003-3998923-4654540
WyrokETPCz2012-06-11
Analiza orzeczenia
Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.
Zagadnienie prawne
Czy zasądzenie odszkodowania od wydawców gazet za naruszenie życia prywatnego dziecka poprzez ujawnienie jego tożsamości, szczegółów życia rodzinnego i publikację zdjęć, stanowi naruszenie wolności wyrażania opinii (art. 10 Konwencji)?Stan faktyczny
Skarżące, Krone Verlag GmbH & Co. KG i Kurier Zeitungsverlag und Druckerei GmbH, to spółki wydające dzienniki "Kronen Zeitung" i "Kurier" w Wiedniu. Sprawa dotyczy relacjonowania przez nie w styczniu i lutym 2004 r. sporu o opiekę nad dzieckiem między matką a ojcem. Szeroko relacjonowano próbę odebrania dziecka ojcu, który je uprowadził i ukrywał się.Pełny tekst orzeczenia
du Greffier de la Cour
CEDH 243 (2012) 11.06.2012
Annonce d'arr�ts
La Cour europ�enne des droits de l'homme communiquera par �crit 15 arr�ts le mardi 19 juin et quatre le jeudi 21 juin 2012.
Les communiqu�s de presse et le texte des arr�ts seront disponibles � partir de 10 heures (heure locale) sur le site Internet de la Cour (www.echr.coe.int).
Mardi 19 juin 2012
Krone Verlag GmbH c. Autriche (requ�te no 27306/07) Kurier Zeitungsverlag und Druckerei GmbH (n� 2) c. Autriche (n� 1593/06)
Les requ�rantes, Krone Verlag GmbH & Co. KG et Kurier Zeitungsverlag und Druckerei GmbH, sont deux soci�t�s � responsabilit� limit�e sises � Vienne. Elles sont propri�taires et �diteurs respectivement des quotidiens Kronen Zeitung et Kurier. L'affaire porte sur une proc�dure engag�e par une m�re et son fils contre les soci�t�s requ�rantes contestant la mani�re dont celles-ci avaient rendu compte en janvier et f�vrier 2004 du litige opposant la m�re au p�re concernant la garde de l'enfant. Notamment, la tentative des autorit�s, le 26 janvier 2004, de retirer l'enfant � son p�re � qui l'avait enlev� et s'�tait r�fugi� avec lui dans la clandestinit� � avait fait l'objet d'une large couverture m�diatique, particuli�rement de la part de Kronen Zeitung et Kurier. Invoquant l'article 10 (libert� d'expression), les soci�t�s requ�rantes se plaignent en particulier des d�cisions rendues � leur encontre, par lesquelles elles se sont vu ordonner de r�gler des dommages-int�r�ts � raison de leur intrusion dans la vie priv�e de l'enfant, notamment pour avoir r�v�l� son identit�, donn� des d�tails sur sa vie familiale et publi� des photographies � un moment o� il se trouvait dans un �tat de souffrance et d'angoisse.
Khoniakina c. G�orgie (n� 17767/08)
La requ�rante, Adelin Khoniakina, est une ressortissante g�orgienne n�e en 1926 et r�sidant � Tbilissi. Mme Khoniakina, qui d�missionna de ses fonctions de juge � la Cour supr�me en 2000, se plaint sous l'angle de l'article 1 du Protocole n� 1 (protection de la propri�t�) de la r�duction ult�rieure de sa pension en vertu d'une modification l�gislative r�troactive introduite en d�cembre 2005. Invoquant �galement l'article 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable), la requ�rante d�nonce �galement le manque d'impartialit� de la deuxi�me proc�dure qu'elle a engag�e concernant sa pension � raison du fait qu'une juge participant � l'examen de l'affaire avait d�j� exprim� son opinion sur la modification l�gislative de d�cembre 2005 dans une proc�dure ant�rieurement engag�e par elle.
