003-3935053-4552226
WyrokETPCz2012-05-07
Analiza orzeczenia
Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.
Stan faktyczny
Skarżący, José Antonio Fernández Martínez, był księdzem wyświęconym w 1961 roku. W 1984 roku wystąpił o dyspensę od celibatu, którą otrzymał 15 września 1997 roku. W 1985 roku zawarł cywilny związek małżeński i miał pięcioro dzieci. Od października 1991 roku pracował jako nauczyciel religii i etyki katolickiej w publicznym liceum, a jego stanowisko było corocznie potwierdzane przez biskupa diecezji Murcji. W 1996 roku gazeta opublikowała artykuł o ruchu 'Pro-celibat opcjonalny' dla księży, do którego należał skarżący, pokazując go na spotkaniu z rodziną. 29 września 1997 roku biskupstwo Kartageny poinformowało Ministerstwo Edukacji o zamiarze nieprzedłużenia jego kontraktu na rok szkolny 1997-98.Pełny tekst orzeczenia
du Greffier de la Cour
CEDH 198 (2012) 7.05.2012
Annonce d'arr�ts
La Cour europ�enne des droits de l'homme communiquera par �crit 13 arr�ts le mardi 15 mai 2012.
Les communiqu�s de presse et le texte des arr�ts seront disponibles � partir de 10 heures (heure locale) sur le site Internet de la Cour (www.echr.coe.int).
Mardi 15 mai 2012
Fernandez Martinez c. Espagne (requ�te n� 56030/07)
Le requ�rant, M. Jos� Antonio Fern�ndez Mart�nez, est un ressortissant espagnol. Ordonn� pr�tre en 1961, il sollicita aupr�s du Vatican en 1984 une dispense du c�libat qui lui fut accord�e le 15 septembre 1997. Il �pousa civilement sa femme en 1985, et ils eurent cinq enfants. Professeur de religion et morale catholique dans un lyc�e public depuis octobre 1991, il �tait confirm� tous les ans � son poste par l'�v�que du dioc�se de Murcie. En 1996, le journal La Verdad de Murcie publia un article sur le mouvement � Pro-c�libat optionnel � des pr�tres, dont M. Fern�ndez Mart�nez �tait adh�rent, article dans lequel on le voyait assister � l'une des rencontres, en compagnie de sa famille. Le 29 septembre 1997, l'�v�ch� de Carthag�ne informa le minist�re de l'Education de son intention de ne pas renouveler le contrat de M. Fern�ndez Mart�nez pour l'ann�e scolaire 1997-98. Invoquant l'article 8 de la Convention europ�enne des droits de l'homme, M. Fern�ndez Mart�nez soutient que le non-renouvellement de son contrat en raison de sa situation personnelle et familiale a port� atteinte � son droit � la vie priv�e et familiale. Il invoque �galement les articles 9, 10 et 14 de la Convention.
I.G. c. R�publique de Moldova (n� 53519/07)
La requ�rante, I.G., est une ressortissante moldave n�e en 1989 et habitant � Bilicenii Vechi (R�publique de Moldova). All�guant avoir �t� viol�e par l'une de ses connaissances en 2004, � l'�ge de 14 ans, elle estime que les autorit�s n'ont pas conduit d'enqu�te effective � ce sujet et que l'obligation de produire des �l�ments confirmant qu'elle avait r�sist� �tait discriminatoire � son �gard. Elle invoque les articles 3 (interdiction des traitements inhumains ou d�gradants), 8 (droit au respect de la vie priv�e et familiale), 13 (droit � un recours effectif) et 14 (interdiction de discrimination).
Plotnicova c. R�publique de Moldova (n� 38623/05)
La requ�rante, Lidia Plotnicova, est une ressortissante moldave n�e en 1950 et habitant � Chiinu. Reconnue coupable d'escroquerie et condamn�e � 10 ans d'emprisonnement en juillet 2005, elle se plaint des conditions de sa d�tention provisoire, all�guant en particulier qu'on ne lui a pas prodigu� de soins m�dicaux suffisants et que la nourriture �tait immangeable. Elle invoque l'article 3 (interdiction des traitements inhumains ou d�gradants). De plus, invoquant en particulier l'article 6 � 3 (droit � un proc�s �quitable), elle se plaint du refus par la juridiction de jugement de faire entendre certains t�moins et d'ordonner la traduction de documents essentiels.
