003-3593547-4069041

WyrokETPCz2011-06-30

Analiza orzeczenia

Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.

Zagadnienie prawne
Czy brak dostępu do wszystkich dokumentów zebranych w postępowaniu oraz warunki przesłuchiwania świadków naruszyły prawo do rzetelnego procesu i zasadę równości broni z art. 6 ust. 1 i 3 Konwencji?
Ratio decidendi
Trybunał uznał, że w świetle wyjątkowo dużej objętości akt sprawy, organy krajowe nie miały obowiązku udostępniania wszystkich zebranych dokumentów, zwłaszcza tych niezwiązanych z zarzutami lub będących wewnętrznymi notatkami. Skarżący nie wykazał, w jaki sposób rzekomo brakujące dokumenty mogłyby przyczynić się do jego obrony, ani nie podważył skutecznie warunków przesłuchiwania świadków, nie wnioskując o ich ponowne przesłuchanie na etapie apelacji. Trybunał stwierdził, że skarżący miał dostęp do krajowych środków odwoławczych, w których mógł podnosić swoje zarzuty.
Stan faktyczny
Jean-Marie Messier, były prezes Vivendi Universal, był przedmiotem postępowania prowadzonego przez francuskie organy nadzoru finansowego (COB, a następnie AMF) w związku z zarzutami dotyczącymi nieprawidłowości w komunikacji finansowej jego grupy. W 2004 roku nałożono na niego sankcję finansową w wysokości 1 miliona euro, którą sąd apelacyjny obniżył do 500 000 euro. Skarżący zarzucał, że nie otrzymał wszystkich dokumentów zebranych w sprawie oraz że warunki przesłuchiwania świadków były nieprawidłowe, co miało naruszyć jego prawo do rzetelnego procesu.
Rozstrzygnięcie
Stwierdza, jednomyślnie, brak naruszenia art. 6 ust. 1 i 3 Konwencji.

