003-3715305-4234106
WyrokETPCz2011-10-19
Analiza orzeczenia
Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.
Zagadnienie prawne
Czy odmowa rejestracji stowarzyszenia i partii politycznej oraz zakaz pokojowych zgromadzeń naruszyły prawo do wolności zrzeszania się i zgromadzeń (art. 11 Konwencji) oraz zakaz dyskryminacji (art. 14 Konwencji)?Ratio decidendi
Trybunał uznał, że powody podawane przez władze bułgarskie dla odmowy rejestracji stowarzyszenia (idee separatystyczne, cele polityczne, drobne wady formalne) nie były wystarczające i stanowiły powtórzenie argumentów już wcześniej uznanych za naruszające art. 11. W odniesieniu do zakazów zgromadzeń, Trybunał stwierdził, że powtarzające się użycie tych samych, wcześniej potępionych powodów, świadczy o lekceważeniu jego wyroków. Natomiast odmowa rejestracji partii politycznej była uzasadniona niespełnieniem wymogów prawnych, które mogły być naprawione, a Trybunał nie znalazł dowodów na dyskryminację.Stan faktyczny
Skarżącymi są stowarzyszenie Zjednoczona Organizacja Macedońska Ilinden (OMU Ilinden) oraz partia polityczna Zjednoczona Organizacja Macedońska Ilinden – PIRIN (OMU Ilinden – PIRIN), a także ich członkowie i zwolennicy. Organizacje te dążą do uznania mniejszości macedońskiej w Bułgarii. Władze bułgarskie wielokrotnie odmawiały rejestracji OMU Ilinden jako stowarzyszenia oraz OMU Ilinden – PIRIN jako partii politycznej, a także zakazywały lub ograniczały pokojowe zgromadzenia organizowane przez te podmioty.Rozstrzygnięcie
Trybunał jednogłośnie stwierdza potrójne naruszenie artykułu 11 (wolność zgromadzeń i zrzeszania się) Konwencji w odniesieniu do odmowy rejestracji stowarzyszenia Zjednoczona Organizacja Macedońska Ilinden i zezwolenia na kilka pokojowych zgromadzeń zwolenników tego stowarzyszenia, a także zgromadzenia pokrewnej organizacji Zjednoczona Organizacja Macedońska Ilinden – PIRIN. Trybunał jednogłośnie stwierdza brak naruszenia artykułu 11 w związku z artykułem 14 (zakaz dyskryminacji) w odniesieniu do odmowy rejestracji stowarzyszenia Zjednoczona Organizacja Macedońska Ilinden – PIRIN jako partii politycznej. Trybunał zasądził zadośćuczynienie.Pełny tekst orzeczenia
du Greffier de la Cour
CEDH 192 (2011) 19.10.2011
La continuation par les autorit�s bulgares d'une pratique consistant � interdire des r�unions et refuser d'enregistrer une
association est contraire � la Convention
Dans son arr�t de chambre, non d�finitif1, rendu ce jour dans les affaires Organisation mac�donienne unie Ilinden et autres c. Bulgarie (no 2) (no 34960/04), Singartiyski et autres c. Bulgarie (requ�te no 48284/07), Organisation mac�donienne unie Ilinden et Ivanov c. Bulgarie (no 2) (no 37586/04) et Organisation mac�donienne unie Ilinden � PIRIN et autres c. Bulgarie (no 2) (nos 41561/07 et 20972/08), la Cour europ�enne des droits de l'homme conclut, � l'unanimit� :
� la triple violation de l'article 11 (libert� de r�union et d'association) de la Convention europ�enne des droits de l'homme quant au refus d'enregistrer l'association Organisation mac�donienne unie Ilinden et d'autoriser plusieurs rassemblements pacifiques des partisans de cette association, ainsi qu'un rassemblement de l'organisation voisine Organisation mac�donienne unie Ilinden � PIRIN.
� la non-violation de l'article 11 combin� avec l'article 14 (interdiction de la discrimination) quant au refus d'enregistrer l'association Organisation mac�donienne unie Ilinden � PIRIN comme parti politique
L'affaire concerne le refus des autorit�s bulgares d'enregistrer une association et un parti politique, et d'autoriser des rassemblements pacifiques des partisans de ces deux organisations.
Principaux faits
Les principaux requ�rants dans ces quatre affaires sont une association et un parti politique �troitement li�s, l'Organisation mac�donienne unie Ilinden (� OMU Ilinden �) et l'Organisation mac�donienne unie Ilinden � Parti pour le d�veloppement �conomique et l'int�gration de la population (� OMU Ilinden � PIRIN �). Les autres requ�rants sont des membres ou des partisans de l'association ou du parti politique ; certains font partie des organes directeurs de ces organisations.
