003-3713003-4230728
WyrokETPCz2011-10-17
Analiza orzeczenia
Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.
Zagadnienie prawne
Czy przewlekłość postępowania karnego naruszyła prawo do rzetelnego procesu w rozsądnym terminie z art. 6 ust. 1 Konwencji?Stan faktyczny
Skarżący, Norbert Polz, były celnik, był oskarżony o nadużycie władzy i bierną korupcję. Postępowanie karne wszczęto w maju 1998 r. i zakończyło się w styczniu 2008 r. skazaniem go na 14 miesięcy więzienia.Pełny tekst orzeczenia
du Greffier de la Cour
CEDH 189 (2011) 17.10.2011
Annonce d'arr�ts
La Cour europ�enne des droits de l'homme communiquera par �crit dix arr�ts le mardi 25 et quatre le jeudi 27 octobre 2011.
Les communiqu�s de presse et le texte des arr�ts seront disponibles � partir de 10 heures (heure locale) sur le site Internet de la Cour (www.echr.coe.int).
Mardi 25 octobre 2011
Polz c. Autriche (no 24941/08)
Le requ�rant, Norbert Polz, est un ressortissant autrichien n� en 1952 et r�sidant � Wels (Autriche). Ancien douanier, M. Polz d�nonce la dur�e excessive de la proc�dure p�nale introduite en mai 1998 � son encontre pour des accusations d'abus d'autorit� et corruption passive, et qui s'est termin�e en janvier 2008 par sa condamnation � une peine d'emprisonnement de 14 mois. Il invoque l'article 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable dans un d�lai raisonnable) de la Convention europ�enne des droits de l'homme.
Valkov et autres c. Bulgarie (nos 2033/04, 19125/04, 19475/04, 19490/04, 19495/04, 19497/04, 24729/04, 171/05 et 2041/05)
Les requ�rants, Valko Valkov, Vasil Galabov, Atanas Gonevski, Ivan Slavkov, Boyko Sodev, Vacho Baev, Georgi Atanasov, Stoyan Stoyanov et Lali Avreiski, sont des ressortissants bulgares n�s respectivement en 1928, 1954, 1944, 1950, 1949, 1954, 1935, 1950 et 1950. Pour la plupart, ce sont d'anciens pilotes d'avions de chasse ou d'anciens membres de la police des fronti�res. Ils se plaignent d'un plafond l�gal impos� sur leurs droits � pension. Ils invoquent l'article 1 du Protocole n� 1 (protection de la propri�t�) � la Convention. Se fondant �galement sur l'article 14 (interdiction de la discrimination) combin� avec l'article 1 du Protocole n� 1, ils all�guent avoir subi une discrimination, premi�rement par comparaison aux retrait�s qui n'atteignent pas le plafond et, deuxi�mement par comparaison � certaines cat�gories de personnes dont les pensions ne sont pas soumises � ce plafond.
Almenara Alvarez c. Espagne (no 16096/08)
La requ�rante est une ressortissante espagnole, n�e en 1948 et r�sidant � Vacarisses (Espagne). En f�vrier 1999, la soci�t� B., dont la requ�rante �tait l'administrateur, engagea la soci�t� V. pour construire un restaurant sur un terrain pr�s de Barcelone.
En d�cembre 2002, la soci�t� V. d�posa une plainte p�nale � l'encontre de la requ�rante pour un d�lit pr�sum� de d�tournement de biens. Par un jugement rendu apr�s la tenue d'une audience publique, le juge p�nal acquitta la requ�rante. La partie accusatrice et le minist�re public firent appel. Par un arr�t rendu le 30 octobre 2006 sans la tenue d'une audience publique, l'Audiencia Provincial de Barcelone annula le jugement rendu en premi�re instance et condamna la requ�rante � une peine de deux ans de prison et au paiement d'une amende pour un d�lit de d�tournement de biens.
Invoquant l'article 6 � 1 de la Convention (droit � un proc�s �quitable et d'acc�s au tribunal), la requ�rante se plaint de l'absence d'audience publique devant l'Audiencia Provincial. Elle se plaint, par ailleurs, que la d�cision du Tribunal constitutionnel qui
d�clara irrecevable son recours d'amparo n'�tait pas suffisamment motiv�e, ce qui l'aurait priv�e d'un recours effectif, garanti par l'article 13 de la Convention.
