003-3964233-4599148

WyrokETPCz2012-05-31

Analiza orzeczenia

Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.

Zagadnienie prawne
Czy podwyższona pozycja prokuratora na sali rozpraw narusza zasadę równości broni z art. 6 ust. 1 Konwencji? Czy zrzeczenie się prawa do adwokata podczas przesłuchania policyjnego było dobrowolne i jednoznaczne, zgodnie z art. 6 ust. 1 i 3 lit. c Konwencji?
Ratio decidendi
Trybunał uznał, że choć podwyższona pozycja prokuratora na sali rozpraw może nadawać mu uprzywilejowaną pozycję fizyczną, nie prowadzi to do konkretnej niekorzyści dla oskarżonego w obronie jego interesów, a zatem nie narusza zasady równości broni. W kwestii prawa do adwokata, Trybunał podkreślił, że art. 6 Konwencji nie wyklucza dobrowolnego zrzeczenia się tego prawa, pod warunkiem, że jest ono jednoznaczne i otoczone minimalnymi gwarancjami. W niniejszej sprawie skarżący został poinformowany o swoich prawach i jednoznacznie zrzekł się pomocy prawnej, co Trybunał uznał za ważne.
Stan faktyczny
Skarżący, Ümit Diriöz, obywatel Turcji, został aresztowany 14 stycznia 2001 r. w związku ze strzelaniną, w której zginęła jedna osoba, a cztery zostały ranne. Podczas zatrzymania policyjnego podpisał oświadczenie o rezygnacji z pomocy adwokata. Później, od 18 stycznia 2001 r., był reprezentowany przez adwokata. Został skazany na 30 lat więzienia i wysoką grzywnę za zabójstwo, usiłowanie zabójstwa i zranienia z użyciem broni palnej, a wyrok ten został utrzymany w mocy przez Sąd Kasacyjny.
Rozstrzygnięcie
Trybunał jednogłośnie stwierdził brak naruszenia artykułu 6 ust. 1 i 3 lit. c Konwencji. Skarga dotycząca podwyższonej pozycji prokuratora została uznana za niedopuszczalną z powodu oczywistej bezzasadności.

