003-3825757-4390148

WyrokETPCz2012-01-30

Analiza orzeczenia

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Stan faktyczny
Skarżący, Vehbi Alimucaj, obywatel Albanii, był byłym właścicielem spółki Vefa Holding sh.p.k., która prowadziła piramidę finansową. Po jej upadku w 1997 r., w kwietniu 1998 r. został aresztowany pod zarzutem oszustwa. W listopadzie 2002 r. Sąd Najwyższy uznał go winnym 57 923 zarzutów oszustwa i skazał na 20 lat pozbawienia wolności. Został zwolniony w maju 2010 r. po skróceniu kary na mocy amnestii, pracy w więzieniu i ułaskawienia prezydenckiego.

Pełny tekst orzeczenia

du Greffier de la Cour CEDH 037 (2012) 30.01.2012 Annonce d'arr�ts La Cour europ�enne des droits de l'homme communiquera par �crit 17 arr�ts le mardi 7 f�vrier et deux le jeudi 9 f�vrier 2012. Les communiqu�s de presse et le texte des arr�ts seront disponibles � partir de 10 heures (heure locale) sur le site Internet de la Cour (www.echr.coe.int). Mardi 7 f�vrier 2012 Alimucaj c. Albanie (requ�te no 20134/05) Le requ�rant, Vehbi Alimucaj, est un ressortissant albanais n� en 1949 � Vlora (Albanie). Il est l'ancien propri�taire d'une soci�t� commerciale, Vefa Holding sh.p.k. En raison d'une insuffisance des possibilit�s de pr�ts de la part des banques commerciales en Albanie dans les ann�es 1990, sa soci�t� se livra � un montage pyramidal pour emprunter de l'argent, notamment aupr�s de particuliers. En 1997, l'�croulement de ce montage donna lieu � des troubles civils en Albanie et le gouvernement intervint en adoptant une l�gislation interdisant les pratiques de ce type. En avril 1998, M. Alimucaj fut arr�t� pour escroquerie et montages frauduleux multiples. En novembre 2002, la Cour supr�me le reconnut coupable de 57 923 chefs d'escroquerie (soit le nombre des cr�anciers de la soci�t�) et le condamna � 20 ans de r�clusion. Il fut lib�r� en mai 2010, apr�s avoir purg� le reste de sa peine qui avait �t� r�duite par une loi d'amnistie, par son travail en prison et enfin par une gr�ce pr�sidentielle. Disant souffrir de graves probl�mes cardiaques, il estime que les soins m�dicaux qui lui ont �t� prodigu�s en prison �taient inad�quats. Il invoque les articles 2 (droit � la vie) et 3 (interdiction des traitements inhumains ou d�gradants) de la Convention europ�enne des droits de l'homme. Invoquant en outre les articles 5 (droit � la libert� et � la s�ret�) et 6 (droit � un proc�s �quitable) de la Convention, il consid�re que sa d�tention provisoire �tait irr�guli�re et excessive dans sa dur�e et que la proc�dure p�nale dirig�e contre lui �tait in�quitable. Enfin, sur le terrain de l'article 7 (pas de peine sans loi), il plaide que la loi r�gissant les chefs d'accusation dirig�s contre lui et la peine qui lui a �t� inflig�e n'�taient pas pr�visibles. Al Hamdani c. Bosnie-Herz�govine (no 31098/10) Al Husin c. Bosnie-Herz�govine (no 3727/08) Dans ces deux affaires, d'anciens membres des moudjahidines �trangers d�noncent les arr�t�s d'expulsion pris � leur encontre. Les requ�rants, Fadhil Al Hamdani, un ressortissant irakien n� en 1960, et Imad Al Husin, un ressortissant syrien n� en 1963, s'�taient l'un et l'autre �tablis en Bosnie en 1979 et 1983, respectivement, pour y �tudier. Aujourd'hui, ils sont tous deux mari�s et ont des enfants de nationalit� bosnienne. Au cours de la guerre de 1992-1995 en Bosnie-Herz�govine, ils avaient ralli� une unit� des moudjahidines �trangers qui pr�tait main-forte aux musulmans de Bosnie pendant le conflit militaire. M. Al Hamdani fut arr�t� le 23 juin 2009 et M. Al Husin le 6 octobre 2008 au motif qu'ils repr�sentaient une menace pour la s�curit� nationale. Des arr�t�s d'expulsion, dat�s respectivement du 8 novembre 2010 et du 1er f�vrier 2011, furent pris � leur encontre. Lib�r� le 7 avril 2011, M. Al Hamdani se trouve actuellement en r�sidence surveill�e � son domicile sis � Zenica. M. Al Husin se trouve encore en d�tention en instance d'expulsion. Invoquant en particulier les articles 3 (interdiction des traitements inhumains ou d�gradants) et 5 �� 1 et 4 (droit � la libert� et � la s�ret�), ils estiment leur d�tention irr�guli�re et consid�rent