003-3722660-4244518

WyrokETPCz2011-10-24

Analiza orzeczenia

Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.

Zagadnienie prawne
Czy wywieranie presji przez sąd krajowy na oskarżonego w celu zrezygnowania z prawa do odwołania, poprzez groźbę surowszej kary, narusza prawo do dostępu do sądu zagwarantowane w art. 6 ust. 1 Konwencji?
Stan faktyczny
Skarżący, Günther Paul Litwin, bezpaństwowiec urodzony w 1958 roku, został skazany w listopadzie 2000 roku na dziewięć i pół roku więzienia za wymuszenie, rozbój z bronią w ręku oraz pobicie. Twierdzi on, że sąd orzekający wywierał na niego presję, aby zrezygnował z prawa do odwołania, grożąc mu karą 14 lat pozbawienia wolności.

Pełny tekst orzeczenia

du Greffier de la Cour CEDH 207 (2011) 24.10.2011 Annonce d'arr�ts La Cour europ�enne des droits de l'homme communiquera par �crit 30 arr�ts le jeudi 3 novembre 2011. Les communiqu�s de presse et le texte des arr�ts seront disponibles � partir de 10 heures (heure locale) sur le site Internet de la Cour (www.echr.coe.int). Litwin c. Allemagne (requ�te no 29090/06) Le requ�rant, G�nther Paul Litwin, est un apatride n� en 1958 et r�sidant � Fulda (Allemagne). Reconnu coupable de faits aggrav�s d'extorsion, de vol � main arm�e et de coups et blessures, il fut condamn� � neuf ans et demi de prison en novembre 2000. Invoquant en particulier l'article 6 � 1 (droit d'acc�s � un tribunal) de la Convention europ�enne des droits de l'homme, il se plaint que la juridiction de jugement ait fait pression sur lui pour qu'il renonce � son droit d'appel en le mena�ant d'une peine plus longue (14 ans). X et Y c. Croatie (no 5193/09) L'affaire concerne des proc�dures engag�es par les services sociaux pour d�choir une m�re (X) et sa fille (Y) de leur capacit� juridique. Les requ�rantes sont des ressortissantes croates n�es respectivement en 1923 et en 1948. X doit garder le lit et souffre probablement de d�mence. En juillet 2006, elle fut plac�e sous tutelle. En ao�t 2008, elle fut d�clar�e incapable. Elle all�gue que les proc�dures qui ont abouti � ces d�cisions ont �t� in�quitables car elles ne lui ont pas �t� notifi�es et elle n'a donc pas pu �tre entendue par un juge ou t�moigner. En septembre 2008, les services sociaux introduisirent �galement une proc�dure, toujours pendante actuellement, visant � d�choir sa fille de sa capacit� juridique. Celle-ci souffre en effet de distrophie musculaire et de probl�mes de sant� mentale (elle a notamment fait l'objet d'un internement psychiatrique), et les services sociaux consid�rent qu'elle est incapable de prendre soin d'elle-m�me et que, de plus, elle se montre possessive envers sa m�re et ne cesse de se plaindre de la mani�re dont celle-ci est trait�e � la maison de retraite, formulant des demandes irr�alistes (elle a notamment demand� que sa m�re b�n�ficie d'une chambre seule). Y all�gue qu'il n'�tait pas n�cessaire d'introduire une telle proc�dure � son �gard ni de la placer sous tutelle, faisant valoir qu'elle m�ne une vie ind�pendante, vit seule, paie ses factures et g�re elle-m�me ses rendez-vous m�dicaux et sa vie sociale. Les requ�rantes invoquent l'article 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable), l'article 8 (droit au respect de la vie priv�e et familiale), l'article 13 (droit � un recours effectif) et l'article 1 du Protocole no 1 (protection de la propri�t�) de la Convention. Cocaign c. France (no32010/07) Le requ�rant, Nicolas Cocaign, est un ressortissant fran�ais n� en 