003-3952977-4581119
WyrokETPCz2012-05-22
Analiza orzeczenia
Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.
Stan faktyczny
Ogłoszenie przedstawia zwięzłe opisy skarg w 25 sprawach. Skargi te dotyczą szerokiego zakresu zarzutów, w tym: rzekomego braku bezstronności i niezależności sądów, eksmisji, naruszenia domniemania niewinności przez publiczne oświadczenia prokuratury, maltretowania w więzieniu i braku dostępu do sądu, nadmiernej długości postępowań cywilnych i karnych, niewykonania wyroków krajowych, braku skutecznego dochodzenia w sprawie śmierci i zniszczenia mienia, nieodpowiedniej opieki medycznej w więzieniu, złych warunków detencji, naruszenia zasady równości broni oraz braku pomocy adwokata.Pełny tekst orzeczenia
du Greffier de la Cour
CEDH 217 (2012) 22.05.2012
Annonce d'arr�ts
La Cour europ�enne des droits de l'homme communiquera par �crit 10 arr�ts le mardi 29 mai et 15 le jeudi 31 mai 2012.
Les communiqu�s de presse et le texte des arr�ts seront disponibles � partir de 10 heures (heure locale) sur le site Internet de la Cour (www.echr.coe.int).
Mardi 29 mai 2012
UTE Saur Vallnet c. Andorre (requ�te n� 16047/10)
La requ�rante, l'union temporaire d'entreprises (� UTE �) Saur Vallnet a son si�ge social � Andorre-la-Vieille. Fond�e en f�vrier 1999 dans le but de concourir � un appel d'offres lanc� par le minist�re de l'Environnement pour b�tir une station d'�puration des eaux us�es dans la commune de La Massana, elle remporta le march� public. Le 13 avril 2005, le gouvernement d�cida d'ouvrir une proc�dure administrative de sanction contre elle, en raison de la commission d'une faute contractuelle ayant engendr� des dommages � l'environnement. En ao�t 2007, le ministre lui imposa une sanction administrative d'un montant total d'environ 1,8 millions d'euros. L'UTE Saur Vallnet fit appel. Invoquant l'article 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable) de la Convention europ�enne des droits de l'homme, la requ�rante se plaint d'un manque d'impartialit� et d'ind�pendance de la chambre administrative du Tribunal sup�rieur de justice ; de ce que les tribunaux internes ont rejet� ses pr�tentions en s'appuyant sur un rapport d'expertise pr�par� par l'un de ses concurrents ; que les principes du contradictoire et de l'�galit� des armes n'ont pas �t� respect�s ; et enfin, que les juridictions andorranes ont ignor� tous les moyens de preuve qu'elle a propos�s et que les d�cisions judiciaires sont insuffisamment motiv�es.
Bjedov c. Croatie (n� 42150/09)
La requ�rante, Stana Bjedov, est une ressortissante croate n�e en 1933 et r�sidant � Zadar (Croatie). Invoquant l'article 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable) et l'article 8 (droit au respect de la vie priv�e et familiale) de la Convention ainsi que l'article 1 du Protocole n� 1 � la Convention (protection de la propri�t�), elle se plaint d'une ordonnance de 2006 en vertu de laquelle elle a �t� expuls�e de son appartement � dans lequel elle r�sidait depuis 1975, soit plus de vingt ans � en d�pit de son grand �ge et de sa sant� fragile, et du fait qu'elle ne disposait d'aucune autre possibilit� de logement.
Shuvalov c. Estonie (nos 39820/08 et 14942/09)
Le requ�rant, Ardi Shuvalov, est un ressortissant estonien n� en 1964 et r�sidant � Tallin. En 2006, alors qu'il si�geait en tant que juge dans une affaire p�nale impliquant des hommes d'affaires, M. Shuvalov fut accus� d'avoir demand� un important pot-devin en �change d'un jugement en faveur � l'un des d�fendeurs. Dans les jours et mois qui suivirent l'ouverture de poursuites p�nales contre le requ�rant, le parquet publia des communiqu�s de presse et fit plusieurs d�clarations publiques dans les journaux et � la t�l�vision. Invoquant l'article 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable) et 6 � 2 (pr�somption d'innocence), M. Shuvalov soutient que les d�clarations du procureur ont emport� violation de son droit � la pr�somption d'innocence et ont rendu son proc�s in�quitable.