Ibram c. Gr�ce (no 39606/09)
Le requ�rant est un ressortissant grec, n� en 1972 et r�sidant � Choristi Dramas (Gr�ce). Apr�s avoir fait l'objet de poursuites p�nales pour possession de stup�fiants et l�sions corporelles graves, il a �t� arr�t� en 2009 par la police, plac� en d�tention provisoire et transf�r� dans les locaux de la Direction g�n�rale de la police de Thessalonique. Le requ�rant affirme que les conditions de d�tention dans lesdits locaux �taient d�plorables, mais sa demande pour obtenir le remplacement de la mesure de d�tention provisoire par une autre mesure a �t� rejet�e par la chambre d'accusation, au motif qu'il �tait susceptible de fuir. Par la suite, le requ�rant informa le procureur du tribunal correctionnel de Thessalonique des conditions de sa d�tention et sollicita l'am�lioration de celles-ci. En juin 2009, le requ�rant fut transf�r� � la prison judiciaire de Thessalonique. Le requ�rant all�gue que les conditions de sa d�tention dans les locaux de la Direction de la police de Thessalonique ont constitu� un traitement inhumain et d�gradant (une violation de l'article 3 de la Convention).
Bajaldziev c. � l'ex-R�publique yougoslave de Mac�doine � (no 4650/06)
Le requ�rant, Dimitar Bajaldziev, est un citoyen de � l'ex-R�publique yougoslave de Mac�doine �, n� en 1944 et r�sidant � Skopje. Invoquant l'article 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable dans un d�lai raisonnable), il d�nonce le manque d'�quit� et la dur�e excessive de la proc�dure par laquelle il a tent� d'obtenir l'annulation d'un contrat transf�rant la propri�t� d'un terrain sur lequel il b�n�ficiait d'un droit de passage. Il all�gue en particulier que la d�cision rendue par la Cour supr�me en mai 2005 rejetant une demande d'examen de la l�galit� de ce contrat, pr�sent�e par le procureur, n'�tait pas impartiale, �tant donn� que cette juridiction comptait en son sein un juge qui avait pr�c�demment examin� son affaire en appel.
Richert c. Pologne (no 54809/07)
Le requ�rant, Andrzej Richert, est un ressortissant polonais n� en 1972 et r�sidant � Gdansk (Pologne). Invoquant l'article 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable), il se plaint du manque d'�quit� de la proc�dure p�nale engag�e � son encontre pour tentative de meurtre, �tant donn� que la composition du tribunal de premi�re instance n'�tait pas conforme au droit interne, notamment en ce qui concerne l'affectation de son affaire � un juge d'une autre juridiction.
Tashukhadzhiyev c. Russie (no 33251/04)
Le requ�rant, Abdulbek Tashukhadzhiyev, est un ressortissant russe n� en 1936 et r�sidant actuellement � Shali (R�publique tch�tch�ne). L'affaire concerne la disparition de son fils de 26 ans, Elbek Tashukhadzhiyev, qui travaillait comme conducteur d'un camion-citerne lorsqu'il fut arr�t� et incarc�r� en f�vrier 1996 par un groupe de militaires pr�s du village de Berkat-Yurt en Tch�tch�nie ; nul ne l'a revu depuis lors. Le camion du fils du requ�rant a �galement disparu et, selon le requ�rant, le camion a �t� vu quelque temps plus tard entre les mains de militaires russes. M. Tashukhadzhiyev all�gue que son fils a �t� tu� par des militaires russes et que l'enqu�te sur ses all�gations a �t� lacunaire. Il invoque en particulier les articles 2 (droit � la vie), 5 (droit � la libert� et � la s�ret�) et 13 (droit � un recours effectif).
Ushakov c. Russie (no 10641/09)
Le requ�rant, Sergey Ushakov, est un ressortissant russe n� en 1977, qui purge actuellement une peine d'emprisonnement dans la r�gion de Samara pour des infractions � la l�gislation sur les stup�fiants. Invoquant l'article 3 (interdiction des traitements
inhumains ou d�gradants), il se plaint des conditions �pouvantables de sa d�tention provisoire en 2009 et dans un p�nitencier en 2010, notamment en raison d'une grave surpopulation. Il aurait, en cons�quence de ces conditions, perdu 15 kilos et souffrirait d'une toux chronique, de maux de t�te et d'hypertension.
Ak�am c. Turquie (no 27520/07)
Le requ�rant, Altu Taner Ak�am, poss�de la double nationalit� turque et allemande ; il est n� en 1953 et r�side � Ankara. Professeur d'histoire, il effectue des recherches et �dite des publications sur les �v�nements historiques de 1915 concernant la population arm�nienne dans l'empire ottoman. Invoquant l'article 10 (libert� d'expression) il all�gue vivre dans la crainte constante d'�tre l'objet d'investigations et de poursuites pour ses th�ses sur la question arm�nienne. Il soumet notamment un rapport de la Commission europ�enne de 2008, selon lequel 257 affaires similaires ont �t� transmises par les juridictions turques au minist�re de la Justice pour examen.
Affaires r�p�titives
Les affaires suivantes soul�vent des questions qui ont d�j� �t� soumises � la Cour auparavant.