que, du fait de leur association aux moudjahidines �trangers, leur expulsion vers l'Irak ou la Syrie les exposerait � des mauvais traitements. Ils invoquent �galement plusieurs autres articles, notamment les articles 8 (droit au respect de la vie priv�e et familiale) et 13 (droit � un recours effectif). Cara-Damiani c. Italie (no 2447/05) Le requ�rant, M. Nicola Cara-Damiani, est un ressortissant italien n� en 1946, qui �tait d�tenu, au moment de l'introduction de sa requ�te, � la prison de Parme o� il purgeait une peine d'emprisonnement. Il souffre de para-par�sie flacide aux membres inf�rieurs et fit en 2005 une demande de report de sa peine, qui fut refus�e par le tribunal d'application des peines. Invoquant l'article 3 (interdiction des traitements inhumains ou d�gradants), il se plaint des effets d'une d�tention prolong�e sur sa sant�, notamment en raison du manque d'�quipements adapt�s au traitement de ses pathologies et des entraves dues � l'architecture de la prison. Diacenco c. Roumanie (no 124/04) Le requ�rant, Victor Diacenco, est un ressortissant roumain n� en 1944 et habitant � Botoani (Roumanie). Il fut impliqu� en novembre 1998 dans un accident au cours duquel la voiture qu'il conduisait heurta un chariot tir� par un cheval et blessa l'un des passagers du chariot. Poursuivi pour coups et blessures, il fut acquitt� par la cour d'appel dans un arr�t d�finitif rendu par celle-ci le 9 juillet 2003. Or, en m�me temps, il fut jug� p�nalement responsable dans le raisonnement de ce m�me arr�t et condamn� � verser � la victime des dommages-int�r�ts civils. Il estime en particulier que la d�cision du juge interne a viol� son droit � la pr�somption d'innocence, qu'il a �t� irr�guli�rement condamn� � des dommages-int�r�ts et que, n'ayant pas comparu � l'audience d'appel, il n'a pas pu d�fendre sa cause. Il invoque les articles 6 (droit � un proc�s �quitable) et 7 (pas de peine sans loi). Proshkin c. Russie (no 28869/03) Le requ�rant, Sergey Proshkin, est un ressortissant russe n� en 1963 et habitant � Perm (Russie). En f�vrier 2003, il fut reconnu coupable de faits d'extorsion aggrav�e commis entre 1996 et 1999, mais la juridiction de jugement le d�chargea de toute responsabilit� p�nale, l'ayant estim� frapp� d'incapacit� mentale. Il consid�re que, de janvier 2003 jusqu'� son transfert dans un h�pital psychiatrique en ao�t 2003 � dont il est ult�rieurement sorti �, son placement dans un �tablissement carc�ral ordinaire �tait irr�gulier, en violation de l'article 5 � 1 (droit � la libert� et � la s�ret�). Invoquant l'article 5 � 4 (droit pour tout d�tenu de faire examiner � bref d�lai par un tribunal la l�galit� de sa d�tention), il estime que le recours form� contre sa mise en d�tention n'a jamais �t� examin�. Sur le terrain de l'article 6 �� 1 et 3 c) (droit � un proc�s �quitable), il plaide en outre que sa pr�sence devant les tribunaux qui ont statu� sur sa responsabilit� p�nale n'a pas �t� assur�e. Backovi c. Serbie (no 47997/06) Le requ�rant, Cedomir Backovi, est un ressortissant serbe n� en 1956 et habitant � Sombor (Serbie). En f�vrier 2005, il acheta � une soci�t� un magasin avec un terrain. Devant la Cour, il d�nonce le refus par l'administration d'inscrire son droit au versement de certaines sommes par cette soci�t� eu �gard � une servitude sur ce terrain b�n�ficiant � des tiers. Invoquant l'article 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable), il estime n'avoir pas eu acc�s � un tribunal pour faire examiner ce refus par le juge. Cemal Yilmaz c. Turquie (no 31298/05) Le requ�rant, Cemal Yilmaz, est un ressortissant turc n� en 1969 et habitant � Ordu (Turquie). Arr�t� par la police en janvier 2004 car il �tait soup�onn� de voler un fourgon, il affirme avoir �t� frapp� � coup de pieds et de poings par des policiers au cours de sa d�tention et de sa garde � vue cons�cutive. Il estime en outre que les autorit�s n'ont pas pris au s�rieux ses all�gations de recours excessif � la force par la police et que, de ce fait, les enqu�tes conduites � ce sujet �taient inad�quates. Il invoque l'article 3 (interdiction des traitements inhumains ou