Julin c. Estonie (nos 16563/08, 40841/08, 8192/10 et 18656/10)
Le requ�rant, Vyacheslav Julin, est un ressortissant estonien n� en 1981, qui r�sidait � Tallin jusqu'� son arrestation. Il purge actuellement une peine d'emprisonnement. Il all�gue avoir �t� maltrait� par des agents p�nitentiaires en 2009 ; il aurait en particulier �t� attach� sur un lit de contention, menott� et fouill� de mani�re humiliante. Il se plaint �galement de l'absence d'enqu�te men�e sur ses all�gations. Enfin, il soutient qu'en raison de son incapacit� de r�gler des frais de proc�dure il n'a pas pu acc�der � un tribunal pour d�noncer ses conditions de d�tention et les mauvais traitements subis en prison. Il invoque les articles 3 (interdiction des traitements inhumains ou d�gradants), 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable) et 8 (droit au respect de la vie priv�e et familiale).
Flores Cardoso c. Portugal (n� 2489/09)
Les requ�rants, M. Jos� Pedro de Sousa Flores Cardoso et Mme Maria Helena Leopoldo Gon�alves Flores Cardoso, mari et femme, sont des ressortissants portugais, n�s respectivement en 1945 et en 1941 et r�sident � Oeiras (Portugal). N�s et demeurant au Mozambique, ils ont d� quitter le pays en juillet 1976, - le Mozambique, ancienne colonie portugaise, �tant devenu ind�pendant le 25 juin 1975 - en y laissant la plupart de leurs biens. Le 27 mai 1976, ils purent d�poser 950 000 escudos mozambicains au consulat du Portugal � Maputo, capitale du pays. Le 12 d�cembre 1994, le ministre des Finances du Portugal annon�a que le Gouvernement avait pu d�bloquer une somme de 1,4 milliards d'escudos afin de d�dommager les personnes qui avaient confi� des sommes en esp�ces aux consulats du Portugal � Beira et Maputo. Trois mille personnes environ seraient concern�es par cette situation. Invoquant les articles 6 � 1, 13 et l'article 1 du Protocole n� 1, les requ�rants all�guent que la dur�e de la proc�dure civile a �t� excessive et qu'elle constitue en elle-m�me une absence de recours effectif ; et que l'absence d'une mise � jour de la somme qu'ils avaient d�pos�e, tenant compte de la d�pr�ciation de la monnaie et de l'inflation, est une atteinte port�e au respect de leurs biens.
Ana Pavel c. Roumanie (n� 4503/06)
La requ�rante, Ana Pavel, est une ressortissante roumaine n�e en 1936 et r�sidant � Voluntari (Roumanie). Dans un arr�t rendu le 16 mars 2010, la Cour a conclu � la violation de l'article 6 (droit � un proc�s �quitable) et de l'article 1 du Protocole n� 1 (protection de la propri�t�) concernant l'inex�cution d'un jugement d�finitif rendu en faveur de l'int�ress�e. La Cour a r�serv� la question de l'application de l'article 41 (satisfaction �quitable), qui sera tranch�e dans un arr�t prononc� le 29 mai 2012.
Damayev c. Russie (n� 36150/04)
Le requ�rant, Imar-Ali Damayev, est un ressortissant russe n� en 1961 et habitant dans le village de Rigakhoy, dans le district Shatoy de la R�publique de Tch�tch�nie (Russie). Invoquant l'article 2 (droit � la vie), l'article 3 (interdiction des traitements inhumains ou d�gradants), l'article 8 (droit au respect de la vie priv�e et familiale) ainsi que l'article 1 du Protocole n� 1 (protection de la propri�t�), il soutient que son �pouse et ses cinq jeunes enfants ont �t� tu�s � leur domicile par des obus tir�s depuis un avion militaire en avril 2004, et que les autorit�s n'ont pas men� d'enqu�te effective sur ses all�gations. Il affirme �galement que sa maison a �t� d�truite pendant le bombardement et dit n'avoir dispos� d'aucun recours effectif pour faire valoir ses griefs.
Suslov c. Russie (n� 2366/07)
Le requ�rant, Eduard Suslov, est un ressortissant russe n� en 1969. Avant sa condamnation pour plusieurs infractions graves, notamment pour banditisme, meurtre aggrav�, cambriolage, extorsion de fonds et escroquerie, il r�sidait � Ryazan (Russie). Invoquant en particulier l'article 5 �� 1 c) et 3 (droit � la libert� et � la s�ret�), il
soutient avoir �t� d�tenu irr�guli�rement avant son proc�s et se plaint de la dur�e excessive de sa d�tention provisoire.