1971, qui est actuellement d�tenu � la maison d'arr�t de Fresnes. Il souffre de troubles psychiatriques s�v�res. En 2006, il fut incarc�r� pour tentative de viol commis sous la menace d'une arme. Dans la nuit du 2 au 3 janvier 2007, il tua son cod�tenu, et lui ouvrit le thorax pour manger une partie de ses poumons. Suite � l'enqu�te des services p�nitentiaires, deux proc�dures, une disciplinaire et une p�nale, furent d�clench�es. Le requ�rant fut condamn� � une peine de trente ans de r�clusion criminelle assortie d'une peine de s�ret� de vingt ans et d'une injonction de soin pendant 8 ans. Il fut �galement condamn� � quarante-cinq jours de cellule disciplinaire par la commission de discipline de la maison d'arr�t de Bois d'Arcy. Invoquant l'article 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable) il all�gue que la commission de discipline ne satisfait pas aux conditions d'ind�pendance et d'impartialit� prescrites par cet article. Invoquant �galement l'article 3 (interdiction de la torture et des traitements inhumains et d�gradants) il all�gue que son placement en cellule disciplinaire et son maintien en d�tention constituent un traitement inhumain et d�gradant compte tenu de sa pathologie psychiatrique. Il invoque de surcro�t l'article 13 (droit � un recours effectif) et se plaint de n'avoir pas pu faire examiner par un juge son grief relatif aux atteintes port�es � sa dignit� humaine dans le cadre de la sanction disciplinaire qui lui a �t� inflig�e. Dimitras et autres c. Gr�ce (no 2) (nos 34207/08 et 6365/09) Les requ�rants, M. Panayote Dimitras, Grigoris Vallianatos et Mme Nafsika Papanikolatou, sont des ressortissants grecs. Ils sont les repr�sentants l�gaux de la F�d�ration internationale Helsinki, une organisation non-gouvernementale d�ployant ses activit�s dans le champ de la d�fense des droits de l'homme. En cette qualit�, ils particip�rent � de nombreuses reprises � des proc�dures p�nales pour �tre entendus comme t�moins. A chaque audition, l'autorit� judiciaire comp�tente invita les requ�rants � apposer la main droite sur l'�vangile et � pr�ter serment. Les requ�rants durent alors informer l'autorit� judiciaire qu'ils n'�taient pas chr�tiens orthodoxes et faire � la place une affirmation solennelle. Invoquant l'article 9 (droit � la libert� de pens�e, de conscience et de religion) et l'article 13 (droit � un recours effectif), ils se plaignent qu'� plusieurs reprises, lors des proc�dures de prestations de serment devant les instances judiciaires, ils ont �t� oblig�s de r�v�ler leurs convictions religieuses et qu'ils ne disposaient pas en droit interne de recours au travers desquels ils auraient pu faire valoir leurs griefs. Fratanol� c. Hongrie (no 29459/10) Le requ�rant, J�nos Fratanol�, est un ressortissant hongrois n� en 1952 et r�sidant � P�cs (Hongrie). Membre du Parti des travailleurs 2006 (Munk�sp�rt 2006), il se plaint d'avoir �t� condamn� pour port d'une �toile rouge � cinq branches � consid�r�e comme un symbole totalitaire par les juridictions hongroises � lors d'une manifestation organis�e le 1er mai 2004 pour c�l�brer la journ�e internationale des travailleurs et l'adh�sion de la Hongrie � l'Union europ�enne. Il invoque l'article 10 (libert� d'expression). K�roly Hegeds c. Hongrie (no 11849/07) Le requ�rant, K�roly Hegeds, est un ressortissant hongrois n� en 1947 et r�sidant � Budapest. En mai 1992, il fit l'objet de poursuites p�nales pour faux et escroquerie. Il fut finalement relax� en