003-4025846-4696451
WyrokETPCz2012-07-19
Analiza orzeczenia
Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.
Zagadnienie prawne
Czy odmowa sądów niemieckich merytorycznego rozpatrzenia skargi męża zmarłej, dotyczącej odmowy wydania śmiertelnej dawki leków jego sparaliżowanej żonie, naruszyła jego prawa proceduralne wynikające z art. 8 Konwencji?Ratio decidendi
Trybunał uznał, że skarżący, Pan Koch, wykazał silny i trwały interes w uzyskaniu merytorycznej decyzji w sprawie pierwotnego wniosku, biorąc pod uwagę jego bliskie relacje z żoną, jego zaangażowanie w jej cierpienie i decyzję o zakończeniu życia, a także ogólne znaczenie kwestii. Odmowa sądów krajowych merytorycznego rozpatrzenia jego skargi, oparta na braku legitymacji procesowej, stanowiła naruszenie jego praw proceduralnych wynikających z art. 8 Konwencji, ponieważ rząd niemiecki nie przedstawił żadnego uzasadnionego celu dla tej ingerencji.Stan faktyczny
Żona skarżącego, Ulricha Kocha, po upadku w 2002 roku została prawie całkowicie sparaliżowana i wymagała stałej opieki medycznej. Wyraziła chęć zakończenia życia i w listopadzie 2004 roku zwróciła się do Federalnego Instytutu Produktów Farmaceutycznych i Medycznych o zezwolenie na uzyskanie śmiertelnej dawki pentobarbitalu sodu. Instytut odmówił. 12 lutego 2005 roku żona skarżącego popełniła samobójstwo w Szwajcarii. Pan Koch wniósł następnie skargę do sądów niemieckich, domagając się stwierdzenia niezgodności z prawem decyzji Instytutu, jednak jego skarga została uznana za niedopuszczalną z powodu braku legitymacji procesowej.Rozstrzygnięcie
Trybunał stwierdza naruszenie art. 8 Konwencji (w aspekcie proceduralnym). Trybunał stwierdza, że nie ma potrzeby badania, czy doszło również do naruszenia praw skarżącego wynikających z art. 13 lub art. 6 § 1. Trybunał odrzuca część skargi dotyczącą praw zmarłej żony na podstawie art. 8 jako niedopuszczalną. Trybunał zasądza zadośćuczynienie.Pełny tekst orzeczenia
du Greffier de la Cour
CEDH 303 (2012) 19.07.2012
Refus d'autoriser une femme paralys�e � se procurer une dose l�tale de m�dicaments : les juridictions allemandes auraient d�
examiner l'action engag�e par le veuf
Dans son arr�t de chambre, non d�finitif1, rendu ce jour dans l'affaire Koch c. Allemagne (requ�te no 497/09), la Cour europ�enne des droits de l'homme dit, � l'unanimit�, qu'il y a eu :
Violation de l'article 8 (droit au respect de la vie priv�e et familiale) de la Convention europ�enne des droits de l'homme, en raison du refus des juridictions allemandes d'examiner au fond l'action engag�e par le requ�rant.
L'affaire concerne le refus des autorit�s allemandes d'accorder � la d�funte �pouse de M. Koch, qui �tait presque compl�tement paralys�e et avait besoin d'une assistance respiratoire, l'autorisation de se procurer une dose l�tale de m�dicaments en vue de mettre fin � ses jours.
La Cour dit que le refus des juridictions allemandes d'examiner au fond l'action de M. Koch au sujet de cette d�cision, action engag�e au nom de son �pouse et en son nom propre, a emport� violation des droits proc�duraux de l'int�ress� au regard de l'article 8.
