003-3708636-4224929

WyrokETPCz2011-10-13

Analiza orzeczenia

Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.

Zagadnienie prawne
Czy decyzja o wydaleniu obywatela Tunezji z Niemiec, po wielokrotnych skazaniach karnych, naruszyła jego prawo do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego zgodnie z art. 8 Konwencji?
Ratio decidendi
Trybunał uznał, że decyzja o wydaleniu, choć stanowiła ingerencję w życie prywatne i rodzinne skarżącego, miała podstawę w prawie krajowym (art. 53 ust. 1 niemieckiej ustawy o pobycie) i służyła uzasadnionemu celowi obrony porządku publicznego oraz zapobiegania przestępstwom. ETPCz stwierdził, że ingerencja była „niezbędna w społeczeństwie demokratycznym”, biorąc pod uwagę liczne i poważne przestępstwa skarżącego, w tym te popełnione jako osoba dorosła, pomimo wcześniejszych ostrzeżeń. Trybunał zauważył również, że skarżący nie podjął kroków w celu przedłużenia zezwolenia na pobyt ani naturalizacji, a także nie wykazał szczególnych więzi społecznych poza rodziną, ani całkowitego braku znajomości języka i kultury kraju pochodzenia.
Stan faktyczny
Skarżący, Mourad Ben Khemais Trabelsi, obywatel Tunezji urodzony w Niemczech w 1983 roku, mieszkał tam legalnie do 2003 roku. Od 1998 roku był wielokrotnie skazywany za przestępstwa, w tym za posiadanie narkotyków, wymuszenia, rozbój i napaść, co doprowadziło do wyroków pozbawienia wolności. W 2004 roku władze Bielefeld nakazały jego bezterminowe wydalenie do Tunezji po opuszczeniu więzienia, powołując się na art. 53 ust. 1 niemieckiej ustawy o pobycie. Jego odwołania, w tym do Federalnego Trybunału Konstytucyjnego, zostały odrzucone.
Rozstrzygnięcie
Trybunał jednogłośnie stwierdził brak naruszenia artykułu 8 (prawa do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego) Europejskiej Konwencji Praw Człowieka.

