003-4029339-4701479
WyrokETPCz2012-07-24
Analiza orzeczenia
Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.
Zagadnienie prawne
Czy nadmiernie długie zawieszenie funkcjonariusza publicznego w obowiązkach służbowych oraz zakaz wykonywania innej pracy zarobkowej podczas postępowania karnego, a także przekwalifikowanie zarzutów na późnym etapie postępowania, naruszyły prawa skarżącego wynikające z art. 6, 8 i 13 Konwencji?Ratio decidendi
Trybunał uznał, że przekwalifikowanie zarzutów przez Sąd Najwyższy Kasacyjny bez umożliwienia skarżącemu obrony przed nowymi zarzutami naruszyło jego prawo do rzetelnego procesu. Stwierdził również, że sześć lat i dwa miesiące postępowania karnego, z dwuipółletnim opóźnieniem z winy władz, przekroczyło rozsądny termin. Co do art. 8, Trybunał uznał, że choć zawieszenie było zgodne z prawem, to zakaz wykonywania innej pracy zarobkowej przez ponad sześć lat, bez przekonującego uzasadnienia ze strony władz, stanowił nadmierne obciążenie dla skarżącego i naruszył zasadę proporcjonalności. Wreszcie, Trybunał stwierdził brak skutecznych środków odwoławczych w Bułgarii zarówno w celu przyspieszenia postępowania karnego, jak i uzyskania rekompensaty za jego nadmierną długość, a także w odniesieniu do naruszenia art. 8.Stan faktyczny
Skarżący, D.M.T., był szefem departamentu przestępczości gospodarczej w bułgarskim Ministerstwie Spraw Wewnętrznych. W lipcu 1999 r. został aresztowany pod zarzutem korupcji pasywnej. W sierpniu 1999 r. został zawieszony w obowiązkach służbowych, a bułgarskie prawo zakazywało mu wykonywania innej pracy zarobkowej, z wyjątkiem nauczania i badań. Postępowanie karne trwało ponad sześć lat, a Sąd Najwyższy Kasacyjny przekwalifikował zarzuty z korupcji na oszustwo na późnym etapie. Skarżący nie otrzymywał wynagrodzenia w okresie zawieszenia, co spowodowało trudności finansowe dla jego rodziny. Został zwolniony ze służby dopiero po zakończeniu procesu karnego w grudniu 2005 r.Rozstrzygnięcie
Trybunał stwierdza naruszenie art. 6 ust. 1 w zw. z art. 6 ust. 3 lit. a i b Konwencji. Trybunał stwierdza naruszenie art. 6 ust. 1 Konwencji. Trybunał stwierdza naruszenie art. 8 Konwencji. Trybunał stwierdza naruszenie art. 13 w zw. z art. 6 ust. 1 Konwencji. Trybunał stwierdza naruszenie art. 13 w zw. z art. 8 Konwencji. Trybunał nie widzi potrzeby odrębnego rozpatrywania zarzutów dotyczących art. 1 Protokołu nr 1.Pełny tekst orzeczenia
du Greffier de la Cour
CEDH 313 (2012) 24.07.2012
L'interdiction faite � un fonctionnaire d'exercer une activit� professionnelle pendant les six ann�es de la proc�dure p�nale �
son encontre �tait excessive
Dans son arr�t de chambre, non d�finitif1, rendu ce jour dans l'affaire D.M.T. et D.K.I. c. Bulgarie (requ�te no 29476/06), la Cour europ�enne des droits de l'homme dit, � l'unanimit�, qu'il y a eu :
Violation de l'article 6 � 1 combin� avec l'article 6 � 3 a) et b) (droit � un proc�s �quitable � droit d'�tre inform� dans le plus court d�lai sur l'accusation ; droit de disposer du temps et des facilit�s n�cessaires � sa d�fense) de la Convention europ�enne des droits de l'homme ;
Violation de l'article 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable dans un d�lai raisonnable) ;
Violation de l'article 8 (droit au respect de la vie priv�e et familiale) ;
Violation de l'article 13 (droit � un recours effectif) combin� avec les articles 6 � 1 et 8.
