003-3881788-4471300
WyrokETPCz2012-03-19
Analiza orzeczenia
Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.
Zagadnienie prawne
Czy zatrzymanie skarżącej na blisko 30 godzin w celu zapewnienia jej obecności na rozprawie w sprawie o zniesławienie, w sytuacji gdy jej obecność nie była konieczna ani obowiązkowa, naruszyło jej prawo do wolności i bezpieczeństwa z art. 5 ust. 1 Konwencji, oraz czy brak skutecznego prawa do odszkodowania za niezgodne z prawem zatrzymanie naruszył art. 5 ust. 5 Konwencji?Stan faktyczny
Skarżąca, Dobrinka Lolova-Karadzhova, obywatelka Bułgarii, została zatrzymana na blisko 30 godzin, od 18 do 19 października 2006 roku. Zatrzymanie miało na celu zapewnienie jej obecności na rozprawie w sprawie o zniesławienie, którą wszczął przeciwko niej agent nieruchomości po tym, jak opublikowała ogłoszenie ostrzegające opinię publiczną przed jego praktykami. Po rozprawie skarżąca została zwolniona.Pełny tekst orzeczenia
du Greffier de la Cour
CEDH 112 (2012) 19.03.2012
Annonce d'arr�ts
La Cour europ�enne des droits de l'homme communiquera par �crit 11 arr�ts le mardi 27 mars 2012.
Les communiqu�s de presse et le texte des arr�ts seront disponibles � partir de 10 heures (heure locale) sur le site Internet de la Cour (www.echr.coe.int).
Mardi 27 mars 2012
Lolova-Karadzhova c. Bulgarie (requ�te no 17835/07)
La requ�rante, Dobrinka Lolova-Karadzhova, est une ressortissante bulgare n�e en 1947 et r�sidant � Sofia. En 2004, un agent immobilier intenta � son encontre une proc�dure en diffamation car elle avait publi� dans un journal une annonce destin�e � avertir le grand public qu'il achetait des biens immobiliers � tr�s bas prix dans le seul but de les revendre en r�alisant un b�n�fice important. Elle se plaint d'avoir �t� d�tenue pendant pr�s de 30 heures du 18 au 19 octobre 2006, le motif invoqu� �tant d'assurer sa pr�sence � une audience sur l'affaire. A l'issue de cette audience, elle fut relax�e et remise en libert�. Invoquant l'article 5 �� 1, 4 et 5 (droit � la libert� et � la s�ret�) de la Convention europ�enne des droits de l'homme, elle all�gue notamment que sa pr�sence au proc�s n'�tait ni n�cessaire ni obligatoire et qu'elle n'a pas b�n�fici� d'un droit ex�cutoire � r�paration pour l'irr�gularit� de sa d�tention.
Mannai c. Italie (no 9961/10)
Le requ�rant, Mohamed Ben Mohamed Mannai, est un ressortissant tunisien n� en 1978 et r�sidant actuellement en Tunisie. En mai 2005, les autorit�s italiennes d�livr�rent un mandat d'arr�t contre lui, le condamn�rent � une peine de r�clusion pour appartenance � une association de malfaiteurs li�e � des groupes islamistes, puis � l'expulsion du territoire italien. Le 19 f�vrier 2010, � la demande de Mohamed Mannai, la Cour d�cida d'indiquer au gouvernement italien qu'il n'�tait pas souhaitable de l'expulser vers la Tunisie jusqu'� nouvel ordre. Cette expulsion fut ex�cut�e le 1er mai 2010. Invoquant l'article 3 (interdiction des traitements inhumains ou d�gradants), ainsi que l'article 34 (droit de requ�te individuelle), Mohamed Mannai all�gue que son expulsion vers la Tunisie l'a expos� au risque d'�tre tortur�. Il d�nonce le non-respect par le gouvernement italien de la mesure provisoire d�cid�e par la Cour, le 19 f�vrier 2010, en vertu de l'article 39 du r�glement.
