003-3806074-4361740
WyrokETPCz2012-01-13
Analiza orzeczenia
Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.
Zagadnienie prawne
Czy długotrwałe umieszczenie osoby częściowo ubezwłasnowolnionej w instytucji psychiatrycznej wbrew jej woli, w poniżających warunkach i bez skutecznej możliwości zakwestionowania legalności pozbawienia wolności oraz kurateli, narusza prawa wynikające z artykułów 3, 5, 6, 8 i 13 Konwencji?Stan faktyczny
Rousi Kosev Stanev, obywatel Bułgarii, został w latach 2000-2001 uznany przez sądy bułgarskie za częściowo niezdolnego do czynności prawnych z powodu schizofrenii. W 2002 roku został umieszczony przez kuratora w ośrodku dla dorosłych z zaburzeniami psychicznymi w odległym rejonie górskim, gdzie przebywał przez lata. Warunki w ośrodku były poniżające, co potwierdził Europejski Komitet do Spraw Zapobiegania Torturom (CPT). Skarżący bezskutecznie próbował odzyskać zdolność prawną i opuścić ośrodek.Pełny tekst orzeczenia
du Greffier de la Cour
CEDH 012 (2012) 13.01.2012
Annonce d'arr�t de Grande Chambre sur le placement d'un homme dans une institution psychiatrique pendant des ann�es
La Cour europ�enne des droits de l'homme rendra un arr�t de Grande Chambre dans l'affaire Stanev c. Bulgarie (requ�te no 36760/06) en audience publique le mardi 17 janvier 2012 � 10h00 heures (heure locale) au Palais des droits de l'homme � Strasbourg.
Dans cette affaire, le requ�rant se plaignait d'avoir �t� plac� contre sa volont� pendant plusieurs ann�es dans une institution psychiatrique situ�e dans une zone montagneuse �loign�e dans des conditions d�gradantes.
Principaux faits
Le requ�rant, Rousi Kosev Stanev, est un ressortissant bulgare n� en 1956 et r�sidant � Pastra, dans la municipalit� de Rila (sud-ouest de la Bulgarie).
En 2000 et 2001, les tribunaux bulgares d�clar�rent M. Stanev partiellement incapable au motif qu'il souffrait de schizophr�nie depuis 1975 et que son aptitude � g�rer ses affaires ainsi qu'� discerner les cons�quences de ses actes �taient alt�r�e. Les membres de la famille de l'int�ress� ayant refus� d'assumer les responsabilit�s de la curatelle, une fonctionnaire municipale fut d�sign�e curatrice du requ�rant en 2002.
Le 10 d�cembre 2002, la curatrice d�cida de placer le requ�rant dans le foyer pour adultes atteints de troubles mentaux situ� pr�s du village de Pastra, dans une zone montagneuse �loign�e. L'int�ress� y vit depuis lors. Par la suite, le directeur du foyer devint le curateur de l'int�ress�. Celui-ci n'�tait autoris� � quitter le foyer qu'avec l'autorisation du directeur. A une occasion, le requ�rant n'�tant pas rentr� au foyer apr�s une autorisation de sortie, le directeur contacta la police, qui le retrouva. Il fut alors reconduit au foyer par des employ�s de l'�tablissement.
Lors de ses visites officielles en 2003 et 2004, le Comit� europ�en pour la pr�vention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou d�gradants (CPT) estima que les conditions dans le foyer, construit dans les ann�es 1920, pouvaient �tre qualifi�es de traitement inhumain et d�gradant. D'apr�s le CPT, les b�timents �taient dans un tr�s mauvais �tat, n'avaient pas l'eau courante et les toilettes, situ�es dans la cour, �taient d�labr�es et dans un �tat d�plorable. Les locaux �taient peu chauff�s et la nourriture qui ne comprenait ni lait ni oeufs et rarement des fruits et des l�gumes �tait insuffisante. Aucune activit� th�rapeutique n'�tait organis�e pour les pensionnaires, qui menaient une vie passive et monotone. Des am�liorations ne furent apport�es au foyer qu'en 2009.
M. Stanev tenta d'obtenir le r�tablissement de sa capacit� juridique en novembre 2004. En 2005, se fondant sur un rapport m�dical du 15 juin 2005 selon lequel le requ�rant pr�sentait des sympt�mes de schizophr�nie, des procureurs refus�rent d'introduire une action en r�tablissement de la capacit� juridique au motif que l'int�ress� ne pouvait pas s'assumer de mani�re autonome et que le foyer �tait la meilleure solution d'accueil pour lui.
M. Stanev demanda en vain au maire de Rila d'introduire une action judiciaire en vue d'obtenir la cessation de sa curatelle. Le recours qu'il forma contre le refus du maire fut rejet� au motif que son curateur aurait pu le former. M. Stanev demanda � plusieurs
reprises oralement � son curateur de l'autoriser � quitter le foyer, mais se heurta � des refus.
Le 31 ao�t 2006, un psychiatre priv� �tablit un rapport concluant que le diagnostic de schizophr�nie formul� le 15 juin 2005 en ce qui concerne M. Stanev n'�tait pas exact mais que celui-ci avait tendance � abuser de l'alcool et que les sympt�mes des deux pathologies pouvaient �tre confondus. Le rapport pr�cisait �galement que la sant� mentale de l'int�ress� s'�tait am�lior�e, qu'il n'y avait aucun risque de d�t�rioration et que le directeur du foyer pensait que l'int�ress� pouvait se r�int�grer dans la soci�t�. Le rapport indiquait par ailleurs que le s�jour au foyer �tait tr�s destructeur pour la sant� du requ�rant, qui risquait de pr�senter un syndrome d'institutionnalisation s'il ne le quittait pas.
Griefs et proc�dure
Sur le terrain des articles 3 (interdiction des traitements inhumains ou d�gradants) et 13 (droit � un recours effectif) de la Convention europ�enne des droits de l'homme, M. Stanev d�non�ait les conditions de vie dans le foyer de Pastra. Sous l'angle de l'article 5 �� 1, 4 et 5 (droit � la libert� et � la s�ret�) de la Convention, il all�guait avoir �t� priv� irr�guli�rement et arbitrairement de sa libert� en raison de son placement dans un foyer contre sa volont�, de n'avoir pas pu faire contr�ler la l�galit� de la privation de libert� en droit bulgare et de n'avoir pas pu demander r�paration devant un tribunal. Invoquant l'article 6 (droit � un proc�s �quitable), il se plaignait en outre de n'avoir pas pu demander la lev�e de sa curatelle devant un tribunal. Enfin, il all�guait que le r�gime restrictif de la curatelle, y compris son placement dans le foyer et les conditions mat�rielles de vie qui y r�gnaient, avaient constitu� une ing�rence dans son droit au respect de sa vie priv�e et de son domicile, au m�pris de l'article 8 (droit au respect de la vie priv�e) et de l'article 13.
La requ�te a �t� introduite devant la Cour europ�enne des droits de l'homme le 8 septembre 2006. Le 10 novembre 2009, une chambre a tenu une audience portant � la fois sur les questions de recevabilit� et sur celles de fond et, le 29 juin 2010, a d�clar� la requ�te recevable.
Le 14 septembre 2010, la chambre s'est dessaisie au profit de la Grande Chambre. Une audience devant la Grande Chambre s'est d�roul�e en public le 9 f�vrier 2011.
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La Cour europ�enne des droits de l'homme a �t� cr��e � Strasbourg par les �tats membres du Conseil de l'Europe en 1959 pour conna�tre des all�gations de violation de la Convention europ�enne des droits de l'homme de 1950.
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© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 15.07.2026. · Źródło