novembre 2006. Invoquant l'article 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable dans un d�lai raisonnable) et l'article 1 du Protocole no 1 (protection de la propri�t�), il d�nonce la dur�e selon lui excessive � 14 ann�es � de la proc�dure p�nale dirig�e contre lui et le gel de ses avoirs � une voiture et une maison � pendant cette proc�dure. Arvelo Aponte c. Pays-Bas (no 28770/05) La requ�rante, Diana Begilia Arvelo Aponte, est une ressortissante v�n�zu�lienne n�e en 1964 et r�sidant actuellement � Amsterdam. Elle est arriv�e aux Pays-Bas en 2000 en tant que touriste. Elle y a rencontr� un ressortissant n�erlandais qu'elle a ensuite �pous�. Le couple a eu un enfant en 2004. Invoquant les articles 8 (droit au respect de la vie priv�e et familiale) et 13 (droit � un recours effectif), elle se plaint du refus du Gouvernement de lui accorder un permis de s�jour en raison d'une condamnation pour infraction � la l�gislation sur les stup�fiants dont elle a fait l'objet en Allemagne. Stoklosa c. Pologne (no 32602/08) Le requ�rant, Henryk Stoklosa, est un ressortissant polonais n� en 1949 et r�sidant � milowo (Pologne). Membre du s�nat pendant des ann�es et homme d'affaires prosp�re, il fit l'objet d'une proc�dure p�nale pour corruption de hauts responsables du minist�re des Finances et d'un juge. Invoquant l'article 5 � 3 (droit � la libert� et � la s�ret�), il all�gue que l'assesseur qui a ordonn� son placement en d�tention provisoire pour ces accusations en d�cembre 2007 n'�tait pas ind�pendant du pouvoir ex�cutif et ne peut donc pas �tre consid�r� comme � un juge � ou � un autre magistrat habilit� par la loi � exercer des fonctions judiciaires �. ebrowski c. Pologne (no 34736/06) Le requ�rant, Kazimierz ebrowski, est un ressortissant polonais n� en 1928 et r�sidant � Szczytno (Pologne). Apr�s l'effondrement du r�gime communiste, il introduisit, en 2003, une demande d'indemnisation fond�e sur la loi de 1956 sur la responsabilit� de l'Etat, pour des actes de r�pression staliniste commis contre sa famille en 1946 (la ferme familiale avait alors �t� br�l�e et le fr�re et le p�re du requ�rant avaient �t� emprisonn�s). Invoquant l'article 6 � 1 (droit d'acc�s � un tribunal), il se plaint que sa demande ait �t� rejet�e pour tardivet� au motif qu'il n'avait pas respect� le d�lai d'un an pr�vu par la loi pour l'introduction de telles demandes, les tribunaux ayant jug� que ce d�lai avait commenc� � courir en 1989, lorsque le syst�me communiste s'�tait effondr� et que les craintes li�es � l'introduction d'une telle demande avaient donc d� �tre lev�es. M.B. c. Roumanie (no 43982/06) La requ�rante, Mlle M.B., est une ressortissante roumaine, n�e en 1969 et r�sidant � Alexandria. Elle souffre d'une forme grave de psychose qui la rend inapte au travail et l'emp�che d'�tre autonome. Le 19 juillet 1999, elle quitta seule le domicile de ses parents et lors de son retour elle pr�sentait des traces de violence et d�clara avoir �t� victime d'un viol. Le lendemain, sa m�re porta plainte. La requ�rante fut examin�e par un m�decin du laboratoire de m�decine l�gale qui constata l'existence de traces r�sultant d'un rapport sexuel et de nombreuses ecchymoses. Un voisin fut soup�onn� et entendu par la police. Lors de son audition, il reconnut avoir eu des relations sexuelles avec la requ�rante mais pr�cisa que celles-ci avaient �t� consenties. A la suite de diff�rentes proc�dures judiciaires, il fut relax� au motif qu'il n'y avait pas suffisamment