003-3843092-4414897

WyrokETPCz2012-02-14

Analiza orzeczenia

Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.

Zagadnienie prawne
Czy nadmierna długość tymczasowego aresztowania skarżącego naruszyła jego prawo do rozpoznania sprawy w rozsądnym terminie lub do zwolnienia w oczekiwaniu na proces, zgodnie z art. 5 ust. 3 Konwencji?
Ratio decidendi
Trybunał uznał, że tymczasowe aresztowanie skarżącego było nadmiernie długie. Chociaż szczegółowe uzasadnienie nie jest podane w komunikacie prasowym, wynika z niego, że krajowe władze nie uzasadniły w wystarczający sposób konieczności dalszego pozbawienia wolności, co stanowi naruszenie wymogów art. 5 ust. 3 Konwencji.
Stan faktyczny
Skarżący, Galzka, był tymczasowo aresztowany w związku z zarzutami morderstwa, usiłowania kradzieży i handlu narkotykami w zorganizowanej grupie przestępczej. Skarżył się na nadmierną długość tego aresztowania.
Rozstrzygnięcie
Stwierdza naruszenie art. 5 ust. 3 Konwencji.

Pełny tekst orzeczenia

du Greffier de la Cour CEDH 054 (2012) 14.02.2012 Arr�ts concernant l'Albanie, la Bulgarie, la Lituanie, la R�publique de Moldova, la Pologne, la Roumanie et la Russie La Cour europ�enne des droits de l'homme a communiqu� aujourd'hui par �crit les 11 arr�ts suivants dont cinq (en italique) sont des arr�ts de comit� d�finitifs. Les autres sont des arr�ts de chambre et ne sont pas d�finitifs1. Les affaires r�p�titives2 ainsi que les affaires de dur�e de proc�dure, o� est indiqu�e la conclusion principale de la Cour, figurent � la fin du pr�sent communiqu� de presse. Les arr�ts qui ne sont disponibles qu'en fran�ais sont indiqu�s par un ast�risque (*). Satisfaction �quitable Bushati et autres c. Albanie (requ�te no 6397/04) Les requ�rants, Ixhlale Bushati, Skender Bushati et Genc Bushati, sont des ressortissants albanais n�s respectivement en 1918, 1939 et 1944 et habitant � Shkoder. Dans son arr�t au principal rendu le 8 d�cembre 2009, la Cour avait conclu � la violation de l'article 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable) de la Convention europ�enne des droits de l'homme et de l'article 1 du Protocole no 1 (protection de la propri�t�) � la Convention en raison de l'inex�cution d'une d�cision de justice en leur faveur concernant un terrain sur la c�te albanaise. Elle avait r�serv� la question de l'application de l'article 41 (satisfaction �quitable). Dans son arr�t ce jour, la Cour prend note de la d�claration unilat�rale du Gouvernement et indique que l'Albanie doit verser aux requ�rants conjointement 11 500 euros (EUR) au titre de dommage moral. D.D. c. Lituanie (no 13469/06) La requ�rante, D.D., est une ressortissante lituanienne n�e en 1963 et habitant actuellement dans un foyer social � Kdainiai (Lituanie). Atteinte de schizophr�nie, elle fut d�clar�e incapable l�gale en 2000. Son p�re adoptif fut ensuite d�sign� comme son tuteur l�gal et, � la demande de celui-ci, elle fut intern�e en juin 2004. Elle fut ensuite plac�e au foyer social de Kdainiai, o� elle demeure � ce jour. Sur le terrain de l'article 5 �� 1 et 4 (droit � la libert� et � la s�ret�), elle estimait avoir �t� admise dans ce foyer contre son gr� et sans possibilit� de contr�le judiciaire. Elle all�guait en outre que l'action introduite par elle en 2005 pour rouvrir la proc�dure de mise sous tutelle et lui faire d�signer un nouveau tuteur avait �t� in�quitable, en violation de l'article 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable). Invoquant en outre l'article 3 (interdiction des traitements inhumains ou d�gradants), elle soulevait un certain nombre d'autres griefs dirig�s contre son foyer social 1 Conform�ment aux dispositions des articles 43 et 44 de la Convention, les arr�ts de chambre ne sont pas d�finitifs. Dans un d�lai de trois mois � compter de la date du prononc� de l'arr�t, toute partie peut demander le renvoi de l'affaire devant la Grande Chambre de la Cour. En pareil