003-3743298-4272632

WyrokETPCz2011-11-15

Analiza orzeczenia

Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.

Zagadnienie prawne
Czy wydalenie skarżącego, byłego mudżahedina, do Tunezji naraziłoby go na ryzyko złego traktowania, stanowiące naruszenie art. 3 Konwencji?
Ratio decidendi
Trybunał przypomniał, że państwa mają prawo kontrolować wjazd, pobyt i wydalanie cudzoziemców, ale wydalenie nie może narażać osoby na ryzyko tortur lub innego złego traktowania. Oceniając sytuację w Tunezji, Trybunał zauważył pozytywne zmiany w kierunku demokracji, w tym amnestię dla więźniów politycznych i reformy służb bezpieczeństwa. Stwierdził, że choć sporadyczne przypadki złego traktowania nadal występują, nie ma dowodów na systematyczne prześladowanie islamistów po zmianie reżimu. W konsekwencji, Trybunał uznał, że skarżący nie byłby narażony na ryzyko złego traktowania w Tunezji.
Stan faktyczny
Skarżący, obywatel Tunezji, przybył do Bośni i Hercegowiny w latach 1992-1995 i dołączył do zagranicznych mudżahedinów. W 2009 roku został uznany za nielegalnego imigranta i zatrzymany w celu wydalenia. Władze uznały go za zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego. Skarżący obawiał się złego traktowania w Tunezji z powodu swojej przeszłości i podejrzeń o terroryzm. Jego wniosek o azyl został odrzucony, a decyzja o wydaleniu jest w toku.
Rozstrzygnięcie
Trybunał jednogłośnie stwierdził brak naruszenia art. 3 Konwencji w przypadku wydalenia skarżącego do Tunezji. Odrzucił pozostałe zarzuty dotyczące art. 5, 6 i 8 Konwencji.

