003-3877917-4465758

WyrokETPCz2012-03-15

Analiza orzeczenia

Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.

Zagadnienie prawne
Czy art. 3 Protokołu nr 1 do Konwencji nakłada na państwa obowiązek ustanowienia systemu umożliwiającego obywatelom mieszkającym za granicą wykonywanie prawa głosu?
Ratio decidendi
Trybunał uznał, że ani odpowiednie prawo międzynarodowe czy regionalne, ani zróżnicowana praktyka państw członkowskich nie wskazują na istnienie obowiązku lub konsensusu nakładającego na państwa obowiązek umożliwienia obywatelom mieszkającym za granicą wykonywania prawa głosu. Trybunał zauważył, że choć większość państw członkowskich zezwala na głosowanie za granicą, to sposoby jego realizacji są bardzo różne, a niektóre państwa w ogóle tego nie umożliwiają. Ponadto, Trybunał stwierdził, że konstytucja Grecji zachęca, ale nie obliguje, ustawodawcy do uregulowania tej kwestii, a niepowodzenie prób legislacyjnych z powodu braku porozumienia politycznego nie jest domeną Trybunału. Ostatecznie, Trybunał uznał, że niedogodności związane z koniecznością podróży do Grecji w celu oddania głosu nie były na tyle nieproporcjonalne, aby naruszyć prawo skarżących.
Stan faktyczny
Skarżący, Nikolaos Sitaropoulos i Christos Giakoumopoulos, są obywatelami Grecji mieszkającymi w Strasburgu we Francji i pracującymi jako urzędnicy europejscy. W 2007 roku wyrazili chęć głosowania w greckich wyborach parlamentarnych z terytorium Francji, ale ich prośba została odrzucona przez ambasadora Grecji we Francji. Powodem odmowy był brak przepisów regulujących praktyczne zasady wykonywania prawa głosu przez greckich wyborców przebywających poza granicami kraju.
Rozstrzygnięcie
Stwierdza brak naruszenia art. 3 Protokołu nr 1 do Konwencji.