Valeriy Kovalenko c. Russie (n� 41716/08) Le requ�rant, Valeriy Kovalenko, est un ressortissant russe n� en 1965. Il purge actuellement une peine de prison pour escroquerie dans la r�gion d'Ulianovsk (Russie). Invoquant plusieurs paragraphes de l'article 5 (droit � la libert� et � la s�ret�), il all�gue que sa d�tention provisoire de juin 2006 � juillet 2009 �tait excessivement longue, ne se fondait pas sur des motifs pertinents et suffisants et �tait en partie irr�guli�re. Invoquant �galement l'article 6 (droit � un proc�s �quitable), il d�nonce la dur�e selon lui excessive de la proc�dure p�nale engag�e � son encontre.
Affaires de dur�e de proc�dure
Dans les affaires suivantes, les requ�rants se plaignent notamment de la dur�e excessive d'une proc�dure ne relevant pas du droit p�nal. Ograzden Ad c. � l'ex-R�publique yougoslave de Mac�doine � (nos 35630/04, 53442/07 et 42580/09) Flores Cardoso c. Portugal (n� 2489/09)
Jeudi 31 mai 2012
Vasilev et Doycheva c. Bulgarie (n� 14966/04) Les requ�rants, Kosta Vasilev et Tsenka Doycheva, sont des ressortissants bulgares n�s respectivement en 1950 et 1936 et r�sidant � Sofia. En 1991, l'Assembl�e nationale bulgare adopta la loi sur la propri�t� et l'usage des terres agricoles. Les dispositions de cette loi et de son r�glement d'application pr�voyaient la restitution des terrains agricoles collectivis�s par le r�gime communiste � leurs propri�taires ou aux h�ritiers de ceux-ci. Invoquant l'article 1 du Protocole n� 1 (protection de la propri�t�), M. Vasilev et Mme Doycheva se plaignaient de ne pas avoir pleinement b�n�fici� de leur droit � la restitution du fait de l'inertie des autorit�s internes pour l'accomplissement des diverses formalit�s requises. Invoquant l'article 13 (droit � un recours effectif), ils all�guent qu'ils ne disposaient pas de voies de recours effectives pour faire valoir le droit au respect de leurs biens et se plaignent �galement que les juridictions internes ont d�clar� irrecevable leur action en revendication intent�e � l'encontre des personnes occupant leur terrain restitu�.
Esertas c. Lituanie (n� 50208/06) Le requ�rant, Tomas Esertas, est un ressortissant lituanien n� en 1978 et r�sidant � Kaunas (Lituanie). En mai 2001, il coupa le syst�me de chauffage fourni par une soci�t� et installa un nouveau syst�me de chauffage dans son appartement. L'ancien chauffagiste lui envoya alors plusieurs relances, all�guant que le requ�rant n'avait pas pay� ses factures. En juin 2004, le tribunal saisi de l'affaire estima que c'�tait � tort que la soci�t� avait r�clam� au requ�rant le paiement des factures de chauffage, et qu'elle s'�tait rendue coupable de tentative d'enrichissement sans cause au d�triment de l'int�ress�. Toutefois, dans le cadre d'une autre proc�dure, les juridictions internes statu�rent en faveur de la soci�t�. Invoquant l'article 6 (droit � un proc�s �quitable), M. Esertas soutient que l'infirmation d'une d�cision judiciaire d�finitive rendue en sa faveur a emport� violation du principe de s�curit� juridique.
Grzywaczewski c. Pologne (n� 18364/06) Le requ�rant, Zbigniew Grzywaczewski, est un ressortissant polonais n� en 1957. Invoquant l'article 3 (interdiction des traitements inhumains ou d�gradants) et l'article 8 (droit au respect de la vie priv�e et familiale), il se plaint du caract�re inad�quat des soins m�dicaux qui lui ont �t� dispens�s dans la prison o� il a purg� sa peine, eu �gard en particulier au diab�te insulinod�pendant dont il est atteint. Il d�nonce �galement ses conditions de d�tention, selon lui m�diocres, � la maison d'arr�t de Lublin et � la prison de Zamosc.
