003-3608878-4089443
WyrokETPCz2011-07-18
Analiza orzeczenia
Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.
Zagadnienie prawne
Czy postępowanie karne przeciwko liderom opozycji, ich skazanie oraz zarzuty złego traktowania i naruszenia wolności zgromadzeń, naruszyły prawa do rzetelnego procesu, wolności zgromadzeń oraz zakazu nieludzkiego traktowania zgodnie z Konwencją?Stan faktyczny
Skarżący, Panah Chodar oglu Huseyn, Rauf Arif oglu Abbasov, Arif Mustafa oglu Hajili i Sardar Jalal oglu Mammadov, są obywatelami Azerbejdżanu i znanymi członkami opozycji politycznej. Zostali skazani w październiku 2004 roku na kary więzienia od czterech i pół do pięciu lat za organizowanie zamieszek publicznych i przemocy wobec funkcjonariuszy, co miało miejsce 15 i 16 października 2003 roku po przegranych wyborach prezydenckich przez głównego kandydata opozycji. Zostali zwolnieni sześć miesięcy później na mocy ułaskawienia prezydenckiego. Huseyn twierdził również, że był maltretowany przez policję podczas zatrzymania.Pełny tekst orzeczenia
du Greffier de la Cour
CEDH 110 (2011) 18.07.2011
Annonce d'arr�ts
La Cour europ�enne des droits de l'homme communiquera par �crit 24 arr�ts le mardi 26 juillet.
Les communiqu�s de presse et le texte des arr�ts seront disponibles � partir de 10 heures (heure locale) sur le site Internet de la Cour (www.echr.coe.int).
Mardi 26 juillet 2011
Huseyn et autres c. Azerba�djan (requ�tes nos 35485/05, 45553/05, 35680/05 et 36085/05)
Les requ�rants, Panah Chodar oglu Huseyn, Rauf Arif oglu Abbasov, Arif Mustafa oglu Hajili et Sardar Jalal oglu Mammadov, sont des ressortissants azerba�djanais n�s respectivement en 1957, 1966, 1962 et 1957 et r�sidant � Bakou. Membres actifs bien connus de l'opposition politique, ils se plaignent notamment du manque d'�quit� de la proc�dure p�nale engag�e contre eux � cause de leur r�le lors de heurts entre des manifestants et la police le 15 et le 16 octobre 2003, date � laquelle Isar Gambar, le principal candidat d'opposition, perdit les �lections pr�sidentielles. Condamn�s en octobre 2004, pour avoir organis� des troubles � l'ordre public et des violences contre des fonctionnaires, � des peines allant de quatre ans et demi � cinq ans d'emprisonnement, ils furent lib�r�s six mois plus tard � la faveur d'une gr�ce pr�sidentielle. Ils invoquent l'article 6 �� 1, 2 et 3 b), c) et d) (droit � un proc�s �quitable/pr�somption d'innocence/droit � disposer du temps et des facilit�s n�cessaires � la pr�paration de la d�fense/droit d'avoir l'assistance d'un d�fenseur de son choix/droit d'obtenir la convocation et l'interrogation des t�moins) de la Convention europ�enne des droits de l'homme. MM. Huseyn, Abbasov et Hajili se plaignent aussi, sous l'angle de l'article 11 (libert� de r�union et d'association) que la principale raison pour laquelle ils ont �t� condamn�s p�nalement est qu'ils sont des chefs de l'opposition et qu'ils ont appel� la population � protester contre le r�sultat des �lections pr�sidentielles. Enfin, invoquant l'article 3 (interdiction des traitements inhumains ou d�gradants), M. Huseyn all�gue aussi avoir �t� maltrait� par la police pendant sa garde � vue.
Orujov c. Azerba�djan (no 4508/06)
Le requ�rant, Nadir Oruj olu Orujov, est un ressortissant azerba�djanais n� en 1957 et r�sidant � Bakou. L'affaire concerne l'interdiction faite � M. Orujov de se pr�senter aux �lections l�gislatives de 2005 au motif qu'il aurait tent� d'influencer les �lecteurs en finan�ant les travaux de r�paration d'installations publiques pour enfants et personnes �g�es. Le requ�rant invoque l'article 3 (droit � des �lections libres) du Protocole no 1 � la Convention.