cas, un coll�ge de cinq juges d�termine si l'affaire m�rite plus ample examen. Si tel est le cas, la Grande Chambre se saisira de l'affaire et rendra un arr�t d�finitif. Si la demande de renvoi est rejet�e, l'arr�t de chambre deviendra d�finitif � la date de ce rejet. Conform�ment aux dispositions de l'article 28 de la Convention, les arr�ts rendus par un comit� sont d�finitifs. D�s qu'un arr�t devient d�finitif, il est transmis au Comit� des Ministres du Conseil de l'Europe qui en surveille l'ex�cution. Des renseignements suppl�mentaires sur le processus d'ex�cution sont consultables � l'adresse suivante : www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution 2 Dans lesquelles la Cour est parvenue aux m�mes conclusions que dans des affaires similaires soulevant des questions analogues au regard de la Convention. Non-violation de l'article 5 � 1 (concernant la l�galit� du placement de la requ�rante contre son gr� au foyer social de Kdainiai) Violation de l'article 5 � 4 (concernant l'impossibilit� pour la requ�rante d'obtenir sa sortie du foyer social de Kdainiai) Violation de l'article 6 � 1 (en raison du manque d'�quit� de la proc�dure de mise sous tutelle) Satisfaction �quitable : 8 000 EUR pour pr�judice moral, ainsi que 5 000 EUR pour frais et d�pens. Hadji c. R�publique de Moldova (nos 32844/07 et 41378/07) Le requ�rant, Iurie Hadji, est un ressortissant moldave n� en 1973 et purgeant actuellement une peine de 12 ans d'emprisonnement � Bender (R�publique de Moldova) pour appartenance � une bande criminelle sp�cialis�e dans le vol de voitures. Invoquant l'article 3 (interdiction des traitements inhumains ou d�gradants), il se plaignait en particulier des conditions de sa d�tention dans certains �tablissements p�nitentiaires. Violation de l'article 3 Satisfaction �quitable : 3 000 EUR pour pr�judice moral, ainsi que 100 EUR pour frais et d�pens. Shumkova c. Russie (no 9296/06) La requ�rante, Mariya Shumkova, est une ressortissante russe n�e en 1928 et habitant � Irkoutsk (Russie). En 2001, son fils �g� de 49 ans se suicida en prison alors qu'il purgeait une peine pour meurtre et faux t�moignage. Mme Shumkova estimait les autorit�s carc�rales responsables du d�c�s de son fils �tant donn� que, conscientes que celui-ci souffrait de troubles mentaux et risquait de s'automutiler, elles n'avaient pris aucune mesure pour pr�venir sa tentative de suicide et, apr�s qu'il s'�tait taillad� les poignets, ne lui avaient pas prodigu� de soins. La requ�rante consid�rait en outre que l'enqu�te conduite � la suite du d�c�s de son fils avait �t� inad�quate. Elle invoquait en particulier l'article 2 (droit � la vie). Deux violations de l'article 2 (droit � la vie et enqu�te) Satisfaction �quitable : 24 000 EUR pour pr�judice moral, ainsi que 150 EUR pour frais et d�pens. Tkachevy c. Russie (no 35430/05) Les requ�rants, Viktor Tkachev et Elvira Tkacheva, un couple mari�, sont des ressortissants russes n�s respectivement en 1957 et 1966 et habitant � Moscou. Ils furent expuls�s en 2005 de l'appartement dont ils �taient propri�taires rue Znamenka, dans le quartier historique de Moscou, � proximit� du Kremlin. Ils estimaient en particulier que les motifs d'int�r�t public avanc�s pour exproprier le b�timent, tout d'abord l'agrandissement de la galerie d'art public de Moscou puis l'insalubrit�, �taient fallacieux. Ils affirmaient que, depuis, le b�timent avait �t� restaur� et �tait devenu une r�sidence de luxe. Ils invoquaient en particulier l'article 1 du Protocole no 1 (protection de la propri�t�). Violation de l'article 1 du Protocole no 1 Satisfaction �quitable : la Cour dit que la question de la satisfaction �quitable concernant le dommage mat�riel et moral n'est pas pr�te pour d�cision et la r�serve dans sa totalit�. Elle invite les parties � soumettre, dans les trois mois suivant la date de notification de cet arr�t, leurs observations �crites sur