Cristian Teodorescu c. Roumanie (no 22883/05)
Le requ�rant, Cristian Teodorescu, est un ressortissant roumain n� en 1948 et r�sidant � Braila (Roumanie). Il est professeur de physique dans un lyc�e et pr�sident de l'organisation locale de l'Union mondiale des Roumains libres (UMRL). Disant �tre la cible d'actes de sabotage et de surveillance, il d�posa plusieurs plaintes p�nales. M. Teodorescu dit que son p�re a fait l'objet d'une surveillance des services secrets sous l'ancien r�gime communiste. En d�cembre 2004, un agent de police vint chercher le requ�rant � son domicile o� il fut interrog� sur une de ses plaintes p�nales. Alors qu'il n'avait pas de comportement violent et n'avait pas d'ant�c�dents psychiatriques, le requ�rant fut intern� de force dans un h�pital psychiatrique. Ses plaintes relatives � cet internement aboutirent � des non-lieux. Le requ�rant all�gue avoir fait l'objet d'une
d�tention contraire � l'article 5 � 1 e) (droit � la libert� et � la s�ret�) en h�pital psychiatrique du 8 au 9 d�cembre 2004. Il all�gue en outre une atteinte � son droit au respect de son domicile et de sa correspondance contraire � l'article 8.
Florea c. Roumanie (n� 21534/05)
Le requ�rant, M. Constantin Florea, est n� en 1950 et r�side � Damieneti. Il �tait l'associ� unique d'une soci�t� commerciale qui poss�dait un abattoir. L'affaire concerne les poursuites p�nales dont il a fait l'objet pour escroquerie, falsification et usage de faux documents relativement � l'obtention de subventions de la part de la Direction d�partementale de l'agriculture. Invoquant l'article 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable dans un d�lai raisonnable), M. Florea se plaint de la dur�e de cette proc�dure, ainsi que, sous l'angle de l'article 6 � 2 (pr�somption d'innocence) du fait que les tribunaux ont exprim� un jugement sur sa culpabilit� p�nale et lui ont inflig� une sanction p�cuniaire, malgr� la prescription des faits dont il �tait accus�.
Mihai Moldoveanu c. Roumanie (no 4238/03)
Le requ�rant, M. Mihai Moldoveanu, est un ressortissant roumain n� en 1967 ; il est actuellement d�tenu dans la prison de Satu Mare (Roumanie). Il fut condamn� � 25 ans de prison ferme pour le meurtre d'un chauffeur de taxi en 1995. Invoquant l'article 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable), M. Moldoveanu se plaint de sa condamnation par la Cour supr�me de justice, apr�s qu'il e�t �t� acquitt� en appel, sans qu'il soit r�entendu en personne et en l'absence de toute nouvelle mesure d'instruction. Il rel�ve �galement que la Cour supr�me de justice n'a pas motiv� sa d�cision. Sous l'angle de l'article 6 � 3 c) (droit � l'assistance d'un avocat), il d�nonce le fait qu'il n'a pas b�n�fici� d'une d�fense effective pendant la proc�dure. Le requ�rant invoque �galement d'autres dispositions de la Convention, notamment les articles 5 �� 1 et 2 (droit � la libert� et s�ret�), 6 � 2 (pr�somption d'innocence), 6 � 3 a) (droit d'�tre inform� dans le plus court d�lai sur l'accusation), 6 � 3 b) (droit de disposer du temps et des facilit�s n�cessaires � sa d�fense), 6 � 3 d) (droit d'interroger les t�moins), 8 (droit au respect de la vie priv�e et familiale) et 10 (libert� d'expression).