Pełny tekst orzeczenia

du Greffier de la Cour CEDH 081 (2011) 30.06.2011 La Cour juge �quitable le proc�s de Jean-Marie Messier Dans son arr�t de chambre, non d�finitif1, rendu ce jour dans l'affaire Messier c. France (requ�te no 25041/07) la Cour europ�enne des droits de l'homme dit, � l'unanimit�, qu'il y a eu : Non-violation de l'article 6 �� 1 et 3 (droit � un proc�s �quitable) de la Convention europ�enne des droits de l'homme. L'affaire concerne des aspects proc�duraux de la proc�dure men�e � compter de 2002 contre Jean-Marie Messier (ancien pr�sident-directeur g�n�ral de Vivendi Universal) devant la Commission des op�rations de Bourse puis l'Autorit� des march�s financiers. A l'issue de cette proc�dure, une sanction de 500 000 euros avait �t� impos�e � l'int�ress� en raison d'irr�gularit�s dans la communication financi�re de son groupe. Principaux faits Le requ�rant, Jean-Marie Messier, est un ressortissant fran�ais n� en 1956 et r�sidant � New York. Il �tait, jusqu'au 1er juillet 2002, date de sa d�mission, pr�sident-directeur g�n�ral de la soci�t� Vivendi Universal. En juillet 2002, une proc�dure fut ouverte par la Commission des op�rations de bourse (COB) concernant Vivendi Universal. Cette proc�dure, qui s'inscrivait dans le cadre d'une crise de confiance dans l'entreprise et sa direction, concernait la r�gularit� de l'information financi�re d�livr�e au march� depuis la fusion avec un groupe canadien en d�cembre 2000. Il s'agissait notamment de d�terminer si le management avait, le plus t�t possible, inform� le public de tout fait important susceptible, s'il �tait connu, d'avoir une incidence significative sur le cours de l'action. Des griefs furent communiqu�s � M. Messier le 12 septembre 2003. La COB pr�cisa que compte tenu du volume exceptionnel de pi�ces de la proc�dure et des n�cessit�s de leur reproduction, ces pi�ces seraient mises � sa disposition pour trois mois, ce qui fut fait � compter du 29 octobre 2003. Suite � l'entr�e en vigueur de la loi du 1er ao�t 2003 de s�curit� financi�re, l'Autorit� des march�s financiers (AMF) succ�da � la COB et les proc�dures en cours devant la COB se poursuivirent de plein droit devant la � commission des sanctions � de l'AMF. M. Messier d�posa ses premi�res observations en mars 2004. A sa demande, le rapporteur convoqua la directrice de la presse et des relations publiques de Vivendi Universal ; celle-ci ne se pr�senta pas, mais le rapporteur estima qu'elle pourrait �tre entendue par la commission des sanctions en s�ance. D'autres �changes de m�moires eurent lieu au cours des mois suivants, M. Messier se plaignant en particulier du fait que des pi�ces (notes, comptes-rendus, avis...) ne lui auraient pas �t� communiqu�es par l'AMF. La commission des sanctions de l'AMF examina cette affaire dans sa s�ance du 28 1 Conform�ment aux dispositions des articles 43 et 44 de la Convention, cet arr�t de chambre n'est pas d�finitif. Dans un d�lai de trois mois � compter de la date de son prononc�, toute partie peut demander le renvoi de l'affaire devant la Grande Chambre de la Cour. En pareil cas, un coll�ge de cinq juges d�termine si l'affaire m�rite plus ample examen. Si tel est le cas, la Grande Chambre se saisira de l'affaire et rendra un arr�t d�finitif. Si la demande de renvoi est rejet�e, l'arr�t de chambre deviendra d�finitif � la date de ce rejet. D�s qu'un arr�t devient d�finitif, il est transmis au Comit� des Ministres du Conseil de l'Europe qui en surveille l'ex�cution. Des renseignements suppl�mentaires sur le processus d'ex�cution sont consultables � l'adresse suivante : http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution. octobre 2004. Entre autres, M. Messier et la directrice de la presse et des relations publiques furent entendus. La commission rendit sa d�cision le 3 novembre 2004, rejetant les griefs de M. Messier au motif qu'il avait re�u communication du dossier, avait �t� entendu et avait pu produire les documents qu'il estimait utiles � sa d�fense. S'agissant des t�moignages qu'il avait demand�s, la Commission nota qu'elle y avait satisfait : outre les t�moignages recueillis en s�ance, elle avait pris connaissance par �crit des t�moignages de deux autres personnes cit�es par M. Messier et qui ne s'�taient pas pr�sent�es en s�ance. La commission condamna M. Messier � une sanction p�cuniaire d'un million d'euros. En appel devant la Cour d'appel de Paris, M. Messier fit � nouveau valoir ses arguments relatifs � la dissimulation d'�l�ments du dossier. L'AMF admit que certains supports informatiques n'avaient pas �t� remis � M. Messier au moment de la remise de la photocopie des dizaines de milliers de pages composant le dossier, mais souligna que l'existence de ces supports n'avait pas �t� cach�e, que M. Messier ne pouvait en ignorer le contenu puisqu'il s'agissait de ses propres agendas et e-mails, et qu'il n'en avait pas demand� de copie ; elle ajoutait qu'elle r�pondrait