003-3937768-4556182
WyrokETPCz2012-05-10
Analiza orzeczenia
Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.
Zagadnienie prawne
Czy odmowa przyznania publicznego finansowania partii politycznej, która nie spełniała kryterium reprezentatywności (7% głosów), stanowiła dyskryminację i naruszyła prawo do wolnych wyborów?Ratio decidendi
Trybunał uznał, że choć skarżąca partia była przedmiotem odmiennego traktowania, to system finansowania publicznego partii politycznych, wymagający minimalnego progu reprezentatywności, służył uzasadnionemu celowi wzmocnienia pluralizmu demokratycznego i zapobiegania nadmiernej fragmentacji kandydatur. Pomimo że próg 7% w Turcji był najwyższy w Europie, Trybunał stwierdził, że nie doszło do monopolizacji środków przez duże partie, a skarżąca partia miała bardzo niskie poparcie (0,8-0,15%) i korzystała z pośrednich form wsparcia publicznego. W związku z tym, różnica w traktowaniu była proporcjonalna do zamierzonego celu.Stan faktyczny
Partia Özgürlük Ve Dayanima Partisi (ÖDP) z siedzibą w Ankarze, turecka partia polityczna, w listopadzie 1998 roku otrzymała odmowę przyznania publicznej pomocy finansowej, ponieważ nie spełniła warunku uzyskania co najmniej 7% głosów w poprzednich wyborach parlamentarnych. ÖDP zaskarżyła tę decyzję, argumentując, że kryteria ustawowe wykluczały partie niezreprezentowane w parlamencie, co utrudniało prowadzenie kampanii i było niezgodne z Konstytucją oraz zasadą niedyskryminacji. Skarga została oddalona przez Radę Stanu w dniu 25 kwietnia 2002 roku.Rozstrzygnięcie
Stwierdza brak naruszenia artykułu 14 (zakaz dyskryminacji) w związku z artykułem 3 Protokołu nr 1 (prawo do wolnych wyborów) Konwencji europejskiej praw człowieka. Nie jest konieczne rozpatrywanie sprawy pod kątem innych powołanych artykułów Konwencji.Pełny tekst orzeczenia
du Greffier de la Cour
CEDH 202 (2012) 10.05.2012
Le refus d'accorder l'aide financi�re publique � un parti politique ne remplissant pas le crit�re de repr�sentativit� n'a
pas port� atteinte au droit � la libre expression du peuple
Dans son arr�t de chambre, non d�finitif1, rendu ce jour dans l'affaire �zg�rl�k Ve Dayanima Partisi (�dp) c. Turquie (requ�te no 7819/03), la Cour europ�enne des droits de l'homme dit, � la majorit�, qu'il y a eu :
Non-violation de l'article 14 (interdiction de la discrimination) combin� avec l'article 3 du Protocole no1 (droit � des �lections libres) � la Convention europ�enne des droits de l'homme.
L'affaire concernait le refus d'accorder le financement public direct, pr�vu par la Constitution turque, � un parti politique, l'�DP, qui ne remplissait pas le crit�re de repr�sentativit� minimum.
La Cour a notamment conclu que la diff�rence de traitement entre l'�DP et les partis qui s'�taient vu accorder ce financement �tait raisonnablement proportionn�e au but l�gitime de renforcer le pluralisme d�mocratique tout en �vitant une fragmentation des candidatures.
Principaux faits
Le parti requ�rant, �zg�rl�k Ve Dayanima Partisi (� l'�DP �, Parti de la libert� et de la solidarit�), est un parti politique turc dont le si�ge se trouve � Ankara. En novembre 1998, le minist�re des Finances rejeta la demande du parti requ�rant qui sollicitait le b�n�fice de l'aide financi�re aux partis politiques pr�vue par la Constitution turque, au motif qu'il ne remplissait les conditions d'�ligibilit�. L'�DP avait obtenu moins de 7 % des suffrages exprim�s lors des pr�c�dentes �lections l�gislatives, seuil minimum pour pouvoir b�n�ficier de l'aide financi�re directe de l'Etat.