Sochichiu c. R�publique de Moldova (n� 28698/09)
Le requ�rant, Sergiu Sochichiu, est un ressortissant moldave n� en 1973 et habitant � Chiinu. Soup�onn� d'escroquerie, il fut arr�t� en janvier 2007 puis assign� � r�sidence
pendant 150 jours sans avoir fait l'objet d'une condamnation. Il dit qu'il a �t� maltrait� par la police au cours de son arrestation et soutient que les autorit�s n'ont pas conduit d'enqu�te effective � ce sujet. Il all�gue en particulier qu'il a re�u un coup sur la t�te et soutient que le recours � la force n'�tait pas justifi� �tant donn� qu'il n'�tait pas recherch� par la police et qu'il n'�tait pas arm�. Il invoque en particulier l'article 3 (interdiction des traitements inhumains ou d�gradants).
Labsi c. Slovaquie (n� 33809/08)
Le requ�rant, Mustapha Labsi, est un ressortissant alg�rien n� en 1969 et actuellement d�tenu en Alg�rie. Ayant �t� reconnu coupable par contumace et condamn� � la r�clusion � perp�tuit� en 2005 par un tribunal alg�rien pour appartenance � une organisation terroriste, il demanda l'asile en Slovaquie, en vain. Apr�s la confirmation par la Cour supr�me slovaque du rejet de sa troisi�me demande d'asile, il fut expuls� vers l'Alg�rie en avril 2010. Il soutient que son expulsion l'a expos� � un risque de mauvais traitements par les autorit�s alg�riennes, en violation de l'article 3 (interdiction des traitements inhumains ou d�gradants). Il soutient en outre qu'il n'a pas b�n�fici� d'un recours effectif pour faire valoir ce grief, en violation de l'article 13 (droit � un recours effectif). Enfin, sur le terrain de l'article 34 (droit de recours individuel), il se plaint du non-respect par le gouvernement slovaque de la mesure provisoire indiqu�e par la Cour europ�enne des droits de l'homme en juillet 2008, en vertu de l'article 39 de son r�glement, selon laquelle M. Labsi ne devait pas �tre extrad� vers l'Alg�rie tant que la proc�dure devant la Cour �tait en cours.
H.N. c. Su�de (n� 30720/09)
Le requ�rant, H.N., est un ressortissant burundais n� en 1984. Arriv� en Su�de en 2006, il demanda l'asile, en vain. Invoquant les articles 2 (droit � la vie) et 3 (interdiction des traitements inhumains ou d�gradants), il dit qu'il risque d'�tre tu� ou maltrait� au Burundi s'il y est expuls�.
Nacic et autres c. Su�de (n� 16567/10)
Les requ�rants sont Sladjan et Jelena Nacic, un couple mari�, ainsi que leurs fils Alexander et Milan Nacic, n�s respectivement en 1969, 1971, 1991 et 1994. D'origine rom, ils habitaient le village de Kosovo Polje. Ils se trouvent actuellement en Su�de. Apr�s le d�but de la guerre en 1999, le p�re refusa de participer aux combats et se cacha des forces arm�es, � la suite de quoi sa famille fit l'objet de menaces et de s�vices par l'arm�e serbe. Apr�s s'�tre cach�s dans la maison d'amis pendant des ann�es, compl�tement isol�s du monde, ils se rendirent en Su�de en 2006 et y demand�rent l'asile et un permis de s�jour. Leurs demandes furent rejet�es, sauf dans le cas du fils a�n�, qui re�ut un permis de s�jour permanent en raison de ses probl�mes mentaux. Invoquant les articles 3 (interdiction des traitements inhumains ou d�gradants) et 8 (droit au respect de la vie priv�e et familiale), les requ�rants all�guent que, si trois d'entre eux �taient expuls�s vers le Kosovo ou la Serbie, les chances d'am�lioration de leurs probl�mes mentaux seraient minimales et que leur vie familiale p�tirait d'une s�paration d'avec leur fils et fr�re.