M. et autres c. Bulgarie (no 41416/08)
Le requ�rant, M. M., un ressortissant afghan, est n� en 1974 ; arriv� en Bulgarie en 1988, il y obtint le droit d'asile. Il rencontra sa femme, une ressortissante arm�nienne, dans ce pays ; ils ont deux enfants, n�s respectivement en 2003 et 2005. L'affaire concerne la d�cision prise en 2005 par les autorit�s bulgares d'ordonner l'expulsion de M. M. et de le frapper d'une interdiction du territoire de dix ans en invoquant des motifs de s�curit� nationale. Les tribunaux ont refus� d'examiner si cette d�cision reposait sur
une base factuelle suffisante. Arr�t� et plac� en d�tention en octobre 2006, M. M. a �t� lib�r� en juillet 2009 et n'a pas �t� expuls�. Tous les requ�rants d�noncent le caract�re arbitraire de la d�cision d'expulser M. M. vers l'Afghanistan et se plaignent que, si elle �tait mise � ex�cution, son expulsion s�parerait leur famille et exposerait M. M. � un risque �lev� de subir des traitements inhumains. Ils invoquent les articles 3 (interdiction des traitements inhumains et d�gradants), 8 (droit au respect de la vie priv�e et familiale) et 13 (droit � un recours effectif). Invoquant en outre l'article 5 �� 1 et 4 (droit � la libert� et � la s�ret�), M. M. se plaint aussi de l'irr�gularit� de sa d�tention dans l'attention de son expulsion et de l'absence de contr�le juridictionnel de sa d�tention.
Jurici c. Croatie (no 58222/09)
La requ�rante, Mirjana Jurici, est une ressortissante croate n�e en 1954 et r�sidant � Zagreb. Juge au tribunal administratif, elle se plaint du caract�re in�qutable de la proc�dure qu'elle a engag�e pour contester une d�cision prise en 2008 par le Parlement quant � l'�lection des juges � la Cour constitutionnelle, o� elle �t� avait une candidate malheureuse. Elle invoque notamment l'article 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable).
Choromidis c. Gr�ce (requ�te no 54932/08)
Les requ�rants, Efklidis Choromidis et Spyros Choromidis, sont des ressortissants grecs n�s en 1960 et 1967 et r�sidant � Acharnes d'Attique (Gr�ce). Propri�taires de terrains sur lesquels �tait install�e leur entreprise commerciale et agricole depuis 1950, ils furent expropri�s par d�cision d'Etat d'une grande partie de leurs terrains, au point, selon eux, de rendre inexploitables certaines parties attenantes. Invoquant l'article 1 du Protocole no 1 (protection de la propri�t�), ils se plaignent du refus de la Cour de cassation de les indemniser pour les parties non expropri�es � mais, selon eux, inutilisables - de leurs propri�t�s. Invoquant l'article 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable), ils se plaignent en outre du fait que la Cour de cassation n'a pas estim� n�cessaire d'examiner certains moyens qu'ils avaient soulev�s.
Karamanof c. Gr�ce (requ�te no 46372/09)
Le requ�rant, M. Alexandros Karamanof, est un ressortissant grec n� en 1978 et r�sidant � Ath�nes. Il fut hospitalis� d'office entre novembre 2008 et mai 2009. Invoquant en particulier l'article 5 � 1 (droit � la libert� et � la s�ret�), il soutient que sa privation de libert� ne se justifiait pas et que des conditions pr�vues par le droit interne pertinent n'ont pas �t� observ�es.
Shaw c. Hongrie (no 6457/09)
Le requ�rant, Leslie James Shaw, est un ressortissant irlandais n� en 1953 et r�sidant � Paris. Il d�nonce le manquement des autorit�s hongroises � agir rapidement dans le cadre de la proc�dure d'enl�vement qu'il a engag�e contre son ex-femme, une ressortissante hongroise, laquelle a quitt� Paris en d�cembre 2007 avec leur fille de sept ans et n'est jamais revenue. Il all�gue aussi que les autorit�s hongroises n'ont par la suite pris aucune mesure ad�quate et effective afin de lui rendre sa fille, en d�pit d'une d�cision d�finitive de septembre 2008 ordonnant son retour. Il invoque l'article 8 (droit au respect de la vie priv�e et familiale).
