003-3713921-4231988

WyrokETPCz2011-10-18

Analiza orzeczenia

Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.

Zagadnienie prawne
Czy odmowa przyznania specjalnej renty rodzicom pilota wojskowego zmarłego na służbie, w kontekście rozbieżności w orzecznictwie krajowym, naruszyła prawo do rzetelnego procesu z art. 6 ust. 1 Konwencji?
Stan faktyczny
Skarżący, Nejdet Şahin i Perihan Şahin, są rodzicami tureckiego pilota wojskowego, który zginął w maju 2001 roku w katastrofie lotniczej podczas transportu wojsk wracających z operacji antyterrorystycznej. Wystąpili o specjalną miesięczną rentę na podstawie ustawy o walce z terroryzmem, ale ich wniosek został odrzucony przez krajowe organy, w tym Wojskowy Sąd Administracyjny, który uznał, że ustawa dotyczy tylko bezpośrednich ofiar terroryzmu. Skarżący wskazali na rozbieżności w orzecznictwie, gdyż inne sądy administracyjne przyznawały takie renty w podobnych sprawach.

Pełny tekst orzeczenia

du Greffier de la Cour CEDH 198 (2011) 18.10.2011 Annonce d'un arr�t de Grande Chambre concernant le refus d'accorder une pension sp�ciale aux parents d'un pilote de l'arm�e mort en service La Cour europ�enne des droits de l'homme rendra un arr�t de Grande Chambre dans l'affaire Nejdet ahin et Perihan ahin c. Turquie (requ�te no 13279/05) en audience publique le jeudi 20 octobre 2011 � 14 heures 30 (heure locale) au Palais des droits de l'homme � Strasbourg. L'affaire concerne le refus d'accorder une pension sp�ciale aux parents d'un pilote de l'arm�e mort en service, son avion s'�tant �cras� au sol. Principaux faits Les requ�rants, Nejdet ahin et Perihan ahin, sont des ressortissants turcs n�s respectivement en 1949 et 1950 et r�sidant � Ankara. Leur fils, pilote dans l'arm�e, d�c�da en mai 2001, l'avion dont il �tait le copilote s'�tant �cras� au sol. Il transportait de Diyarbakir � Ankara des troupes ayant particip� � une op�ration de lutte contre le terrorisme. Apr�s le d�c�s de leur fils, les requ�rants demand�rent � la direction g�n�rale de la caisse de retraite turque une pension mensuelle additionnelle pour ayants droit au titre de l'article 21 de la loi n� 3713 relative � la lutte contre le terrorisme. Les requ�rants firent appel de la d�cision de la direction g�n�rale rejetant leur demande. Le 10 juin 2004, la Haute Cour administrative militaire les d�bouta, observant qu'ils s'�taient vu octroyer une pension mensuelle d'invalidit� de guerre ainsi qu'une gratification �quivalente � trente fois le salaire le plus �lev� d'un fonctionnaire de l'Etat. Elle releva ensuite que le b�n�fice des droits reconnus au titre de la loi relative � la lutte contre le terrorisme �tait limit� aux cas o� un agent de l'Etat avait �t� directement bless�, handicap� ou tu� par des actes de terrorisme. Elle estima que le seul fait que la victime ait occup� une fonction dont l'objet �tait la lutte contre le terrorisme ne suffisait pas � faire na�tre de tels droits. L'un des juges si�geant � la Haute Cour �mit une opinion dissidente dans laquelle il estimait que la disposition de la loi en cause �tait au contraire applicable au cas des requ�rants, puisque leur fils �tait d�c�d� dans un accident survenu alors qu'il copilotait un avion de transport de troupes rentrant d'une op�ration de lutte contre le terrorisme. Dans le cadre de leur recours aupr�s de la Haute Cour administrative militaire, les requ�rants invoqu�rent quatre d�cisions adopt�es par les juridictions administratives ordinaires relativement � des demandes introduites par des familles de soldats d�c�d�s au cours du m�me accident d'avion que leur fils. Dans ces d�cisions, les juges avaient accueilli les recours, estimant que la loi en question devait s'appliquer. Les requ�rants furent d�bout�s de leur recours contre ce jugement. Griefs et proc�dure Invoquant l'article 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable) de la Convention europ�enne des droits de l'homme, les requ�rants se plaignaient du caract�re in�quitable de la proc�dure devant la Haute Cour administrative militaire � raison de la divergence all�gu�e entre la jurisprudence restrictive de celle-ci et les d�cisions des juridictions administratives ordinaires. Dans son arr�t de chambre du 27 mai 2010, la Cour a conclu, par six voix contre une, � la non-violation de l'article 6 � 1 de la Convention. Le 4 octobre 2010, l'affaire a �t� renvoy�e devant la Grande Chambre � la demande des requ�rants1. R�dig� par le greffe, le pr�sent communiqu� ne lie pas la Cour. Les d�cisions et arr�ts rendus par la Cour, ainsi que des informations compl�mentaires au sujet de celle-ci, peuvent �tre obtenus sur www.echr.coe.int. Pour s'abonner aux communiqu�s de presse de la Cour, merci de s'inscrire aux fils RSS de la Cour. Contacts pour la presse [email protected] | tel: +33 3 90 21 42 08 Emma Hellyer (tel: + 33 3 90 21 42 15) Tracey Turner-Tretz (tel: + 33 3 88 41 35 30) Kristina Pencheva-Malinowski (tel: + 33 3 88 41 35 70) Petra Leppee Fraize (tel: + 33 3 88 41 29 07) Nina Salomon (tel: + 33 3 90 21 49 79) Denis Lambert (tel: + 33 3 90 21 41 09) La Cour europ�enne des droits de l'homme a �t� cr��e � Strasbourg par les �tats membres du Conseil de l'Europe en 1959 pour conna�tre des all�gations de violation de la Convention europ�enne des droits de l'homme de 1950. 1 L'article 43 de la Convention europ�enne des droits de l'homme pr�voit que, dans un d�lai de trois mois � compter de la date de l'arr�t d'une chambre, toute partie � l'affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l'affaire devant la Grande Chambre (17 membres) ; de la Cour. En pareille hypoth�se, un coll�ge de cinq juges examine si l'affaire soul�ve une question grave relative � l'interpr�tation ou � l'application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caract�re g�n�ral. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arr�t d�finitif. 2

© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 15.07.2026. · Źródło