S.F. et autres c. Su�de (n� 52077/10)
Les requ�rants, S.F., N.S. et A.F., sont des ressortissants iraniens n�s respectivement en 1977, 1979 et 2009. Ayant fui l'Iran de peur d'y �tre pers�cut�s en raison de l'implication du premier requ�rant dans un parti politique kurde, les deux premiers requ�rants arriv�rent en Su�de en 2007 et y demand�rent l'asile ainsi que des permis de s�jour et de travail, en vain. Leur fils naquit en 2009 en Su�de. Invoquant l'article 3 (interdiction des traitements inhumains ou d�gradants), ils all�guent qu'ils seront tortur�s ou, sinon, maltrait�s en Iran s'ils y sont expuls�s.
Grigoryev c. Ukraine (n� 51671/07) Le requ�rant, Andrey Grigoryev, est un ressortissant ukrainien n� en 1967 et purgeant actuellement une peine d'emprisonnement dans le p�nitencier n� 52 de Yenakiyeve (Ukraine) pour meurtre, banditisme, possession ill�gale d'armes, piraterie routi�re, destruction de biens, vol et vol � main arm�e. Invoquant les articles 3 (interdiction des traitements inhumains ou d�gradants) et 6 �� 1 et 3 c) (droit � un proc�s �quitable), il dit avoir �t� tortur� par la police apr�s son arrestation en mars 2002 et soutient que sa condamnation ult�rieure repose sur sa d�position faite contre lui-m�me et sur des �l�ments recueillis sous la contrainte et en l'absence d'un avocat.
Kaverzin c. Ukraine (n� 23893/03) Le requ�rant, Aleksandr Kaverzin, est un ressortissant ukrainien n� en 1973 et purgeant actuellement une peine de r�clusion � perp�tuit� � Vinnytsya (Ukraine) pour meurtre aggrav�, coups et blessures, possession ill�gale d'armes, banditisme et vol � main arm�e. Invoquant l'article 3 (interdiction des traitements inhumains ou d�gradants), il dit que la police l'a tortur� apr�s son arrestation en janvier 2001 pour lui faire avouer les infractions dont il �tait soup�onn�. Il all�gue en outre que les plaintes d�pos�es par lui � ce sujet n'ont pas �t� d�ment examin�es et qu'on ne lui a pas prodigu� un traitement m�dical ad�quat, � la suite de quoi il est devenu compl�tement aveugle. Enfin, il se plaint de ses conditions de d�tention et d'�tre menott� en permanence d�s qu'il quitte sa cellule, malgr� sa c�cit�.
Affaires r�p�titives
Les affaires suivantes soul�vent des questions qui ont d�j� �t� soumises � la Cour auparavant. Firma Veritas, Tov c. Ukraine (n� 2217/07)
Affaires de dur�e de proc�dure
Dans les affaires suivantes, les requ�rants se plaignent notamment de la dur�e excessive d'une proc�dure ne relevant pas du droit p�nal. Madzarevic c. Slov�nie (n� 38975/05) Rijavec c. Slov�nie (no 36349/05)
R�dig� par le greffe, le pr�sent communiqu� ne lie pas la Cour. Les d�cisions et arr�ts rendus par la Cour, ainsi que des informations compl�mentaires au sujet de celle-ci, peuvent �tre obtenus sur www.echr.coe.int. Pour s'abonner aux communiqu�s de presse de la Cour, merci de s'inscrire aux fils RSS de la Cour. Contacts pour la presse [email protected] | tel: +33 3 90 21 42 08
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La Cour europ�enne des droits de l'homme a �t� cr��e � Strasbourg par les �tats membres du Conseil de l'Europe en 1959 pour conna�tre des all�gations de violation de la Convention europ�enne des droits de l'homme de 1950.
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© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 17.07.2026. · Źródło