003-3875166-4461709

WyrokETPCz2012-03-13

Analiza orzeczenia

Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.

Zagadnienie prawne
Czy austriacki specjalny system ubezpieczeń emerytalnych dla ofiar prześladowań nazistowskich, który nie uwzględnia okresów wychowywania dzieci za granicą w taki sam sposób jak okresów edukacji wyższej za granicą lub okresów wychowywania dzieci w Austrii, stanowi dyskryminację w rozumieniu art. 14 Konwencji w związku z art. 1 Protokołu nr 1?
Ratio decidendi
Trybunał uznał, że specjalny system emerytalny dla ofiar prześladowań nazistowskich, umożliwiający dobrowolne, wsteczne opłacanie składek po preferencyjnych stawkach, stawia beneficjentów w odmiennej sytuacji niż osoby, które normalnie opłacały składki na podstawie pracy w Austrii. W związku z tym, nieuwzględnienie okresów wychowywania dzieci za granicą nie stanowi dyskryminacji. Ponadto, Trybunał stwierdził, że ustawodawca nie był zobowiązany do równego traktowania wszystkich możliwych okresów zastępczych (np. wychowywania dzieci i edukacji wyższej) w ramach tego specjalnego systemu, a skarżąca sama skorzystała z uwzględnienia okresów edukacji wyższej.
Stan faktyczny
Martha Raviv, urodzona w Wiedniu w 1936 roku, żydowskiego pochodzenia, przeżyła obozy koncentracyjne i wyemigrowała do Izraela w 1948 roku. W Austrii wprowadzono specjalny system emerytalny dla ofiar prześladowań nazistowskich, umożliwiający dobrowolne, wsteczne opłacanie składek po preferencyjnych stawkach. Skarżąca wnioskowała o uwzględnienie okresów wychowywania dzieci za granicą do celów emerytalnych, co zostało odrzucone. Twierdziła, że jest to dyskryminujące w porównaniu do kobiet, które nie emigrowały, oraz że okresy wychowywania dzieci nie są traktowane tak samo jak okresy edukacji wyższej za granicą.
Rozstrzygnięcie
Stwierdza brak naruszenia artykułu 14 Konwencji w związku z artykułem 1 Protokołu nr 1.

