003-4007234-4667906
WyrokETPCz2012-07-03
Analiza orzeczenia
Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.
Zagadnienie prawne
Czy przymusowe umieszczenie w szpitalu psychiatrycznym i przymusowe podawanie leków, w kontekście braku odpowiednich gwarancji prawnych i możliwości odwołania, naruszyło prawo do wolności i bezpieczeństwa osobistego (art. 5 ust. 1) oraz prawo do poszanowania życia prywatnego (art. 8) Konwencji?Ratio decidendi
Trybunał uznał, że choć początkowe umieszczenie w szpitalu psychiatrycznym było zgodne z prawem krajowym i nie naruszało art. 5 ust. 1, to kontynuacja przymusowego leczenia psychiatrycznego i podawania leków odbywała się bez odpowiednich gwarancji przeciwko arbitralności. Brakowało niezależnej opinii psychiatrycznej, możliwości zaskarżenia decyzji o kontynuacji leczenia przed sądem oraz automatyczne zezwolenie na leczenie wbrew woli pacjenta bez możliwości natychmiastowego odwołania. Te braki doprowadziły do naruszenia art. 5 ust. 1 i art. 8 Konwencji, ponieważ przymusowe podawanie leków stanowi poważną ingerencję w integralność fizyczną, wymagającą solidnych gwarancji prawnych.Stan faktyczny
Skarżąca, X, fińska pediatra, została aresztowana w 2001 roku pod zarzutem współudziału w uprowadzeniu dziecka przez jego matkę. Po zwolnieniu i wszczęciu postępowania karnego, sędzia nakazał jej poddanie się badaniu psychiatrycznemu, po czym X ukrywała się. Ponownie aresztowana w 2004 roku, została umieszczona w szpitalu psychiatrycznym, gdzie zdiagnozowano u niej urojenia i przymusowo podawano leki od marca 2005 do stycznia 2006 roku. Władze krajowe odrzuciły jej odwołania dotyczące internowania i przymusowego leczenia.Rozstrzygnięcie
Trybunał stwierdza naruszenie art. 5 ust. 1 Konwencji. Trybunał stwierdza naruszenie art. 8 Konwencji. Trybunał odrzuca skargi dotyczące art. 6 ust. 1 Konwencji jako niedopuszczalne. Trybunał zasądza skarżącej 10 000 EUR za szkodę niemajątkową oraz 8 000 EUR za koszty i wydatki.Pełny tekst orzeczenia
du Greffier de la Cour
CEDH 283 (2012) 03.07.2012
Administration forc�e de m�dicaments en l'absence de garanties l�gales ad�quates
Dans son arr�t de chambre, non d�finitif1, rendu ce jour dans l'affaire X c. Finlande (requ�te no 34806/04), la Cour europ�enne des droits de l'homme dit, � l'unanimit�, qu'il y a eu :
Violation des articles 5 � 1 (droit � la libert� et � la s�ret�) et 8 (droit � la protection de la vie priv�e) de la Convention europ�enne des droits de l'homme.
L'affaire concernait l'internement en �tablissement psychiatrique d'une p�diatre et l'administration forc�e � celle-ci de m�dicaments, dans le contexte d'une action p�nale dirig�e contre elle pour complicit� dans l'enl�vement d'un enfant par sa m�re (ce dernier aurait fait l'objet d'abus sexuels par son p�re).
La Cour a estim� que l'internement en �tablissement psychiatrique et l'administration de m�dicaments forc�s de cette p�diatre avaient pour base une loi d�pourvue de garanties ad�quates contre l'arbitraire.
Principaux faits
La requ�rante, X, est une ressortissante finlandaise n�e en 1943 et r�sidant � Helsinki (Finlande). P�diatre de profession, elle a poursuivi son activit� dans son propre cabinet apr�s sa retraite.
Le 18 avril 2001, X fut arr�t�e pour complicit� dans l'enl�vement d'une fille par sa propre m�re. L'enfant avait �t� prise en charge par les services sociaux en juin 2000 en raison de l'�tat mental de sa m�re ; cette derni�re avait conserv� le droit de passer du temps avec elle. � la suite d'un bilan de sant� pratiqu� au milieu du mois de d�cembre 2000 dans le cabinet de X, la m�re repartit avec sa fille mais celle-ci ne revint pas au centre d'aide familiale o� elle �tait cens�e retourner. L'enfant resta avec sa m�re jusqu'en avril 2001, lorsque les autorit�s la retrouv�rent. X fut remise en libert� le 25 avril 2001.