de preuves � son encontre. La police continua ses investigations mais sans succ�s. En juillet 2009, le parquet informa les parents de la requ�rante que le dossier avait �t� class� sans suite au motif que les faits en cause �taient prescrits. Invoquant les articles 6 (droit d'acc�s � un tribunal) et 13 (droit � un recours effectif) elle all�gue que les autorit�s nationales n'ont pas men� d'enqu�te effective sur le viol dont elle aurait �t� victime. Aleksandra Dmitriyeva c. Russie (no 9390/05) La requ�rante, Aleksandra Dmitriyeva, est une ressortissante russe n�e en 1946 et r�sidant � Saint-P�tersbourg (Russie). Elle est handicap�e. Elle all�gue que, le 8 d�cembre 2001, des policiers qui �taient venus chez elle pour convoquer son fils � un interrogatoire l'ont battue, jet�e au sol et tra�n�e dans les escaliers sur deux �tages parce qu'elle s'�tait interpos�e, bloquant la porte de la chambre de son fils, o� celui-ci s'�tait enferm�. Le m�me jour, elle fut emmen�e au poste de police. Le lendemain, elle fut rel�ch�e sans �tre traduite devant un juge ni interrog�e. Invoquant l'article 3 (interdiction des traitements inhumains ou d�gradants), elle se plaint des mauvais traitements que lui auraient inflig�s les policiers et de l'absence d'enqu�te effective sur les faits. Egalement sur le terrain de l'article 3, elle se plaint de ses conditions de d�tention dans la cellule r�serv�e aux r�tentions administratives, o� elle aurait �t� gard�e pendant pr�s de 20 heures sans nourriture, sans lit et sans pouvoir �tre soign�e pour les l�sions subies pendant son arrestation. Elle all�gue �galement que son arrestation et sa d�tention ainsi que l'irruption des policiers dans son appartement �taient irr�guli�res et, en tant que telles, contraires aux articles 5 (droit � la libert� et � la s�ret�), et 8 (droit au respect de la vie priv�e et familiale). Enfin, elle se plaint de ne pas avoir dispos� de recours pour se plaindre des violations all�gu�es des articles 5 et 8, en violation de l'article 13 (droit � un recours effectif). Vanfuli c. Russie (no 24885/05) Le requ�rant, Vladimir Vanfuli, est un ressortissant russe n� en 1974 et r�sidant dans la ville de Tchita (r�gion de Zaba�kalsk, Russie). Il all�gue que, le 3 octobre 2002, des policiers lui ont ass�n� des coups de pied et des coups de poing sur tout le corps et lui ont mis un sac en plastique sur la t�te pour lui faire avouer des braquages commis sur une autoroute (des automobilistes avaient �t� arr�t�s et forc�s, sous la menace d'une grenade et d'une arme � feu, � payer un � droit de passage � dans la r�gion). En ao�t 2004, il fut condamn� pour faits aggrav�s de vol � main arm�e et condamn� � neuf ans de prison. Invoquant l'article 3 (interdiction des traitements inhumains ou d�gradants), il all�gue avoir �t� maltrait� pendant sa garde � vue et se plaint que l'enqu�te men�e sur ses griefs � cet �gard n'ait pas �t� effective. Sur le terrain de l'article 6 (droit � un proc�s �quitable), il d�nonce �galement de nombreux manquements dans la proc�dure p�nale dirig�e contre lui, reprochant notamment aux autorit�s de ne pas lui avoir attribu� d'avocat pour l'assister pendant sa garde � vue et de ne pas avoir assur� la comparution � son proc�s de t�moins � charge dont les d�positions �taient capitales, de sorte que sa condamnation aurait repos� essentiellement sur des t�moignages qu'il n'avait pas pu contester. Sorgi c. Serbie (no 34973/06) Le requ�rant, Sava Sorgi, est un ressortissant serbe