Tnsoaica c. Roumanie (no 3490/03)
Le requ�rant, Petre Tnsoaica, est un ressortissant roumain n� en 1955 et r�sidant � Climanesti (Roumanie). Journaliste de profession et directeur du journal � Viata V�lcii �, il publia le 15 novembre 2001 un article intitul� � S.C. A. nous empoisonne � l'ammonium �. Cet article faisait suite � la transmission au journal par la direction des eaux d'Olt, une institution subordonn�e � la compagnie nationale des eaux, d'un document sur la qualit� des eaux dans le d�partement d'Olt pour le mois d'octobre. Selon ce document, 11 soci�t�s commerciales figuraient en tant que sources de pollution des eaux, dont la soci�t� S.C. � A � S.A., avec un taux de pollution � l'ammonium d�passant de huit fois le seuil admis. Invoquant l'article 10 (libert� d'expression et d'information), M. Tnsoaica se plaint de sa condamnation par les tribunaux roumains suite � la plainte p�nale d�pos�e par le directeur de la soci�t� pour insulte et diffamation.
Parti communiste de la F�d�ration de Russie et autres c. Russie (n� 29400/05)
Les requ�rants sont deux partis politiques russes, le � Parti communiste de la F�d�ration de Russie � et le � Parti d�mocratique russe � Yabloko � �, ainsi que six requ�rants individuels, Sergey Ivanenko, Yevgeniy Kiselyev, Dmitriy Muratov, Vladimir Ryzhkov, Vadim Solovyev et Irina Khakamada, ressortissants russes n�s respectivement en 1959, 1956, 1961, 1966, 1958 et 1955. Ils soutiennent que la couverture de la campagne l�gislative de 2003 par les cha�nes de t�l�vision �tait partiale en raison des manipulations politiques du parti au pouvoir, � Russie unie �. Selon les requ�rants, cette partialit� a substantiellement influenc� l'opinion publique et les �lections n'ont donc pas
�t� libres. Les int�ress�s se plaignent �galement du d�faut de r�action des autorit�s face � ces all�gations, du manque d'�quit� de la proc�dure qu'ils ont engag�e devant la Cour supr�me afin de faire invalider les r�sultats des �lections, et all�guent avoir subi, en tant que partis et candidats d'opposition, une discrimination par rapport au parti au pouvoir. Ils invoquent l'article 3 du Protocole n� 1 (droit � des �lections libres), l'article 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable), l'article 13 (droit � un proc�s �quitable) et l'article 14 (interdiction de la discrimination).
Kislitsa c. Russie (n� 29985/05)
Le requ�rant, Viktor Kislitsa, est un ressortissant russe n� en 1946 et r�sidant � Bolshoy Kamen, une ville situ�e dans la r�gion de Primorye (Russie). Soup�onn� d'escroquerie, il fut arr�t� en f�vrier 2005. M. Kislitsa se plaint de l'absence de motifs pertinents et suffisants justifiant son maintien en d�tention provisoire. Il invoque l'article 5 � 3 (droit � la libert� et � la s�ret�). Il fut condamn� pour les chefs d'inculpation qui lui avaient �t� reproch�s et lib�r� sous condition en f�vrier 2006.
Hajnal c. Serbie (n� 36937/06)
Le requ�rant, Tihomir Hajnal, est un ressortissant serbe n� en 1985 et r�sidant � Subotica (Serbie). M. Hajnal soutient avoir �t� battu par des policiers les 17 et 18 ao�t 2005, lors d'interrogatoires concernant une s�rie de cambriolages. Invoquant l'article 3 (interdiction des traitements inhumains ou d�gradants), l'int�ress� se plaint de brutalit�s polici�res ainsi que de l'absence de toute enqu�te men�e par les autorit�s sur ses all�gations � cet �gard. En outre, sous l'angle en particulier de l'article 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable), il d�nonce le manque d'�quit� de la proc�dure p�nale engag�e � son encontre, all�guant que sa condamnation se fondait sur des aveux qu'il aurait faits sous la contrainte le 18 ao�t 2005. Enfin, il formule des griefs sous l'angle de l'article 5 � 1 c) (droit � la libert� et � la s�ret�) relatifs � l'irr�gularit� de sa d�tention les 17 et 18 ao�t 2005, et au titre de l'article 8 (droit au respect de la vie priv�e et familiale) � raison des photos qu'on a prises de lui en prison. M. Hajnal a �t� lib�r� en f�vrier 2007, apr�s avoir purg� un an et demi de prison.
