003-3873439-4459026

WyrokETPCz2012-03-12

Analiza orzeczenia

Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.

Stan faktyczny
Bernardo Serrano Contreras, prezes spółdzielni rolniczej, został oskarżony w 1996 roku o używanie fałszywych etykiet na nasionach w celu uzyskania dotacji unijnych. Został uniewinniony przez Audiencia Provincial de Córdoba 11 listopada 2003 roku. Jednakże, 14 października 2005 roku, Sąd Najwyższy skazał go w postępowaniu kasacyjnym na cztery lata więzienia za fałszerstwo i oszustwo, opierając się na dowodach z dwóch komisji rogatoryjnych do władz włoskich, bez osobistego przesłuchania skarżącego.

Pełny tekst orzeczenia

du Greffier de la Cour CEDH 101 (2012) 12.03.2012 Annonce d'arr�ts La Cour europ�enne des droits de l'homme communiquera par �crit six arr�ts le mardi 20 mars 2012 et cinq le jeudi 22 mars 2012. Les communiqu�s de presse et le texte des arr�ts seront disponibles � partir de 10 heures (heure locale) sur le site Internet de la Cour (www.echr.coe.int). Mardi 20 mars 2012 Serrano Contreras c. Espagne (requ�te no 49183/08) Le requ�rant, Bernardo Serrano Contreras, est un ressortissant espagnol, n� en 1953 et r�sidant � C�rdoba (Espagne). Il �tait pr�sident du comit� directeur d'une coop�rative agricole. Une proc�dure fut engag�e � son encontre en 1996 par l'association de production de semences APROSE, le minist�re public et l'avocat de l'�tat qui l'accusaient d'avoir pourvu de fausses �tiquettes des semences commercialis�es, afin de b�n�ficier de subventions de l'Union europ�enne. M. Serrano Contreras fut acquitt� par l'Audiencia Provincial de C�rdoba le 11 novembre 2003, apr�s la tenue d'une audience publique, puis condamn� en cassation le 14 octobre 2005 � quatre ans de prison, pour les d�lits de faux et d'escroquerie, sans avoir �t� entendu personnellement par le Tribunal supr�me. Ce dernier accueillit comme �l�ments de preuve des rapports issus de deux commissions rogatoires confi�es aux autorit�s italiennes par le juge espagnol. Selon le requ�rant ces �l�ments de preuve, en l'absence d'audience publique devant le Tribunal supr�me, �taient insuffisants pour mener � sa condamnation. Il all�gue une violation des articles 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable) et 6 � 2 (pr�somption d'innocence) de la Convention europ�enne des droits de l'homme et se plaint �galement sous l'angle de l'article 6 � 1 de la dur�e de la proc�dure � son encontre. Arseniev c. R�publique de Moldova (nos 10614/06 et 10620/06) Le requ�rant, Igor Arseniev, est un ressortissant moldave n� en 1959 et purgeant une peine de 20 ans de r�clusion pour meurtre dans une prison � Chiinu. Invoquant l'article 3 (interdiction des traitements inhumains ou d�gradants) de la Convention, il d�nonce ses conditions de d�tention depuis 2003, inhumaines selon lui, en raison notamment d'une forte surpopulation carc�rale, de la quantit� et de la qualit� de la nourriture et de l'hygi�ne. Il all�gue en particulier que sa d�tention dans ces conditions jusqu'� 23 heures par jour a d�t�rior� sa sant� mentale. Invoquant l'article 6 (droit d'acc�s � un tribunal), il se plaint en outre du refus par les tribunaux d'examiner un certain nombre d'actions civiles qu'il avait introduites notamment contre les autorit�s carc�rales, au motif qu'il ne pouvait pas s'acquitter des frais de justice, et du rejet de son pourvoi en cassation dans le cadre de l'instance p�nale dirig�e contre lui au motif qu'il n'�tait pas dactylographi�. Il soutient par ailleurs, sur le terrain de l'article 6, que son avocat au p�nal l'a mal repr�sent�. C.A.S. et C.S. c. Roumanie (no 26692/05) Les requ�rants, C.S. et C.A.S., un p�re et son fils, sont des ressortissants