003-3703898-4218348
WyrokETPCz2011-10-11
Analiza orzeczenia
Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.
Zagadnienie prawne
Czy rozwiązanie stowarzyszenia skłotersów, którego cel uznano za niezgodny z prawem, stanowiło nieproporcjonalną ingerencję w prawo do wolności zrzeszania się z art. 11 Konwencji?Ratio decidendi
Trybunał uznał, że rozwiązanie stowarzyszenia było nieproporcjonalne i niekonieczne w społeczeństwie demokratycznym. Stwierdził, że państwo nie wykazało, iż rozwiązanie stowarzyszenia skutecznie chroniło prawa właścicieli, ponieważ wcześniejsze nakazy eksmisji nie były egzekwowane. Ponadto, Trybunał uznał, że rozwiązanie nie było konieczne dla utrzymania porządku publicznego, zwłaszcza w świetle długotrwałej tolerancji władz kantonu wobec zajmowania budynków. Państwo nie udowodniło, że rozwiązanie było jedyną opcją do osiągnięcia zamierzonych celów.Stan faktyczny
Stowarzyszenie "Rhino" zostało założone w Genewie w 1988 roku w celu zapewnienia członkom ekonomicznego i wspólnotowego zakwaterowania poprzez zajmowanie pustych budynków. Właściciele nieruchomości wielokrotnie próbowali doprowadzić do eksmisji skłotersów, jednak nakazy eksmisji nie były egzekwowane z powodu lokalnej praktyki tolerującej ich obecność, dopóki właściciele nie posiadali pozwoleń na budowę lub remont. Po uzyskaniu pozwoleń na budowę, właściciele wystąpili o rozwiązanie stowarzyszenia, co zostało potwierdzone przez szwajcarskie sądy krajowe.Rozstrzygnięcie
Trybunał stwierdza, jednogłośnie, naruszenie artykułu 11 Konwencji.Pełny tekst orzeczenia
du Greffier de la Cour
CEDH 183 (2011) 11.10.2011
La dissolution d'une association de squatters �tait disproportionn�e
Dans son arr�t de chambre, non d�finitif1, rendu ce jour dans l'affaire Association Rhino et autres c. Suisse (requ�te no 48848/07) la Cour europ�enne des droits de l'homme dit, � l'unanimit�, qu'il y a eu :
Violation de l'article 11(libert� de r�union et d'association) de la Convention europ�enne des droits de l'homme.
L'affaire concerne la dissolution d'une association de squatters dont le but avait �t� jug� illicite.
Principaux faits
L'association requ�rante, nomm�e � Rhino � acronyme signifiant � la fois � Retour des Habitants dans les Immeubles Non Occup�s � et� Restons Habitants dans les Immeubles que Nous Occupons �, fut cr��e en 1988 � Gen�ve. Selon ses statuts, l'association avait pour but de loger ses membres de fa�on �conomique et communautaire. Pour se faire, celle-ci occupait des immeubles de mani�re ill�gale afin d'y loger ses membres : des squatters.
Dans le cadre de son activit�, l'association � Rhino � occupait, depuis 1988, plusieurs b�timents vides, dont 14 appartements, situ�s dans trois immeubles, pour la plupart demeur�s vides depuis longtemps.
Apr�s cette intrusion, les propri�taires des appartements squatt�s, requirent du Procureur g�n�ral du canton de Gen�ve le prononc� de leur �vacuation. Ce qui fut fait par trois ordonnances du 10 novembre 1988.
Toutefois, l'�vacuation ne fut jamais ex�cut�e, m�me � la suite d'un arr�t du Tribunal f�d�ral du 8 mai 1991. Ceci s'expliquait par le fait qu'une pratique locale tol�rait la pr�sence de squatters aussi longtemps que les propri�taires des immeubles ne disposaient pas d'une autorisation de construire ou de r�nover.
Les immeubles squatt�s n�cessitaient des travaux de r�novation que les propri�taires devaient effectuer afin de pouvoir les relouer. Cependant, aucune demande d'autorisation de construire ou de r�nover n'avait �t� faite.
A partir de 1992, les propri�taires, renon�ant � demander le d�part des squatters, men�rent diverses n�gociations visant � la vente des immeubles ou � la conclusion d'un bail de longue dur�e avec l'association, mais sans succ�s.
1 Conform�ment aux dispositions des articles 43 et 44 de la Convention, cet arr�t de chambre n'est pas d�finitif. Dans un d�lai de trois mois � compter de la date de son prononc�, toute partie peut demander le renvoi de l'affaire devant la Grande Chambre de la Cour. En pareil cas, un coll�ge de cinq juges d�termine si l'affaire m�rite plus ample examen. Si tel est le cas, la Grande Chambre se saisira de l'affaire et rendra un arr�t d�finitif. Si la demande de renvoi est rejet�e, l'arr�t de chambre deviendra d�finitif � la date de ce rejet. D�s qu'un arr�t devient d�finitif, il est transmis au Comit� des Ministres du Conseil de l'Europe qui en surveille l'ex�cution. Des renseignements suppl�mentaires sur le processus d'ex�cution sont consultables � l'adresse suivante : http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution.
En 2002 les propri�taires d�pos�rent des demandes d'autorisations de construire afin de proc�der � la r�novation des immeubles. Apr�s diverses proc�dures engag�es par l'association et les squatters pour contester les demandes d'autorisation de construire, celles-ci furent d�finitivement acquises le 27 septembre 2005. En cons�quence, le procureur g�n�ral pronon�a l'ordre d'�vacuation des immeubles occup�s qui devaient faire l'objet de travaux � compter du 22 novembre 2005.