Pełny tekst orzeczenia

du Greffier de la Cour CEDH 241 (2011) 15.11.2011 L'expulsion d'un moudjahidine �tranger vers la Tunisie n'emporterait pas violation de la Convention europ�enne des droits de l'homme Dans son arr�t de chambre, non d�finitif1, rendu ce jour en l'affaire Al Hanchi c. Bosnie-Herz�govine (requ�te no 48205/09) la Cour europ�enne des droits de l'homme conclut, � l'unanimit� : � la non-violation de l'article 3 (interdiction des traitements inhumains ou d�gradants) de la Convention europ�enne des droits de l'homme, en cas d'expulsion du requ�rant vers la Tunisie. Dans cette affaire, le requ�rant, un moudjahidine �tranger, all�guait qu'il subirait des mauvais traitements s'il �tait renvoy� en Tunisie. Principaux faits Le requ�rant est un ressortissant tunisien, n� en 1965 ; il se trouve actuellement au centre d'immigration d'Istocno, � Sarajevo (Bosnie-Herz�govine). Le requ�rant arriva en Bosnie-Herz�govine pendant la guerre de 1992-1995 et rejoignit les moudjahidines �trangers. Le ph�nom�ne des moudjahidines est d�crit par le Tribunal p�nal international pour l'ex-Yougoslavie (TPIY) comme un mouvement religieux au sein duquel les Musulmans se livrent � un � djihad �, ou guerre sainte. Selon les �l�ments produits devant le TPIY, les moudjahidines �trangers sont arriv�s en Bosnie-Herz�govine dans l'intention d'aider leurs fr�res musulmans � se d�fendre contre les agresseurs serbes et de r�pandre leurs croyances qui, d'apr�s eux, sont l'expression la plus fid�le des textes islamiques. Les moudjahidines sont originaires pour la plupart de l'Afrique du Nord, du Proche-Orient et du Moyen-Orient. En d�cembre 1995, M. Al Hanchi obtint une carte d'identit� nationale sur la base d'une d�cision falsifi�e de f�vrier 1992 accordant la nationalit� � quelqu'un d'autre. En 1997, il �pousa une ressortissante de Bosnie-Herz�govine, avec laquelle il eut deux enfants, n�s respectivement en 1998 et 2000. En avril 2009, � la faveur d'un contr�le al�atoire, les autorit�s �tablirent que le requ�rant �tait un immigr� clandestin. En cons�quence, l'int�ress� fut plac� dans un centre d'immigration � Sarajevo en vue de son expulsion. Sa demande de contr�le juridictionnel de la r�gularit� de sa d�tention fut rejet�e pour tardivet�, et sa d�tention fut prolong�e de mois en mois. En mai 2009, sur la base de rapports des services secrets, le service des �trangers d�cida que M. Al-Hanchi repr�sentait une menace pour la s�curit� nationale et ordonna 1 Conform�ment aux dispositions des articles 43 et 44 de la Convention, cet arr�t de chambre n'est pas d�finitif. Dans un d�lai de trois mois � compter de la date de son prononc�, toute partie peut demander le renvoi de l'affaire devant la Grande Chambre de la Cour. En pareil cas, un coll�ge de cinq juges d�termine si l'affaire m�rite plus ample examen. Si tel est le cas, la Grande Chambre se saisira de l'affaire et rendra un arr�t d�finitif. Si la demande de renvoi est rejet�e, l'arr�t de chambre deviendra d�finitif � la date de ce rejet. D�s qu'un arr�t devient d�finitif, il est transmis au Comit� des Ministres du Conseil de l'Europe qui en surveille l'ex�cution. Des renseignements suppl�mentaires sur le processus d'ex�cution sont consultables � l'adresse suivante : http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution. son expulsion, assortie d'une interdiction de territoire de cinq ans. Cette d�cision, confirm�e par le minist�re de la S�curit� et la Cour de l'Etat, est actuellement pendante devant la Cour constitutionnelle. En juillet 2009, M. Al-Hanchi demanda l'asile, all�guant qu'il risquait de subir des mauvais traitements s'il �tait renvoy� en Tunisie, o� il serait selon lui soup�onn� de terrorisme. Sa demande fut rejet�e et, le 10 d�cembre 2009, une ordonnance d'expulsion lui fut signifi�e. Il saisit imm�diatement la Cour europ�enne des droits de l'homme d'une demande tendant � suspendre son renvoi en Tunisie. La Cour accueillit sa demande de mesures provisoires jusqu'� nouvel ordre. M. Al-Hanchi pr�senta �galement une demande de mesures provisoires contre son expulsion devant la Cour constitutionnelle, laquelle le d�bouta en janvier 2010. Il est toujours d�tenu au centre d'immigration de Sarajevo. Griefs, proc�dure et composition de la Cour Invoquant l'article 3, le requ�rant se plaignait que son renvoi vers la Tunisie l'exposerait � un risque de mauvais traitements, �tant donn� qu'il a rejoint les moudjahidines �trangers en Bosnie-Herz�govine et serait en cons�quence soup�onn� de terrorisme en Tunisie. Il all�guait en outre sous l'angle des articles 5 � 1 (droit � la libert� et � la s�ret�), 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable) et 8 (droit au respect de la vie priv�e et familiale) que sa d�tention en vue de son expulsion �tait in�quitable et que la d�cision des autorit�s de l'expulser et de lui interdire l'entr�e sur le territoire pendant cinq ans portait atteinte � son droit au respect de sa vie priv�e et