Principaux faits
Le requ�rant, Ulrich Koch, est un ressortissant allemand n� en 1943 et r�sidant � Braunschweig (Allemagne). Son �pouse �tait rest�e presque compl�tement paralys�e � la suite d'une chute en 2002 dans les escaliers devant son domicile, et avait besoin d'une assistance respiratoire et de soins m�dicaux constants. Elle exprima le souhait de mettre un terme � sa vie en se suicidant. En novembre 2004, elle demanda � l'Institut f�d�ral des produits pharmaceutiques et m�dicaux de l'autoriser � se procurer une dose l�tale de pentobarbital sodique qui lui permettrait de se suicider � son domicile. L'Institut f�d�ral lui refusa cette autorisation, estimant que le souhait de l'int�ress�e de mettre fin � ses jours s'opposait au but de la loi sur les narcotiques, qui visait � garantir les soins m�dicaux n�cessaires � la population. M. Koch et son �pouse interjet�rent appel de cette d�cision. Le 12 f�vrier 2005, l'�pouse du requ�rant se suicida en Suisse, avec l'assistance de l'association Dignitas.
Le 3 mars 2005, l'Institut f�d�ral confirma sa d�cision. En avril de la m�me ann�e, M. Koch introduisit une action en vue d'obtenir une d�claration d'ill�galit� des d�cisions de l'Institut f�d�ral, soutenant que cet organe avait l'obligation d'accorder l'autorisation demand�e par son �pouse. Le 21 f�vrier 2006, le tribunal administratif de Cologne d�clara l'action irrecevable, estimant que l'int�ress� n'avait pas qualit� pour agir puisqu'il ne pouvait pr�tendre �tre victime d'une violation de ses propres droits. Par
1 Conform�ment aux dispositions des articles 43 et 44 de la Convention, cet arr�t de chambre n'est pas d�finitif. Dans un d�lai de trois mois � compter de la date de son prononc�, toute partie peut demander le renvoi de l'affaire devant la Grande Chambre de la Cour. En pareil cas, un coll�ge de cinq juges d�termine si l'affaire m�rite plus ample examen. Si tel est le cas, la Grande Chambre se saisira de l'affaire et rendra un arr�t d�finitif. Si la demande de renvoi est rejet�e, l'arr�t de chambre deviendra d�finitif � la date de ce rejet. D�s qu'un arr�t devient d�finitif, il est transmis au Comit� des Ministres du Conseil de l'Europe qui en surveille l'ex�cution. Des renseignements suppl�mentaires sur le processus d'ex�cution sont consultables � l'adresse suivante : http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution.
ailleurs, le tribunal estima que le refus de l'Institut avait �t� conforme � la loi et � l'article 8 de la Convention. En juin 2007, la cour administrative d'appel de Rh�nanie-duNord-Westphalie rejeta la demande d'autorisation d'appel pr�sent�e par M. Koch. Le 4 novembre 2008, la Cour constitutionnelle f�d�rale d�clara irrecevable le recours constitutionnel form� par le requ�rant (dossier no 1 BvR 1832/07), consid�rant en particulier que l'int�ress� ne pouvait pas se fonder sur un droit posthume de sa femme � la dignit� humaine et qu'il n'avait pas le droit de pr�senter un recours constitutionnel en tant que successeur l�gal de sa d�funte �pouse.
Griefs, proc�dure et composition de la Cour
M. Koch all�guait que le refus d'accorder � sa d�funte �pouse l'autorisation de se procurer une dose l�tale de m�dicaments avait port� atteinte aux droits de celle-ci au regard de l'article 8, en particulier � son droit de mourir dans la dignit� ; il soutenait par ailleurs que ce refus avait viol� son propre droit au respect de sa vie priv�e et familiale, en ce qu'il avait �t� contraint de se rendre en Suisse pour permettre � son �pouse de se suicider. Il se plaignait en outre que les juridictions allemandes avaient viol� ses droits d�coulant de l'article 13 (droit � un recours effectif) en lui d�niant le droit de contester le refus de l'Institut f�d�ral d'accorder � sa femme l'autorisation demand�e.
La requ�te a �t� introduite aupr�s de la Cour europ�enne des droits de l'homme le 22 d�cembre 2008. Une audience de chambre a �t� tenue le 23 novembre 2010. La requ�te a �t� d�clar�e recevable le 31 mai 2011.