Geld c. Russie (no 1900/04)
Le requ�rant, Sergey Geld, est un ressortissant russe, ancien policier, n� en 1975 et r�sidant � Perm (Russie). Soup�onn� de vol et d'abus de fonctions, il fut d�tenu dans un �tablissement de Perm de mars � septembre 2003. Invoquant l'article 3 (interdiction des traitements inhumains ou d�gradants), il d�nonce des conditions de d�tention qu'il estime terribles - il se plaint notamment d'avoir d� vivre, dormir et satisfaire ses besoins naturels dans une cellule surpeupl�e qu'il ne pouvait quitter pour la promenade � l'air libre qu'une heure par jour. A l'issue de son proc�s, il fut jug� coupable des charges retenues contre lui et condamn� � quatre ann�es d'emprisonnement.
Inderbiyeva c. Russie (no 56765/08) Kadirova et autres c. Russie (no 5432/07)
Ces deux affaires concernent des all�gations selon lesquelles des civils auraient �t� tu�s au cours d'op�rations de s�curit� pratiqu�es par les forces russes en R�publique tch�tch�ne.
La requ�rante de la premi�re affaire est Deshi Inderbiyeva, une ressortissante russe n�e en 1968 et r�sidant � Grozny. En 1999, en raison des hostilit�s faisant rage entre les forces russes et les combattants tch�tch�nes, elle quitta son lieu de r�sidence pour un camp de r�fugi�s situ� en Ingouchie. Elle all�gue que deux de ses soeurs, Shema et Shamani Inderbiyeva, n�es respectivement en 1963 et en 1966, qui �taient rest�es � Grozny pour surveiller les biens de la famille, ont �t� tu�es par des militaires russes en janvier 2000. Elle soutient notamment que deux de leurs voisins ont vu les militaires lancer un engin explosif dans la cave o� les deux soeurs se cachaient, apr�s en avoir sorti leur m�re. Elle aurait d�couvert les restes calcin�s de ses soeurs dans la cave et trouv� sa m�re en �tat de choc et de confusion lors de son retour � Grozny en f�vrier 2000.
Les requ�rants de la deuxi�me affaire, Maryam Kadirova, Zultmat Betilgiriyeva, Khasan Kadyrov, Zelimkhan Kadyrov, et Yakha Yakhyayeva, sont des ressortissants russes r�sidant respectivement � Grozny et dans les villages de Dachou-Borzo� et Douba-Yourt, en R�publique tch�tch�ne. Ils all�guent que leurs proches, Aset Yakhyayeva, n�e en 1956, et Milana Betilgiriyeva, n�e en 1980, ont �t� enlev�es le 7 novembre 2001 par des hommes arm�s en uniformes qui auraient fait irruption dans la maison o� les deux femmes r�sidaient avec leurs proches dans le village de Serjen-Yourt (R�publique tch�tch�ne).
La requ�rante de la premi�re affaire estime que ses deux soeurs ont forc�ment �t� tu�es par des militaires russes �tant donn� qu'au moment des faits, la r�gion se trouvait sous le contr�le total des forces russes. De m�me, les requ�rants de la deuxi�me affaire estiment que leurs deux proches ont sans aucun doute �t� enlev�es par des militaires russes, le Gouvernement ayant reconnu qu'une op�ration de s�curit� de grande �chelle avait �t� men�e � Serjen-Yourt le jour des faits et le village ayant �t� boucl� � cette fin. Ils supposent qu'elles ont ensuite �t� tu�es car elles n'ont pas donn� signe de vie depuis. Tous les requ�rants d�noncent aussi un d�faut d'enqu�te ad�quate sur le meurtre de leurs proches. Ils invoquent en particulier l'article 2 (droit � la vie), l'article 3 (interdiction des traitements inhumains ou d�gradants) et l'article 13 (droit � un recours effectif). Les requ�rants de la deuxi�me affaire invoquent aussi l'article 5 (droit � la libert� et � la s�ret�).
Syngayevskiy c. Russie (no 17628/03)
Le requ�rant, Vladimir Syngayevskiy, est un ressortissant russe n� en 1957 et r�sidant � Moscou. Invoquant l'article 5 � 3 (droit � la libert� et � la s�ret�) et l'article 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable dans un d�lai raisonnable), il d�nonce en particulier la dur�e selon lui excessive d'une proc�dure p�nale dirig�e contre lui pour escroquerie et de la p�riode qu'il a pass�e en d�tention provisoire dans ce cadre. Arr�t� en ao�t 2000, il fut d�clar� coupable en mars 2003 par une d�cision confirm�e en appel un an plus tard.