L'affaire concernait la suspension, pendant plus de six ans, d'un fonctionnaire lors de la proc�dure p�nale dirig�e contre lui, ainsi que l'interdiction qui lui a �t� faite d'exercer toute autre activit� r�mun�r�e dans les secteurs priv�s et public, hormis l'enseignement et la recherche.
La Cour a notamment estim� que cette interdiction n'�tait pas n�cessaire et proportionn�e au but l�gitime poursuivi par l'ouverture des poursuites p�nales, ni ne pouvait �tre consid�r�e comme la cons�quence normale et in�vitable de ces derni�res.
Principaux faits
Les requ�rants, M. D.M.T. et Mme D.K.I. son �pouse, sont deux ressortissants bulgares n�s respectivement en 1951 et 1952 et r�sidant � Sofia. D.M.T. occupait le poste de chef du d�partement de la criminalit� �conomique au minist�re de l'Int�rieur. Le 28 juillet 1999, un homme d'affaire prit contact avec le service national de lutte contre le crime organis� en affirmant que D.M.T. l'avait approch� pour lui demander une importante somme d'argent. Une enqu�te fut men�e et le requ�rant fut arr�t�, soup�onn� du d�lit de corruption passive et condamn� � 20 ans d'emprisonnement par un jugement du 30 octobre 2002. Ce jugement fut infirm� le 14 juillet 2004 par la Cour supr�me de cassation, qui renvoya l'affaire devant la cour militaire d'appel pour un nouvel examen, estimant que les faits pouvaient plut�t relever de l'infraction p�nale d'escroquerie. Le 31 janvier 2005, la cour militaire d'appel confirma la condamnation pour corruption passive,
1 Conform�ment aux dispositions des articles 43 et 44 de la Convention, cet arr�t de chambre n'est pas d�finitif. Dans un d�lai de trois mois � compter de la date de son prononc�, toute partie peut demander le renvoi de l'affaire devant la Grande Chambre de la Cour. En pareil cas, un coll�ge de cinq juges d�termine si l'affaire m�rite plus ample examen. Si tel est le cas, la Grande Chambre se saisira de l'affaire et rendra un arr�t d�finitif. Si la demande de renvoi est rejet�e, l'arr�t de chambre deviendra d�finitif � la date de ce rejet. D�s qu'un arr�t devient d�finitif, il est transmis au Comit� des Ministres du Conseil de l'Europe qui en surveille l'ex�cution. Des renseignements suppl�mentaires sur le processus d'ex�cution sont consultables � l'adresse suivante : http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution.
mais la Cour supr�me de cassation, le 21 octobre 2005, estima que les faits reproch�s relevaient de l'escroquerie, le requ�rant ayant tent� de soustraire une importante somme d'argent � la victime pour soit disant des hauts responsables du gouvernement qui le mettraient � l'abri de poursuites p�nales en rapport avec les activit�s de ses entreprises. Le requ�rant fut condamn� � sept ans d'emprisonnement et � la confiscation de la moiti� de sa quote-part du logement familial. Il lui fut temporairement interdit d'occuper un poste au minist�re de l'Int�rieur.
En outre, au cours de la proc�dure, le requ�rant pr�senta plusieurs demandes d'annulation de la mesure de suspension de ses fonctions qui avait �t� prise en ao�t 1999 en raison des poursuites p�nales pendantes � son encontre. En vertu du droit bulgare et du statut de fonctionnaire de D.M.T, sa suspension ne lui permettait pas de rechercher un autre emploi, except� dans l'enseignement ou la recherche. Le requ�rant demandait la cessation de ses fonctions pour lui permettre de chercher un emploi. Il ne fut d�mis de ses fonctions qu'� l'issue du proc�s p�nal, le 9 d�cembre 2005.
Le requ�rant expose que, n'�tant pas pay� durant sa suspension, sa famille n'avait que les revenus de sa femme pour vivre, tr�s insuffisants pour subvenir � leurs besoins quotidiens selon lui. Il dit avoir �t� contraint d'emprunter de l'argent � leurs proches.