roumains n�s respectivement en 1954 et 1990 et habitant � Iasi (Roumanie). C.A.S. se plaint de ce qu'il ait fallu sept ans aux autorit�s pour enqu�ter sur les multiples viols qu'un homme, finalement acquitt�, lui avait fait subir dans l'appartement familial de janvier � avril 1998 quand il revenait seul de l'�cole. C.A.S., �g� de sept ans � l'�poque des faits, all�gue en particulier que les s�vices sexuels dont il a �t� victime �taient d'une gravit� telle qu'ils s'analysaient en des actes de torture et que la proc�dure a �t� biais�e, les tribunaux ayant reproch� � ses parents � et � lui-m�me dans une certaine mesure � de ne pas avoir r�agi plus t�t. Il invoque les articles 3 (interdiction des traitements inhumains ou d�gradants), 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable) et 8 (droit au respect de la vie priv�e et familiale et du domicile). Sur le terrain de l'article 8, les requ�rants estiment en outre que leur vie familiale a �t� d�truite et qu'ils ont �t� contraints de quitter la ville o� ils habitaient pour reprendre une vie normale. Ko� et Demir c. Turquie (no 26793/08) Les requ�rants, Cokun Ko� et Turgay Demir, sont des ressortissants turcs n�s en 1972 et 1977 respectivement et r�sident � Istanbul. A l'�poque des faits ils �taient respectivement sous-officier et sergent dans les forces arm�es. Ils firent l'objet, � diff�rents dates, de sanctions disciplinaires privatives de libert�s. Ils se plaignent que ces sanctions leur ont �t� inflig�es par leurs sup�rieurs militaires, et non par un tribunal ind�pendant et impartial. Ils invoquent les articles 5 (droit � la libert� et � la s�ret�), 6 (droit � un proc�s �quitable) et 13 (droit � un recours effectif). Pekaslan et Autres c. Turquie (no 4572/06 et 5684/06) Les requ�rants, Nihal Pekaslan, Refika Meltem spir, Kivan� Pekaslan, brahim Bozay et Leyla Bozay, sont des ressortissants turcs n�s respectivement en 1961, 1972, 1985, 1956 et 1962 et habitant � Malatya (Turquie). Ils se plaignent de l'usage par la police de gaz lacrymog�ne pour disperser une manifestation � laquelle ils participaient � Malatya le 8 mars 2005 pour f�ter la journ�e de la femme et all�guent que quatre d'entre eux ont �t� battus et arr�t�s � cette occasion. Ils invoquent les articles 3 (interdiction des traitements inhumains ou d�gradants) et 11 (libert� de r�union et d'association). �mm�han Kaplan c. Turquie (no 24240/07) La requ�rante, �mm�han Kaplan, est une ressortissante turque n�e en 1945 et r�sidant � Antalya (Turquie). L'affaire concerne une proc�dure, engag�e par son p�re en d�cembre 1970, devant le tribunal du cadastre, relative � des parcelles situ�es dans les villages de �enger et de Ya�idibi. La requ�rante, dont le p�re est d�c�d� en juin 1995, a introduit sa requ�te devant la Cour europ�enne des droits de l'homme le 23 mai 2007. Elle se plaint, sous l'angle de l'article 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable dans un d�lai raisonnable) de la dur�e de la proc�dure devant le tribunal du cadastre et, invoquant l'article 13 (droit � un recours effectif), qu'il n'existe pas en Turquie de juridiction � laquelle s'adresser pour faire valoir un tel grief. Jeudi 22 mars 2012 Ahrens c. Allemagne (no 45071/09) Kautzor c. Allemagne (no 23338/09) Le requ�rant dans la premi�re affaire, Denis Ahrens, est n� en 1970 et habite � Berlin. Le requ�rant dans la seconde affaire, Heiko Kautzor, est n� en 1971 et habite � Willich (Allemagne). Tous deux ont la nationalit� allemande. M. Ahrens est le p�re d'une fille n�e hors mariage et M. Kautzor dit �tre le p�re biologique d'une fille n�e hors mariage. Invoquant les articles 8 (droit au respect de la vie priv�e et familiale) et 14 (interdiction de la