003-3778879-4322858
WyrokETPCz2011-12-13
Pełny tekst orzeczenia
du Greffier de la Cour
CEDH 285 (2011) 13.12.2011
Annonce d'arr�ts
La Cour europ�enne des droits de l'homme communiquera par �crit 37 arr�ts le mardi 20 d�cembre 2011.
Les communiqu�s de presse et le texte des arr�ts seront disponibles � partir de 10 heures (heure locale) sur le site Internet de la Cour (www.echr.coe.int).
Mardi 20 d�cembre 2011
Poghosyan c. Arm�nie (requ�te no 44068/07)
Le requ�rant, Gaspar Poghosyan, est un ressortissant arm�nien n� en 1981 et r�sidant � Erevan. Plac� en d�tention apr�s avoir �t� arr�t� en avril 2007 pour escroquerie et cambriolage, il formule plusieurs griefs � cet �gard. Notamment, il se plaint de ne pas avoir �t� imm�diatement traduit devant un juge, il estime qu'une partie de sa d�tention provisoire cons�cutive � son arrestation � entre le 13 juin et le 2 juillet 2007 � �tait irr�guli�re, et il d�nonce le refus d'examiner l'un de ses recours contre son placement en d�tention. Il invoque l'article 5 �� 1, 3 et 4 (droit � la libert� et � la s�ret�) de la Convention europ�enne des droits de l'homme.
Yoh-Ekale Mwanje c. Belgique (no 10486/10)
La requ�rante, Khatherine Yoh-Ekale Mwanje, est une ressortissante camerounaise, n�e en 1971. Atteinte par le VIH, elle fut d�tenue pendant pr�s de quatre mois au centre ferm� 127 bis, en raison de son s�jour ill�gal en Belgique et en vue de son expulsion vers son pays d'origine. Invoquant l'article 3 (interdiction des traitements inhumains ou d�gradants) de la Convention, la requ�rante all�gue que le retour dans son pays d'origine l'exposerait � une mort pr�matur�e car elle n'aurait pas acc�s au traitement anti-r�troviral dont elle a besoin. Elle all�gue que ce retour emporterait violation de l'article 8 (droit au respect de la vie priv�e et familiale). Elle soutient �galement ne pas avoir b�n�fici� d'un recours effectif devant les juridictions belges pour faire valoir ces griefs. Enfin, elle all�gue que sa d�tention en centre ferm� �tait ill�gale et arbitraire et a enfreint l'article 5 � 1 f) (droit � la libert� et � la s�ret�).
Prodlalov� c. R�publique tch�que (no 40094/08) La requ�rante, Mirka Prodlalov�, est une ressortissante tch�que, n�e en 1958 et r�sidant � Jihlava. En 1997, elle donna naissance � des jumeaux. S�par�e du p�re de ses enfants, elle s'entendit avec lui sur une garde altern�e. Par la suite, se plaignant du non-respect de ses droits parentaux, le p�re sollicita avec succ�s une mesure provisoire afin d'obtenir la garde des enfants. La requ�rante se vit accorder un droit de visite � raison d'une semaine par mois. Le 3 mars 2004, par un jugement rendu sur les bases de plusieurs rapports d'experts psychologues, le tribunal du district de Havl�ckv Brod attribua la garde des enfants au p�re. Le droit de visite accord� � la requ�rante fut limit� � deux heures toutes les deux semaines. Invoquant l'article 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable) et l'article 8 (droit au respect de la vie priv�e et familiale), elle se plaint du d�roulement de la proc�dure judiciaire, et d'avoir �t� s�par�e de ses enfants depuis plusieurs ann�es.
Ferencn� Kov�cs c. Hongrie (no 19325/09)
La requ�rante, Ferencn� Kov�cs, est une ressortissante hongroise n�e en 1925 et r�sidant � Budapest. Accus�e d'avoir agress� un agent public, elle manqua � se
pr�senter � plusieurs audiences entre 2003 et 2008. Elle fut alors plac�e en d�tention provisoire. Invoquant l'article 5 � 1, elle soutient que la d�cision de la placer en d�tention �tait d�pourvue de base l�gale car elle a �t� prononc�e en son absence.