Griefs, proc�dure et composition de la Cour
Invoquant l'article 6 � 1 et 6 � 3 a), b) et d) (droit � un proc�s �quitable dans un d�lai raisonnable), le requ�rant se plaignait de la dur�e des poursuites p�nales � son encontre, de la requalification des faits seulement au stade du prononc� de l'arr�t de la Cour supr�me de cassation et de ne pas avoir pu faire interroger certains t�moins � d�charge et faire rassembler des preuves suppl�mentaires. Sous l'angle de l'article 8 (droit au respect de la vie priv�e et familiale), il se plaignait de l'impossibilit�, du fait de sa suspension de ses fonctions, de percevoir sa r�mun�ration et de rechercher un autre emploi. Invoquant l'article 13 (droit � un recours effectif), il se plaignait de n'avoir pas b�n�fici� de voies de recours internes effectives pour se plaindre de ses griefs sous l'angle des articles 6 � 1 et 8. S'appuyant enfin sur l'article 1 du Protocole no1 (protection de la propri�t�), il se plaignait de la confiscation de la moiti� de sa quotepart du logement familial.
La requ�te a �t� introduite devant la Cour europ�enne des droits de l'homme le 23 mars 2006.
L'arr�t a �t� rendu par une chambre de sept juges compos�e de :
Lech Garlicki (Pologne), pr�sident, David Th�r Bj�rgvinsson (Islande), P�ivi Hirvel� (Finlande), George Nicolaou (Chypre), Ledi Bianku (Albanie), Zdravka Kalaydjieva (Bulgarie), Nebojsa Vucini (Mont�n�gro),
ainsi que de Fato Araci, greffi�re adjointe de section.
D�cision de la Cour
Requalification des faits (article 6 � 3 a) et b).
Dans son arr�t du 14 juillet 2004, la Cour supr�me de cassation a estim� que les faits reproch�s au requ�rant pouvaient �tre consid�r�s comme constitutifs d'une autre infraction p�nale que celle de corruption passive, � savoir celle d'escroquerie, et a renvoy� l'affaire devant la cour militaire d'appel pour r�examen. Les faits n'ont cependant pas �t� requalifi�s par la suite, ni par le parquet, ni par la cour d'appel. A aucun moment de la proc�dure devant elle la Cour supr�me n'a notifi� aux parties la qualification juridique exacte qu'elle comptait retenir. La Cour rappelle qu'il est aussi important d'informer le requ�rant de la base factuelle de l'accusation que de l'informer de la qualification juridique donn�e aux faits. Elle estime que, si D.M.T avait �t� d�ment inform�, son choix des moyens pour contester l'accusation auraient �t� diff�rents, d'autant que dans le code p�nal bulgare les �l�ments constitutifs de corruption passive et d'escroquerie sont tr�s diff�rents. Ainsi, la Cour consid�re que la Cour supr�me de cassation aurait d� donner la possibilit� au requ�rant de d�battre des nouvelles charges d'escroquerie et conclut � la violation de l'article 6 � 1 combin� avec l'article et 6 � 3 a) et b).
Eu �gard � ce constat de violation, la Cour estime qu'il n'y a pas lieu d'examiner s�par�ment les all�gations du requ�rant portant sur le refus des juridictions de faire interroger des t�moins et de rassembler des preuves suppl�mentaires.
Dur�e des poursuites p�nales (article 6 � 1)
La Cour rel�ve que la proc�dure, qui a dur� en tout six ans et deux mois pour trois degr�s de juridiction, a pris deux ans et demi de retard en raison de manquements de la part des autorit�s. Ce retard est d'autant plus regrettable que le requ�rant a �t� suspendu de son poste de fonctionnaire tout au long de la proc�dure et que la l�gislation bulgare ne lui permettait pas d'exercer une activit� r�mun�r�e � sauf dans l'enseignement et la recherche � pendant cette p�riode. Par cons�quent, la dur�e de la proc�dure p�nale a d�pass� les limites d'un d�lai raisonnable, en violation de l'article 6 � 1.