discrimination), ils se plaignent tous deux du refus par les tribunaux allemands de les autoriser � contester la paternit� d'un autre homme au motif que ce dernier entretenait une relation personnelle et familiale avec l'enfant en question et sa m�re. Granos Organicos Nacionales S.A. c. Allemagne (no 19508/07) La requ�rante, Granos Organicos Nacionales S.A., est une soci�t� de droit p�ruvien et ayant son si�ge � Lima. Exportatrice de bananes issues de l'agriculture biologique, elle conclut un contrat avec deux soci�t�s allemandes en 2001 et 2002, acceptant que tout diff�rend d'ordre juridique entre les parties serait port� devant les tribunaux de Hambourg. En 2006, le juge allemand rejeta la demande de la soci�t� requ�rante tendant � l'octroi de l'assistance judiciaire pour former une action au civil contre le tribunal r�gional de Hambourg, au motif que, en droit allemand, seules les personnes morales bas�es sur le territoire de l'Union europ�enne ou de l'Espace �conomique europ�en y avaient droit. La soci�t� requ�rante voit dans ce refus une violation de son droit d'acc�s � un tribunal garanti par l'article 6 � 1. Osterm�nchner c. Allemagne (no 36035/04) Le requ�rant, Franz Osterm�nchner, est un ressortissant autrichien n� en 1953 et actuellement d�tenu � Vienne. Ayant purg� une peine d'emprisonnement en Allemagne pour s�vices sexuels sur enfants, il fut plac� en d�tention pr�ventive en 1996, comme l'avait ordonn� la juridiction de jugement, situation dans laquelle il demeura jusqu'� son expulsion vers l'Autriche en 2008. Invoquant l'article 5 � 1 (droit � la libert� et � la s�ret�), il se plaint d'avoir �t� maintenu en d�tention pr�ventive sans avoir b�n�fici� d'une th�rapie dans l'optique de son expulsion imminente vers l'Autriche. Rangelov c. Allemagne (no 5123/07) Le requ�rant, Tsvetan Rangelov, est un ressortissant bulgare n� en 1961 et actuellement d�tenu � Vratsa (Bulgarie). � la date d'introduction de sa requ�te, il �tait d�tenu dans la prison de Straubing (Allemagne). Condamn� en Allemagne � plusieurs reprises, en particulier pour cambriolage, il fut plac� en d�tention pr�ventive en 2003, comme l'avait ordonn� la juridiction de jugement, situation dans laquelle il demeura jusqu'� son expulsion vers la Bulgarie en 2007. Il voit dans l'ex�cution de son ordonnance de placement en d�tention pr�ventive une violation de l'article 14 (interdiction de la discrimination) en combinaison avec l'article 5 � 1 (droit � la libert� et � la s�ret�) en ce que, parce qu'il �tait �tranger, une th�rapie sociale ou un adoucissement de ses conditions de d�tention lui avaient �t� refus�s alors que ces mesures aurait pu, selon ses dires, lui permettre de prouver qu'il ne r�cidiverait pas s'il �tait lib�r� et qu'il ne repr�sentait donc plus aucun danger pour la soci�t�. R�dig� par le greffe, le pr�sent communiqu� ne lie pas la Cour. Les d�cisions et arr�ts rendus par la Cour, ainsi que des informations compl�mentaires au sujet de celle-ci, peuvent �tre obtenus sur www.echr.coe.int. Pour s'abonner aux communiqu�s de presse de la Cour, merci de s'inscrire aux fils RSS de la Cour. Contacts pour la presse [email protected] | tel: +33 3 90 21 42 08 Tracey Turner-Tretz (tel: + 33 3 88 41 35 30) Kristina Pencheva-Malinowski (tel: + 33 3 88 41 35 70) C�line Menu-Lange (tel: + 33 3 90 21 58 77) Nina Salomon (tel: + 33 3 90 21 49 79) Denis Lambert (tel: + 33 3 90 21 41 09) La Cour europ�enne des droits de l'homme a �t� cr��e � Strasbourg par les �tats membres du Conseil de l'Europe en 1959 pour conna�tre des all�gations de violation de la Convention europ�enne des droits de l'homme de 1950. 3

© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 13.07.2026. · Źródło