Affaires r�p�titives
Les affaires suivantes soul�vent des questions qui ont d�j� �t� soumises � la Cour auparavant.
uki c. Bosnie-Herz�govine (no 4543/09) Murti et erimovi c. Bosnie-Herz�govine (no 6495/09)
Les requ�rants dans ces deux affaires se plaignent de l'inex�cution de jugements rendus en leur faveur. Ils invoquent l'article 6 (droit � un proc�s �quitable) et l'article 1 du Protocole n� 1 (protection de la propri�t�).
Iuliano et autres c. Italie (n� 13396/03)
Satisfaction �quitable
Les requ�rants, Colomba Maria, Concetta Iuliano, Alberico Iuliano, Carmela Iuliano et Elio Iuliano, sont des ressortissants italiens. Ils se plaignaient d'une expropriation indirecte. Par un arr�t du 14 d�cembre 2006, la Cour a jug� que l'ing�rence litigieuse n'�tait pas compatible avec le principe de l�galit� et qu'elle avait donc enfreint le droit au respect des biens des requ�rants. La Cour avait r�serv� la question de l'application de l'article 41 (satisfaction �quitable), qu'elle tranchera le 19 juin 2012 par un arr�t.
Messeni Nemagna et autres c. Italie (n� 9512/04)
Satisfaction �quitable
Les requ�rantes, Maria Messeni Nemagna, Teresa Messeni Nemagna, Chiara Messeni Nemagna et Mariarosalba Messeni Nemagna, sont des ressortissantes italiennes. Elles se plaignaient d'une expropriation indirecte. Par un arr�t du 5 octobre 2006, la Cour a jug� que l'ing�rence litigieuse n'�tait pas compatible avec le principe de l�galit� et qu'elle avait donc enfreint le droit au respect des biens des requ�rantes. La Cour avait r�serv� la question de l'application de l'article 41 (satisfaction �quitable), qu'elle tranchera le 19 juin 2012 par un arr�t.
Prenna et autres c. Italie (n� 69907/01)
Satisfaction �quitable
Les requ�rants, Stefano Prenna, Massimo Prenna, Fernanda Angeletti et Giuseppina Giorgi, sont des ressortissants italiens. Ils se plaignaient d'une expropriation indirecte. Par un arr�t du 9 f�vrier 2006 (� l'arr�t au principal �), la Cour a jug� que la perte de toute ma�trise des terrains en cause, combin�e avec l'impossibilit� de rem�dier � la situation incrimin�e, avait engendr� des cons�quences assez graves pour que les requ�rants aient subi une expropriation de fait incompatible avec leur droit au respect de leurs biens. La Cour avait r�serv� la question de l'application de l'article 41 (satisfaction �quitable), qu'elle tranchera le 19 juin 2012 par un arr�t.
Jeudi 21 juin 2012
E.S. c. Su�de (no 5786/08)
La requ�rante, Mme E.S., est une ressortissante su�doise n�e en 1987. Elle soutient avoir �t� film�e en 2002 par son beau-p�re, alors qu'elle avait 14 ans, avec un cam�scope dissimul� dans un panier � linge dans la salle de bains et dirig� vers l'endroit o� elle se d�shabillait avant de prendre sa douche. Son beau-p�re fut acquitt� du chef d'agression sexuelle en 2007 et l'int�ress�e fut d�bout�e de sa demande de dommagesint�r�ts. Invoquant en particulier l'article 8 (droit au respect de la vie priv�e et familiale), la requ�rante all�gue que la l�gislation su�doise, qui n'interdit pas de filmer une personne sans son consentement, ne lui a fourni aucune protection contre la violation par son beau-p�re de son int�grit� physique.