Dans le cadre des poursuites p�nales ouvertes contre elle le 18 avril 2001, X �tait accus�e d'avoir priv� la fille de sa libert� entre d�cembre 2000 et avril 2001 et d'avoir incit� la m�re � l'enlever. Dans ce m�me cadre, le juge lui ordonna de se soumettre � un examen psychiatrique, � la suite de quoi elle entra dans la clandestinit�.
X fut une nouvelle fois arr�t�e en octobre 2004. Le juge ordonna sa mise en d�tention et son internement � Vanha Vaasa, un �tablissement psychiatrique, o� elle fut conduite un mois apr�s. Un m�decin de l'�tablissement conclut qu'elle �tait en proie � des d�lires et qu'elle satisfaisait aux crit�res d'internement forc�. En f�vrier 2005, le bureau de
1 Conform�ment aux dispositions des articles 43 et 44 de la Convention, cet arr�t de chambre n'est pas d�finitif. Dans un d�lai de trois mois � compter de la date de son prononc�, toute partie peut demander le renvoi de l'affaire devant la Grande Chambre de la Cour. En pareil cas, un coll�ge de cinq juges d�termine si l'affaire m�rite plus ample examen. Si tel est le cas, la Grande Chambre se saisira de l'affaire et rendra un arr�t d�finitif. Si la demande de renvoi est rejet�e, l'arr�t de chambre deviendra d�finitif � la date de ce rejet. D�s qu'un arr�t devient d�finitif, il est transmis au Comit� des Ministres du Conseil de l'Europe qui en surveille l'ex�cution. Des renseignements suppl�mentaires sur le processus d'ex�cution sont consultables � l'adresse suivante : http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution.
psychiatrie criminalistique de l'Autorit� nationale des affaires m�dico-l�gales (� l'autorit� m�dico-l�gale �) ordonna, sur la base de la proposition de ce m�decin, l'internement forc� de X dans cet �tablissement. Il consid�ra que, si X n'�tait pas soign�e, son �tat de sant� s'aggraverait consid�rablement.
� compter de mars 2005, l'�tablissement commen�a � administrer � X des injections de Zyprexa et de Risperdal Consta, car elle refusait constamment de prendre ces deux m�dicaments par la voie orale. X sortit finalement de l'�tablissement en janvier 2006 et son traitement prit officiellement fin au mois de juin de la m�me ann�e.
En 2005, X avait contest� en vain devant la Cour administrative supr�me son internement en �tablissement psychiatrique. En outre, elle attaqua devant le juge administratif, l� encore vainement, deux d�cisions ult�rieures, prises en juillet 2005 et janvier 2006 par le chef m�decin de l'�tablissement, ordonnant la poursuite de son traitement. Par la suite, elle contesta �galement � plusieurs reprises, devant diff�rentes instances dont l'autorit� m�dico-l�gale, le m�diateur et la police, l'administration forc�e de m�dicaments dont elle avait fait l'objet dans l'�tablissement. Cependant, ces instances conclurent soit qu'elles n'avaient pas comp�tence en mati�re d'administration de m�dicaments soit qu'aucune infraction n'avait �t� commise.
En f�vrier 2005, se fondant sur la conclusion de l'autorit� m�dico-l�gale selon laquelle, en raison de sa maladie mentale, X n'�tait pas capable de d�fendre ses propres int�r�ts dans le cadre de l'action p�nale, et, ayant recueilli l'accord de l'avocat de cette derni�re, le juge lui d�signa un curateur. X s'y opposa sans expliquer pourquoi et ajouta que, ce curateur ayant omis de demander la tenue d'une audience orale devant l'instance d'appel et de mettre en cause le bien-fond� de son internement, il ne prot�geait pas ses int�r�ts. Elle fut d�bout�e.