Zandbergs c. Lettonie (no 71092/01)
Le requ�rant, Kaspars Zandbergs, est un ressortissant letton n� en 1971 et r�sidant � Riga. Reconnu coupable en 2003 de l'organisation d'un assassinat commis en 1993 et condamn� � neuf ann�es d'emprisonnement, il formule plusieurs griefs relativement � sa d�tention provisoire : sur le terrain de l'article 5 �� 1 et 3 (droit � la libert� et � la s�ret�), il se plaint, premi�rement, que la premi�re ordonnance de placement en d�tention rendue � son �gard ait �t� prononc�e en son absence et, deuxi�mement, que sa d�tention provisoire (de d�cembre 1999 � avril 2003) ait �t� d'une dur�e excessive ; sur le terrain de l'article 5 � 4 (droit � l'examen � bref d�lai par un tribunal de la r�gularit� de la d�tention), il d�nonce un d�faut de contr�le juridictionnel de sa d�tention provisoire. Par ailleurs, invoquant l'article 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable), il se plaint que les autorit�s lettones n'aient pas obtenu le consentement en bonne et due forme des Etats-Unis, o� il avait �t� plac� en d�tention extraditionnelle avant d'�tre renvoy� en Lettonie, � ce qu'il soit jug� pour assassinat et il d�nonce la dur�e selon lui excessive de la proc�dure.
Pascari c. Moldova (no 53710/09)
Le requ�rant, �duard Pascari, est un ressortissant moldave, n� en 1974 et r�sidant � S�ngerei. En avril 2006, il fut interpell� dans un d�bit de boissons, soup�onn� d'avoir commis un vol. Au commissariat, les policiers lui auraient ass�n� des coups de poing et de pied sur le corps et le visage, lui fracturant la m�choire. Durant sa garde � vue, il fut examin� � deux reprises par des m�decins qui recommand�rent son hospitalisation, mais celle-ci fut refus�e par les policiers. En mai 2006, le requ�rant porta plainte pour coups et blessures. Une premi�re ordonnance de non-lieu fut rendue par le parquet. A la demande du requ�rant, le procureur g�n�ral ordonna la r�ouverture de l'enqu�te. Plusieurs ordonnances de non-lieu furent rendues par la suite. Invoquant l'article 3 (interdiction de la torture et des traitements inhumains ou d�gradants), le requ�rant se plaint d'avoir re�u des coups lui ayant occasionn� une fracture de la m�choire, et de l'ineffectivit� de l'enqu�te men�e au sujet des mauvais traitements all�gu�s.
Bloiu c. Roumanie (no 2) (no 17232/04)
La requ�rante, Georgeta Bloiu, est une ressortissante roumaine, n�e en 1949 et r�sidant � Dobrua tefneti. En 1993, la requ�rante d�posa plainte pour violence � l'encontre de deux policiers � la suite d'un incident ayant eu lieu au poste de police. Lors du proc�s, les policiers inculp�s vers�rent au dossier un rapport r�dig� par le maire et huit autres membres de la � Commission d'aide aupr�s de l'autorit� de tutelle et d'assistance sociale de la mairie de tefneti �. Ce rapport d�crivait la requ�rante dans des termes peu favorables. Celle-ci porta plainte contre les membres de la commission des chefs de calomnie, faux en �critures et faux t�moignage. La plainte fut rejet�e. Invoquant l'article 8 (droit au respect de la vie priv�e et familiale), la requ�rante se plaint d'une atteinte � sa r�putation.
G.C.P. c. Romanie (no 20899/03)
Le requ�rant, G.C.P., est un ressortissant roumain n� en 1938 et r�sidant � Bucarest. Accus� de plusieurs infractions (escroquerie, faux en �critures et d�tournement de fonds), il fut d�clar� coupable par une d�cision d�finitive en d�cembre 2002. Invoquant l'article 6 � 2 (pr�somption d'innocence), il se plaint d'avoir fait l'objet d'une campagne m�diatique de d�nigrement et d�nonce des d�clarations faites � son encontre pendant l'enqu�te par des responsables publics roumains.
