003-3654090-4148510

WyrokETPCz2011-09-05

Analiza orzeczenia

Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.

Zagadnienie prawne
Czy uchylenie prawomocnego orzeczenia na korzyść skarżącej spółki w drodze procedury nadzoru oraz zmiana sędziego sprawozdawcy w tej procedurze naruszyły prawo do rzetelnego procesu (art. 6 ust. 1 Konwencji) i prawo do poszanowania mienia (art. 1 Protokołu nr 1)?
Stan faktyczny
W sprawie Dragostea Copiilor - Petrovschi - Nagornii c. Mołdawia, skarżąca spółka, prowadząca szkołę podstawową w Kiszyniowie, została w 2001 r. zobowiązana do zapłaty 78 400 dolarów amerykańskich osobie prywatnej. W lipcu 2007 r. sąd apelacyjny uznał, że wniosek o przymusowe wykonanie wyroku jest przedawniony. Jednak w październiku 2008 r. Sąd Najwyższy, w wyniku procedury nadzoru, uchylił to orzeczenie i nakazał zapłatę wspomnianej kwoty. Skarżąca zarzucała, że uchylenie prawomocnego orzeczenia na jej korzyść oraz zmiana sędziego sprawozdawcy w procedurze nadzoru były niezgodne z prawem.

Pełny tekst orzeczenia

du Greffier de la Cour CEDH 133 (2011) 05.09.2011 Annonce d'arr�ts La Cour europ�enne des droits de l'homme communiquera par �crit douze arr�ts le mardi 13 septembre et quatre le jeudi 15 septembre 2011. Les communiqu�s de presse et le texte des arr�ts seront disponibles � partir de 10 heures (heure locale) sur le site Internet de la Cour (www.echr.coe.int). Mardi 13 septembre 2011 Dragostea Copiilor - Petrovschi - Nagornii c. Moldova (requ�te no 25575/08) La soci�t� requ�rante dirige une �cole primaire � Chiinu (Moldova). En 2001, � l'issue d'une proc�dure civile, elle fut condamn�e � verser � un particulier 78 400 dollars am�ricains. Dans l'arr�t d�finitif de juillet 2007, une juridiction d'appel estima toutefois que la demande d'ex�cution forc�e introduite � son encontre ne pouvait �tre admise, l'action �tant prescrite. Cependant, en octobre 2008, la Cour supr�me annula cet arr�t � l'issue d'une proc�dure de supervision et ordonna le versement de la somme en question. Invoquant l'article 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable) et l'article 1 du Protocole no 1 (protection de la propri�t�) de la Convention europ�enne des droits de l'homme, la soci�t� se plaint de l'annulation de l'arr�t d�finitif rendu en sa faveur et d'un changement de juge rapporteur au cours de la proc�dure de supervision, changement qu'elle estime contraire � la loi. Bystrowski c. Pologne (no 15476/02) Le requ�rant, Artur Bystrowski, est un ressortissant polonais n� en 1963 et r�sidant � Strzelin. En 2004, il fut jug� coupable de plusieurs infractions (multiples vols, faux, position de meneur dans une bande criminelle organis�e) et condamn� � sept ans de prison. Invoquant l'article 5 � 3 (droit � la libert� et � la s�ret�) de la Convention, il d�nonce en particulier la dur�e selon lui excessive de sa d�tention provisoire. Sur le terrain des articles 3 (interdiction des traitements inhumains ou d�gradants) et 8 (droit au respect de la vie priv�e et familiale et du domicile), il se plaint en particulier d'avoir �t� d�tenu dans une cellule surpeupl�e et de ce que sa correspondance avec la Cour europ�enne des droits de l'homme ait �t� surveill�e. Wersel c. Pologne (no 30358/04) Le requ�rant, Krzysztof Wersel, est un ressortissant polonais n� en 1970. Il purge actuellement une peine de prison � Brzeg. Condamn� en octobre 2003 � trois ans et demi de prison pour trois chefs de vol � main arm�e, il a �t� d�tenu sans interruption depuis septembre 2000. Invoquant l'article 3 (interdiction des traitements inhumains ou d�gradants), il d�nonce ses conditions de d�tention, se