003-3613208-4094946
WyrokETPCz2011-07-21
Analiza orzeczenia
Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.
Zagadnienie prawne
Czy różnica w traktowaniu dziecka pozamałżeńskiego w zakresie praw spadkowych, wynikająca z przepisów przejściowych, stanowiła dyskryminację w rozumieniu art. 14 Konwencji w związku z art. 1 Protokołu nr 1?Ratio decidendi
Trybunał uznał, że francuskie sądy, stosując przepisy przejściowe ustaw z 1972 i 2001 roku, prawidłowo wyważyły długotrwałe prawa nabyte dzieci prawowitych z interesami majątkowymi skarżącego. Stwierdził, że interpretacja przepisów przejściowych, która wykluczała podważanie darowizn dokonanych przed wejściem w życie ustawy z 1972 roku, miała uzasadniony cel w postaci gwarantowania zasady pewności prawa i pokoju w stosunkach rodzinnych. Różnica w traktowaniu była proporcjonalna do tego celu, zwłaszcza że w przeciwieństwie do sprawy Mazurek c. France, podział spadku już nastąpił.Stan faktyczny
Skarżący, Henry Fabris, urodził się w 1943 r. jako dziecko pozamałżeńskie. Jego matka i jej mąż dokonali w 1970 r. darowizny-podziału majątku na rzecz swoich dwóch prawowitych dzieci. W 1983 r. sąd ustalił ojcostwo matki wobec skarżącego. Po śmierci matki w 1994 r., skarżący w 1998 r. wystąpił o zmniejszenie darowizny-podziału, aby uzyskać swoją część spadku. Sądy krajowe odmówiły, powołując się na przepisy przejściowe ustaw z 1972 i 2001 r., które chroniły darowizny dokonane przed 1972 r. i podziały spadku dokonane przed 2001 r.Rozstrzygnięcie
Trybunał stwierdza, większością głosów, brak naruszenia artykułu 14 (zakaz dyskryminacji) Konwencji w związku z artykułem 1 Protokołu nr 1 (ochrona własności). Trybunał uznał, że nie ma potrzeby odrębnego badania zarzutu dotyczącego artykułu 14 w związku z artykułem 8.Pełny tekst orzeczenia
du Greffier de la Cour
CEDH 119 (2011) 21.07.2011
La diff�rence de traitement entre un enfant naturel et des enfants l�gitimes n'�tait pas discriminatoire
Dans son arr�t de chambre, non d�finitif1, rendu ce jour dans l'affaire Fabris c. France (requ�te no 16574/08) la Cour europ�enne des droits de l'homme dit, � la majorit�, qu'il y a eu :
non-violation de l'article 14 (interdiction de la discrimination) de la Convention europ�enne des droits de l'homme combin� avec l'article 1 du Protocole no 1 (protection de la propri�t�).
L'affaire concerne les droits successoraux du requ�rant, enfant adult�rin, dont la filiation a �t� judiciairement �tablie � l'�gard de sa m�re � l'�ge de 40 ans.
Principaux faits
Le requ�rant, Henry Fabris, est un ressortissant fran�ais, n� en 1943 et r�sidant � Orl�ans (France). Il est n� de la liaison que son p�re entretenait avec une femme mari�e, d�j� m�re de deux enfants issus de son mariage.
En 1970, la m�re de M. Fabris et son �poux, Monsieur M., firent une donation-partage2 de leurs biens entre leurs deux enfants l�gitimes, se r�servant toutefois l'usage des biens jusqu'� leur d�c�s (� r�serve d'usufruit �).
Monsieur M. d�c�da en 1981 et la m�re de M. Fabris le 28 juillet 1994.
Le 24 novembre 1983, le Tribunal de grande instance de Montpellier d�clara M. Fabris enfant naturel de Madame M..
En 1998, M. Fabris assigna les deux enfants issus du mariage de sa m�re devant le Tribunal de grande instance de B�ziers, sollicitant la r�duction de la donation-partage afin de pr�tendre � sa part dans la succession de sa m�re. A cette �poque, la loi du 3 janvier 1972 pr�voyait que les enfants adulterains pouvaient pr�tendre � la succession de leur p�re ou de leur m�re � hauteur de la moiti� de la part d'un enfant l�gitime.