Pełny tekst orzeczenia

du Greffier de la Cour CEDH 103 (2012) 13.03.2012 Les normes autrichiennes sur l'affiliation volontaire � l'assurance vieillesse des victimes des pers�cutions nazies ne sont pas discriminatoires Dans son arr�t de chambre, non d�finitif1, rendu ce jour dans l'affaire Raviv c. Autriche (requ�te no 26266/05), la Cour europ�enne des droits de l'homme dit, � la majorit�, qu'il y a eu : Non-violation de l'article 14 (interdiction de discrimination) de la Convention europ�enne des droits de l'homme combin� avec l'article 1 du Protocole n� 1 � la Convention. Dans cette affaire, la requ�rante se plaignait du caract�re selon elle discriminatoire d'un r�gime sp�cial d'assurance vieillesse applicable en Autriche offrant aux victimes des pers�cutions nazies la possibilit� de se voir accorder une pension de retraite en contrepartie du versement volontaire de cotisations sociales � titre r�troactif. Principaux faits La requ�rante, Martha Raviv, est une ressortissante autrichienne et isra�lienne r�sidant � Petah-Tikva (Isra�l). N�e en 1936 � Vienne de parents juifs, elle surv�cut aux camps de concentration et �migra en Isra�l en 1948, o� elle travailla comme avocate. En mars 2002, la loi-cadre sur la s�curit� sociale (Allgemeines Sozialversicherungsgesetz) fut modifi�e pour permettre aux victimes des pers�cutions nazies qui avaient �migr� sans avoir pu totaliser des p�riodes d'assurance d'obtenir un droit � pension en versant des contributions volontaires � des taux pr�f�rentiels. L'int�ress�e demanda � la caisse autrichienne d'assurance vieillesse de lui appliquer cette disposition. En octobre 2002, la caisse autorisa la requ�rante � verser des cotisations correspondant � une dur�e totale de 180 mois d'assurance. En outre, elle accepta de tenir compte, � titre de p�riodes assimil�es aux fins de l'assurance vieillesse, de certaines p�riodes d'enseignement secondaire et universitaire accomplies par l'int�ress�e. La requ�rante contesta cette d�cision, all�guant notamment que les p�riodes durant lesquelles elle avait �lev� ses enfants devaient entrer en ligne de compte dans le calcul de sa pension. En l'absence de prise en compte de ces p�riodes, elle s'estimait victime d'un traitement discriminatoire par rapport aux femmes qui n'avaient pas �t� contraintes d'�migrer et qui avaient pu �lever leurs enfants en Autriche. Le chef du gouvernement de la r�gion de Vienne la d�bouta de son recours. En septembre 2003, la Cour constitutionnelle refusa d'examiner le recours constitutionnel dont l'int�ress�e l'avait saisie, o� celle-ci all�guait que les dispositions pertinentes de la loi-cadre sur la s�curit� sociale �taient discriminatoires en ce qu'elles ne consid�raient pas les p�riodes 1 Conform�ment aux dispositions des articles 43 et 44 de la Convention, cet arr�t de chambre n'est pas d�finitif. Dans un d�lai de trois mois � compter de la date de son prononc�, toute partie peut demander le renvoi de l'affaire devant la Grande Chambre de la Cour. En pareil cas, un coll�ge de cinq juges d�termine si l'affaire m�rite plus ample examen. Si tel est le cas, la Grande Chambre se saisira de l'affaire et rendra un arr�t d�finitif. Si la demande de renvoi est rejet�e, l'arr�t de chambre deviendra d�finitif � la date de ce rejet. D�s qu'un arr�t devient d�finitif, il est transmis au Comit� des Ministres du Conseil de l'Europe qui en surveille l'ex�cution. Des renseignements suppl�mentaires sur le processus d'ex�cution sont consultables � l'adresse suivante : http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution. d'�ducation des enfants de la m�me mani�re selon qu'elles avaient �t� pass�es � l'�tranger ou en Autriche. En d�cembre 2004, le tribunal administratif rejeta pour d�faut de fondement le recours form� par l'int�ress�e. Griefs, proc�dure et composition de la Cour Invoquant l'article 14 de la Convention combin� avec l'article 1 du Protocole n� 1, la requ�rante all�guait que les dispositions pertinentes de la loi-cadre sur la s�curit� sociale �taient discriminatoires � son endroit. La requ�te a �t� introduite devant la Cour europ�enne des droits de l'homme le 20 juillet 2005. L'arr�t a �t� rendu par une chambre de sept juges compos�e de : Fran�oise Tulkens (Belgique), pr�sidente, Dragoljub Popovi (Serbie), Isabelle Berro-Lef�vre (Monaco), Andr�s Saj� (Hongrie), Guido Raimondi (Italie), Paulo Pinto de Albuquerque (Portugal), juges, Ewald Wiederin (Autriche), juge ad hoc, ainsi que de Fran�oise Elens-Passos, greffi�re adjointe de section. D�cision de la Cour L'article 14 est applicable en l'esp�ce. Selon la jurisprudence de la Cour, le lieu de r�sidence constitue un aspect de la situation personnelle des individus aux fins de cette disposition. La Cour rel�ve que la loi-cadre sur la s�curit� sociale a cr�� pour les victimes des pers�cutions nationales-socialistes un r�gime sp�cial visant � supprimer les inconv�nients qu'elles subissent en mati�re de s�curit� sociale. Le r�gime en question d�roge aux principes fondamentaux du droit de la s�curit� sociale autrichien et pr�voit l'application de r�gles distinctes aux personnes concern�es. Alors que l'affiliation � l'assurance vieillesse est en principe li�e aux p�riodes de travail en Autriche et fond�e sur le versement de cotisations obligatoires, les personnes relevant du r�gime sp�cial peuvent devenir �ligibles � une pension de retraite en versant des cotisations volontaires � titre r�troactif. Compte tenu de la possibilit� que ce r�gime offre aux personnes concern�es de totaliser des mois d'assurance sans avoir travaill� en Autriche, du caract�re volontaire de l'affiliation � l'assurance et de l'application de taux pr�f�rentiels, la Cour estime que les personnes qui � comme la requ�rante � rel�vent du r�gime sp�cial ne se trouvent pas dans une situation analogue � celle des personnes ayant cotis� normalement au r�gime d'assurance vieillesse sur la base de leur travail en Autriche. En cons�quence, l'absence de prise en compte des p�riodes d'�ducation des enfants � l'�tranger dans le calcul de la pension ne soul�ve aucune question de discrimination sur le terrain de l'article 14 combin� avec l'article 1 du Protocole n� 1. La requ�rante all�guait �galement que les p�riodes d'enseignement sup�rieur pass�es � l'�tranger �taient compt�es comme des p�riodes de substitution dans le r�gime sp�cial tandis que celles consacr�es � l'�ducation des enfants ne l'�taient pas. La Cour ne consid�re pas que le l�gislateur aurait d� traiter sur un pied d'�galit� toutes les situations pouvant �tre prises en compte comme des p�riodes de substitution dans le r�gime sp�cial. Elle estime qu'il n'existe pas, entre les personnes relevant du r�gime sp�cial qui ne peuvent obtenir la prise en compte des p�riodes d'�ducation de leurs enfants � l'�tranger et celles dont les p�riodes d'enseignement sup�rieur � l'�tranger sont retenues, de diff�rence de traitement fond�e sur un aspect de la situation personnelle aux fins de l'article 14. D'ailleurs, bien que les p�riodes d'�ducation des enfants de la requ�rante � l'�tranger ne soient pas entr�es en ligne de compte, l'int�ress�e a b�n�fici� elle-m�me de p�riodes de substitution au titre des p�riodes d'enseignement sup�rieur pass�es � l'�tranger. La Cour conclut � la non-violation de l'article 14 combin� avec l'article 1 du Protocole n� 1. Opinion s�par�e Les juges Popovi, Saj� et Pinto de Albuquerque ont exprim� une opinion s�par�e dont le texte se trouve joint � l'arr�t. L'arr�t n'existe qu'en anglais. R�dig� par le greffe, le pr�sent communiqu� ne lie pas la Cour. Les d�cisions et arr�ts rendus par la Cour, ainsi que des informations compl�mentaires au sujet de celle-ci, peuvent �tre obtenus sur www.echr.coe.int. Pour s'abonner aux communiqu�s de presse de la Cour, merci de s'inscrire aux fils RSS de la Cour. Contacts pour la presse [email protected] | tel: +33 3 90 21 42 08 Nina Salomon (tel: + 33 3 90 21 49 79) Tracey Turner-Tretz (tel: + 33 3 88 41 35 30) Kristina Pencheva-Malinowski (tel: + 33 3 88 41 35 70) C�line Menu-Lange (tel: + 33 3 90 21 58 77) Denis Lambert (tel: + 33 3 90 21 41 09) La Cour europ�enne des droits de l'homme a �t� cr��e � Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l'Europe en 1959 pour conna�tre des all�gations de violation de la Convention europ�enne des droits de l'homme de 1950. 3

© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 15.07.2026. · Źródło