Pełny tekst orzeczenia

du Greffier de la Cour CEDH 187 (2011) 13/10/2011 L'expulsion d'un Tunisien, apr�s plusieurs condamnations p�nales, n'a pas viol� ses droits Dans son arr�t de chambre, non d�finitif1, rendu ce jour dans l'affaire Trabelsi c. Allemagne (requ�te no 41548/06) la Cour europ�enne des droits de l'homme dit, � l'unanimit�, qu'il y a eu : Non-violation de l'article 8 (droit au respect de la vie priv�e et familiale) de la Convention europ�enne des droits de l'homme. L'affaire concerne un ressortissant tunisien qui estimait que la d�cision des autorit�s allemandes de l'expulser vers la Tunisie, apr�s plusieurs condamnations p�nales, enfreignait son droit au respect de la vie priv�e. Principaux faits Le requ�rant, Mourad Ben Khemais Trabelsi, est un ressortissant tunisien n� en Allemagne en 1983, r�sidant l�galement � Bielefeld avec sa famille depuis sa naissance jusqu'au 20 octobre 2003, jour de l'expiration de son dernier permis de s�jour. En 1998, M. Trabelsi, alors �g� de 14 ans, fut condamn� pour recel et vol. Entre 1999 et 2003, le tribunal de Bielefeld pronon�a 8 condamnations p�nales � son encontre, notamment pour possession ill�gale de stup�fiants, extorsion de fonds aggrav�e, vol � main arm�e et coups et blessures dangereux. Il fut, en outre, condamn� en 2001 � une peine globale de deux ans avec sursis et mise � l'�preuve. En avril 2002, les autorit�s administratives de Bielefeld inform�rent M. Trabelsi qu'une nouvelle condamnation p�nale pouvait avoir pour cons�quence son expulsion du territoire allemand. En 2003, apr�s trois autres condamnations en 2002 et 2003, il fut condamn� � une peine globale de quatre ans de prison. Lib�r� en 2006, il fut plac� sous contr�le judiciaire pour une dur�e de trois ans et r�int�gra le syst�me scolaire. En f�vrier 2009, il quitta le domicile parental et emm�nagea dans son propre appartement. En mars 2004 la ville de Bielefeld ordonna l'expulsion de M. Trabelsi pour une dur�e illimit�e vers la Tunisie d�s sa sortie de prison. La ville justifia sa d�cision en citant l'article 53 n�1 de la loi sur le s�jour qui pr�voit qu'un �tranger doit �tre expuls� s'il a notamment �t� condamn� pour des infractions commises � plusieurs peines d'emprisonnement (y compris pour mineurs) d'au moins trois ans sur une p�riode de cinq ans. Elle estima par ailleurs que l'int�r�t que pr�sentait l'�loignement de M. Trabelsi pour la collectivit� l'emportait sur son int�r�t personnel � rester en Allemagne. 1 Conform�ment aux dispositions des articles 43 et 44 de la Convention, cet arr�t de chambre n'est pas d�finitif. Dans un d�lai de trois mois � compter de la date de son prononc�, toute partie peut demander le renvoi de l'affaire devant la Grande Chambre de la Cour. En pareil cas, un coll�ge de cinq juges d�termine si l'affaire m�rite plus ample examen. Si tel est le cas, la Grande Chambre se saisira de l'affaire et rendra un arr�t d�finitif. Si la demande de renvoi est rejet�e, l'arr�t de chambre deviendra d�finitif � la date de ce rejet. D�s qu'un arr�t devient d�finitif, il est transmis au Comit� des Ministres du Conseil de l'Europe qui en surveille l'ex�cution. Des renseignements suppl�mentaires sur le processus d'ex�cution sont consultables � l'adresse suivante : http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution. En 2006 les recours de M. Trabelsi furent rejet�s, en dernier lieu, par la Cour constitutionnelle f�d�rale. L'expulsion se pr�sentait comme proportionn�e au but de pr�venir tout danger pour la s�curit� et l'ordre public. En 2008 le tribunal d'instance de Bielefeld condamna M. Trabelsi � deux reprises � des peines de jours-amende pour une infraction � la l�gislation sur les armes et une infraction � la l�gislation sur les stup�fiants. Par la suite, M. Trabelsi a fait en outre l'objet de deux proc�dures p�nales pour d�gradation de biens, coups et blessures dangereux et infractions � la l�gislation sur le port d'armes, dont l'issue n'est pas connue. Griefs, proc�dure et composition de la Cour Invoquant l'article 8 de la Convention, M. Trabelsi se plaignait de l'expulsion. Il �voquait le fait qu'il avait toutes ses attaches en Allemagne, qu'il n'avait aucun lien avec la Tunisie et ne parlait pas la langue de ce pays, qu'il avait commis les infractions respectives en tant que mineur ou jeune adulte et que les condamnations les plus r�centes avaient �t� sanctionn�es par des peines d'amende. Par ailleurs, M. Trabelsi arguait de ce que le contr�le judiciaire apr�s sa sortie de prison avait attest� son comportement positif, tout comme du fait que son absence d'emploi depuis 2009, proc�dait d'un refus d'attribution de permis de travail. M. Trabelsi estime que son expulsion ne pouvait �tre ordonn�e que pour une dur�e limit�e. La requ�te a �t� introduite devant la Cour europ�enne des droits de l'homme le 11 octobre 2006. L'arr�t a �t� rendu par une chambre de sept juges compos�e de : Dean Spielmann (Luxembourg), PR�SIDENT, Elisabet Fura (Su�de), Karel Jungwiert (R�publique Tch�que), Mark Villiger (Liechtenstein), Isabelle Berro-Lef�vre (Monaco), Ganna Yudkivska (Ukraine), Angelika Nu�berger (Allemagne), JUGES, ainsi que de Claudia Westerdiek, GREFFI�RE DE SECTION. D�cision de la Cour Article 8 La Cour estime que la d�cision d'expulsion porte atteinte � la fois � la � vie familiale � de M. Trabelsi et avant tout � sa �vie priv�e �, mais qu'en l'occurrence elle a une base en droit interne, qu'elle est proportionn�e au but l�gitime (� savoir � la d�fense de l'ordre et la pr�vention des infractions p�nales �) et qu'elle est � n�cessaire dans une soci�t� d�mocratique �. Elle affirme qu'un certain nombre d'Etats europ�ens ont adopt� des lois ou des r�glements pr�voyant que les immigr�s de longue dur�e n�s sur leur territoire ou arriv�s sur leur territoire � un jeune �ge, ne peuvent �tre expuls�s sur la base de leurs ant�c�dents judiciaires. Elle souligne �galement qu'un droit aussi absolu � la nonexpulsion ne peut se d�duire de l'article 8, ind�pendamment de la question de savoir si un �tranger est entr� dans le pays d'h�te � l'�ge adulte ou � un tr�s jeune �ge ou encore s'il y est n�. La Cour observe que M. Trabelsi n'a pas fait de d�marches en vue d'obtenir la prorogation de son titre de s�jour, renouvel� une derni�re fois en 2002, ou d'introduire une demande de naturalisation. En outre, elle note la nature et le nombre consid�rables des d�lits commis par M. Trabelsi, dont une partie rev�taient un certain degr� de gravit� et de violence, et avaient �t� commis par lui � l'�ge adulte, bien qu'il e�t �t� averti sur les cons�quences d'une nouvelle condamnation. La Cour estime qu'il ne ressort ni de ses observations, ni des documents pr�sent�s � l'appui de sa requ�te que M. Trabelsi ait �tabli des relations sociales particuli�res autres que celles avec sa famille. Si M. Trabelsi a incontestablement de fortes attaches avec l'Allemagne, on ne saurait pour autant pr�tendre, qu'il n'a plus aucun lien avec son pays d'origine ou de notion de la langue de ce pays. Concernant l'expulsion de M. Trabelsi, la Cour conclut � l'absence de violation de l'article 8. L'arr�t n'existe qu'en fran�ais. R�dig� par le greffe, le pr�sent communiqu� ne lie pas la Cour. Les d�cisions et arr�ts rendus par la Cour, ainsi que des informations compl�mentaires au sujet de celle-ci, peuvent �tre obtenus sur son www.echr.coe.int. Pour s'abonner aux communiqu�s de presse de la Cour, merci de s'inscrire aux fils RSS de la Cour. Contacts pour la presse [email protected] | tel: +33 3 90 21 42 08 Petra Leppee Fraize (tel: + 33 3 88 41 29 07) Emma Hellyer (tel: + 33 3 90 21 42 15) Tracey Turner-Tretz (tel: + 33 3 88 41 35 30) Kristina Pencheva-Malinowski (tel: + 33 3 88 41 35 70) Nina Salomon (tel: + 33 3 90 21 49 79) Denis Lambert (tel: + 33 3 90 21 41 09) La Cour europ�enne des droits de l'homme a �t� cr��e � Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l'Europe en 1959 pour conna�tre des all�gations de violation de la Convention europ�enne des droits de l'homme de 1950. 3

© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 15.07.2026. · Źródło