Ergashev c. Russie (no 12106/09)
Le requ�rant, Urinboy Ergashev, est un ressortissant ouzbek n� en 1957 et r�sidant actuellement � Saint-P�tersbourg. Il s'installa en Russie en mai 2007. En d�cembre 2007, les autorit�s ouzb�kes l'accus�rent de plusieurs infractions, notamment d'appartenance � une organisation extr�miste et de tentative de renversement de l'ordre constitutionnel national. A leur demande, les autorit�s russes l'arr�t�rent et le plac�rent en d�tention en septembre 2008. Une ordonnance d'extradition fut prononc�e � son �gard puis confirm�e en juillet 2010 par une d�cision d�finitive de la Cour supr�me russe. L'ex�cution de cette ordonnance fut toutefois suspendue � la suite de la communication par la Cour europ�enne des droits de l'homme d'une mesure provisoire prononc�e en vertu de l'article 39 du R�glement. Invoquant l'article 3 (interdiction des traitements inhumains ou d�gradants), le requ�rant all�gue en particulier qu'il serait expos� � un risque r�el de torture et de mauvais traitements s'il �tait extrad� en Ouzb�kistan et que les conditions de sa d�tention dans un poste de police puis dans une maison d'arr�t en Russie, o� il demeura plusieurs mois, sont constitutives de mauvais traitements. En outre, sur le terrain de l'article 5 �� 1 et 4 (droit � la libert� et � la s�ret�), il d�nonce le caract�re selon lui irr�gulier d'une partie de sa d�tention extraditionnelle et se plaint de ne pas avoir pu obtenir qu'elle fasse l'objet d'un contr�le juridictionnel effectif. Enfin, invoquant l'article 6 � 2 (pr�somption d'innocence), il se plaint d'un reportage citant le service de presse de la direction r�gionale de l'int�rieur dans lequel il �tait qualifi� de � terroriste venu d'Ouzb�kistan �.
Finogenov et autres c. Russie (nos 18299/03 et 27311/03)
L'affaire concerne la prise d'otages d'octobre 2002 au th��tre � Doubrovka � � Moscou et la lib�ration des otages par les forces de l'ordre russes. Les 64 requ�rants sont des ex-otages et des proches de personnes tu�es pendant ces �v�nements. Pour lib�rer les otages, les forces de l'ordre auraient utilis� un gaz qui aurait tu� ou bless� gravement non seulement les terroristes mais aussi bon nombre d'otages. Invoquant les articles 2 (droit � la vie) et 3 (interdiction de la torture et des traitements inhumains ou d�gradants), les requ�rants d�noncent un usage de la force disproportionn� par les forces de l'ordre, une absence d'assistance m�dicale pour les otages et un d�faut d'enqu�te effective sur les faits qu'ils d�noncent.
oki c. Serbie (no 1005/08)
Le requ�rant, Nenad oki, est un ressortissant serbe n� en 1970. Il purge actuellement une peine de 11 ann�es de prison pour meurtre au p�nitencier de Nis. Invoquant notamment l'article 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable), il se plaint que la proc�dure p�nale dirig�e contre lui n'ait pas �t� �quitable, qu'en une occasion, il n'ait pu porter son affaire devant la Cour supr�me, et que le juge de la Cour supr�me qui avait connu de son affaire ait ensuite si�g� dans la formation examinant son pourvoi en cassation.
A.H. Khan c. Royaume-Uni (no 6222/10)
Le requ�rant, Altaf Hussein Khan, est un ressortissant pakistanais n� en 1971 et r�sidant au Pakistan. En f�vrier 2010, il fut expuls� au Pakistan en raison de son pass� judiciaire charg� (infractions violentes et vols avec r�cidive). Invoquant l'article 8 (droit au respect de la vie priv�e et familiale), il d�nonce cette expulsion, all�guant en particulier que ses liens avec le Royaume-Uni, o� il est arriv� � l'�ge de sept ans, sont plus forts que ses liens avec le Pakistan, et que son expulsion l'a s�par� de sa m�re malade ainsi que de ses fr�res et soeurs et de ses six enfants, tous citoyens britanniques.
Hanif et Khan c. Royaume-Uni (nos 52999/08 et 61779/08)
Les requ�rants, Ilyas Hanif et Bakish Allah Khan, sont des ressortissants britanniques n�s respectivement en 1967 et en 1978. Tous deux furent d�clar�s coupables d'entente
en vue de la vente d'h�ro�ne en janvier 2007. Au moment de l'introduction de sa requ�te, M. Hanif purgeait une peine de huit ann�es d'emprisonnement � la prison royale de Moorlands. M. Khan purge actuellement une peine de quinze ann�es d'emprisonnement � la prison royale de Dovegate. Invoquant l'article 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable), ils all�guent que leur proc�s n'a pas �t� �quitable car le jury qui les a condamn�s comprenait un policier.