Lazar c. Roumanie (n� 23395/05) Le requ�rant, Andrei Lazar, est un ressortissant roumain n� en 1974 et r�sidant � Bucarest. Le 20 juin 2003, il fut arr�t�, �tant accus� d'appartenir � un r�seau international de trafic de drogues. Il fut plac� en d�tention provisoire. Invoquant l'article 5 � 3 (droit � la libert� et � la s�ret�), M. Lazar se plaint de la dur�e de sa d�tention provisoire et du d�faut de justification du maintien de cette mesure par les tribunaux roumains. Invoquant les articles 5 et 6 � 2 (pr�somption d'innocence), il se plaint �galement de l'ill�galit� de son placement en d�tention provisoire par l'ordonnance du procureur et all�gue une atteinte au droit au respect de la pr�somption d'innocence en raison des motifs invoqu�s par le tribunal pour justifier son maintien en d�tention.
Dirioz c. Turquie (n� 38560/04) Le requ�rant, �mit Diri�z, est un ressortissant turc n� en 1977. Il est d�tenu � la prison de Bayrampaa � Istanbul. Le 9 septembre 2000, lors d'une altercation avec plusieurs individus, il tira plusieurs coups de pistolet. Quatre personnes furent bless�es tandis qu'une cinqui�me fut touch�e par une balle perdue, puis d�c�da. Un mandat d'arr�t fut d�livr� � l'encontre de M. Diri�z. Celui-ci se plaint d'une atteinte au principe d'�galit� des armes dans la mesure o� le procureur a pris place sur une estrade sur�lev�e alors que lui-m�me et son avocat �taient plac�s, suivant la r�gle, en contrebas dans la salle d'audience. Il se plaint �galement de ce que le procureur et les juges entrent par la m�me porte dans la salle d'audience, tandis que l'avocat utilise l'acc�s public. Enfin, il soutient n'avoir pas b�n�fici� de l'assistance d'un avocat lors de son interrogatoire par la police, alors m�me qu'il en avait fait la demande.
Affaires r�p�titives
Les affaires suivantes soul�vent des questions qui ont d�j� �t� soumises � la Cour auparavant. Jarnea c. Roumanie (no 36268/02)
Les requ�rants sont des ressortissants roumains. Invoquant l'article 1 du Protocole n� 1 (protection de la propri�t�), ils all�guent que la r�glementation interne concernant les relations entre les propri�taires et les locataires, combin�e � la jurisprudence y relative d�velopp�e par les tribunaux nationaux, a emport� violation de leurs droits de propri�t�.
Akhan c. Turquie (no 34448/08) Gulizar c. Turquie (no 34450/08) Ibrahim Halil Cetinkaya et autres c. Turquie (no 34453/08) Karaca et autres c. Turquie (no 34452/08) Kaynak et Cokkalender c. Turquie (no 34445/08) Les requ�rants dans les cinq affaires ci-dessus se plaignent de l'inex�cution totale ou partielle de jugements rendus en leur faveur. Ils invoquent l'article 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable) et l'article 1 du Protocole n� 1 (protection de la propri�t�).
Affaires de dur�e de proc�dure
Dans les affaires suivantes, les requ�rants se plaignent notamment de la dur�e excessive d'une proc�dure ne relevant pas du droit p�nal. Sociedade de Construcoes Martins et Vieira, LDA et autres c. Portugal (nos 58103/08 et 58158/08) Franc c. Slovaquie (n� 20986/10) Laduna c. Slovaquie (n� 11686/10) TNS s.r.o. c. Slovaquie (n� 15702/10)
R�dig� par le greffe, le pr�sent communiqu� ne lie pas la Cour. Les d�cisions et arr�ts rendus par la Cour, ainsi que des informations compl�mentaires au sujet de celle-ci, peuvent �tre obtenus sur www.echr.coe.int. Pour s'abonner aux communiqu�s de presse de la Cour, merci de s'inscrire aux fils RSS de la Cour. Contacts pour la presse [email protected] | tel: +33 3 90 21 42 08
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La Cour europ�enne des droits de l'homme a �t� cr��e � Strasbourg par les �tats membres du Conseil de l'Europe en 1959 pour conna�tre des all�gations de violation de la Convention europ�enne des droits de l'homme de 1950.
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© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 18.07.2026. · Źródło