plaignant en particulier d'une surpopulation. Sur le terrain de l'article 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable) combin� avec l'article 6 � 3 c) (droit de se d�fendre), il se plaint en outre que la cour d'appel ait refus� de lui accorder le b�n�fice de l'assistance judiciaire pour pr�parer un pourvoi en cassation. Il estime que ce refus a port� atteinte � son droit de se d�fendre et lui a irr�m�diablement fait perdre l'occasion de se pourvoir en cassation. Ashendon et Jones c. Royaume-Uni (nOS 35730/07 et 4285/08) Les requ�rants, Joe Anthony Ashendon et Marilyn Jones, sont des ressortissants britanniques n�s respectivement en 1985 et en 1949. Tous deux ont �t� jug�s et acquitt�s en 2007, dans des proc�dures p�nales sans lien l'une avec l'autre (M. Ashendon pour viol et agression sexuelle, Mlle Jones pour entrave au bon fonctionnement de la justice et collusion visant � commettre un vol � l'encontre d'une entreprise pour laquelle elle avait travaill� en tant que comptable). Les tribunaux ayant refus� de leur accorder le remboursement de leurs frais de d�fense, ils s'estiment victimes d'une violation de l'article 6 � 2 (pr�somption d'innocence). Zivi c. Serbie (no 37204/08) Le requ�rant, Dalibor Zivi, est un ressortissant serbe n� en 1975 et r�sidant � Kosovska Mitrovica (Kosovo)1. Il est agent de police au minist�re des Affaires int�rieures de la R�publique de Serbie. En 2000 et 2003, le gouvernement serbe a adopt� deux d�cisions en vertu desquelles les salaires des agents de l'Etat r�sidant et travaillant au Kosovo devaient �tre doubl�s. Invoquant l'article 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable), le requ�rant se plaint que les juridictions internes n'aient pas fait droit � sa demande subs�quente de remboursement de la diff�rence entre l'augmentation accord�e par le Gouvernement et celle qu'il avait r�ellement re�ue. Il all�gue que ce refus n'est pas conforme � la jurisprudence en la mati�re, faisant valoir notamment que sa demande a �t� rejet�e alors que de nombreuses autres demandes introduites par ses coll�gues, fond�es sur les m�mes faits et les m�mes points de droit, ont abouti. Ali Kili� et autres c. Turquie (no 13178/05) Les requ�rants sont des ressortissants turcs, n�s respectivement en 1946, 1953 et 1958 et r�sidant � Diyarbakir (Turquie). Le 9 juin 1977, ils acquirent des terrains situ�s dans le village de Karabulak, � Kulp (Diyarbakir), en partie par h�ritage, en partie par vente. Invoquant l'article 1 du Protocole no 1 (protection de la propri�t�) les requ�rants all�guent que le classement de leurs biens comme zone foresti�re en 2002 sans le versement d'une quelconque indemnit� constitue une atteinte disproportionn�e � leur droit au respect de leurs biens. Erkmen et autres c. Turquie (no 6950/05) Satisfaction �quitable Les requ�rants sont des ressortissants turcs, n�s respectivement en 1932, 1940, 1941, 1966, 1968, 1934 et 1964, et r�sidant � Samsun. Dans cette affaire, les requ�rants se plaignaient de l'annulation de leur titre de propri�t� au b�n�fice du Tr�sor public, sans indemnisation. Par un arr�t du 16 mai 2010 (� l'arr�t au principal �), la Cour avait jug� qu'il y avait eu violation de l'article 1 du Protocole no 1 (protection de la propri�t�). Par ailleurs, la Cour avait not� que les requ�rants n'avaient re�u aucune indemnisation en contrepartie du transfert de propri�t� de leur bien au Tr�sor public. La question de l'application de l'article 41 (satisfaction �quitable) sera tranch�e dans l'arr�t qui sera rendu le 13 septembre 2011. Feryadi ahin c. Turquie (no 33279/05) Le requ�rant est un ressortissant turc n� en 1967 