J.H. c. Royaume-Uni (no 48839/09)
Le requ�rant, J.H., est un ressortissant afghan. Il dit �tre n� en 1991 et r�side actuellement � Londres. Arriv� au Royaume-Uni en juillet 2009, il y demanda en vain l'asile, all�guant qu'il �tait en danger en Afghanistan, du fait de la position d'ancien haut dignitaire du Parti communiste d�mocratique du peuple afghan (� PDPA �) qu'occupait son p�re. Sa demande fut rejet�e en septembre 2009 par d�cision de la High Court. Il soutient que son renvoi en Afghanistan emporterait violation de ses droits garantis par les articles 2 (droit � la vie) et 3 (interdiction des traitements inhumains ou d�gradants).
Minshall c. Royaume-Uni (no 7350/06)
Le requ�rant, Robert John Minshall, est un ressortissant britannique n� en 1943 et r�sidant � Newmarket (Royaume-Uni). Reconnu coupable en f�vrier 2000 d'entente visant � se soustraire aux taxes sur les boissons alcoolis�es, il fit l'objet d'une proc�dure de saisie qui prit fin en f�vrier 2006. Il soutient en particulier que cette proc�dure a �t� d'une dur�e excessive, en violation de l'article 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable dans un d�lai raisonnable).
Maksimenko c. Ukraine (no 39488/07)
Le requ�rant, Sergey Maksimenko, est un ressortissant russe n� en 1972. Reconnu coupable d'assassinat par un arr�t confirm� par la Cour supr�me en f�vrier 2007, il purge une peine de prison � vie en Ukraine. Invoquant l'article 6 � 3 c) (droit � l'assistance d'un d�fenseur de son choix), il se plaint de ne pas avoir b�n�fici� d'une assistance juridique gratuite aux fins de la proc�dure devant la Cour supr�me.
Masneva c. Ukraine (no 5952/07)
La requ�rante, Lesya Ulyanivna Masneva, est une ressortissante ukrainienne n�e en 1943 et r�sidant � Loutsk. Son fils unique, qui �tait inspecteur de police, est mort en service en octobre 2003. Invoquant l'article 2 (droit � la vie), elle reproche aux autorit�s d'avoir manqu� � prot�ger la vie de son fils et � mener une enqu�te effective sur son d�c�s. Sur le terrain de l'article 3 (interdiction des traitements inhumains ou d�gradants), elle d�nonce la souffrance que lui a caus� le d�faut d'enqu�te ad�quate sur le d�c�s de son fils. Enfin, elle se plaint de ne pas avoir dispos� d'un recours effectif relativement � son grief tir� de l'article 2, en violation de l'article 13 (droit � un recours effectif).
Teslenko c. Ukraine (no 55528/08)
Le requ�rant, Anatoliy Grigoryevich Teslenko, est un ressortissant ukrainien n� en 1974. Son lieu de r�sidence actuel n'est pas connu. D�clar� coupable d'un vol avec violence commis en 2003 et condamn� � sept ans et six mois de prison par un arr�t confirm� par la Cour supr�me en 2008, il fut lib�r� sur parole en 2009. Invoquant l'article 3 (interdiction des traitements inhumains ou d�gradants), il all�gue que les policiers l'ont tortur� pendant la nuit du 5 au 6 novembre 2003 dans le but de lui faire avouer plusieurs faits de vol aggrav�. Il all�gue en particulier que deux policiers lui ont ass�n� des coups de pied et des coups de poing, ont tent� de le violer avec une matraque, lui ont mis un sac en plastique sur la t�te, puis l'ont menott� � un radiateur et l'ont asperg� d'eau froide avec un tuyau de lavage de voitures jusqu'� ce qu'il perde conscience. Il se
plaint en outre que l'enqu�te sur ses all�gations de torture ait �t� ineffective, en violation de l'article 13 (droit � un recours effectif).
Affaires r�p�titives
Les affaires suivantes soul�vent des questions qui ont d�j� �t� soumises � la Cour auparavant. Huet c. France (n� 14313/08) L'affaire concerne l'impossibilit� pour les requ�rants de contester les arr�ts pr�fectoraux relatifs � l'organisation d'un remembrement agricole. Un remembrement agricole est une op�ration d'am�nagement foncier rural tendant � r�aliser une nouvelle distribution des parcelles de terre dans un p�rim�tre d�termin�, en vue d'am�liorer la mise en valeur des terres agricoles qui sont concern�es. Ils invoquent les articles 6 (droit � un proc�s �quitable) et 13 (droit � un recours effectif) et l'article 1 du Protocole n� 1 (protection de la propri�t�). Miroslaw Wojciechowski c. Pologne (no 18063/07) Le requ�rant se plaint que l'avocat commis d'office dans son affaire ait refus� d'introduire un pourvoi en cassation. Il invoque l'article 6 �� 1 et 3 c) (droit � un proc�s �quitable). Zambrzycki c. Pologne (no 10949/10) Le requ�rant d�nonce la dur�e de sa d�tention provisoire. Il invoque l'article 5 � 3 (droit � la libert� et � la s�ret�).