Tkhyegepso et autres c. Russie (nos 44387/04, 2513/05, 24753/05, 34770/07, 37169/07, 54527/07, 21648/08, 42081/08, 56022/08, 59873/08, 671/09 et 4555/09)
L'affaire concerne un grief de 15 ressortissants russes relatif � la non-ex�cution de jugement en leur faveur contre l'�tat. Ils invoquent l'article 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable), l'article 1 du Protocole 1 (protection de la propri�t�) et l'article 13 (droit � un recours effectif).
Jeudi 27 octobre 2011
Stojkovic c. France et Belgique (no 25303/08)
Le requ�rant est un ressortissant serbe, n� en 1973 et r�sidant � Verviers (Belgique). Apr�s avoir reconnu sa participation � l'ensemble des infractions (vols � main arm�e) commises entre 2001 et 2003, dont il �tait accus�, la cour d'assises le d�clara coupable et le condamna � six ans d'emprisonnement. Au cours de la proc�dure, le requ�rant fut convoqu� dans le cadre d'une commission rogatoire internationale, comme t�moin assist� pour une audition par des officiers de police judiciaire belges (le requ�rant �tait d�tenu pour une autre cause en Belgique) et en pr�sence de son avocat, du juge d'instruction et de deux officiers de police fran�aise. Pr�alablement � cette audition, le requ�rant demanda � �tre assist� d'un avocat � de la justice fran�aise �, mais il fut imm�diatement interrog� sans qu'il ait �t� fait droit � cette demande. Le requ�rant all�gue une violation de son droit � l'assistance d'un avocat lors de la premi�re audition (l'article 6 � 3 c).
Naboyshchikov c. Russie (no 21240/05)
Le requ�rant, Sergey Naboyshchikov, est un ressortissant russe n� en 1956 et r�sidant � Rostov-sur-le-Don. Il all�gue avoir �t� brutalement battu le 2 octobre 2003 par des gardes de la s�curit� ferroviaire, alors qu'il p�n�trait dans une zone d'acc�s restreint en passant par un pont situ� sur la ligne de chemin de fer Zarechnaya-Bataysk. Les gardes lui tir�rent dans les jambes avec une kalachnikov, � la suite de quoi il dut �tre amput� de la jambe gauche. Invoquant l'article 3 (interdiction de la torture et des traitements inhumains ou d�gradants), le requ�rant all�gue que l'incident s'analyse en un acte de torture et que les autorit�s n'ont pas men� une enqu�te ad�quate sur ses all�gations.
Ahorugeze c. Suede (no 37075/09) Le requ�rant, Sylv�re Ahorugeze, est un ressortissant rwandais n� en 1956. L'affaire concerne son extradition vers le Rwanda afin d'y r�pondre d'accusations de g�nocide. Invoquant les articles 3 (interdiction des traitements inhumains ou d�gradants) et 6 (droit � un proc�s �quitable) il soutient que, s'il est extrad� au Rwanda, il devrait faire face � un risque r�el de pers�cutions en raison de son appartenance � l'ethnie hutue, et � un proc�s in�quitable. Il soutient �galement souffrir de probl�mes cardiaques et all�gue qu'il ne serait pas en mesure de b�n�ficier d'un pontage coronarien au Rwanda. Il a �t� lib�r� dans l'attente de son extradition en Su�de en juillet 2011, et vit actuellement au Danemark, o� il poss�de le statut de r�fugi�.
Bergmann c. R�publique tch�que (no 8857/08). Le requ�rant est un ressortissant tch�que, n� en 1964 et r�sidant � Prague. En 2001, alors qu'il purgeait une peine de prison, il devint p�re d'un enfant. En 2003 la garde d'enfant a �t� confi�e � la m�re qui, pendant plusieurs ann�es, emp�cha la r�alisation des rencontres pr�vues par la mesure provisoire entre le p�re et l'enfant. Suite au rapport d'un expert qui a consid�r� que les liens affectifs positifs entre le requ�rant et son fils avaient faibli, le tribunal r�gional pronon�a l'interdiction de contact entre eux. All�guant, notamment, que la proc�dure relative � son droit de visite n'a pas respect� les exigences d'�quit�, d'impartialit� et de d�lai raisonnable (article 6 � 1), le requ�rant soutient qu'il a subi une atteinte � son droit au respect de sa vie familiale (article 8).
R�dig� par le greffe, le pr�sent communiqu� ne lie pas la Cour. Les d�cisions et arr�ts rendus par la Cour, ainsi que des informations compl�mentaires au sujet de celle-ci, peuvent �tre obtenus sur www.echr.coe.int. Pour s'abonner aux communiqu�s de presse de la Cour, merci de s'inscrire aux fils RSS de la Cour.
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La Cour europ�enne des droits de l'homme a �t� cr��e � Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l'Europe en 1959 pour conna�tre des all�gations de violation de la Convention europ�enne des droits de l'homme de 1950.
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© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 15.07.2026. · Źródło