UMO Ilinden fut fond�e en 1990 ; bas�e dans le sud-ouest de la Bulgarie, dans la r�gion dite � du Pirin �, elle a pour objet d'unir et d'obtenir la reconnaissance d'une minorit� mac�donienne en Bulgarie, notamment en organisant des rassemblements comm�moratifs en diff�rents lieux de ladite r�gion. Le parti politique UMO Ilinden � PIRIN fut fond� ult�rieurement, en 1998, et vise des buts similaires. Il fut dissous en 2000, apr�s avoir �t� d�clar� inconstitutionnel.
Dans cinq arr�ts pr�c�dents, la Cour europ�enne des droits de l'homme a conclu � la violation de l'article 11 (droit � la libert� d'association et de r�union) � raison de la dissolution de OMU Ilinden � PIRIN, du refus des tribunaux d'enregistrer OMU Ilinden en
1 Conform�ment aux dispositions des articles 43 et 44 de la Convention, cet arr�t de chambre n'est pas d�finitif. Dans un d�lai de trois mois � compter de la date de son prononc�, toute partie peut demander le renvoi de l'affaire devant la Grande Chambre de la Cour. En pareil cas, un coll�ge de cinq juges d�termine si l'affaire m�rite plus ample examen. Si tel est le cas, la Grande Chambre se saisira de l'affaire et rendra un arr�t d�finitif. Si la demande de renvoi est rejet�e, l'arr�t de chambre deviendra d�finitif � la date de ce rejet. D�s qu'un arr�t devient d�finitif, il est transmis au Comit� des Ministres du Conseil de l'Europe qui en surveille l'ex�cution. Des renseignements suppl�mentaires sur le processus d'ex�cution sont consultables � l'adresse suivante : http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution.
tant qu'association, et de plusieurs interdictions impos�es par les autorit�s locales sur des rassemblement que les deux organisations avaient tent� d'organiser.
Les pr�sentes affaires concernent de nouveaux refus par les autorit�s bulgares d'enregistrer OMU Ilinden en tant qu'association et OMU Ilinden � PIRIN en tant que parti politique, ainsi qu'un certain nombre d'entraves impos�es � des rassemblements que les deux organisations ont tenus ou tent� de tenir entre 2004 et 2009 (troisi�me affaire) et en 2007 (premi�re affaire).
En particulier, les tribunaux refus�rent d'enregistrer OMU Ilinden comme association pour trois raisons principales : 1) l'organisation professait des id�es s�paratistes ; 2) elle avait des buts politiques ; et 3) le nombre de membres au sein de son organe directeur n'�tait pas conforme aux exigences l�gales.
Les tribunaux refus�rent �galement de r�enregistrer OMU Ilinden � PIRIN en tant que parti politique, � deux occasions distinctes � en octobre 2006 et en ao�t 2007 �, essentiellement en raison de vices dans les statuts du parti et de l'absence d'une liste mise � jour de ses membres fondateurs. Plusieurs membres demand�rent �galement un r�enregistrement du parti en octobre 2008, en vain. Ils soutinrent que le parti n'avait jamais cess� d'exister, �tant donn� que la Cour avait jug� que sa dissolution en 2000 �tait contraire � la Convention.
Le gouvernement bulgare soutient que tous les rassemblements qui avaient pr�alablement �t� notifi�s par Ilinden ont finalement eu lieu, m�me si ce n'�tait pas toujours exactement au moment et � l'endroit demand�s. Les requ�rants all�guent au contraire que leurs rassemblements ont �t� effectivement interdits et que les prohibitions et obstacles r�p�t�s qui ont entrav� leurs tentatives de rassemblement pacifique �taient contraires � l'interdiction de toute discrimination.
Griefs, proc�dure et composition de la Cour
Les requ�rants invoquent en particulier l'article 11. Dans les premi�re et troisi�me requ�tes, ils all�guent �galement, sous l'angle de l'article 14, que le refus d'enregistrer OMU Ilinden et les entraves � ses rassemblements ont �t� motiv�s par l'affirmation de leur appartenance � l'ethnie mac�donienne. Dans la premi�re affaire, les requ�rants soutiennent �galement que, pour cette raison, la proc�dure d'enregistrement a �t� marqu�e par la partialit�, en violation de l'article 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable). Enfin, dans la quatri�me affaire, les requ�rants invoquent �galement l'article 46 � 1 (force obligatoire et ex�cution des arr�ts), all�guant que le refus continu de la Bulgarie d'enregistrer OMU Ilinden � PIRIN en tant que parti politique emport� violation de son obligation de mettre en oeuvre l'un des arr�ts d�finitifs de la Cour europ�enne (� savoir l'arr�t Organisation mac�donienne unie Ilinden � PIRIN et autres c. Bulgarie (no 59489/00), dans lequel la Cour a conclu � la violation de l'article 11 � raison de la dissolution en 2000 de OMU Ilinden � PIRIN.