Olsby c. Su�de (n� 36124/06)
Le requ�rant, Ralf Gunnar Olsby, est un ressortissant su�dois n� en 1943 et r�sidant � Sundbyberg (Su�de). Invoquant l'article 6 � 1 (droit d'acc�s � un tribunal), M. Olsby se plaint de ce que son recours contre la d�cision prise par les autorit�s en ao�t 2005 de saisir 9 128 couronnes su�doises (environ 950 euros) sur son compte bancaire pour garantir le paiement de ses dettes fiscales ait �t� rejet� alors m�me qu'il aurait �t� pr�sent� dans le d�lai prescrit.
Schweizerische Radio- und Fernsehgesellschaft SRG c. Suisse (n� 34124/06)
La requ�rante, la Schweizerische Radio- und Fernsehgesellschaft SRG (Soci�t� suisse de radiodiffusion et t�l�vision SSR) est une soci�t� de radiodiffusion et de t�l�vision, personne morale de droit priv� sise � Zurich. Le 12 ao�t 2004, elle demanda l'autorisation d'acc�der au centre p�nitentiaire de Hindelbank (canton de Berne) afin d'y filmer de mani�re g�n�rale A., une d�tenue purgeant une peine d'emprisonnement pour meurtre. Elle souhaitait diffuser cette interview dans l'�mission � Rundschau � �mission hebdomadaire traitant de sujets politiques et �conomiques, l'un des programmes les plus anciens de la t�l�vision suisse - consacr�e au proc�s d'une autre personne accus�e dans la m�me affaire de meurtre. Sa demande fut rejet�e par le centre p�nitentiaire, pour des motifs tenant au maintien du calme, de l'ordre et de la s�curit� dans l'�tablissement ainsi qu'� l'�galit� de traitement entre les d�tenues. Invoquant l'article 10 (libert� d'expression et d'information) la soci�t� requ�rante se
plaint de ce refus, � cause duquel elle n'aurait pas pu diffuser l'interview pr�vue dans l'�mission � Rundschau �. Kulish c. Ukraine (no 35093/07) Le requ�rant, Sergey Kulish, est un ressortissant ukrainien n� en 1947 et r�sidant � Kharkiv (Ukraine). Il soutient avoir subi des mauvais traitements le 6 d�cembre 2004, date � laquelle il fut appr�hend� � Kharkiv par des policiers en civil pour des chefs d'escroquerie et de corruption. Il all�gue notamment avoir �t� frapp� � coups de poing � la t�te et � la m�choire et avoir re�u des coups de pieds dans les reins alors m�me qu'il �tait d�j� menott�. Il dit s'�tre �vanoui lorsque, apr�s l'avoir fait monter dans une voiture, un policier lui enfila une cagoule sur la t�te et s'assit sur lui. Il fut interrog� au poste de police pendant cinq heures, puis lib�r� sous r�serve qu'il ne se soustraie pas � la justice. Invoquant l'article 3 (interdiction des traitements inhumains ou d�gradants), le requ�rant se plaint de brutalit�s polici�res et de l'absence par la suite d'enqu�te suffisante sur ses all�gations � cet �gard.
R�dig� par le greffe, le pr�sent communiqu� ne lie pas la Cour. Les d�cisions et arr�ts rendus par la Cour, ainsi que des informations compl�mentaires au sujet de celle-ci, peuvent �tre obtenus sur www.echr.coe.int. Pour s'abonner aux communiqu�s de presse de la Cour, merci de s'inscrire aux fils RSS de la Cour. Contacts pour la presse [email protected] | tel: +33 3 90 21 42 08 Tracey Turner-Tretz (tel: + 33 3 88 41 35 30) Kristina Pencheva-Malinowski (tel: + 33 3 88 41 35 70) C�line Menu-Lange (tel: + 33 3 90 21 58 77) Nina Salomon (tel: + 33 3 90 21 49 79) Denis Lambert (tel: + 33 3 90 21 41 09)
La Cour europ�enne des droits de l'homme a �t� cr��e � Strasbourg par les �tats membres du Conseil de l'Europe en 1959 pour conna�tre des all�gations de violation de la Convention europ�enne des droits de l'homme de 1950.
5
© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 16.07.2026. · Źródło