003-3826828-4391888
WyrokETPCz2012-01-31
Analiza orzeczenia
Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.
Zagadnienie prawne
Czy odmowa rejestracji związku zawodowego utworzonego przez duchownych i personel świecki Kościoła prawosławnego w Rumunii stanowiła naruszenie wolności zrzeszania się z art. 11 Konwencji?Ratio decidendi
Trybunał uznał, że odmowa rejestracji związku zawodowego była nieproporcjonalna i nie była konieczna w społeczeństwie demokratycznym. Stwierdził, że stosunek pracy duchownych i personelu świeckiego nie może być 'klerykalizowany' do tego stopnia, by wyłączyć go spod prawa cywilnego i zakresu zastosowania art. 11 Konwencji. Trybunał podkreślił, że krajowe sądy nie zbadały należycie wpływu umowy o pracę na relacje pracodawca-pracownik ani zgodności przepisów wewnętrznych Kościoła z międzynarodowymi regulacjami dotyczącymi prawa do zrzeszania się. Brak było 'pilnej potrzeby społecznej' uzasadniającej tak radykalne ograniczenie.Stan faktyczny
Syndykat 'Pstorul cel Bun' został założony 4 kwietnia 2008 r. przez 35 duchownych i świeckich pracowników Rumuńskiego Kościoła Prawosławnego w celu obrony ich praw zawodowych i ekonomicznych. Arcybiskupstwo sprzeciwiło się rejestracji, powołując się na wewnętrzny statut Kościoła zakazujący tworzenia stowarzyszeń bez zgody arcybiskupa. Sąd pierwszej instancji nakazał rejestrację, uznając, że prawo do zrzeszania się pracowników nie może być uzależnione od zgody pracodawcy. Sąd okręgowy uchylił tę decyzję, stwierdzając, że pojęcie syndykatu nie jest przewidziane w statucie Kościoła, a jego utworzenie naruszyłoby tradycyjną hierarchię.Rozstrzygnięcie
Trybunał stwierdził naruszenie artykułu 11 (wolność zgromadzeń i stowarzyszania się) Konwencji europejskiej praw człowieka. Zasądził również zadośćuczynienie na rzecz skarżącego syndykatu.Pełny tekst orzeczenia
du Greffier de la Cour
CEDH 040 (2012) 31.01.2012
Le refus d'enregistrement d'un syndicat form� dans le clerg� orthodoxe �tait contraire � la libert� syndicale
Dans son arr�t de chambre, non d�finitif1, rendu ce jour dans l'affaire Sindicatul `Pstorul cel Bun' c. Roumanie (requ�te no 2330/09) la Cour europ�enne des droits de l'homme dit, � la majorit�, qu'il y a eu :
Violation de l'article 11 (libert� de r�union et d'association) de la Convention europ�enne des droits de l'homme.
L'affaire concernait un syndicat fond� par des membres du clerg� et du personnel la�c de l'Eglise orthodoxe et son enregistrement sur le registre des syndicats.
Principaux faits
Le syndicat requ�rant est Pstorul cel Bun, fond� le 4 avril 2008 par trente-cinq membres du clerg� et du personnel la�c de l'Eglise orthodoxe roumaine, dont une majorit� de pr�tres orthodoxes des paroisses de la m�tropole d'Olt�nie (r�gion du sudouest de la Roumanie). Le but du syndicat figurant dans son statut est la d�fense des droits et des int�r�ts professionnels, �conomiques, sociaux et culturels des clercs et des la�cs membres du syndicat dans leurs rapports avec la hi�rarchie de l'Eglise et le minist�re de la Culture et des Cultes.
Le repr�sentant de l'Archev�ch� s'opposa � la demande d'octroi de la personnalit� morale et d'inscription sur le registre des syndicats form�e par le syndicat aupr�s du tribunal de premi�re instance. Il faisait valoir que le statut interne de l'Eglise orthodoxe interdisait la cr�ation de toute forme d'association sans l'accord pr�alable de l'archev�que. Le minist�re public se joignit � la demande de Pstorul cel Bun, estimant que la cr�ation du syndicat �tait conforme � la loi et que le statut interne de l'Eglise ne pouvait pas l'interdire, les pr�tres et les la�cs concern�s �tant tous employ�s par l'Eglise et ayant, � ce titre, le droit de s'associer pour d�fendre leurs droits.