Apr�s sa condamnation par la Cour en 2000 dans l'affaire Mazurek c. France3 (atteinte discriminatoire au droit de propri�t� d'un enfant adult�rin dont la part d'h�ritage avait �t� r�duite en application de la loi du 3 janvier 1972), la France modifia, par la loi du 3 d�cembre 2001, sa l�gislation et accorda aux enfants adult�rins des droits identiques aux enfants l�gitimes dans le cadre du r�glement des successions.
1 Conform�ment aux dispositions des articles 43 et 44 de la Convention, cet arr�t de chambre n'est pas d�finitif. Dans un d�lai de trois mois � compter de la date de son prononc�, toute partie peut demander le renvoi de l'affaire devant la Grande Chambre de la Cour. En pareil cas, un coll�ge de cinq juges d�termine si l'affaire m�rite plus ample examen. Si tel est le cas, la Grande Chambre se saisira de l'affaire et rendra un arr�t d�finitif. Si la demande de renvoi est rejet�e, l'arr�t de chambre deviendra d�finitif � la date de ce rejet. D�s qu'un arr�t devient d�finitif, il est transmis au Comit� des Ministres du Conseil de l'Europe qui en surveille l'ex�cution. Des renseignements suppl�mentaires sur le processus d'ex�cution sont consultables � l'adresse suivante : http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution. 2 Acte par lequel une personne r�partit ses biens de son vivant entre tous ses h�ritiers. 3 Mazurek c. France (34406/97), 1er f�vrier 2000.
Par un jugement du 6 septembre 2004, le tribunal de grande instance de B�ziers d�clara M. Fabris recevable � exercer l'action en r�duction de la donation-partage r�alis�e par les �poux M. en 1970, et lui donna raison sur le fond.
Les enfants issus du mariage de la m�re de M. Fabris firent appel. Par un arr�t du 14 f�vrier 2006, la cour d'appel de Montpellier infirma le jugement du tribunal de B�ziers. Elle se fonda notamment sur l'article 14 de la loi de 1972, qui interdisait de remettre en cause les donations entre vifs consenties avant cette loi, ce qui �tait le cas ici, selon elle, vu que la donation-partage des biens de la m�re de M. Fabris datait de 1970, Selon la cour d'appel, cette r�gle pr�sentait une justification objective et raisonnable au regard du but l�gitime poursuivi, � savoir une certaine paix des rapports familiaux en s�curisant des droits acquis dans ce cadre, parfois de tr�s longue date.
Le requ�rant forma un pourvoi en cassation. Par un arr�t du 14 novembre 2007, la Cour de cassation rejeta le pourvoi, ajoutant � la motivation de l'arr�t de cour d'appel que le partage successoral entre les deux enfants l�gitimes, lors du d�c�s de la m�re en 1998, �tait intervenu avant l'entr�e en vigueur de la loi de 2001, raison pour laquelle les dispositions de cette loi relatives aux nouveaux droits successoraux des enfants naturels n'�taient pas applicables � M. Fabris. En effet, l'article 25 de la loi du 3 d�cembre 2001 pr�voyait que les dispositions de cette loi n'�taient pas applicables aux successions ayant d�j� donn� lieu � un partage avant l'entr�e en vigueur de la loi.
Griefs, proc�dure et composition de la Cour
Invoquant la violation de l'article 14 (interdiction de discrimination) combin� avec les articles 1 du protocole no1 (protection de la propri�t�) et 8 (droit au respect de la vie priv�e et familiale) de la Convention, M. Fabris se plaignait de l'impossibilit� de faire valoir ses droits successoraux.
La requ�te a �t� introduite devant la Cour europ�enne des droits de l'homme le 1er avril 2008.