� l'issue de la proc�dure p�nale, les tribunaux jug�rent X coupable d'avoir �t� la complice de la m�re dans l'enl�vement de sa fille en d�cembre 2000 mais que, en raison de son �tat mental, elle �tait p�nalement irresponsable. En janvier 2007, il fut interdit � X de s'occuper dans son cabinet des cas d'abus soup�onn�s sur enfants.
Griefs, proc�dure et composition de la Cour
Invoquant l'article 5, la requ�rante voit dans son internement forc� en �tablissement psychiatrique, irr�gulier selon elle, une atteinte � son droit � la libert�. En outre, sous l'angle de l'article 6, elle d�nonce la d�signation d'un curateur et l'impossibilit� pour elle d'interroger des t�moins. Enfin, sur le terrain de l'article 8, elle se plaint de ce qu'on lui ait administr� de force des m�dicaments.
La requ�te a �t� introduite devant la Cour europ�enne des droits de l'homme le 30 septembre 2004.
L'arr�t a �t� rendu par une chambre de sept juges compos�e de :
Nicolas Bratza (Royaume-Uni), pr�sident, Lech Garlicki (Pologne), George Nicolaou (Chypre), Ledi Bianku (Albanie), Zdravka Kalaydjieva (Bulgarie), Nebojsa Vucini (Mont�n�gro), et Matti Mikkola (Finlande), juge ad hoc,
ainsi que de Lawrence Early, greffier de section.
D�cision de la Cour
Internement psychiatrique forc� (article 5)
La Cour constate tout d'abord que l'internement psychiatrique forc� de X a �t� d�cid� par un organe administratif ind�pendant jouissant d'une expertise juridique et m�dicale. Cette d�cision �tait fond�e sur un examen psychiatrique complet pratiqu� dans un �tablissement psychiatrique par un m�decin qui n'avait pas �t� associ� � la d�cision. Le processus d�cisionnel a �t� � tout moment conforme aux proc�dures pr�vues par le droit interne. La loi, en l'occurrence la loi sur la sant� mentale, renfermait des dispositions suffisamment claires, accessibles et lisibles et permettant au justiciable de pr�voir les cons�quences de ses actes.
Cependant, la loi aurait d� �galement prot�ger le justiciable des atteintes arbitraires � sa libert� et � sa s�ret�. S'agissant de l'internement initial de X, la Cour ne l'estime pas probl�matique car il a �t� ordonn� par une instance sp�cialis�e ind�pendante � la suite d'un examen psychiatrique et pouvait �tre attaqu� devant le juge.
N�anmoins, il n'y avait aucune garantie ad�quate contre l'arbitraire pour ce qui est de la poursuite du traitement administr� de force � X. En particulier, aucun avis psychiatrique ind�pendant n'a �t� sollicit� car les deux m�decins qui ont d�cid� de cette mesure travaillaient au sein du m�me �tablissement psychiatrique o� X �tait d�tenue. De plus, conform�ment au droit finlandais, X ne pouvait contester devant le juge la n�cessit� de poursuivre son traitement, l'examen p�riodique de cette question ne pouvait se d�rouler que tous les six mois � la seule initiative des autorit�s finlandaises comp�tentes. Enfin, la situation �tait aggrav�e par le fait que, en Finlande, une ordonnance de mise en internement forc� en �tablissement psychiatrique renfermait en outre une autorisation automatique de traiter le patient, f�t-ce contre son gr�. De surcro�t, aucun recours ne permettait au patient de s'y opposer imm�diatement.
Au vu de ce qui pr�c�de, la Cour conclut � la violation de l'article 5 � 1 e) en raison du maintien en internement forc� de X en �tablissement psychiatrique.
Droit � un proc�s �quitable (article 6 � 1)
D�signation d'un curateur
Le tribunal qui a d�sign� un curateur � X avait donn� � celle-ci la possibilit� d'exprimer son opinion tant sur la n�cessit� de cette mesure que sur la personne choisie pour cette fonction. X s'est content�e de s'opposer sur ces deux points sans avancer le moindre motif et n'a propos� personne d'autre � cette fonction. La Cour, relevant que les tribunaux finlandais ont examin� la question de la n�cessit� d'un curateur apr�s avoir pris en compte les arguments de X, conclut que, au regard de la Convention, une audience orale n'�tait pas n�cessaire � cette fin. En outre, la Cour observe que la personne d�sign�e �tait l'avocat de X, qui repr�sentait celle-ci dans la proc�dure p�nale dirig�e contre elle et connaissait donc bien le dossier, en plus d'�tre lui-m�me un membre exp�riment� du barreau finlandais.