Des commentaires ont �t� soumis par deux tierces parties, Dignitas, association bas�e en Suisse dont le but est d'assurer � ses membres une vie et une mort respectant la dignit� humaine, et Aktion Lebensrecht f�r alle, association bas�e en Allemagne vou�e � la protection de la vie humaine, de la conception � la mort naturelle.
L'arr�t a �t� rendu par une chambre de sept juges compos�e de :
Peer Lorenzen (Danemark), pr�sident, Renate Jaeger (Allemagne), Mark Villiger (Liechtenstein), Isabelle Berro-Lef�vre (Monaco), Mirjana Lazarova Trajkovska (� l'Ex-R�publique Yougoslave de Mac�doine �), Zdravka Kalaydjieva (Bulgarie), Ganna Yudkivska (Ukraine), juges,
ainsi que de Claudia Westerdiek, greffi�re de section.
D�cision de la Cour
Article 8 La Cour doit tout d'abord rechercher s'il y a eu atteinte aux droits de M. Koch d�coulant de l'article 8, ce que conteste le gouvernement allemand. Elle observe que la cause du requ�rant doit �tre distingu�e des affaires port�es devant elle par un h�ritier ou un proche d'une personne d�c�d�e uniquement au nom de celle-ci, d�s lors que le requ�rant en l'esp�ce all�gue la violation de ses propres droits au regard de l'article 8, plaidant que la souffrance de son �pouse et les circonstances finales de son d�c�s l'ont affect� en sa qualit� de mari et de soignant compatissant.
M. Koch et son �pouse, dont le mariage a dur� 25 ans, avaient une relation tr�s �troite. M. Koch a accompagn� sa femme dans toutes ses souffrances, a finalement accept� le souhait de celle-ci de mettre fin � ses jours et s'est rendu avec elle en Suisse pour lui permettre de r�aliser ce souhait. Son implication personnelle est en outre d�montr�e par le fait qu'il a form� un recours administratif conjointement avec son �pouse et a poursuivi la proc�dure interne en son propre nom apr�s le d�c�s de celle-ci. Dans ces circonstances exceptionnelles, la Cour admet que M. Koch a fait preuve d'un int�r�t solide et persistant � obtenir une d�cision sur le fond de la demande initiale.
De plus, l'affaire soul�ve des questions fondamentales tenant au souhait d'un patient de d�cider lui-m�me de mettre fin � ses jours, questions qui pr�sentent un int�r�t g�n�ral transcendant les personnes et les int�r�ts de M. Koch et de sa d�funte �pouse.
Enfin, la Cour ne saurait souscrire � l'argument du gouvernement allemand selon lequel il n'y a pas lieu de reconna�tre � M. Koch le droit de poursuivre l'action entreprise par sa femme parce que celle-ci aurait pu attendre l'issue de la proc�dure devant les juridictions allemandes. Cette proc�dure interne ne s'est termin�e que quelque trois ans et neuf mois apr�s le d�c�s de l'�pouse de M. Koch. De plus, la Cour n'est pas convaincue qu'une demande de mesure provisoire aurait �t� indiqu�e pour acc�l�rer la proc�dure, eu �gard � la gravit� de la demande en jeu et aux cons�quences irr�versibles que toute injonction provisoire aurait n�cessairement impliqu�es.
A la lumi�re de ces consid�rations, la Cour estime que M. Koch peut pr�tendre avoir �t� directement affect� par le refus des autorit�s allemandes d'autoriser son �pouse � se procurer une dose l�tale de pentobarbital sodique. D�s lors, il y a eu atteinte � ses droits d�coulant de l'article 8.
