003-3680387-4187007
WyrokETPCz2011-09-22
Analiza orzeczenia
Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.
Zagadnienie prawne
Czy wydalenie skarżącego do Algierii naruszyłoby art. 3 Konwencji ze względu na realne ryzyko nieludzkiego lub poniżającego traktowania ze strony władz algierskich, biorąc pod uwagę jego wcześniejsze skazanie zaoczne za przestępstwa terrorystyczne?Ratio decidendi
Trybunał uznał, że istnieje realne ryzyko poddania skarżącego traktowaniu sprzecznemu z art. 3 Konwencji w przypadku jego wydalenia do Algierii. Podstawą tego ryzyka było wcześniejsze skazanie skarżącego zaocznie w Algierii w 1999 roku na dożywocie za przestępstwa związane z terroryzmem. Trybunał stwierdził, że to skazanie z pewnością zwróciłoby uwagę władz algierskich po jego powrocie. W kontekście doniesień międzynarodowych organizacji o torturach stosowanych wobec osób podejrzanych o terroryzm w Algierii, Trybunał uznał, że profil skarżącego stwarza dla niego realne zagrożenie.Stan faktyczny
Skarżący, H.R., obywatel Algierii, mieszkał we Francji. W Algierii został zaocznie skazany w 1999 roku na dożywocie za utworzenie grupy terrorystycznej i próbę zabójstwa funkcjonariuszy bezpieczeństwa narodowego. We Francji jego wnioski o azyl zostały odrzucone, a on sam otrzymał nakaz opuszczenia terytorium. Pomimo późniejszego skazania we Francji za fałszowanie pieniędzy, skarżący obawiał się, że jego wydalenie do Algierii narazi go na nieludzkie traktowanie ze strony władz algierskich z powodu jego wcześniejszego wyroku związanego z terroryzmem.Rozstrzygnięcie
Stwierdza naruszenie art. 3 Konwencji. Stwierdza brak naruszenia art. 13 Konwencji. Zasądza na rzecz skarżącego 1500 EUR tytułem kosztów i wydatków.Pełny tekst orzeczenia
du Greffier de la Cour
CEDH 151 (2011) 22.09.2011
Un renvoi vers l'Alg�rie comporte encore des risques de mauvais traitements inflig�s par les autorit�s alg�riennes
Dans son arr�t de chambre, non d�finitif1, rendu ce jour dans l'affaire H.R. c. France (requ�te no 64780/09) la Cour europ�enne des droits de l'homme dit, � l'unanimit�, que la mise � ex�cution de la mesure de renvoi du requ�rant vers l'Alg�rie emporterait :
Violation de l'article 3 (interdiction de la torture et des traitements inhumains ou d�gradants) de la Convention europ�enne des droits de l'homme.
L'affaire concerne une proc�dure de renvoi du requ�rant vers l'Alg�rie, son pays d'origine.
Principaux faits
Le requ�rant, H.R., est un ressortissant alg�rien, n� en 1952 et r�sidant � Lyon (France).
A la suite et dans les circonstances de travaux effectu�s dans la maison de sa soeur en Alg�rie, les autorit�s alg�riennes consid�r�rent que H.R. avait procur� une aide aux membres d'un groupe terrroriste et engag�rent des poursuites contre lui avec trois autres personnes pour � cr�ation et fondation d'un groupe terroriste et tentative de meurtre sur les hommes de la s�ret� nationale �.
H.R. arriva en France dans le courant de l'ann�e 2000. Deux demandes d'asile lui furent refus�es par l'Office fran�ais de protection des r�fugi�s et apatrides (OFPRA) et par la Commission des recours des r�fugi�s (CRR), ainsi qu'une demande d'asile territorial par le Minist�re de l'int�rieur.
Le 17 mai 2004, il fit l'objet d'une obligation de quitter le territoire dans un d�lai d'ex�cution d'un mois, obligation � laquelle il ne se soumit pas.