Par un jugement du 22 mai 2008, le tribunal ordonna l'inscription de Pstorul cel Bun au registre des syndicats, lui conf�rant ainsi la personnalit� morale. Le tribunal estima que les membres du syndicat �taient employ�s en vertu d'un contrat de travail, et que d�s lors leur droit � se syndiquer ne pouvait pas �tre subordonn� � l'obtention pr�alable de l'accord de leur employeur, en l'absence de tout imp�ratif li� � la s�curit� publique ou � la protection des droits et libert�s d'autrui.
L'Archev�ch� forma un pourvoi contre ce jugement, soutenant que la libert� de religion et l'autonomie des communaut�s religieuses garanties par la Constitution ne pouvaient s'effacer devant la libert� d'association syndicale. Dans son arr�t du 11 juillet 2008, le tribunal d�partemental annula le jugement rendu en premi�re instance et rejeta la
1 Conform�ment aux dispositions des articles 43 et 44 de la Convention, cet arr�t de chambre n'est pas d�finitif. Dans un d�lai de trois mois � compter de la date de son prononc�, toute partie peut demander le renvoi de l'affaire devant la Grande Chambre de la Cour. En pareil cas, un coll�ge de cinq juges d�termine si l'affaire m�rite plus ample examen. Si tel est le cas, la Grande Chambre se saisira de l'affaire et rendra un arr�t d�finitif. Si la demande de renvoi est rejet�e, l'arr�t de chambre deviendra d�finitif � la date de ce rejet. D�s qu'un arr�t devient d�finitif, il est transmis au Comit� des Ministres du Conseil de l'Europe qui en surveille l'ex�cution. Des renseignements suppl�mentaires sur le processus d'ex�cution sont consultables � l'adresse suivante : http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution.
demande d'octroi de la personnalit� morale et d'inscription sur le registre des syndicats de Pstorul cel Bun. Il nota que la notion de syndicat n'�tait pas pr�vue dans le statut de l'Eglise orthodoxe, en vertu duquel la cr�ation et la gestion des associations religieuses �taient subordonn�es � la b�n�diction du synode de l'Eglise. Il estima que si un syndicat venait � �tre cr��, la hi�rarchie de l'Eglise serait oblig�e de collaborer avec un nouvel organisme �tranger � la tradition et aux r�gles canoniques de prise des d�cisions.
Griefs, proc�dure et composition de la Cour
Invoquant l'article 11 (libert� de r�union et d'association), le synddicat requ�rant all�guait que le rejet de sa demande tendant � son enregistrement comme syndicat avait port� atteinte au droit de ses membres de fonder des syndicats. La requ�te a �t� introduite devant la Cour europ�enne des droits de l'homme le 30 d�cembre 2008.
L'arr�t a �t� rendu par une chambre de sept juges compos�e de :
Josep Casadevall (Andorre), pr�sident, Egbert Myjer (Pays-Bas), J�n Sikuta (Slovaquie), Ineta Ziemele (Lettonie), Nona Tsotsoria (G�orgie), Mihai Poalelungi (Moldova), Kristina Pardalos (Saint-Marin), juges,
ainsi que de Santiago Quesada, greffier de section.
L'Archev�ch� de Craiova et l'organisation non-gouvernementale Centre europ�en pour la justice et les droits de l'homme ont soumis des observations en leur qualit� de tiers intervenants (article 36 � 2 de la Convention).
D�cision de la Cour
Article 11 La Cour rappelle que l'article 11 n'autorise l'Etat � imposer des restrictions au droit syndical, sous r�serve qu'elles soient l�gitimes, qu'aux membres des forces arm�es, de la police ou de l'administration. En Roumanie, les pr�tres et le personnel la�c exercent leurs fonctions au sein de l'Eglise orthodoxe dans le cadre d'un contrat de travail individuel. Le financement de leur r�mun�ration est assur� majoritairement par l'Etat et ils b�n�ficient du r�gime g�n�ral des assurances sociales. La Cour estime que la relation fond�e sur un contrat de travail ne saurait �tre � cl�ricalis�e � au point d'�chapper � toute r�gle de droit civil et que les membres du clerg�, � plus forte raison les employ�s la�cs de l'Eglise, ne sauraient �tre soustraits au champ d'application de l'article 11. Il s'agit donc d'examiner si la restriction impos�e par l'Etat � la libert� syndicale de Pstorul cel Bun r�pondait � un � besoin social imp�rieux �.