Iwaszkiewicz c. Pologne (no 30614/06)
Les requ�rantes, Klara et Maria Iwaszkiewicz, m�re et fille, sont des ressortissantes polonaises n�es respectivement en 1947 et 1987 et r�sidant � Zapolice (Pologne). Leur mari et p�re respectif, d�c�d�, b�n�ficiait d'une pension d'invalidit� de guerre en raison des probl�mes de sant� dont il souffrait � cause de sa d�portation dans un camp de travail sovi�tique dans les ann�es 1940. Les requ�rantes se plaignent de la d�cision
prise en mars 2003 par les autorit�s de lui retirer sa pension et donc de les priver de leur droit � en b�n�ficier � sa mort. Elles invoquent notamment l'article 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable) et l'article 1 du Protocole no 1 (protection de la propri�t�).
Musialek et Baczyski c. Pologne (no 32798/02)
Les requ�rants, Tomasz Musialek et Jaroslaw Baczyski, sont des ressortissants polonais n�s respectivement en 1966 et 1974. M. Musialek r�side � Kamie (Pologne) ; reconnu coupable de meurtre, il fut d�tenu de juillet 1995 � juillet 2004 puis de janvier 2006 � f�vrier 2009. M. Baczyski purge actuellement une peine d'emprisonnement � la prison de Zarba G�rna (Pologne). Les deux requ�rants se plaignent de leurs conditions de d�tention � Wol�w et Wroclaw, en raison notamment de la surpopulation. M. Musialek, atteint d'une contracture de Dupuytren, une maladie grave qui, si elle n'est pas soign�e, emp�che les doigts et les orteils de se d�plier, se plaint aussi du caract�re inadapt� des soins m�dicaux re�us en prison. Les deux requ�rants invoquent en particulier l'article 3 (interdiction des traitements inhumains et d�gradants).
Georgel et Georgeta Stoicescu c. Roumanie (no 9718/03)
La requ�rante, Georgeta Stoicescu, de nationalit� roumaine, n�e en 1929, r�sidait � Bucarest jusqu'� son d�c�s en d�cembre 2007. A sa mort, son mari, Georgel Stoicescu, a poursuivi l'affaire. En octobre 2000, � l'�ge de 71 ans, Georgeta Stoicescu fut attaqu�e par une meute de chiens errants. Elle all�guait notamment que les autorit�s locales ne prenaient pas les mesures n�cessaires pour r�soudre le probl�me que pose le grand nombre de chiens errants � Bucarest et pour veiller � la s�curit� et � la sant� des habitants, au m�pris des articles 3 (interdiction des traitements inhumains et d�gradants) et 8 (droit au respect de la vie priv�e et familiale). Invoquant en outre l'article 6 � 1 (droit d'acc�s � un tribunal), elle se plaignait que les juridictions internes avaient rejet� ses demandes d'indemnisation sans avoir examin� l'affaire au fond.
Larisa Zolotareva c. Russie (no 15003/04)
La requ�rante, Larisa Zolotareva, est une ressortissante russe n�e en 1932 et r�sidant � Moscou. Invoquant l'article 8 (droit au respect de la vie priv�e et familiale et du domicile), elle se plaint d'avoir �t� expuls�e en juin 1999 d'un appartement qu'elle partageait avec son fils et l'ex-femme de celui-ci apr�s un conflit survenu entre cette derni�re et elle-m�me. Elle all�gue notamment que son expulsion a eu lieu alors que l'ex�cution de la d�cision prise � son encontre avait �t� suspendue par la Cour supr�me et que, expuls�e de nuit, elle n'a pas eu la possibilit� de quitter l'appartement de son plein gr�.
Liu c. Russie (no 2) (no 29157/09)
Les requ�rants sont Liu Jingcai, un ressortissant chinois n� en 1968, sa femme et leurs enfants, Yulia, Regina et Vadim Liu, ressortissants russes n�s respectivement en 1973, 1996 et 1999. Ils r�sident dans la ville de Sovetskaya Gavan (r�gion de Khabarovsk, Russie). L'affaire concerne le grief de la famille selon lequel M. Jingcai s'est vu refuser un permis de s�jour en Russie et a �t� expuls� vers la Chine en novembre 2009. Les requ�rants invoquent les articles 8 (droit au respect de la vie priv�e et familiale) et 13 (droit � un recours effectif).