cette question. La Cour dit que la Russie doit verser 24 EUR aux requ�rants pour frais et d�pens. Volodarskiy c. Russie (no 45202/04) Le requ�rant, Mikhail Volodarskiy, est un ressortissant russe n� en 1969 et habitant � Moscou. Il disait avoir �t� maltrait� en garde � vue � la suite de son arrestation pour coups et blessures et vol d'un sac � main et estimait que l'enqu�te cons�cutivement conduite sur son all�gation avait �t� inad�quate. Il invoquait l'article 3 (interdiction des traitements inhumains ou d�gradants). Non-violation de l'article 3 (traitement et enqu�te) Affaires r�p�titives Les affaires suivantes soul�vent des questions qui ont d�j� �t� soumises � la Cour auparavant. Dimitar Ivanov c. Bulgarie (no 19418/07) Le requ�rant se plaignait de la dur�e, excessive selon lui, de la proc�dure p�nale dirig�e contre lui pour vol et de l'interdiction de sortie du territoire bulgare prononc�e � son encontre jusqu'� sa r�insertion. Il invoquait l'article 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable dans un d�lai raisonnable), l'article 13 (droit � un recours effectif) et l'article 2 du Protocole no 4 (libert� de circulation). Violation de l'article 6 � 1 (dur�e) Violation de l'article 13 combin� avec l'article 6 � 1 Violation de l'article 2 du Protocole no 4 Puleva et Radeva c. Bulgarie (no 36265/05) Les requ�rantes, locataires d'un logement social � Pomorie (Bulgarie), se plaignaient de l'inex�cution d'un jugement d�finitif rendu en leur faveur concernant le remboursement des d�penses engag�es par elles pour de gros travaux dans leur maison. Elles invoquaient l'article 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable) et l'article 1 du Protocole no 1 (protection de la propri�t�). Violation de l'article 6 � 1 Violation de l'article 1 du Protocole no 1 Galzka c. Pologne (no 18661/09) Le requ�rant d�non�ait la dur�e, excessive selon lui, de sa d�tention provisoire ordonn�e au motif qu'il �tait inculp� de meurtre, tentative de vol et trafic de stup�fiants en bande organis�e. Il invoquait l'article 5 � 3 (droit � un proc�s dans un d�lai raisonnable ou � la mise en libert� en instance de jugement). Violation de l'article 5 � 3 Cioinea c. Roumanie (no 17009/03)* La requ�rante, Mme Timona Cioinea, ressortissante roumaine, est n�e en 1962. Employ�e de banque, elle fut plac�e par le procureur en d�tention provisoire le 30 septembre 2002, au motif qu'elle �tait soup�onn�e d'avoir accord� des cr�dits bancaires, en association avec d'autres personnes, moyennant de faux documents. Invoquant l'article 5 � 3, elle se plaignait du fait que les juridictions internes n'avaient pas justifi� la n�cessit� de prolonger sa d�tention provisoire. Violation de l'article 5 �� 3 et 4 Affaires de dur�e de proc�dure Dans les affaires suivantes, les requ�rants se plaignaient notamment de la dur�e excessive d'une proc�dure ne relevant pas du droit p�nal. Opris et autres c. Roumanie (nos 29116/03, 33405/04, 43013/05, 7360/06 et 13610/06) Violation de l'article 6 � 1 R�dig� par le greffe, le pr�sent communiqu� ne lie pas la Cour. Les d�cisions et arr�ts rendus par la Cour, ainsi que des informations compl�mentaires au sujet de celle-ci, peuvent �tre obtenus sur www.echr.coe.int. Pour s'abonner aux communiqu�s de presse de la Cour, merci de s'inscrire aux fils RSS de la Cour. Contacts pour la presse [email protected] | tel: +33 3 90 21 42 08 Tracey Turner-Tretz (tel: + 33 3 88 41 35 30) Kristina Pencheva-Malinowski (tel: + 33 3 88 41 35 70) C�line Menu-Lange (tel: + 33 3 90 21 58 77) Nina Salomon (tel: + 33 3 90 21 49 79) Denis Lambert (tel: + 33 3 90 21 41 09) La Cour europ�enne des droits de l'homme a �t� cr��e � Strasbourg par les �tats membres du Conseil de l'Europe en 1959 pour conna�tre des all�gations de violation de la Convention europ�enne des droits de l'homme de 1950. 4

© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 13.07.2026. · Źródło