Le 10 f�vrier 2009, il fut interpell� et le pr�fet du Rh�ne lui notifia le jour m�me par arr�t� sa reconduite � la fronti�re, le pays fix� de renvoi �tant l'Alg�rie. Le tribunal administratif de Lyon le d�bouta de ses demandes de contestation, ce qui fut confirm� par un arr�t de la cour administrative d'appel. H.R. exprime n'avoir pas form� de pourvoi en cassation devant le Conseil d'�tat, un tel recours �tant ineffectif selon lui.
Alors que H.R. avait �t� lib�r�, � une date non pr�cis�e, par un juge des libert�s et de la d�tention pour des raisons de vice de forme de la proc�dure, il fut de nouveau interpell�, le 26 novembre 2009, et plac� en r�tention sur la base de l'arr�t� d�livr� contre lui le 10 f�vrier 2009. Son renvoi vers l'Alg�rie dut �tre diff�r� en raison de l'introduction par lui
1 Conform�ment aux dispositions des articles 43 et 44 de la Convention, cet arr�t de chambre n'est pas d�finitif. Dans un d�lai de trois mois � compter de la date de son prononc�, toute partie peut demander le renvoi de l'affaire devant la Grande Chambre de la Cour. En pareil cas, un coll�ge de cinq juges d�termine si l'affaire m�rite plus ample examen. Si tel est le cas, la Grande Chambre se saisira de l'affaire et rendra un arr�t d�finitif. Si la demande de renvoi est rejet�e, l'arr�t de chambre deviendra d�finitif � la date de ce rejet. D�s qu'un arr�t devient d�finitif, il est transmis au Comit� des Ministres du Conseil de l'Europe qui en surveille l'ex�cution. Des renseignements suppl�mentaires sur le processus d'ex�cution sont consultables � l'adresse suivante : http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution.
d'une demande de r�examen de sa demande d'asile. Le juge des libert�s et de la d�tention ordonna alors la prolongation de sa r�tention.
Le 8 d�cembre 2009, l'OFPRA rejeta sa demande estimant que � les explications de l'int�ress� ne comport[ai]ent aucun �l�ment susceptible d'accr�diter la r�alit� des menaces qui p�s[erai]ent sur lui. �
Cette d�cision lui fut notifi�e le lendemain, quand il saisit la Cour europ�enne des droits de l'homme et formula une demande de mesure provisoire sur le fondement de l'article 39 du R�glement de la Cour. Ce m�me jour, la Cour d�cida d'indiquer au gouvernement fran�ais, en application de la disposition pr�cit�e, de ne pas renvoyer H.R. vers l'Alg�rie.
Le 4 f�vrier 2010, H.R. fut condamn� par le tribunal correctionnel de Lyon � une peine de 15 mois d'emprisonnement, pour des faits de contrefa�on de monnaie, de d�tention frauduleuse et d'usage de faux documents administratifs.
Il fut incarc�r� � la maison d'arr�t de Lyon, puis lib�r�, ayant purg� sa peine, � une date non pr�cis�e.
Griefs, proc�dure et composition de la Cour
Invoquant l'article 3 (interdiction de la torture et des traitements inhumains ou d�gradants), le requ�rant se plaignait que la mise � ex�cution de son renvoi vers l'Alg�rie l'exposerait � un risque de mauvais traitements.
La requ�te a �t� introduite devant la Cour europ�enne des droits de l'homme le 9 d�cembre 2009.
L'arr�t a �t� rendu par une chambre de sept juges compos�e de :
Dean Spielmann (Luxembourg), PR�SIDENT, Jean-Paul Costa (France), Bostjan M. Zupancic (Slov�nie), Mark Villiger (Liechtenstein), Isabelle Berro-Lef�vre (Monaco), Ann Power (Irlande), Angelika Nu�berger (Allemagne), JUGES,
ainsi que de Claudia Westerdiek, GREFFI�RE DE SECTION.
D�cision de la Cour
Article 3 (interdiction de la torture et des traitements inhumains ou d�gradants) La Cour constate que depuis l'arr�t Daoudi (n� 19576/08) du 3 d�cembre 2009, jusqu'au 23 f�vrier 2011 (date de lev�e de l'�tat d'urgence par le gouvernement), la situation en Alg�rie a peu �volu� comme en t�moignent divers rapports internationaux.