d�gradants). Affaires r�p�titives Les affaires suivantes soul�vent des questions d�j� soumises � la Cour auparavant. Shanovy c. Russie (no 21834/05) Les requ�rants dans cette affaire se plaignent de l'annulation, par voie de r�vision, d'un jugement d�finitif rendu en leur faveur et de retards dans l'ex�cution de jugements rendus en leur faveur concernant le versement de prestations sociales li�es � la catastrophe de Tchernobyl. Ils invoquent l'article 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable) et l'article 1 du Protocole no 1 (protection de la propri�t�). Alkan c. Turquie (no 17725/07) Le requ�rant dans cette affaire all�gue que, n'ayant pas eu les moyens de verser les frais de justice, et l'aide judiciaire lui ayant �t� refus�e, il n'a pas pu saisir le juge turc afin de se faire indemniser pour ses troubles mentaux, dus selon lui � des mauvais traitements dont il a �t� victime au cours de son service militaire. Il invoque les articles 6 � 1 (acc�s � un tribunal) et 13 (droit � un recours effectif). Affaires de dur�e de proc�dure Dans les affaires suivantes, les requ�rants se plaignent notamment de la dur�e excessive d'une proc�dure (relevant du droit p�nal pour les quatre derni�res affaires). Alevizou-Terzaki et autres c. Gr�ce (no 31873/08) Grypaios et autres c. Gr�ce (no 10525/09) Vogias c. Gr�ce (no 51756/08) Soulioti c. Gr�ce (no 41447/08) Vasilev Radev c. Gr�ce (no 23211/08) Gut c. Pologne (no 32440/08) - R�vision Timoshin c. Russie (no 41643/04) Jeudi 9 f�vrier 2012 Kinsk� c. la R�publique tch�que (no 42856/06) Le requ�rant, Frantisek Oldich Kinsk�, ressortissant autrichien n� en 1936 et d�c�d� le 2 avril 2009, forma plus d'une centaine d'actions civiles contre l'�tat pour r�cup�rer des biens que la Tch�coslovaquie lui avait confisqu�s apr�s la Seconde guerre mondiale, d'une valeur totale estim�e � plus de 2 milliards d'euros. Alors que ces actions �taient pendantes devant les tribunaux tch�ques, divers membres du Gouvernement et du Parlement firent des d�clarations publiques r�prouvant la restitution de biens � des personnes � manifestement nazies � ou � des � nazis actifs ou � leurs enfants comme dans le cas de M. Oldich Kinsk� �. Invoquant l'article 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable), l'article 1 du Protocole no 1 (protection de la propri�t�) et l'article 14 (interdiction de discrimination), M. Kinsk� estime ne pas avoir b�n�fici� d'un proc�s �quitable principalement parce que, au cours de la proc�dure, la police avait enqu�t� en secret sur lui et sur son avocat et que le gouvernement et le l�gislateur s'�taient livr�s � des interventions inacceptables lors de son proc�s. Vejdeland et autres c. Su�de (no 1813/07) Les requ�rants, Tor Fredrik Vejdeland, Mattias Harlin, Bj�rn T�ng et Niklas Lundstr�m, sont des ressortissants su�dois n�s respectivement en 1978, 1981, 1987 et 1986. M. Vejdeland habite � Gothenburg et les autres requ�rants habitent � Sundsvall (Su�de). Invoquant les articles 10 (libert� d'expression) et 7 (pas de peine sans loi), ils d�noncent leur condamnation en 2005 pour avoir distribu� dans un coll�ge une centaine de tracts consid�r�s par le juge comme insultants pour les homosexuels. R�dig� par le greffe, le pr�sent communiqu� ne lie pas la Cour. Les d�cisions et arr�ts rendus par la Cour, ainsi que des informations compl�mentaires au sujet de celle-ci, peuvent �tre obtenus sur www.echr.coe.int. Pour s'abonner aux communiqu�s de presse de la Cour, merci de s'inscrire aux fils RSS de la Cour. Contacts pour la presse [email protected] | tel: +33 3 90 21 42 08 Emma Hellyer (tel: + 33 3 90 21 42 15) Tracey Turner-Tretz (tel: + 33 3 88 41 35 30) Kristina Pencheva-Malinowski (tel: + 33 3 88 41 35 70) C�line Menu-Lange (tel: + 33 3 90 21 58 77) Nina Salomon (tel: + 33 3 90 21 49 79) Denis Lambert (tel: + 33 3 90 21 41 09) La Cour europ�enne des droits de l'homme a �t� cr��e � Strasbourg par les �tats membres du Conseil de l'Europe en 1959 pour conna�tre des all�gations de violation de la Convention europ�enne des droits de l'homme de 1950. 4

© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 15.07.2026. · Źródło