Satisfaction �quitable Sociedade Agr�cola Vale de Ouro S.A. c. Portugal (no 44051/07)
La soci�t� requ�rante, Sociedade Agr�cola Vale de Ouro S.A., est une soci�t� de droit portugais dont le si�ge social est � Ferreira do Alentejo. Propri�taire de plusieurs terrains qui firent l'objet d'une expropriation en 1975 dans le cadre de la politique relative � la r�forme agraire, elle se plaignait du montant des indemnit�s d'expropriation, ainsi que de retards dans leur fixation et leur paiement. Par son arr�t du 11 janvier 2011, la Cour
a jug� qu'il y avait eu violation de l'article 1 du Protocole n� 1. S'appuyant sur l'article 41 (satisfaction �quitable) de la Convention, la soci�t� requ�rante r�clamait 119 355 euros pour le dommage mat�riel subi. L'arr�t de ce jour traitera de l'application de l'article 41, soit de la question de la satisfaction �quitable.
Affaires r�p�titives
Les affaires suivantes soul�vent des questions qui ont d�j� �t� soumises � la Cour auparavant.
Nikolay Gerdjikov c. Bulgarie (no 27061/04) Cette affaire concerne principalement l'�tendue limit�e du contr�le exerc� par les tribunaux internes sur la l�galit� de la d�tention du requ�rant et l'absence de toute possibilit� pour lui d'obtenir une compensation pour le pr�judice subi. Le requ�rant invoque l'article 5 � 4 (droit de faire statuer sur la l�galit� de la d�tention) et 5 � 5 (droit � r�paration). Nowaszewski c. Pologne (no 7272/09) Dans cette affaire, le requ�rant se plaint de ne pas avoir b�n�fici� d'un acc�s effectif � la Cour supr�me, son avocat commis d'office ayant refus� de r�diger un pourvoi en cassation. Il invoque l'article 6 �� 1 et 3 c) (droit d'acc�s � un tribunal). S.C. Aectra Agrochemicals S.A. et autres c. Romanie (nos 18780/04 et 13111/05) Les requ�rants dans ces affaires se plaignent du fait que les d�cisions d�finitives rendues en leur faveur dans diverses proc�dures civiles ont �t� annul�es par la voie d'un recours en annulation introduit par le procureur g�n�ral de la Roumanie. Ils invoquent l'article 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable) et l'article 1 du Protocole no 1 (protection de la propri�t�). Sarar c. Turquie (no 1947/09) Le requ�rant dans cette affaire se plaint de la dur�e de sa d�tention provisoire qu'il consid�re excessive et injustifi�e, ainsi que de ne pas avoir b�n�fici� d'un recours effectif pour contester la l�galit� de sa d�tention. Il invoque l'article 5 �� 3 et 4.
R�dig� par le greffe, le pr�sent communiqu� ne lie pas la Cour. Les d�cisions et arr�ts rendus par la Cour, ainsi que des informations compl�mentaires au sujet de celle-ci, peuvent �tre obtenus sur www.echr.coe.int. Pour s'abonner aux communiqu�s de presse de la Cour, merci de s'inscrire aux fils RSS de la Cour. Contacts pour la presse [email protected] | tel: +33 3 90 21 42 08 Tracey Turner-Tretz (tel: + 33 3 88 41 35 30) Kristina Pencheva-Malinowski (tel: + 33 3 88 41 35 70) C�line Menu-Lange (tel: + 33 3 90 21 58 77) Nina Salomon (tel: + 33 3 90 21 49 79) Denis Lambert (tel: + 33 3 90 21 41 09)
La Cour europ�enne des droits de l'homme a �t� cr��e � Strasbourg par les �tats membres du Conseil de l'Europe en 1959 pour conna�tre des all�gations de violation de la Convention europ�enne des droits de l'homme de 1950.
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© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 13.07.2026. · Źródło