L'arr�t a �t� rendu par une chambre de sept juges compos�e de :
Dean Spielmann (Luxembourg), pr�sident, Jean-Paul Costa (France), Bostjan M. Zupancic (Slov�nie), Mark Villiger (Liechtenstein), Isabelle Berro-Lef�vre (Monaco), Ann Power (Irlande), Angelika Nu�berger (Allemagne), juges,
ainsi que de Claudia Westerdiek, greffi�re de section.
D�cision de la Cour
La Cour rel�ve que c'est sur la base des dispositions transitoires des lois de 1972 et 2001 que les juridictions fran�aises ont refus� � M. Fabris le droit de remettre en cause la donation-partage consentie aux enfants l�gitimes de sa m�re. Ces lois avaient en effet chacune mis en place des r�gles pr�cises quant � leur application aux successions en cours (voir ci-dessus).
La Cour rappelle que les autorit�s jouissent d'une grande latitude dans l'examen des divers droits et int�r�ts concurrents et qu'elle n'est pas appel�e, en principe, � r�gler des diff�rends purement priv�s. Cela �tant, dans l'exercice du contr�le europ�en qui lui incombe, elle ne saurait rester inerte lorsque l'interpr�tation faite par une juridiction
nationale d'un acte juridique appara�t comme �tant d�raisonnable, arbitraire ou discriminatoire.
S'agissant du cas de M. Fabris, la Cour note, avec la cour d'appel et la Cour de cassation, que lorsque l'int�ress� a introduit l'action en r�duction de la donation-partage en 1998, il existait une situation juridique acquise depuis 1970 (donation-partage des biens appartenant aux �poux M. � leurs deux enfants l�gitimes).
Comme l'ont jug� les juridictions internes, l'exclusion de la remise en cause des donations entre vifs consenties avant l'entr�e en vigueur de la loi de 1972 se justifiait par la garantie du principe de s�curit� juridique que ces donations appelaient. La Cour d'appel a ainsi jug� que l'article 14 de la loi de 1972, qui n'a pas �t� abrog� par la loi de 2001, pr�sentait une justification objective et raisonnable au regard du but l�gitime poursuivi, � savoir une certaine paix des rapports familiaux en s�curisant des droits acquis dans ce cadre, parfois de tr�s longue date. La Cour de cassation s'est �galement fond�e sur le fait que le partage successoral entre les deux enfants l�gitimes, lors du d�c�s de la m�re, �tait intervenu avant l'entr�e en vigueur de la loi de 2001 pour en d�duire que les dispositions de cette loi relatives aux nouveaux droits successoraux des enfants naturels n'�taient pas applicables � M. Fabris.
Selon la Cour, cette interpr�tation des dispositions transitoires poursuivait le but l�gitime de garantir le principe de s�curit� juridique.
A l'inverse de l'affaire Mazurek c. France, dans laquelle le partage successoral n'�tait pas encore r�alis�, la Cour estime que la diff�rence de traitement entre M. Fabris et les enfants l�gitimes de sa m�re �tait proportionn�e � ce but.
Au final, la Cour est d'avis que les juridictions nationales, en appliquant les dispositions transitoires des lois de 1972 et de 2001, ont correctement mis en balance, d'une part, les droits acquis de longue date par les enfants l�gitimes des �poux M. et, d'autre part, les int�r�ts p�cuniaires de M. Fabris. Il n'y a donc pas eu violation de l'article 14 combin� avec l'article 1 du Protocole no 1.
En l'absence d'arguments distincts, la Cour est d'avis qu'il n'y a pas lieu d'examiner s�par�ment le grief tir� de l'article 14 combin� avec l'article 8.
Opinion s�par�e
Les juges Spielmann et Costa ont exprim� une opinion s�par�e dont le texte se trouve joint � l'arr�t.
L'arr�t n'existe qu'en fran�ais.
R�dig� par le greffe, le pr�sent communiqu� ne lie pas la Cour. Les d�cisions et arr�ts rendus par la Cour, ainsi que des informations compl�mentaires au sujet de celle-ci, peuvent �tre obtenus sur son site Internet. Pour s'abonner aux communiqu�s de presse de la Cour, merci de s'inscrire aux fils RSS de la Cour.
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© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 15.07.2026. · Źródło