Suspension du requ�rant de son poste de fonctionnaire (article 8)
La mesure de suspension de ses fonctions prise � l'encontre du requ�rant �tait pr�vue par la loi, qui, en ses dispositions pertinentes, lui �tait suffisamment accessible, claire et pr�visible. Cette mesure visait le but l�gitime de d�fendre l'ordre et de pr�venir des infractions p�nales. Le requ�rant ayant �t� suspendu en raison des poursuites p�nales � son encontre, tout retard injustifi� de la proc�dure p�nale avait pour r�sultat de prolonger l'application de cette mesure coercitive. La suspension du requ�rant de son poste en tant que telle, m�me si sa dur�e a �t� excessive, �tait une cons�quence normale et in�vitable de la proc�dure p�nale. N�anmoins, contrairement � l'affaire Karov c. Bulgarie2, le cas de D.M.T. pose le probl�me de la n�cessit� et de la proportionnalit� des effets de la suspension, notamment la restriction impos�e au requ�rant de rechercher un autre emploi.
Si en temps normal une telle restriction peut se justifier par le souci de pr�venir les situations de conflit d'int�r�ts dans le cadre de la fonction publique, l'application de cette interdiction g�n�rale � un fonctionnaire suspendu de son poste pour une p�riode de plus de six ans a constitu� pour lui une charge excessive. Les autorit�s n'ayant pas donn� d'explication convaincante � leur refus de le d�mettre de ses fonctions, ce qui lui aurait permis de rechercher un autre emploi, et la Cour n'�tant pas convaincue que cela aurait
2 Karov c. Bulgarie (n� 45964/99, 16 novembre 2006).
entrav� la proc�dure p�nale, cette restriction ne peut pas �tre consid�r�e comme n�cessaire et proportionn�e au but l�gitime poursuivi ni comme la cons�quence normale et in�vitable de cette proc�dure. Ainsi, les autorit�s n'ont pas respect� un juste �quilibre entre le respect de la vie priv�e du requ�rant et les int�r�ts de la soci�t�, en violation de l'article 8.
Recours effectif (article 13)
La Cour ne voit aucune raison de se d�partir de ses conclusions dans plusieurs affaires similaires contre la Bulgarie, dans lesquelles elle a constat� l'absence de recours effectif pour acc�l�rer le cours des poursuites p�nales ou obtenir une compensation pour leur dur�e excessive. Elle conclut ainsi � la violation de l'article 13, combin� avec l'article 6 � 1.
En outre, le Gouvernement bulgare n'a �voqu� aucune voie de recours compensatoire susceptible de rem�dier � la situation dont se plaignait le requ�rant sous l'angle de l'article 8 et ni une action en responsabilit� de l'Etat ni une action en dommages et int�r�ts ne peuvent �tre consid�r�es comme des recours effectifs. La Cour conclut � la violation de l'article 13 combin� avec l'article 8.
Confiscation d'une partie de la quote-part du logement familial (article 1 du Protocole no1)
L'�pouse du requ�rant ne peut �tre consid�r�e comme victime � cet �gard, dans la mesure o� sa quote-part a augment� apr�s son rachat du quart du droit de propri�t� confisqu� � son mari. Par ailleurs, les griefs de M. D.M.T �tant �troitement li�s � sa condamnation au p�nal, La Cour, eu �gard � son constat de violation de l'article 6 � 1 combin� avec l'article et 6 � 3 a) et b), estime qu'aucune question distincte ne se pose sous l'angle de l'article 1 du Protocole no 1 et de l'article 13.
Satisfaction �quitable (Article 41) La Cour dit que la Bulgarie doit verser � D.M.T. 5 800 euros (EUR) pour dommage moral.
L'arr�t n'existe qu'en fran�ais.
R�dig� par le greffe, le pr�sent communiqu� ne lie pas la Cour. Les d�cisions et arr�ts rendus par la Cour, ainsi que des informations compl�mentaires au sujet de celle-ci, peuvent �tre obtenus sur www.echr.coe.int. Pour s'abonner aux communiqu�s de presse de la Cour, merci de s'inscrire aux www.echr.coe.int/RSS/fr. Contacts pour la presse [email protected] | tel: +33 3 90 21 42 08
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La Cour europ�enne des droits de l'homme a �t� cr��e � Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l'Europe en 1959 pour conna�tre des all�gations de violation de la Convention europ�enne des droits de l'homme de 1950.
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© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 16.07.2026. · Źródło