Toutefois, la Cour estime que H.R. n'a pas d�montr� l'existence d'un risque r�el et actuel auquel il serait expos� de la part de terroristes qu'il aurait d�nonc�s.
Quant au risque encouru de la part des autorit�s alg�riennes, la Cour souligne qu'� la diff�rence de l'affaire Daoudi, H.R. n'a pas �t� condamn� en France pour des faits li�s au terrorisme, mais pour des faits de contrefa�on de monnaie. Si cette condamnation n'a probablement pas attir� l'attention des autorit�s alg�riennes ni de la presse, la Cour ne
peut pas pour autant conclure � l'absence de risque pour H.R. en cas de retour en Alg�rie.
La Cour prend acte de ce qu'il a �t� jug� et condamn� en 1999 par contumace par les juridictions alg�riennes � la r�clusion � perp�tuit� pour des faits de � cr�ation et fondation d'un groupe terroriste et tentative de meurtre sur les hommes de la s�ret� nationale �.
De l'avis de la Cour, cette condamnation pour des faits li�s au terrorisme suffirait � attirer l'attention des autorit�s alg�riennes � son arriv�e � l'a�roport en cas de renvoi.
Jusqu'� la date de lev�e de l'�tat d'urgence, le 23 f�vrier 2011, l'arm�e et les autorit�s civiles (le Minist�re de l'int�rieur notamment) �taient en charge de la lutte contre le terrorisme. Plusieurs organisations internationales ont rapport� des cas de tortures exerc�es, pour mener � bien des activit�s de renseignement, � l'encontre de personnes suspect�es de liens avec le terrorisme. En raison du caract�re r�cent de la lev�e de l'�tat d'urgence, la Cour ne dispose pas d'�l�ments concrets permettant de confirmer ou d'infirmer de telles pratiques. Elle rel�ve que la lutte contre le terrorisme en Alg�rie est d�sormais exclusivement confi�e � l'arm�e et que, selon un communiqu� de presse �manant du Conseil des ministres alg�rien commentant deux textes l�gislatifs accompagnant la lev�e de l'�tat d'exception, ne serait par l� institu�e � aucune situation nouvelle � mais que serait poursuivie la � participation de l'arm�e nationale populaire � la lutte contre le terrorisme jusqu'� son terme. �
Au vu du profil du requ�rant, lourdement condamn� par les juridictions alg�riennes en raison de liens avec le terrorisme , la Cour estime qu'il existe pour lui un risque r�el qu'il soit soumis � des traitements contraires � l'article 3 de la Convention de la part des autorit�s alg�riennes en cas de mise � ex�cution de la mesure de son renvoi.
Article 13 (droit � un recours effectif) combin� � l'article 3
La Cour estime que H.R. avait � sa disposition un recours de plein droit suspensif devant le tribunal administratif, et qu'il l'a d'ailleurs exerc�. Ce recours lui a permis de faire examiner son grief tir� de l'article 3 (interdiction de la torture et des traitements inhumains ou d�gradants) de la Convention. Elle juge en cons�quence que les exigences de l'article 13 sont, en l'esp�ce, satisfaites. Elle rejette le grief comme �tant mal fond�.
Article 41
Au titre de la satisfaction �quitable, la Cour dit que la France doit verser au requ�rant 1500 EUR pour frais et d�pens.
L'arr�t n'existe qu'en fran�ais.
R�dig� par le greffe, le pr�sent communiqu� ne lie pas la Cour. Les d�cisions et arr�ts rendus par la Cour, ainsi que des informations compl�mentaires au sujet de celle-ci, peuvent �tre obtenus sur son site Internet. Pour s'abonner aux communiqu�s de presse de la Cour, merci de s'inscrire aux fils RSS de la Cour.
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Nina Salomon (tel: + 33 3 90 21 49 79) La Cour europ�enne des droits de l'homme a �t� cr��e � Strasbourg par les �tats membres du Conseil de l'Europe en 1959 pour conna�tre des all�gations de violation de la Convention europ�enne des droits de l'homme de 1950.
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© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 13.07.2026. · Źródło