favorablement � toute demande de communication de ces supports. Le 28 juin 2005, la cour d'appel rendit son arr�t. Elle nota que l'AMF avait n�cessairement collect� des documents sans rapport avec des griefs notifi�s et qu'il ne saurait d�s lors lui �tre reproch� de ne pas avoir vers� au dossier la totalit� des documents qu'elle d�tenait concernant le groupe, pas plus que les notes de travail �tablies dans l'accomplissement de sa mission et qui n'avaient pas vocation � �tre publi�es. En outre, m�me en admettant que des pi�ces aient disparu, ce qui n'�tait pas �tabli, M. Messier ne pr�cisait pas en quoi ces pi�ces auraient �t� de nature � influer sur l'appr�ciation des faits. Sur le fond, la cour d'appel fixa la sanction � 500 000 euros. Le 19 d�cembre 2006, la Cour de cassation approuva en tout point le raisonnement de la cour d'appel et rejeta le pourvoi de M. Messier. Griefs, proc�dure et composition de la Cour Invoquant notamment l'article 6 �� 1 et 3, M. Messier soutenait que le principe de l'�galit� des armes n'avait pas �t� respect� et qu'il n'avait pas b�n�fici� d'une proc�dure contradictoire du fait, d'une part, que certaines pi�ces collect�es au cours de la proc�dure ne lui auraient pas �t� communiqu�es et, d'autre part, des conditions dans lesquelles certains t�moignages furent recueillis (t�moignage de la directrice de la presse et des relations publiques de Vivendi Universal uniquement � l'audience de la commission des sanctions de l'AMF ; deux autres t�moignages uniquement par �crit). La requ�te a �t� introduite devant la Cour europ�enne des droits de l'homme le 12 juin 2007. La Cour a rendu une d�cision sur la recevabilit� le 19 mai 2009. L'arr�t a �t� rendu par une chambre de sept juges compos�e de : Dean Spielmann (Luxembourg), pr�sident, Elisabet Fura (Su�de), Jean-Paul Costa (France), Bostjan M. Zupancic (Slov�nie), Isabelle Berro-Lef�vre (Monaco), Ann Power (Irlande), Angelika Nu�berger (Allemagne), juges, ainsi que de Claudia Westerdiek, greffi�re de section. D�cision de la Cour Concernant l'argument selon lequel des pi�ces collect�es au cours de la proc�dure n'auraient pas �t� communiqu�es, la Cour note que la COB et l'AMF ont mis en exergue le � volume exceptionnel des pi�ces de la proc�dure �, qui se comptaient par � dizaines de milliers de pages �. Comme la cour d'appel l'a relev�, des documents sans rapport avec l'enqu�te furent n�cessairement collect�s et il ne saurait d�s lors �tre reproch� � l'AMF de ne pas avoir vers� au dossier la totalit� des documents qu'elle d�tenait. Concernant en particulier le contenu des messageries �lectroniques de Vivendi Universal (auxquelles M. Messier indiquait n'avoir plus acc�s depuis sa d�mission), la Cour note entre autres qu'au cours de la proc�dure nationale, l'int�ress� n'a pas soutenu que l'int�gralit� de ces messageries n'aurait pas �t� imprim�e et vers�e au dossier. En outre, il n'a pas indiqu� en quoi les �l�ments qui n'auraient pas �t� vers�s au dossier auraient pu contribuer � sa d�fense. Enfin, et m�me si cette voie ne fut pas fructueuse pour lui, il a dispos� de recours pour demander le versement de ces pi�ces au dossier (il a en effet pu faire valoir ses griefs devant la cour d'appel puis la Cour de cassation). Concernant les t�moignages, la Cour rel�ve que M. Messier n'a fourni aucun argument � l'appui de sa th�se selon laquelle l'audition de la directrice de la presse et des relations publiques de Vivendi Universal seulement au stade de l'audience devant la Commission des sanctions de l'AMF aurait nuit � sa d�fense. Qui plus est, il n'a pas demand� � ce que celle-ci soit � nouveau entendue en appel, pas plus que les deux autres t�moins qui n'avaient d�pos� que par �crit devant la commission des sanctions. Il ne ressort donc pas des �l�ments dont dispose la Cour que la non-communication de pi�ces ou les conditions d'audition des t�moins aient port� atteinte aux droits de la d�fense et � l'�galit� des armes. Il n'y a ainsi pas eu violation de l'article 6 �� 1 et 3. L'arr�t n'existe qu'en fran�ais. R�dig� par le greffe, le pr�sent communiqu� ne lie pas la Cour. Les d�cisions et arr�ts rendus par la Cour, ainsi que des informations compl�mentaires au sujet de celle-ci, peuvent �tre obtenus sur son site Internet. Pour s'abonner aux communiqu�s de presse de la Cour, merci de s'inscrire aux fils RSS de la Cour. Contacts pour la presse [email protected] | tel: +33 3 90 21 42 08 Fr�d�ric Dolt (tel: + 33 3 90 21 53 39) Emma Hellyer (tel: + 33 3 90 21 42 15) Tracey Turner-Tretz (tel: + 33 3 88 41 35 30) Kristina Pencheva-Malinowski (tel: + 33 3 88 41 35 70) Nina Salomon (tel: + 33 3 90 21 49 79) La Cour europ�enne des droits de l'homme a �t� cr��e � Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l'Europe en 1959 pour conna�tre des all�gations de violation de la Convention europ�enne des droits de l'homme de 1950. 3

© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 16.07.2026. · Źródło