Pełny tekst orzeczenia

du Greffier de la Cour CEDH 232 (2012) 31.05.2012 L'emplacement sur�lev� du procureur dans la salle d'audience ne d�roge pas au principe de l'�galit� des armes Dans son arr�t de chambre, non d�finitif1, rendu ce jour dans l'affaire Diri�z c. Turquie (requ�te no 38560/04) la Cour europ�enne des droits de l'homme dit, � l'unanimit�, qu'il y a eu : Non-violation de l'article 6 �� 1 et 3 c) de la Convention europ�enne des droits de l'homme. L'affaire concerne la plainte d'un pr�venu pour atteinte au principe d'�galit� des armes dans la mesure o� le procureur prend place sur une estrade sur�lev�e alors que luim�me et son avocat sont plac�s, suivant la r�gle, en contrebas dans la salle d'audience. La Cour consid�re que si cette circonstance conf�re au procureur une position physique privil�gi�e dans la salle d'audience, elle ne place pas l'accus� dans une situation de d�savantage concret pour la d�fense de ses int�r�ts. D'autre part, la Cour rappelle que ni la lettre ni l'esprit de l'article 6 de la Convention n'emp�chent une personne de renoncer de son plein gr� � l'assistance d'un avocat lors de sa garde � vue. Principaux faits Le requ�rant, �mit Diri�z, est un ressortissant turc, n� en 1977 qui est d�tenu � la prison de Bayrampaa � Istanbul (Turquie). Le 9 septembre 2000, lors d'une altercation avec plusieurs individus, il tira plusieurs coups de pistolet. Quatre personnes furent bless�es tandis qu'une cinqui�me, �trang�re � l'altercation, fut touch�e par une balle perdue, puis d�c�da. Le 12 octobre 2000, le procureur de la R�publique d�livra un mandat d'arr�t contre M. Diri�z, qui avait pris la fuite. Le 14 janvier 2001, M. Diri�z fut arr�t� en possession d'une carte d'identit� falsifi�e et plac� en garde � vue. Le proc�s-verbal sign� du jour indique qu'il fut inform�, entre autres, de ses droits relatifs � l'assistance d'un avocat. Sur la d�position �tablie le 16 janvier 2001, M. Diri�z cocha la case � je ne souhaite pas �tre assist� par un avocat �. Le 18 janvier 2001, M. Diri�z comparut devant le procureur puis devant le juge de paix qui l'interrog�rent en pr�sence de son avocat. A partir de cette date, celui-ci l'assista dans tous les stades de la proc�dure. M. Diri�z r�it�ra sa d�position initiale et le juge d�cida de sa mise en d�tention provisoire. Le 15 octobre 2001, la cour d'assises de Fatih condamna M. Diri�z. La Cour de cassation infirma ce jugement pour des questions proc�durales et le renvoya devant la juridiction de premi�re instance. Le 30 janvier 2003, la cour d'assises le condamna � une peine de trente ans d'emprisonnement ainsi qu'� une � amende lourde � pour homicide 1 Conform�ment aux dispositions des articles 43 et 44 de la Convention, cet arr�t de chambre n'est pas d�finitif. Dans un d�lai de trois mois � compter de la date de son prononc�, toute partie peut demander le renvoi de l'affaire devant la Grande Chambre de la Cour. En pareil cas, un coll�ge de cinq juges d�termine si l'affaire m�rite plus ample examen. Si tel est le cas, la Grande Chambre se saisira de l'affaire et rendra un arr�t d�finitif. Si la demande de renvoi est rejet�e, l'arr�t de chambre deviendra d�finitif � la date de ce rejet. D�s qu'un arr�t devient d�finitif, il est transmis au Comit� des Ministres du Conseil de l'Europe qui en surveille l'ex�cution. Des renseignements suppl�mentaires sur le processus d'ex�cution sont consultables � l'adresse suivante : http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution. volontaire, tentative d'homicide et blessures par arme � feu. M. Diri�z se pourvut en cassation. La Cour de cassation confirma le jugement. Griefs, proc�dure et composition de la Cour M. Diri�z se plaint d'une atteinte au principe d'�galit� des armes dans la mesure o� le procureur avait pris place sur une estrade sur�lev�e alors que lui-m�me et son avocat �taient plac�s, selon la r�gle, en contrebas dans la salle d'audience. Il se plaint �galement que le procureur et les juges entrent par la m�me porte dans la salle d'audience, tandis que l'avocat utilise l'acc�s ouvert au public. Il soutient enfin n'avoir pas b�n�fici� de l'assistance d'un avocat lors de son interrogatoire par la police, alors qu'il en aurait fait la demande. La requ�te a �t� introduite devant la Cour europ�enne des droits de l'homme le 6 juillet 2004. L'arr�t a �t� rendu par une chambre de sept juges compos�e de : Fran�oise Tulkens (Belgique), pr�sidente, Danut Jocien (Lituanie), Dragoljub Popovi (Serbie), Iil Karaka (Turquie), Guido Raimondi (Italie), Paulo Pinto de Albuquerque (Portugal), Helen Keller (Suisse), juges, ainsi que de Fran�oise Elens-Passos, greffi�re adjointe de section. D�cision de la Cour Article 6 Le Gouvernement explique que le plan du si�ge des juges et des procureurs rel�ve d'une pratique �tablie dans le droit proc�dural turc qui tient compte du fait que les deux corps de m�tier suivent la m�me formation, que leurs membres passent les m�mes concours et que la transition de l'un � l'autre corps est possible. Le Gouvernement estime que l'id�e principale r�side en ce que le procureur, dans la mesure o� il repr�sente l'int�r�t public, doit respecter aussi bien les int�r�ts de la d�fense que les droits de la victime. Le procureur recueille des preuves non seulement � charge de l'accus�, mais aussi � sa d�charge. L'emplacement du procureur, plus �lev� que celui de la d�fense et de la victime, mais �loign� des juges, a un sens symbolique. La Cour rappelle avoir d�j� estim� dans de pr�c�dentes d�cisions, que cette circonstance, d�nonc�e par M. Diri�z, conf�re au procureur une position physique privil�gi�e dans la salle d'audience, mais qu'elle ne place pas l'accus� dans une situation de d�savantage concret pour la d�fense de ses int�r�ts. Le principe de l'�galit� des armes ne saurait �tre mis en cause. Partant, la Cour d�clare le grief de M. Diri�z irrecevable pour d�faut manifeste de fondement. M. Diri�z soutient aussi avoir demand� l'assistance d'un avocat lors de sa garde � vue mais n'explique pas le fait d'avoir sign� une d�claration qui refusait cette assistance. La Cour rappelle � ce titre que, pour que le droit � un proc�s �quitable demeure suffisamment concret et effectif, il faut que l'acc�s � un avocat soit consenti d�s le premier interrogatoire d'un suspect par la police, � moins de d�montrer qu'il existe des raisons imp�rieuses de restreindre ce droit. La l�gislation pertinente, c'est-�-dire l'article 144 du code p�nal, garantit le droit de demander l'assistance d'un avocat. La Cour rappelle que ni la lettre ni l'esprit de l'article 6 de la Convention n'emp�chent une personne de renoncer de son plein gr� aux garanties d'un proc�s �quitable. Cette renonciation doit se trouver �tablie de mani�re non �quivoque et �tre entour�e d'un minimum de garanties correspondant � sa gravit�. La Cour note que le droit de M. Diri�z d'�tre assist� par un avocat lui a �t� rappel� pendant sa garde � vue. La police a �tabli pendant la garde � vue un proc�s verbal faisant �tat de ses droits. M. Diri�z a toutefois coch� la case indiquant qu'il ne souhaitait pas �tre assist� par un avocat et a sign� le formulaire. La renonciation � ce droit �tant non �quivoque et entour�e du minimum de garanties requises, la Cour consid�re que rien ne permet de suspecter que la renonciation de M. Diri�z � l'assistance d'un avocat pendant sa garde � vue n'�tait pas libre ou restait �quivoque. Partant, il n'y a pas eu de violation de l'article 6 �� 1 et 3 c) de la Convention. L'arr�t n'existe qu'en fran�ais. R�dig� par le greffe, le pr�sent communiqu� ne lie pas la Cour. Les d�cisions et arr�ts rendus par la Cour, ainsi que des informations compl�mentaires au sujet de celle-ci, peuvent �tre obtenus sur www.echr.coe.int. Pour s'abonner aux communiqu�s de presse de la Cour, merci de s'inscrire aux fils RSS de la Cour. Contacts pour la presse [email protected] | tel: +33 3 90 21 42 08 Tracey Turner-Tretz (tel: + 33 3 88 41 35 30) Kristina Pencheva-Malinowski (tel: + 33 3 88 41 35 70) C�line Menu-Lange (tel: + 33 3 90 21 58 77) Nina Salomon (tel: + 33 3 90 21 49 79) Denis Lambert (tel: + 33 3 90 21 41 09) La Cour europ�enne des droits de l'homme a �t� cr��e � Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l'Europe en 1959 pour conna�tre des all�gations de violation de la Convention europ�enne des droits de l'homme de 1950. 3

© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 16.07.2026. · Źródło