La Cour conclut que la d�signation d'un curateur pour X, f�t-ce contre la volont� de celle-ci, n'�tait pas contraire aux exigences d'un proc�s �quitable. Ni cette d�signation elle-m�me ni le fait que X ne pouvait y r�agir que par �crit une fois le curateur choisi ne constituent une violation de l'article 6 � 1. La Cour rejette donc ce grief comme �tant irrecevable.
Interrogatoire des t�moins
La Cour rappelle que, en lui-m�me, l'article 6 n'�nonce aucune r�gle en mati�re d'admissibilit� des preuves et qu'il revient avant tout au droit national de r�gir ce domaine. Or, X se plaint de ce que le juge n'a pas fait entendre les t�moins qu'elle avait sollicit�s, sans expliquer pourquoi il �tait important de les faire d�poser. De surcro�t, un curateur ayant �t� d�sign�, c'�tait � lui qu'il revenait de choisir la meilleure strat�gie de d�fense sans �tre restreint par les propres vues de X quant � l'audition de t�moins. Enfin, rien ne permet de dire que la d�fense par le curateur des int�r�ts de X ait �t� d�ficiente.
D�s lors, la Cour rejette ce grief pour comme �tant irrecevable.
Protection de la vie priv�e (article 8) Nul ne conteste que le traitement m�dical administr� de force � X a port� atteinte � son int�grit� physique, prot�g�e par l'article 8. Le traitement �tait fond� sur une loi, en l'occurrence la loi sur la sant� mentale, dont les dispositions �taient claires et accessibles et permettaient au justiciable de pr�voir les cons�quences de ses actes.
Cependant, en vertu de cette loi, l'internement psychiatrique forc� d'un patient renfermait une autorisation automatique de traiter celui-ci, f�t-ce contre son gr�. La d�cision des m�decins d'administrer de force un traitement au patient n'�tait pas susceptible de recours.
La Cour rappelle que l'administration forc�e de m�dicaments constitue une atteinte grave � l'int�grit� physique de la personne et doit donc avoir pour base une loi offrant des garanties ad�quates contre l'arbitraire. Dans le cas de X, de telles garanties faisaient d�faut. Son traitement lui a �t� administr� par la force par des m�decins qui pouvaient prendre les mesures les plus radicales, quelle que f�t sa volont�, et sans possibilit� de recours devant le juge.
La Cour en conclut que l'exigence de l�galit� d�coulant de la Convention n'a pas �t� satisfaite, en violation de l'article 8.
Satisfaction �quitable (Article 41) La Cour dit que la Finlande doit verser � la requ�rante 10 000 euros (EUR) pour dommage moral et 8 000 EUR pour frais et d�pens.
L'arr�t n'existe qu'en anglais.
R�dig� par le greffe, le pr�sent communiqu� ne lie pas la Cour. Les d�cisions et arr�ts rendus par la Cour, ainsi que des informations compl�mentaires au sujet de celle-ci, peuvent �tre obtenus sur www.echr.coe.int. Pour s'abonner aux communiqu�s de presse de la Cour, merci de s'inscrire aux www.echr.coe.int/RSS/fr. Contacts pour la presse [email protected] | tel: +33 3 90 21 42 08 Kristina Pencheva-Malinowski (tel: + 33 3 88 41 35 70) Tracey Turner-Tretz (tel: + 33 3 88 41 35 30) C�line Menu-Lange (tel: + 33 3 90 21 58 77) Nina Salomon (tel: + 33 3 90 21 49 79) Denis Lambert (tel: + 33 3 90 21 41 09)
La Cour europ�enne des droits de l'homme a �t� cr��e � Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l'Europe en 1959 pour conna�tre des all�gations de violation de la Convention europ�enne des droits de l'homme de 1950.
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© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 16.07.2026. · Źródło