Les requ�tes ont �t� introduites devant la Cour europ�enne des droits de l'homme respectivement les 15 septembre 2004, 18 octobre 2007, 6 octobre 2004, 14 ao�t 2007 et 11 avril 2008.
L'arr�t a �t� rendu par une chambre de sept juges compos�e de :
Nicolas Bratza (Royaume-Uni), PR�SIDENT, Lech Garlicki (Pologne), Ljiljana Mijovi (Bosnie-Herz�govine), P�ivi Hirvel� (Finlande), George Nicolaou (Chypre),
Ledi Bianku (Albanie), Zdravka Kalaydjieva (Bulgarie), JUGES,
ainsi que de Lawrence Early, GREFFIER DE SECTION.
D�cision de la Cour
Libert� de r�union et d'association (article 11)
Refus d'enregistrer OMU Ilinden en tant qu'association
La Cour a d�j� conclu dans des arr�ts pr�c�dents concernant la Bulgarie que le fait de professer des id�es s�paratistes et de poursuivre des buts politiques, qui sont les deux raisons principales donn�es par les tribunaux bulgares pour justifier leur refus d'enregistrer l'association, ne constituaient pas des motifs suffisants pour refuser l'enregistrement d'une organisation. Quant � la troisi�me raison avanc�e par les juridictions bulgares, � savoir un probl�me apparent tenant au nombre de membres de l'organe directeur de l'association, la Cour estime qu'il s'agissait d'un d�faut trop minime pour justifier en soi ce refus.
En cons�quence, il y a eu violation de l'article 11.
La Cour estime que les griefs des requ�rants au regard des articles 6 et 14 ne soul�vent pas de questions additionnelles par rapport � ceux qu'elle a examin� sous l'angle de l'article 11.
Rassemblements des partisans de l'association et du parti
Le gouvernement bulgare soutient qu'en r�alit� la plupart des rassemblements ont eu lieu. La Cour rappelle que, m�me lorsqu'il n'y a pas d'interdiction pure et simple, les restrictions apport�es � des rassemblements pacifiques peuvent �tre consid�r�es comme des ing�rences dans la libert� de r�union. Une simple interdiction ant�rieure peut avoir un effet dissuasif sur les personnes ayant l'intention de se r�unir, et peut donc �tre consid�r� comme une ing�rence m�me si les autorit�s n'ont pas perturb� la r�union en question.
Dans l'affaire Singartiyski et autres c. Bulgarie (requ�te no 48284/07), qui concernait un rassemblement organis� par OMU Ilinden � PIRIN, la d�cision du gouverneur de la r�gion d'annuler l'autorisation du maire pour le rassemblement pr�vu en avril 2007 se fondait exactement sur les m�mes motifs que ceux qui avaient �t� donn�s pour interdire des rassemblements pr�c�dents d'OMU Ilinden ou OMU Ilinden � PIRIN. Ces motifs �taient le non-enregistrement de l'organisation, des menaces graves � l'ordre public, la tenue de r�unions d'autres organisations au m�me moment et au m�me endroit, et la propagande de ces organisations contre la souverainet� et l'int�grit� territoriale de la Bulgarie. La Cour a estim� pr�c�demment, � trois reprises, que ces raisons avaient �t� avanc�es en violation de l'article 11. Le fait que les m�mes raisons ont �t� de nouveau utilis�es pour interdire de nouvelles tentatives de rassemblement repr�sentent un m�pris perturbant des arr�ts de la Cour et du droit des requ�rants � la libert� de r�union pacifique.
D�s lors, il y a eu violation de l'article 11.
L'affaire Organisation mac�donienne unie Ilinden et Ivanov c. Bulgarie (no 2) (no 37586/04) portait sur des ing�rences dans des rassemblements d'OMU Ilinden � plusieurs reprises entre 2004 et 2009. Les raisons avanc�es �taient identiques � celles expos�es dans trois affaires pr�c�dentes devant la Cour, dans lesquelles celle-ci avait conclu � la violation de l'article 11. Quant aux occasions o� les rassemblements n'ont
pas �t� interdits mais o� des restrictions ont �t� impos�es quant au moment et � l'endroit o� ils ont �t� tenus, � leur dur�e ou � leurs modalit�s, les autorit�s n'ont souvent donn� aucune raison. En outre, en septembre 2007 et en mai et septembre 2009, la police a durci son attitude, notamment en arr�tant les participants � ces r�unions.