et r�side � Istanbul. Le 9 d�cembre 1988, il fit l'acquisition d'une partie d'un terrain situ� � Samandra et un titre de propri�t� lui fut d�livr� par la Direction g�n�rale des titres et du cadastre. Invoquant l'article 1 du Protocole no 1 (protection de la propri�t�) le requ�rant all�gue que l'annulation de son Toute r�f�rence au Kosovo, qu'il s'agisse du territoire, des institutions ou de la population, doit �tre int�gralement entendue au sens de la r�solution 1244 du Conseil de s�curit� des Nations unies et sans pr�judice du statut du Kosovo. titre de propri�t� en d�cembre 2003 et la r�inscription de son bien au nom du Tr�sor public, sans le versement d'aucune indemnit�, constituent une atteinte disproportionn�e � son droit au respect de ses biens. Koper c. Turquie (no 18538/05) Le requ�rant est un ressortissant turc n� en 1917 et r�side � Izmir. Le 28 avril 1966, il acquit un terrain agricole situ� au village de Bulgurca, � Menemen (Izmir). Invoquant l'article 1 du Protocole no 1 (protection de la propri�t�) le requ�rant se plaint d'avoir �t� priv� de son titre de propri�t� en mars 2002 sans le versement d'aucune indemnit�. Malhas et autres c. Turquie (nOS 35476/06, 28530/06, 43192/06, et 43194/06) Les requ�rants sont des ressortissants turcs, n�s respectivement en 1915, 1948, 1966 et 1945, et r�sidant � Istanbul. Dans les deux affaires, les tribunaux nationaux d�cid�rent d'annuler les titres de propri�t� des requ�rants et d'inscrire ces terrains au registre foncier au nom du Tr�sor public et la Cour de cassation rejeta les recours en rectification de d�cision form�s par les plaignants. Invoquant l'article 1 du Protocole no 1 (protection de la propri�t�) les requ�rants all�guent que les restrictions apport�es � leur droit de propri�t� (nos 35476/06 et 43194/06) et l'annulation au profit du Tr�sor public, sans versement d'une indemnit�, de leurs titres de propri�t� (nos 28530/06 et 43192/06) constituent une atteinte disproportionn�e � leur droit au respect de leurs biens. Mehmet erif �NER c. Turquie (no 50356/08) Le requ�rant, Mehmet erif �ner, est un ressortissant turc qui purge actuellement une peine d'emprisonnement � perp�tuit� en Turquie. Condamn� en 2008 par une d�cision d�finitive pour � activit�s ill�gales visant � provoquer la s�cession d'une partie du territoire national �, une infraction pr�vue par l'ancien code p�nal turc, il soutient ne pas avoir pu acc�der � un avocat pendant sa garde � vue, en violation de ses droits de la d�fense. Il all�gue en outre un manque d'impartialit� du pr�sident du tribunal de premi�re instance qui l'a jug� et condamn�. Il invoque l'article 6 �� 1 et 3 c) (droit � un proc�s �quitable). Sarisoy c. Turquie (no 19641/05) Le requ�rant est un ressortissant turc n� en 1938 et r�sidant � Istanbul. Le 18 d�cembre 1985, il fit l'acquisition d'un terrain situ� � Pendik/Istanbul. Invoquant l'article 1 du Protocole no 1 (protection de la propri�t�) le requ�rant se plaint d'avoir �t� priv� de son titre de propri�t� en d�cembre 2004 au profit du Tr�sor public sans avoir �t� indemnis�. Jeudi 15 septembre 2011 Schneider c. Allemagne (no 17080/07) Le requ�rant, Michael Schneider, est un ressortissant allemand n� en 1958 et r�sidant � Fulda (Allemagne). Il a eu une liaison avec une femme mari�e et affirme �tre le p�re biologique du fils de celle-ci, qui est n� en mars 2004 et a pour p�re juridique le mari de la m�re. Invoquant en particulier l'article 8 (droit au respect de la vie priv�e et familiale), M. Schneider se plaint que les tribunaux allemands aient refus� de le laisser voir l'enfant et avoir de ses nouvelles et qu'ils n'aient pas suffisamment