Parall�lement � cette proc�dure d'expulsion, les propri�taires des immeubles squatt�s, demand�rent, par un acte du 4 avril 2005, au Tribunal de premi�re instance du canton de Gen�ve de prononcer la dissolution de l'association en invoquant l'illic�it� de son but.
Faisant droit � cette demande, le Tribunal de premi�re instance pronon�a, le 9 f�vrier 2006, la dissolution avec effet imm�diat de l'association. Sur appel, la Cour de justice du canton de Gen�ve confirma, le 15 d�cembre 2006, la dissolution de l'association mais avec effet r�troactif, mesure entra�nant des cons�quences financi�res importantes pour les membres puisque l'association est consid�r�e comme n'ayant jamais exist�.
Le 29 janvier 2007, l'association saisit le Tribunal f�d�ral d'un recours demandant principalement � ce que l'arr�t de la Cour de justice soit annul�. Le Tribunal f�d�ral confirma la d�cision de la Cour de justice par deux arr�ts du 10 mai 2007.
Le 23 juillet 2007, les propri�taires reprirent possession de leurs immeubles. L'op�ration d'�vacuation de ces immeubles avec le soutien de la police fait actuellement l'objet d'une autre requ�te pendante devant la Cour.
Griefs, proc�dure et composition de la Cour
Invoquant l'article 11 (libert� de r�union et d'association), les requ�rants se plaignaient de la dissolution de leur association.
La requ�te a �t� introduite devant la Cour europ�enne des droits de l'homme le 6 novembre 2007.
L'arr�t a �t� rendu par une chambre de sept juges compos�e de :
Fran�oise Tulkens (Belgique), PR�SIDENTE, Danut Jocien (Lituanie), Dragoljub Popovi (Serbie), Giorgio Malinverni (Suisse), Iil Karaka (Turquie), Guido Raimondi (Italie), Paulo Pinto de Albuquerque (Portugal), JUGES,
ainsi que de Stanley Naismith, GREFFIER DE SECTION.
D�cision de la Cour
Article 11 Le Gouvernement Suisse invoque deux buts l�gitimes pour justifier la dissolution de l'association � savoir : la protection des droits d'autrui et le maintien de l'ordre public.
Concernant la protection des droits d'autrui, il ressort, des diff�rentes proc�dures entam�es par les propri�taires, et des faits de l'esp�ce, que les d�cisions pronon�ant l'�vacuation des squatters n'ont jamais �t� suivies d'effets.
C'est apr�s ces tentatives infructueuses d'�vacuation que les propri�taires ont demand� la dissolution de l'association. Or, compte tenu de l'ensemble des circonstances, la Cour note que la mesure de dissolution de l'association, qui est un acte essentiellement juridique, n'a pas r�solu, par elle-m�me, l'occupation jug�e ill�gale des immeubles en cause. Ainsi le Gouvernement ne saurait pr�tendre que la mesure litigieuse aurait concr�tement et effectivement eu pour but la protection des droits des propri�taires des immeubles.
La Cour n'est pas non plus convaincue que la dissolution de l'association �tait n�cessaire pour le maintien de l'ordre public. En effet, c'est en raison de la longue tol�rance de la part des autorit�s cantonales de l'occupation des immeubles que ces derniers n'ont pas �t� �vacu�s.
La Cour rappelle que, pour qu'une mesure puisse �tre consid�r�e comme proportionn�e et n�cessaire dans une soci�t� d�mocratique, il ne faut pas qu'existe une autre mesure portant moins gravement atteinte au droit fondamental en cause et permettant d'arriver au m�me but.
Or en l'esp�ce, le Gouvernement n'a pas suffisamment d�montr� que la dissolution de l'association, �tait la seule option permettant de r�aliser les buts poursuivis.
En cons�quence, la Cour conclut que les motifs invoqu�s par les tribunaux suisses pour justifier l'ing�rence litigieuse n'�taient pas pertinents et que celle-ci a �t� disproportionn�e par rapport aux buts poursuivis. Il y a donc eu violation de l'article 11.
Article 41 Au titre de la satisfaction �quitable, la Cour dit que la Suisse doit verser aux requ�rants 65.651 euros (EUR) pour dommage mat�riel, et 21.949 EUR pour frais et d�pens.
Opinion s�par�e
Le juge P.Pinto de Albuquerque a exprim� une opinion s�par�e dont le texte se trouve joint � l'arr�t.
L'arr�t n'existe qu'en fran�ais.
R�dig� par le greffe, le pr�sent communiqu� ne lie pas la Cour. Les d�cisions et arr�ts rendus par la Cour, ainsi que des informations compl�mentaires au sujet de celle-ci, peuvent �tre obtenus sur son www.echr.coe.int. Pour s'abonner aux communiqu�s de presse de la Cour, merci de s'inscrire aux fils RSS de la Cour. Contacts pour la presse [email protected] | tel: +33 3 90 21 42 08
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La Cour europ�enne des droits de l'homme a �t� cr��e � Strasbourg par les �tats membres du Conseil de l'Europe en 1959 pour conna�tre des all�gations de violation de la Convention europ�enne des droits de l'homme de 1950.
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© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 15.07.2026. · Źródło