n� en 1962 et r�sidant � Sopot (Serbie). Il d�nonce la dur�e selon lui excessive de la proc�dure de succession de son d�funt p�re, dont il doit h�riter l'appartement, cette proc�dure ayant �t� ouverte en mai 1995 et �tant toujours pendante. Il se plaint par ailleurs de la composition des tribunaux dans une proc�dure civile intent�e parall�lement en 2000, estimant que cette composition fait peser des doutes sur l'impartialit� des juges. Il invoque l'article 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable dans un d�lai raisonnable). Bruncko c. Slovaquie (no 33937/06) Le requ�rant, J�n Bruncko, est un ressortissant slovaque n� en 1981 et r�sidant � Doln� Kub�n (Slovaquie). Plac� en d�tention provisoire en f�vrier 2004 pour vol qualifi�, il soutient que cette d�tention est irr�guli�re depuis janvier 2005 car elle n'a pas �t� prorog�e par une d�cision de justice depuis cette date. Il invoque l'article 5 � 1 (droit � la libert� et � la s�ret�). D�lek et autres c. Turquie (no31149/09) Les requ�rants sont des ressortissants turcs, n�s respectivement en 1957, 1988, 1981, 1978, 1949, 1980 et 1982. Ils sont la m�re, le p�re et les fr�res et soeurs de Bayram D�lek d�c�d� le 19 juin 2006 au cours de son service militaire obligatoire. Avant de commencer son service militaire, le d�funt fut soumis � la proc�dure habituelle d'examen m�dical comprenant entre autres un examen psychologique. Les m�decins lui diagnostiqu�rent un trouble dysthymique et un traitement m�dical lui fut prescrit. L'int�ress� fut tout de m�me d�clar� apte � effectuer son service militaire qu'il commen�a le 26 mai 2006. Entre le 30 mai et le 16 juin 2006, Bayram fut examin� � quatre reprises par diff�rents m�decins qui not�rent qu'il avait des penchants suicidaires. En cons�quence, un transfert � l'h�pital d'Izmir fut pr�vu pour le 19 juin 2006, jour o� Bayram fut trouv� mort, pendu dans les toilettes de la caserne. Invoquant l'article 2 (droit � la vie), les requ�rants all�guent que les autorit�s militaires ont omis de prendre les mesures n�cessaires pour prot�ger la vie de Bayram. Ku�uolu c. Turquie (no 12358/06) La requ�rante, Irem Ku�uolu, est une ressortissante turque, n�e en 1966 et r�sidant � stanbul (Turquie). Elle donna naissance � un enfant le 5 mars 1999. N� hors mariage, l'enfant fut reconnu par son p�re par acte notari�. Elle se s�para du p�re de l'enfant avec lequel elle vivait en concubinage et saisit le tribunal d'instance d'Istanbul afin d'obtenir une mesure d'�loignement du domicile familial � son encontre. Cela lui fut accord� pour une dur�e de trois mois. Son ex-compagnon r�ussit toutefois � enlever l'enfant � quatre reprises, alors que celui-ci �tait sous la garde de sa m�re. Elle saisit alors le tribunal de la famille d'Istanbul afin, notamment, d'obtenir l'autorit� parentale exclusive et l'am�nagement du droit de visite du p�re. Invoquant l'article 8 (droit au respect de la vie priv�e et familiale), elle se plaint de l'absence de d�cision des autorit�s nationales quant � l'attribution de l'autorit� parentale et consid�re notamment que la dur�e de la proc�dure judiciaire intent�e a port� atteinte � ses liens avec son fils. Elle reproche �galement aux autorit�s nationales de n'avoir pas pris les mesures n�cessaires pour emp�cher les enl�vements de son enfant. Antonov c. Ukraine (no 28096/04) Le requ�rant, Viktor Antonov, est un ressortissant ukrainien n� en 1940 et r�sidant � Kirove (Dzerjinsk). Son fils Igor est mort � l'�ge de 27 