Le parti requ�rant attaqua cette d�cision, faisant notamment valoir que les crit�res pos�s par la loi excluaient du b�n�fice des subventions de l'Etat les partis qui n'�taient pas repr�sent�s au Parlement. Il souligna la difficult� de faire campagne sans disposer des ressources �conomiques n�cessaires et soutint que l'exclusion incrimin�e �tait inconstitutionnelle et contraire au devoir de l'Etat de promouvoir les droits et libert�s d�mocratiques et au principe de non-discrimination. Il fut d�bout� par le Conseil d'Etat par un arr�t du 25 avril 2002.
1 Conform�ment aux dispositions des articles 43 et 44 de la Convention, cet arr�t de chambre n'est pas d�finitif. Dans un d�lai de trois mois � compter de la date de son prononc�, toute partie peut demander le renvoi de l'affaire devant la Grande Chambre de la Cour. En pareil cas, un coll�ge de cinq juges d�termine si l'affaire m�rite plus ample examen. Si tel est le cas, la Grande Chambre se saisira de l'affaire et rendra un arr�t d�finitif. Si la demande de renvoi est rejet�e, l'arr�t de chambre deviendra d�finitif � la date de ce rejet. D�s qu'un arr�t devient d�finitif, il est transmis au Comit� des Ministres du Conseil de l'Europe qui en surveille l'ex�cution. Des renseignements suppl�mentaires sur le processus d'ex�cution sont consultables � l'adresse suivante : http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution.
Griefs, proc�dure et composition de la Cour
Le parti requ�rant all�guait que, en lui refusant l'aide financi�re accord�e � d'autres partis au motif qu'il avait obtenu moins de 7 % des suffrages exprim�s lors des pr�c�dentes �lections l�gislatives, l'Etat lui avait fait subir une discrimination l'ayant d�favoris� pour les campagnes �lectorales de 1999, 2002 et 2007. Ce faisant, l'Etat aurait port� atteinte � la libre expression de l'opinion du peuple sur le choix du corps l�gislatif. Il invoquait les articles 9 (droit � la libert� de pens�e, de conscience et de religion), 10 (libert� d'expression), 11 (libert� de r�union et d'association) et 14 (interdiction de la discrimination).
La requ�te a �t� introduite devant la Cour europ�enne des droits de l'homme le 1er octobre 2002.
L'arr�t a �t� rendu par une chambre de sept juges compos�e de :
Fran�oise Tulkens (Belgique), pr�sidente, Danut Jocien (Lituanie), Dragoljub Popovi (Serbie), Andr�s Saj� (Hongrie), Iil Karaka (Turquie), Guido Raimondi (Italie), Paulo Pinto de Albuquerque (Portugal), juges,
ainsi que de Stanley Naismith, greffier de section.
D�cision de la Cour
Article 14 combin� avec l'article 3 du Protocole no1
La Cour examine d'abord le grief du requ�rant sous l'ange de l'article 14 combin� avec l'article 3 du Protocole n� 1. La Cour observe que le parti requ�rant a fait l'objet d'une diff�rence de traitement dans l'exercice de ses droits �lectoraux au titre de l'article 3 du Protocole no 1 du fait de l'application du syst�me en question. Il est en effet clair que l'�DP, n'ayant re�u aucune aide, a �t� d�favoris� par le syst�me de financement public des partis politiques, par rapport � ses concurrents b�n�ficiaires de l'aide qui ont pu financer beaucoup plus facilement la diffusion de leurs opinions � l'�chelle nationale. La Cour doit v�rifier si le syst�me mis en cause poursuivait un but l�gitime et s'il existait un rapport raisonnable de proportionnalit� entre les moyens employ�s et le but vis�.