Concernant le point de savoir si les droits de M. Koch ont �t� suffisamment pr�serv�s au cours de la proc�dure devant les juridictions internes, la Cour observe que celles-ci ont refus� d'examiner au fond la demande du requ�rant au motif qu'il ne pouvait pas revendiquer de droits propres au regard du droit allemand ou de l'article 8 de la Convention, ni n'avait qualit� pour reprendre l'action engag�e par son �pouse apr�s le d�c�s de celle-ci. Le gouvernement allemand n'a pas soutenu que le refus d'examiner le fond de la cause poursuivait l'un quelconque des buts l�gitimes vis�s � l'article 8. La Cour ne voit pas davantage en quoi l'ing�rence dans l'exercice par le requ�rant de ses droits pouvait servir l'un ou l'autre de ces buts l�gitimes. Il s'ensuit qu'il y a eu violation du droit de M. Koch au titre de l'article 8 de voir sa demande examin�e au fond par les tribunaux.
Quant au volet mat�riel du grief de M. Koch, la Cour estime qu'il appartenait avant tout aux juridictions allemandes d'examiner le fond de la demande, compte tenu en particulier du fait qu'il n'y a aucun consensus parmi les Etats membres du Conseil de l'Europe sur la question de savoir s'il faut ou non autoriser une forme quelconque de suicide assist�. Il ressort d'une �tude de droit compar� men�e sur 42 Etats que seuls quatre d'entre eux autorisent les m�decins � prescrire une dose l�tale de m�dicaments afin de permettre � un patient de mettre fin � ses jours. La Cour ayant conclu que les autorit�s allemandes avaient l'obligation de se livrer � un examen au fond de la demande, elle d�cide de se limiter � examiner le volet proc�dural de l'article 8 dans le cadre du pr�sent grief.
Sur le point de savoir si M. Koch avait qualit� pour all�guer une violation des droits reconnus � sa d�funte �pouse, la Cour renvoie � de pr�c�dentes affaires dans lesquelles elle a conclu que l'article 8 rev�tait un caract�re non transf�rable et que les griefs tir�s de cet article ne pouvaient d�s lors �tre maintenus par un proche parent ou un autre successeur de la personne concern�e2. Pour la Cour, les arguments pr�sent�s ne
suffisent pas pour qu'elle en vienne � se d�marquer de cette conclusion dans la cause de M. Koch. D�s lors, elle estime que celui-ci n'a pas qualit� pour invoquer les droits reconnus � son �pouse en vertu de l'article 8. En cons�quence, ce volet de la requ�te doit �tre rejet� pour irrecevabilit�. Autres articles Eu �gard � ses conclusions concernant l'article 8, la Cour estime qu'il n'y a pas lieu de rechercher s'il y a �galement eu violation des droits de M. Koch au titre de l'article 13 ou de l'article 6 � 1 (droit d'acc�s � un tribunal). Satisfaction �quitable (Article 41) La Cour dit que l'Allemagne doit verser � M. Koch 2 500 euros (EUR) pour pr�judice moral et 26 736,25 EUR pour frais et d�pens. L'arr�t existe en anglais et fran�ais.
R�dig� par le greffe, le pr�sent communiqu� ne lie pas la Cour. Les d�cisions et arr�ts rendus par la Cour, ainsi que des informations compl�mentaires au sujet de celle-ci, peuvent �tre obtenus sur www.echr.coe.int. Pour s'abonner aux communiqu�s de presse de la Cour, merci de s'inscrire aux www.echr.coe.int/RSS/fr. Contacts pour la presse [email protected] | tel: +33 3 90 21 42 08 Nina Salomon (tel: + 33 3 90 21 49 79) Tracey Turner-Tretz (tel: + 33 3 88 41 35 30) Kristina Pencheva-Malinowski (tel: + 33 3 88 41 35 70) C�line Menu-Lange (tel: + 33 3 90 21 58 77) Denis Lambert (tel: + 33 3 90 21 41 09)
La Cour europ�enne des droits de l'homme a �t� cr��e � Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l'Europe en 1959 pour conna�tre des all�gations de violation de la Convention europ�enne des droits de l'homme de 1950.
2 Voir en particulier Sanles Sanles c. Espagne (48335/99), requ�te d�clar�e irrecevable le 26 octobre 2000.
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© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 13.07.2026. · Źródło