recherch� quelle �tait sa relation avec son fils, en particulier celle d�coulant du lien de paternit�, ni si les contacts entre le p�re et l'enfant �taient de l'int�r�t de celui-ci. Il estime �galement que les d�cisions de justice ont �t� discriminatoires � son �gard, en violation de l'article 8 combin� avec l'article 14 (interdiction de la discrimination). Izzetov c. Ukraine (no 23136/04) Le requ�rant, Refat Izzetov, est un ressortissant ukrainien n� � Trudolyubove, en R�publique autonome de Crim�e (Ukraine). Ancien policier, il fut condamn� en novembre 2004 � six ans et demi de prison pour association de malfaiteurs et vol � main arm�e. Invoquant l'article 3 (interdiction des traitements inhumains ou d�gradants), il d�nonce les conditions de sa d�tention provisoire, se plaignant essentiellement de la surpopulation et de l'absence d'installations sanitaires d�centes. Invoquant �galement l'article 5 �� 1 c) et 3 (droit � la libert� et � la s�ret�) et l'article 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable dans un d�lai raisonnable), il all�gue par ailleurs que sa d�tention provisoire �tait irr�guli�re et que, comme la proc�dure p�nale dirig�e contre lui, elle a �t� d'une dur�e excessive. Kachurka c. Ukraine (no 4737/06) Les requ�rants, Aleksandr et Larisa Kachurka, sont des ressortissants ukrainiens n�s respectivement en 1937 et en 1939 et r�sidant � Zaporijia (Ukraine). Invoquant l'article 2 (droit � la vie), ils reprochent aux autorit�s nationales de ne pas avoir men� une enqu�te effective sur le d�c�s de leur fils, dont la femme informa la police en mars 2000 qu'il s'�tait suicid� en se pendant dans sa salle de bains. Les requ�rants all�guent que leur fils ne se serait jamais suicid� et que l'enqu�te, qui a �t� close et rouverte plusieurs fois, �tait partiale et superficielle. Paskal c. Ukraine (no 24652/04) Le requ�rant, Yuriy Paskal, est un ressortissant ukrainien n� en 1966 et r�sidant � Simferopol. Ancien policier, il fut condamn� en novembre 2004 � 14 ans et demi de prison pour association de malfaiteurs et pour plusieurs chefs de vol � main arm�e. Invoquant l'article 5 �� 1 c) et 3 (droit � la libert� et � la s�ret�), il se plaint que sa d�tention provisoire ait �t� irr�guli�re et d'une dur�e excessive. Sur le terrain de l'article 6 �� 1 et 2 (droit � un proc�s �quitable dans un d�lai raisonnable et pr�somption d'innocence), il soutient �galement que la proc�dure p�nale dirig�e contre lui a �t� irr�guli�re et d'une dur�e excessive. Il all�gue notamment que la juge qui a trait� son affaire n'�tait pas impartiale et qu'elle a viol� la pr�somption d'innocence dans une interview qu'elle a accord� � un journal au d�but du proc�s et o� elle a d�clar� qu'il �tait coupable. R�dig� par le greffe, le pr�sent communiqu� ne lie pas la Cour. Les d�cisions et arr�ts rendus par la Cour, ainsi que des informations compl�mentaires au sujet de celle-ci, peuvent �tre obtenus sur son site Internet. Pour s'abonner aux communiqu�s de presse de la Cour, merci de s'inscrire aux fils RSS de la Cour. Contacts pour la presse [email protected] | tel: +33 3 90 21 42 08 Emma Hellyer (tel: + 33 3 90 21 42 15) Tracey Turner-Tretz (tel: + 33 3 88 41 35 30) Kristina Pencheva-Malinowski (tel: + 33 3 88 41 35 70) Nina Salomon (tel: + 33 3 90 21 49 79) Denis Lambert (tel: + 33 3 88 41 41 09) La Cour europ�enne des droits de l'homme a �t� cr��e � Strasbourg par les �tats membres du Conseil de l'Europe en 1959 pour conna�tre des all�gations de violation de la Convention europ�enne des droits de l'homme de 1950. 4

© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 15.07.2026. · Źródło