R�vision S.C. Concordia International S.R.L. Constanta c. Roumanie (n� 38969/02) Cette affaire porte sur des actions en restitution de biens immobiliers. Par un arr�t du 22 septembre 2009, la Cour a conclu � la violation de l'article 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable dans un d�lai raisonnable) et de l'article 1 du Protocole n� 1 (protection de la propri�t�) en raison de l'annulation par la Cour supr�me de justice d'un arr�t d�finitif favorable � la requ�rante. Le Gouvernement roumain a inform� la Cour qu'il avait appris l'existence d'une cession par la soci�t� requ�rante des droits litigieux en faveur des anciens associ�s de la requ�rante. Cette cession constituant � ses yeux un fait nouveau, le Gouvernement demande la r�vision de l'arr�t.
Topel c.Turquie (n� 14937/06)
Dans cette affaire, le requ�rant se plaint d'une atteinte � l'article 1 du Protocole n� 1 (protection de la propri�t�), all�guant que l'administration aurait occup� son terrain pendant plusieurs ann�es sans qu'aucune d�cision d'expropriation ne soit prise. Il invoque �galement l'article 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable dans un d�lai raisonnable) et se plaint de la longue p�riode pendant laquelle l'administration aurait omis d'ex�cuter le paiement de l'indemnit� qui lui avait �t� accord�e par une d�cision de justice devenue d�finitive. Oleynikova c. Ukraine (no 11930/09) La requ�rante s'estime victime d'une d�tention irr�guli�re. Elle invoque l'article 5 � 1 (droit � la libert� et � la s�ret�).
Affaires de dur�e de proc�dure
Dans les affaires suivantes, les requ�rants se plaignent notamment de la dur�e excessive d'une proc�dure ne relevant pas du droit p�nal. J�nos T�th c. Hongrie (no 6841/07) Kokavecz (II) c. Hongrie (no 12192/06) Kovacsics et Aut�mobil Kft. c. Hongrie (no 25454/06) Sz�chenyi c. Hongrie (no 1233/06) Antunes (II) c. Portugal (no 24760/10) Pereira (II) c. Portugal (no 20493/10) Ahmet lhan c. Turquie (no 8030/07) Bozkurt c. Turquie (no 7089/07) Surdina c. Ukraine (no 5547/07) Dans les affaires suivantes, les requ�rants se plaignent notamment de la dur�e excessive d'une proc�dure relevant du droit p�nal. Gil c. Pologne (no 29130/10) enay Yildiz c. Turquie (no 21167/06) Buryak c. Ukraine (no 32764/06) Lyubart-Sangushko c. Ukraine (no 25851/06)
R�dig� par le greffe, le pr�sent communiqu� ne lie pas la Cour. Les d�cisions et arr�ts rendus par la Cour, ainsi que des informations compl�mentaires au sujet de celle-ci, peuvent �tre obtenus sur www.echr.coe.int. Pour s'abonner aux communiqu�s de presse de la Cour, merci de s'inscrire aux fils RSS de la Cour. Contacts pour la presse [email protected] | tel: +33 3 90 21 42 08 Emma Hellyer (tel: + 33 3 90 21 42 15) Tracey Turner-Tretz (tel: + 33 3 88 41 35 30) Kristina Pencheva-Malinowski (tel: + 33 3 88 41 35 70) Nina Salomon (tel: + 33 3 90 21 49 79) Denis Lambert (tel: + 33 3 90 21 41 09) Petra Leppee Fraize (tel: + 33 3 90 21 29 07)
La Cour europ�enne des droits de l'homme a �t� cr��e � Strasbourg par les �tats membres du Conseil de l'Europe en 1959 pour conna�tre des all�gations de violation de la Convention europ�enne des droits de l'homme de 1950.
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© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 16.07.2026. · Źródło