familiale. La requ�te a �t� introduite devant la Cour europ�enne des droits de l'homme le 19 ao�t 2009. L'arr�t a �t� rendu par une chambre de sept juges compos�e de : Nicolas Bratza (Royaume-Uni), pr�sident, Lech Garlicki (Pologne), Ljiljana Mijovi (Bosnie-Herz�govine), P�ivi Hirvel� (Finlande), George Nicolaou (Chypre), Ledi Bianku (Albanie), Vincent A. de Gaetano (Malte), juges, ainsi que de Lawrence Early, greffier de section. D�cision de la Cour Mauvais traitements (article 3) La Cour rappelle sa jurisprudence �tablie selon laquelle les �tats ont le droit de contr�ler l'entr�e, le s�jour et l'expulsion des ressortissants �trangers. Toutefois, il convient de veiller � ce que les expulsions n'exposent pas les personnes concern�es � des risques de torture ou d'autres formes de mauvais traitements dans le pays de renvoi. Ainsi que l'Assembl�e parlementaire du Conseil de l'Europe et les rapporteurs sp�ciaux des Nations unies l'ont relev�, des mesures sont actuellement prises en Tunisie pour passer � un syst�me d�mocratique. Ces mesures comprennent l'amnistie accord�e � tous les d�tenus politiques, la dissolution du service de s�curit� d'�tat, tr�s souvent accus� de violations des droits de l'homme pendant l'ancien r�gime, et la r�vocation ou la mise en accusation de certains fonctionnaires de haut rang pour des abus pass�s. Si l'on rapporte toujours des cas de mauvais traitements en Tunisie, il s'agit d'incidents sporadiques, et rien n'indique que les Islamistes soient syst�matiquement vis�s en tant que groupe depuis le changement de r�gime. Par ailleurs, les m�dias se sont largement fait l'�cho du retour en Tunisie du dirigeant du principal mouvement islamiste tunisien apr�s un exil de 20 ans et du fait qu'il a pu fonder un parti politique. De plus, la Tunisie a sign� le Protocole facultatif � la Convention des Nations unies contre la Torture, qui met en place un syst�me pr�ventif de visites dans les centres de d�tention ; la Tunisie a �galement adopt� le Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, qui reconna�t la comp�tence du Comit� des droits de l'homme des Nations unies pour conna�tre d'affaires individuelles. Les consid�rations ci-dessus d�montrent la d�termination des autorit�s tunisiennes pour �radiquer une fois pour toutes la culture de la violence et l'impunit� qui caract�risaient l'ancien r�gime politique. En cons�quence, la Cour conclut que M. Al-Hanchi ne court aucun risque de mauvais traitement en cas d'expulsion vers la Tunisie. Partant, son renvoi n'emporterait pas violation de l'article 3. Autres articles La Cour rejette les autres griefs de M. Al-Hanchi. En particulier, elle estime que la d�tention de l'int�ress� en vue de son expulsion respecte strictement le droit interne, que ses conditions de d�tention sont convenables et que sa d�tention ne se fonde pas sur des motifs arbitraires. En outre, quand au manque d'�quit� all�gu� de la proc�dure d'expulsion, la Cour rappelle que les d�cisions concernant l'entr�e, le s�jour et l'expulsion de ressortissants �trangers ne rel�vent pas de l'article 6 puisqu'elles ne portent pas sur des droits ou obligations de caract�re civil. Par ailleurs, concernant le grief de M. Al-Hanchi relatif � sa vie priv�e et familiale, la Cour observe qu'elle a d�j� �tabli dans des affaires pr�c�dentes qu'un recours devant la Cour constitutionnelle de Bosnie-Herz�govine repr�sente en principe un recours effectif au regard de la Convention. Etant donn� que l'affaire du requ�rant est toujours pendante devant cette juridiction, et que la Convention n'exige pas que les requ�rants qui soutiennent que leur expulsion emporterait violation de l'article 8 aient acc�s � un recours ayant un effet suspensif automatique (contrairement aux all�gations de violation de l'article 3), le grief est pr�matur�. Enfin, la Cour indique au Gouvernement qu'il ne convient pas d'expulser M. Al-Hanchi avant que son arr�t ne soit devenu d�finitif conform�ment � l'article 44 � 2 de la Convention. L'arr�t n'existe qu'en anglais. R�dig� par le greffe, le pr�sent communiqu� ne lie pas la Cour. Les d�cisions et arr�ts rendus par la Cour, ainsi que des informations compl�mentaires au sujet de celle-ci, peuvent �tre obtenus sur son www.echr.coe.int. Pour s'abonner aux communiqu�s de presse de la Cour, merci de s'inscrire aux fils RSS de la Cour. Contacts pour la presse [email protected] | tel: +33 3 90 21 42 08 Kristina Pencheva-Malinowski (tel: + 33 3 88 41 35 70) Emma Hellyer (tel: + 33 3 90 21 42 15) Tracey Turner-Tretz (tel: + 33 3 88 41 35 30) Nina Salomon (tel: + 33 3 90 21 49 79) Denis Lambert (tel: + 33 3 90 21 41 09) Petra Leppee Fraize (tel: + 33 3 88 41 29 07) La Cour europ�enne des droits de l'homme a �t� cr��e � Strasbourg par les �tats membres du Conseil de l'Europe en 1959 pour conna�tre des all�gations de violation de la Convention europ�enne des droits de l'homme de 1950. 4

© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 13.07.2026. · Źródło