En cons�quence, � quelques exceptions pr�s, les autorit�s bulgares ont poursuivi leur pratique d'imposer des interdictions aux rassemblements pacifiques d'Ilinden, en violation de l'article 11.
Refus de r�enregistrer OMU Ilinden � PIRIN en tant que parti politique
La Cour d�cide d'examiner ces griefs seulement sous l'angle de l'article 11. Elle rel�ve que la Cour de cassation bulgare a expliqu� les deux refus de r�enregistrer le parti par le non-respect par les fondateurs de celui-ci des exigences l�gales pertinentes. En particulier, elle a constat� des lacunes dans les statuts du parti et l'absence d'une liste mise � jour de ses membres fondateurs. D�s lors, la Cour de cassation a estim� que les refus �taient l�gitimes.
Il est admis ces refus sont survenus dans le contexte d'efforts persistants, de la part des autorit�s locales de la r�gion de Pirin, visant � entraver les rassemblements du parti et de l'association voisine. De m�me, un certain nombre d'hommes politiques, y compris le ministre des Affaires �trang�res et certains parlementaires, ont exprim� leur hostilit� � l'enregistrement du parti. Cependant, rien n'indique que ces circonstances aient influenc� la Cour de cassation. D�s lors, la Cour admet que ces refus cherchaient � pr�venir les troubles � l'ordre public et � prot�ger les droits et libert�s d'autrui.
En vertu de la Convention, les Etats sont en droit de subordonner l'enregistrement d'un parti politique � l'accomplissement de certaines mesures qui ne sont pas ind�ment on�reuses. La Cour de Cassation a clairement expliqu� pourquoi les lacunes formelles du processus de formation d'OMU Ilinden � PIRIN ne pouvaient �tre r�par�es pendant la proc�dure d'enregistrement. En outre, OMU Ilinden PIRIN pouvait toujours demander son enregistrement en respectant les exigences l�gales. Etant donn� que l'obstacle principal � son enregistrement semblait �tre le nombre �lev� de membres fondateurs requis, � savoir 5 000, la loi a �t� chang�e et, actuellement, le nombre requis se monte � 2 500 seulement. Cette modification a �t� relev�e par le Comit� des ministres, l'organe du Conseil de l'Europe charg� de superviser les arr�ts de la Cour au niveau national, dans une r�solution concernant un arr�t ant�rieur adopt� par la Cour relativement � la dissolution du parti.
Quant � la troisi�me tentative des requ�rants de faire r�enregistrer le parti, la Cour conclut qu'elle se fondait sur la fausse affirmation selon laquelle le parti n'avait jamais perdu cette personnalit� juridique, et �tait donc vou�e � l'�chec.
D�s lors, Il n'y a pas eu violation de l'article 11.
Eu �gard � ses conclusions au regard de l'article 11, la Cour estime que le refus d'enregistrer le parti ne se fondait pas sur des motifs discriminatoires. En cons�quence, il n'y a pas eu violation de l'article 14.
Par ailleurs, la Cour juge inutile d'examiner le grief soulev� par le requ�rant au regard de l'article 13.
Article 41 Au titre de la satisfaction �quitable, la Cour dit que la Bulgarie doit verser aux requ�rants 9 000 euros (EUR) pour dommage moral, et des sommes allant de 1 443,47 EUR � 1 513,29 EUR pour frais et d�pens. L'arr�t n'existe qu'en anglais. R�dig� par le greffe, le pr�sent communiqu� ne lie pas la Cour. Les d�cisions et arr�ts rendus par la Cour, ainsi que des informations compl�mentaires au sujet de celle-ci, peuvent �tre obtenus sur son www.echr.coe.int. Pour s'abonner aux communiqu�s de presse de la Cour, merci de s'inscrire aux fils RSS de la Cour. Contacts pour la presse [email protected] | tel: +33 3 90 21 42 08 Kristina Pencheva-Malinowski (tel: + 33 3 88 41 35 70) Emma Hellyer (tel: + 33 3 90 21 42 15) Tracey Turner-Tretz (tel: + 33 3 88 41 35 30) Nina Salomon (tel: + 33 3 90 21 49 79) Denis Lambert (tel: + 33 3 90 21 41 09) La Cour europ�enne des droits de l'homme a �t� cr��e � Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l'Europe en 1959 pour conna�tre des all�gations de violation de la Convention europ�enne des droits de l'homme de 1950.
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© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 15.07.2026. · Źródło