ans, renvers� par une voiture alors qu'il faisait de l'auto-stop sur une autoroute. Invoquant en particulier l'article 2 (droit � la vie), il all�gue que les autorit�s n'ont pas pris toutes les mesures raisonnables pour d�terminer si le conducteur du v�hicule qui avait renvers� son fils avait commis une faute. Balitskiy c. Ukraine (no 12793/03) Le requ�rant, Andrey Balitskiy, est un ressortissant ukrainien n� en 1979 et r�sidant � Kharkiv. Jug� coupable de meurtre en juin 2002, il fut condamn� � 15 ans de prison. Invoquant l'article 6 �� 1 et 3 (droit � un proc�s �quitable), il se plaint que sa condamnation ait repos� sur des d�clarations auto-incriminatoires obtenues par la contrainte en l'absence d'un avocat lors de sa garde � vue et que des t�moins importants n'aient pas �t� interrog�s lors de son proc�s. Affaires r�p�titives Les affaires suivantes soul�vent des questions qui ont d�j� �t� soumises � la Cour auparavant. Norma S.R.L c. Moldova (no 38503/08) Stog et autres c. Moldova (nos 6811/08, 6934/08, 9212/08 et 12199/08) Ces affaires portent sur l'inex�cution de d�cisions judiciaires devenues d�finitives. Les requ�rants invoquent l'article 6 (droit d'acc�s � un tribunal) et l'article 1 du Protocole n�1 (protection de la propri�t�). Pour ce qui est de la deuxi�me affaire, le troisi�me et quatri�me requ�rant y invoquent �galement l'article 13 (droit � un recours effectif). RJ Import Roger Jaeger A.G. et RJ Import Bucureti S.A. c. Roumanie (no 19001/05) Les requ�rantes se plaignent de l'inex�cution d'une d�cision de justice d�finitive rendue en leur faveur sur un litige avec une entreprise publique relatif � un contrat d'�quipement industriel. Elles invoquent l'article 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable) et l'article 1 du Protocole no 1 (protection de la propri�t�). Bertan c. Turquie (no 10457/08) Din�er et autres c. Turquie (no 10435/08) can c. Turquie (no 10450/08) Iik et autres c. Turquie (no 10434/08) Kalin et Bilgin c. Turquie (no 4562/08) Kemal Turhan c. Turquie (no 4397/08) Meyrem G�ltekin et autres c. Turquie (no 10458/08) Naci Akku et Necmi Akku c. Turquie (no 10443/08) Necati Erol c. Turquie (no 4387/08) Dans les neuf affaires ci-dessus, les requ�rants se plaignent du d�lai d'ex�cution de d�cisions de justice leur octroyant une indemnisation pour l'expropriation de leurs terres aux fins de la construction d'une autoroute. Ils invoquent l'article 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable) et l'article 1 du Protocole no 1 (protection de la propri�t�). R�dig� par le greffe, le pr�sent communiqu� ne lie pas la Cour. Les d�cisions et arr�ts rendus par la Cour, ainsi que des informations compl�mentaires au sujet de celle-ci, peuvent �tre obtenus sur www.echr.coe.int. Pour s'abonner aux communiqu�s de presse de la Cour, merci de s'inscrire aux fils RSS de la Cour. Contacts pour la presse [email protected] | tel: +33 3 90 21 42 08 Emma Hellyer (tel: + 33 3 90 21 42 15) Tracey Turner-Tretz (tel: + 33 3 88 41 35 30) Kristina Pencheva-Malinowski (tel: + 33 3 88 41 35 70) Nina Salomon (tel: + 33 3 90 21 49 79) Denis Lambert (tel: + 33 3 90 21 41 09) Petra Leppee Fraize (tel: + 33 3 88 41 29 07) La Cour europ�enne des droits de l'homme a �t� cr��e � Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l'Europe en 1959 pour conna�tre des all�gations de violation de la Convention europ�enne des droits de l'homme de 1950. 6

© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 15.07.2026. · Źródło