Pełny tekst orzeczenia

du Greffier de la Cour CEDH 107 (2012) 15.03.2012 L'impossibilit� pour des expatri�s grecs de voter aux �lections nationales depuis leur lieu de r�sidence n'�tait pas contraire � la Convention Dans son arr�t de Grande Chambre, d�finitif1, rendu ce jour dans l'affaire Sitaropoulos et Giakoumopoulos c. Gr�ce (requ�te no 42202/07) la Cour europ�enne des droits de l'homme dit, � l'unanimit�, qu'il y a eu : Non-violation de l'article 3 du Protocole no 1 (droit � des �lections libres) � la Convention europ�enne des droits de l'homme. L'affaire concernait des ressortissants grecs expatri�s en France qui se plaignaient de l'impossibilit� de voter aux �lections grecques depuis la France. La Cour a notamment constat� qu'il ne ressortait ni du droit international ou r�gional pertinent, ni de la pratique h�t�rog�ne des Etats membres en la mati�re, une obligation ou un consensus tendant � faire peser sur les Etats l'obligation de rendre possible l'exercice du droit de vote par les citoyens r�sidant � l'�tranger. Principaux faits Les requ�rants, Nikolaos Sitaropoulos et Christos Giakoumopoulos, sont des ressortissants grecs, n�s respectivement en 1967 et 1958 et r�sidant � Strasbourg (France). Ils sont fonctionnaires europ�ens. Ayant exprim�, le 10 septembre 2007, leur souhait de voter, depuis le territoire fran�ais, aux �lections l�gislatives qui se tiendraient en Gr�ce le 16 septembre 2007, les requ�rants se sont vus opposer un refus par l'ambassadeur de Gr�ce en France au motif qu'il n'existait aucune r�glementation relative aux modalit�s d'exercice pratique du droit de vote par les �lecteurs grecs se trouvant en dehors du territoire national. Griefs, proc�dure et composition de la Cour Invoquant l'article 3 du Protocole no 1 (droit � des �lections libres) � la Convention, les requ�rants consid�raient que l'impossibilit� pour les expatri�s grecs de voter depuis leur lieu de r�sidence constituait une entrave disproportionn�e � l'exercice de leur droit de vote garanti par l'article 3 du Protocole no 1. La requ�te a �t� introduite devant la Cour europ�enne des droits de l'homme le 20 septembre 2007. Le 8 juillet 2010, la Cour statuant en chambre concluait � la violation de l'article 3 du Protocole no 1 en consid�rant que l'absence de concr�tisation du droit de vote pour les expatri�s �tait susceptible de constituer un traitement in�quitable � l'�gard des Grecs expatri�s. 1 Les arr�ts de Grande Chambre sont d�finitifs (article 44 de la Convention). Tous les arr�ts d�finitifs sont transmis au Comit� des Ministres du Conseil de l'Europe qui en surveille l'ex�cution. Pour plus d'informations sur la proc�dure d'ex�cution, consulter le site internet : http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution Le 5 octobre 2010 le Gouvernement a demand� le renvoi de l'affaire devant la Grande Chambre conform�ment � l'article 43 de la Convention (renvoi devant la Grande Chambre). Le 22 novembre 2010, le coll�ge de la Grande Chambre a accept� ladite demande et une audience s'est tenue en public au Palais des droits de l'homme � Strasbourg le 4 mai 2011. L'arr�t a �t� rendu par la Grande Chambre de 17 juges, compos�e en l'occurrence de : Nicolas Bratza (Royaume-Uni), pr�sident, Jean-Paul Costa (France), Fran�oise Tulkens (Belgique), Josep Casadevall (Andorre), Lech Garlicki (Pologne), Bostjan M. Zupancic (Slov�nie), Egbert Myjer (Pays-Bas), David Th�r Bj�rgvinsson (Islande), J�n Sikuta (Slovaquie), Ineta Ziemele (Lettonie), Luis L�pez Guerra (Espagne), Nona Tsotsoria (G�orgie), Ann Power-Forde (Irlande), Zdravka Kalaydjieva (Bulgarie), Vincent A. de Gaetano (Malte), Angelika Nu�berger (Allemagne), juges, Spyridon Flogaitis (Gr�ce), juge ad hoc, ainsi que de Johan Callewaert,greffier adjoint de la Grande Chambre. D�cision de la Cour Article 3 du Protocole no 1 Dans son arr�t de chambre du 8 juillet 2010, la Cour avait consid�r� que l'absence de concr�tisation du droit de vote pour les expatri�s alors qu'une disposition constitutionnelle grecque garantissait depuis 35 ans l'organisation de modalit�s pratiques de vote pour les expatri�s �tait susceptible de constituer un traitement in�quitable � l'�gard des Grecs expatri�s. La Cour rappelle que l'article 3 du Protocole no 1 �nonce non seulement l'obligation pour les Hautes Parties contractantes d'organiser des �lections dans des conditions qui assurent la libre expression de l'opinion du peuple mais implique �galement des droits subjectifs, dont le droit de vote. La Cour rappelle qu'il lui appartient donc de s'assurer que les conditions auxquelles est subordonn� le droit de vote ne r�duit pas ce droit au point de l'atteindre dans sa substance m�me et de le priver de son effectivit�. En l'esp�ce, les requ�rants se plaignent de ce que le l�gislateur grec n'a pas am�nag� la possibilit� pour les citoyens grecs expatri�s de voter aux �lections l�gislatives depuis leur lieu de r�sidence. Le grief ne porte donc pas sur la reconnaissance du droit de vote des expatri�s, proprement dit, mais sur les modalit�s de son exercice. La question est donc de savoir si l'article 3 du Protocole no 1 � la Convention met � la charge des Etats l'obligation d'instaurer un syst�me permettant l'exercice du droit de vote � l'�tranger pour les citoyens expatri�s. Pour ce faire, la Cour interpr�te les dispositions de l'article 3 du Protocole no 1 � la lumi�re des textes internationaux, de la pratique des Etats membres du Conseil de l'Europe et des r�gles du droit interne grec. Or, la Cour constate qu'il ne ressort ni du droit international ou r�gional pertinent, ni de la pratique h�t�rog�ne des Etats membres en la mati�re, une obligation ou un consensus tendant � faire peser sur les Etats l'obligation de rendre possible l'exercice du droit de vote par les citoyens r�sidant � l'�tranger. Si les Etats membres ont �t� invit�s par le Conseil de l'Europe � permettre � leurs citoyens vivant � l'�tranger de participer autant que possible au processus �lectoral, la Commission de Venise a consid�r� que faciliter l'exercice de ce droit �tait souhaitable mais ne repr�sentait pas une obligation s'imposant aux Etats. Ainsi, la Cour constate, d'une part, que si dans leur grande majorit� les Etats membres du Conseil de l'Europe autorisent leurs ressortissants � voter � l'�tranger, certains ne le permettent pas et, d'autre part, que les Etats membres qui permettent le vote de leurs ressortissants � l'�tranger le font selon des modalit�s pratiques tr�s diff�rentes. Par ailleurs, la Cour constate que s'il existe une disposition de nature constitutionnelle dans le droit grec incitant le l�gislateur � organiser l'exercice du droit de vote des �lecteurs grecs expatri�s, la Constitution grecque ne l'y oblige pas pour autant. De plus, observant que plusieurs tentatives l�gislatives pour organiser l'exercice du droit de vote des �lecteurs grecs expatri�s ont �chou� faute d'accord politique, la Cour estime qu'il ne lui appartient pas d'indiquer aux autorit�s nationales � quel moment et comment mettre en oeuvre cette disposition. Enfin, la Cour constate que les perturbations d'ordre financier, familial et professionnel qu'auraient subies les requ�rants s'ils avaient d� se rendre en Gr�ce afin de voter, n'apparaissent pas disproportionn�es au point de porter atteinte au droit invoqu�. Par cons�quent, la Cour conclut � la non-violation de l'article 3 du Protocole no 1. L'arr�t existe en anglais et fran�ais. R�dig� par le greffe, le pr�sent communiqu� ne lie pas la Cour. Les d�cisions et arr�ts rendus par la Cour, ainsi que des informations compl�mentaires au sujet de celle-ci, peuvent �tre obtenus sur www.echr.coe.int. Pour s'abonner aux communiqu�s de presse de la Cour, merci de s'inscrire aux fils RSS de la Cour. Contacts pour la presse [email protected] | tel: +33 3 90 21 42 08 Denis Lambert (tel: + 33 3 90 21 41 09) Tracey Turner-Tretz (tel: + 33 3 88 41 35 30) Kristina Pencheva-Malinowski (tel: + 33 3 88 41 35 70) C�line Menu-Lange (tel: + 33 3 90 21 58 77) Nina Salomon (tel: + 33 3 90 21 49 79) La Cour europ�enne des droits de l'homme a �t� cr��e � Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l'Europe en 1959 pour conna�tre des all�gations de violation de la Convention europ�enne des droits de l'homme de 1950. 3

© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 15.07.2026. · Źródło