Ringier Axel Springer Slovakia, a.s. c. Slovaquie (no 41262/05)
La requ�rante, Ringier Axel Springer Slovakia, a.s., est une soci�t� par actions dont le si�ge se trouve � Bratislava. Elle se plaint de l'issue d'une action en diffamation engag�e par le directeur adjoint de la police nationale contre la soci�t� � laquelle elle a succ�d�, une maison d'�dition, pour avoir imprim� en 1999 dans un quotidien slovaque populaire une s�rie d'articles � son sujet et au sujet d'un d�put�, rapportant qu'ils se seraient
saoul�s dans un restaurant, que le d�put� aurait urin� depuis la terrasse du restaurant et que le policier aurait mouill� son pantalon. La requ�rante all�gue notamment que la d�cision de justice visant la soci�t� d'�dition �tait arbitraire et que les dommagesint�r�ts que celle-ci a �t� condamn�e � verser (12 250 euros) �taient excessifs. Elle invoque l'article 10 (libert� d'expression). Elle all�gue aussi que la proc�dure en cause n'a pas respect� les garanties de l'article 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable).
H.�. et T.�. c. Turquie (requ�te no 34805/06) Les requ�rantes, H.�. et T.�., m�re et fille, sont des ressortissantes turques n�es en 1965 et 1995 et r�sidant � Biga (Turquie). H.�. divor�a d'avec son mari en 1998. Celuici d�c�da en 1999, laissant � sa fille un h�ritage constitu� d'actions et de biens immobiliers. Estimant que leur fils n'�tait pas r�ellement le p�re de T.�., les parents du d�funt intent�rent peu apr�s son d�c�s, avec succ�s, une action en contestation de filiation. Invoquant en particulier l'article 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable dans un d�lai raisonnable), les requ�rantes se plaignent que la proc�dure devant les juridictions nationales a �t� entach�e d'arbitraire, comporte plusieurs irr�gularit�s et a connu une dur�e excessive. Invoquant l'article 8 (droit au respect de la vie priv�e et familiale), elles se plaignent �galement des cons�quences de cette proc�dure sur leur vie priv�e et familiale. Enfin, invoquant l'article 1 du Protocole no 1 (protection de la propri�t�), la fille se plaint d'avoir �t� priv�e de ses droits successoraux en cons�quence d'une proc�dure arbitraire.
Yavuz �elik c. Turquie (no 34461/07) Le requ�rant, Yavuz �elik, est un ressortissant turc n� en 1968 et r�sidant � Istanbul. Invoquant l'article 3 (interdiction des traitements inhumains ou d�gradants), M. �elik all�gue qu'un policier lui a donn� un coup de poing au visage et lui a comprim� le cou dans la cour du poste de police local o� il avait �t� conduit en octobre 2006 car il �tait accus� d'avoir insult� et agress� des policiers. Il d�nonce aussi le caract�re inad�quat de l'enqu�te ult�rieure sur son all�gation.
Affaires r�p�titives
Les affaires suivantes soul�vent des questions qui ont �t� soumises � la Cour auparavant. Paleari c. Italie (no 55772/08) Pozzi c. Italie (no 55743/08) Ces affaires portent sur la compatibilit� des proc�dures d'application de mesures de pr�vention avec les exigences du proc�s �quitable. Les requ�rants invoquent l'article 6 (droit � un proc�s �quitable) de la Convention et l'article 1 du Protocole no 1 (protection de la propri�t�). M.B. c. Pologne (no 11887/07) L'affaire concerne le grief de la requ�rante quant � la dur�e excessive de sa d�tention provisoire ; elle �tait accus�e d'avoir commis des abus de pouvoir et accept� un pot-devin.
Affaires de dur�e de proc�dure
Dans les affaires suivantes, les requ�rants se plaignent notamment de la dur�e excessive d'une proc�dure judiciaire.
P�nale Dobosz c. Pologne (no 15231/08) Non p�nale Hadzhinikolov c. Bulgarie (no 24720/04) Capriati c. Italie (no 41062/05) Leite de Oliveira c. Portugal (no 51251/09) Sousa Lello et Fernandes Borges c. Portugal (no 28776/08) Tom� Monteiro et autres c. Portugal (no 43641/09)
R�dig� par le greffe, le pr�sent communiqu� ne lie pas la Cour. Les d�cisions et arr�ts rendus par la Cour, ainsi que des informations compl�mentaires au sujet de celle-ci, peuvent �tre obtenus sur son site Internet. Pour s'abonner aux communiqu�s de presse de la Cour, merci de s'inscrire aux fils RSS de la Cour.
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La Cour europ�enne des droits de l'homme a �t� cr��e � Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l'Europe en 1959 pour conna�tre des all�gations de violation de la Convention europ�enne des droits de l'homme de 1950.
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© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 15.07.2026. · Źródło