Le financement public des partis politiques vise � renforcer le pluralisme politique et contribue au bon fonctionnement des institutions d�mocratiques, en �vitant la corruption et une d�pendance excessive des partis � l'�gard des donateurs priv�s. Parmi les Etats membres du Conseil de l'Europe, qui ne partagent pas de r�glementation uniforme en la mati�re, ceux qui ont un syst�me d'allocation �quitable, c'est-�-dire selon les r�sultats des partis aux �lections pr�c�dentes, un niveau minimum de repr�sentativit� est presque toujours exig� � entre 0.5% et 5% des suffrages exprim�s. Ce niveau minimum, sans lequel une inflation des candidatures aurait sans doute lieu puisque chaque voix obtenue rapporte annuellement de l'argent au titre du financement public, n'a pas �t� jug� d�raisonnable par le Conseil de l'Europe et les institutions sp�cialis�es2, sous r�serve qu'il ne soit pas excessivement �lev� et que les grands partis politiques ne puissent pas monopoliser les fonds publics. Ainsi, le financement public des partis
2 � Lignes directrices sur la r�glementation des partis politiques � �tablies par l'OSCE/BIDDH et la Commission de Venise, et adopt�es par cette derni�re lors de sa 84e session pl�ni�re (Venise, 15-16 octobre 2010, CDLAD(2010)024). Voir � 20 de l'arr�t.
politiques poursuit le but l�gitime de renforcer le pluralisme d�mocratique tout en �vitant une fragmentation excessive et non fonctionnelle des candidatures, et donc de renforcer l'expression de l'opinion du peuple quant au choix du corps l�gislatif.
Concernant la proportionnalit� de la diff�rence de traitement entre l'�DP et les autres partis, tout en notant que le seuil de repr�sentativit� de 7% en Turquie est le plus �lev� d'Europe, la Cour observe que les partis politiques repr�sent�s au Parlement turc pendant la p�riode en cause n'ont pas monopolis� l'aide publique, non plus d'ailleurs le parti au pouvoir et le principal parti d'opposition. De plus, l'�DP n'a pas d�montr� qu'il b�n�ficiait aupr�s de l'�lectorat turc d'un soutien lui conf�rant une repr�sentativit� non n�gligeable : les voix qu'il a obtenues repr�sentaient entre 0,8 et 0,15 % des suffrages valides exprim�s, un chiffre largement inf�rieur au seuil requis.
La Cour observe en outre que l'�DP a b�n�fici� des formes de soutien public correctif disponibles en Turquie, � savoir un financement indirect comme les exemptions d'imp�ts ou l'allocation d'un temps d'antenne lors des campagnes �lectorales. Dans ces circonstances, la Cour dit que la diff�rence de traitement incrimin�e �tait raisonnablement proportionn�e au but vis� et qu'elle n'a pas port� atteinte � la substance m�me du droit � la libre expression du peuple.
La Cour conclut � la non-violation de l'article 14 combin� avec l'article 3 du Protocole no 1 et dit, au regard de cette conclusion, qu'il n'est pas n�cessaire de proc�der � un examen de l'affaire sous l'angle des autres dispositions de la Convention invoqu�es par le parti requ�rant.
Opinion s�par�e
Les juges Tulkens et Saj� ont exprim� une opinion s�par�e, dont l'expos� se trouve joint � l'arr�t.
L'arr�t n'existe qu'en fran�ais.
R�dig� par le greffe, le pr�sent communiqu� ne lie pas la Cour. Les d�cisions et arr�ts rendus par la Cour, ainsi que des informations compl�mentaires au sujet de celle-ci, peuvent �tre obtenus sur www.echr.coe.int. Pour s'abonner aux communiqu�s de presse de la Cour, merci de s'inscrire aux fils RSS de la Cour. Contacts pour la presse [email protected] | tel: +33 3 90 21 42 08
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La Cour europ�enne des droits de l'homme a �t� cr��e � Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l'Europe en 1959 pour conna�tre des all�gations de violation de la Convention europ�enne des droits de l'homme de 1950.
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© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 13.07.2026. · Źródło