Fond� sur les lois relatives � la libert� syndicale et religieuse interpr�t�es � la lumi�re du Statut de l'Eglise orthodoxe, le refus d'enregistrement avait une base l�gale. La Cour peut admettre que ce refus poursuivait le but l�gitime de d�fendre l'ordre public en cherchant � emp�cher une disparit� entre la loi et la pratique relative � la cr�ation de syndicats au sein du personnel eccl�siastique. Le tribunal d�partemental n'a n�anmoins pas �tabli que le programme du syndicat �tait incompatible avec une � soci�t�
d�mocratique � et encore moins qu'il repr�sentait une menace pour la d�mocratie. Les crit�res d�finissant le � besoin social imp�rieux � n'�taient donc pas r�unis.
Dans leur examen du pourvoi de l'Archev�ch�, les juges, ne faisant r�f�rence qu'au besoin de pr�server la hi�rarchie traditionnelle de l'Eglise, n'ont pas examin� les r�percussions du contrat de travail sur les relations entre l'employeur et l'employ�, la distinction entre les membres du clerg� et les employ�s la�cs de l'Eglise et la compatibilit� entre les r�glementations internes et internationales consacrant le droit de se syndiquer et les r�gles eccl�siastiques qui l'interdisent, alors m�me que ces questions �taient cruciales pour la mise en balance des int�r�ts en jeu.
La Cour constate que le refus d'enregistrement de Pstorul cel Bun n'�tait pas fond� sur les clauses des contrats de travail mais sur les dispositions du Statut de l'Eglise, entr� en vigueur en 2008, c'est-�-dire apr�s la prise de fonction au sein de l'Eglise orthodoxe des employ�s membres du syndicat. La place particuli�re, dont est consciente la Cour, qu'occupe la religion orthodoxe en Roumanie ne saurait � elle seule justifier le refus d'enregistrement, d'autant que le droit des employ�s de l'Eglise orthodoxe de se syndiquer a d�j� �t� reconnu par les juridictions roumaines. Si cette reconnaissance est ant�rieure � l'entr�e en vigueur du Statut de l'Eglise orthodoxe, il n'en reste pas moins que deux syndicats ont pu �tre cr��s au sein du clerg� orthodoxe sans que cela ne soit jug� ill�gal ou incompatible avec le r�gime d�mocratique.
Ainsi, en l'absence de � besoin social imp�rieux � et � d�faut de motifs suffisants, une mesure aussi radicale que le rejet de la demande d'enregistrement du syndicat requ�rant �tait disproportionn�e au but vis� et donc pas n�cessaire dans une soci�t� d�mocratique, et en violation de l'article 11.
Article 41 Au titre de la satisfaction �quitable, la Cour dit que la Roumanie doit verser au syndicat requ�rant 10 000 EUR pour tous pr�judices confondus.
Opinion s�par�e
Les juges Ziemele et Tsotsoria ont exprim� une opinion dissidente commune dont l'expos� se trouve joint � l'arr�t.
L'arr�t n'existe qu'en fran�ais.
R�dig� par le greffe, le pr�sent communiqu� ne lie pas la Cour. Les d�cisions et arr�ts rendus par la Cour, ainsi que des informations compl�mentaires au sujet de celle-ci, peuvent �tre obtenus sur www.echr.coe.int. Pour s'abonner aux communiqu�s de presse de la Cour, merci de s'inscrire aux fils RSS de la Cour. Contacts pour la presse [email protected] | tel: +33 3 90 21 42 08 Celine Menu-Lange (tel: + 33 3 90 21 58 77) Emma Hellyer (tel: + 33 3 90 21 42 15) Tracey Turner-Tretz (tel: + 33 3 88 41 35 30) Kristina Pencheva-Malinowski (tel: + 33 3 88 41 35 70) Nina Salomon (tel: + 33 3 90 21 49 79) Denis Lambert (tel: + 33 3 90 21 41 09)
La Cour europ�enne des droits de l'homme a �t� cr��e � Strasbourg par les �tats membres du Conseil de l'Europe en 1959 pour conna�tre des all�gations de violation de la Convention europ�enne des droits de l'homme de 1950.
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© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 15.07.2026. · Źródło