003-4062428-4751928
WyrokETPCz2012-09-03
Analiza orzeczenia
Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.
Zagadnienie prawne
Czy implementacja przez Szwajcarię rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ, skutkująca zakazem podróżowania i umieszczeniem nazwiska skarżącego na liście sankcyjnej, naruszyła jego prawa wynikające z art. 5, 8 i 13 Konwencji?Stan faktyczny
Skarżący, Youssef Moustafa Nada, obywatel Włoch i Egiptu, zamieszkujący w Campione d'Italia (włoska enklawa w Szwajcarii), został objęty zakazem wjazdu i tranzytu przez Szwajcarię, a jego nazwisko umieszczono na liście sankcyjnej w związku z implementacją przez Szwajcarię rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ (1267, 1333, 1390) dotyczących walki z terroryzmem. Skutkowało to niemożnością opuszczenia enklawy przez kilka lat. Mimo że w 2005 r. szwajcarska prokuratura uznała zarzuty wobec niego za bezpodstawne, jego nazwisko usunięto z listy dopiero we wrześniu 2009 r., po usunięciu go z listy komitetu sankcyjnego ONZ.Pełny tekst orzeczenia
du Greffier de la Cour
CEDH 330 (2012) 03.09.2012
Annonce d'arr�t de Grande Chambre dans une affaire dirig�e contre la Suisse concernant la mise en oeuvre des r�solutions des Nations unies dans le cadre de la lutte contre le terrorisme
La Cour europ�enne des droits de l'homme rendra un arr�t de Grande Chambre dans l'affaire Nada c. Suisse (requ�te n� 10593/08) en audience publique le 12 septembre 2012 � 10h (heure locale) au Palais des droits de l'homme � Strasbourg.
L'affaire concerne l'interdiction de circuler et de transiter et l'inscription de son nom � l'annexe d'une ordonnance interne, impos�es au requ�rant en raison de la mise en oeuvre par la Suisse des r�solutions adopt�es par le Conseil de s�curit� des Nations unies dans le cadre de la lutte contre le terrorisme.
Principaux faits
Le requ�rant, Youssef Moustafa Nada est un ressortissant de nationalit� italienne et �gyptienne, n� en 1931, qui r�side depuis 1970 � Campione d'Italia, enclave italienne entour�e par le canton suisse du Tessin. En octobre 1999, le Conseil de s�curit� de l'ONU adopta la R�solution 1267 (1999), pr�voyant des sanctions contre les Taliban. Le 2 octobre 2000, le Conseil f�d�ral suisse (l'Ex�cutif f�d�ral) adopta l'ordonnance instituant des mesures � l'encontre des Taliban (� l'ordonnance sur les Taliban �).
Par la R�solution 1333 (2000), le Conseil de s�curit� �largit le r�gime des sanctions, priant le comit� des sanctions de dresser une liste des personnes et organisations entretenant des relations avec Oussama Ben Laden et Al-Qa�da. Le gouvernement suisse modifia l'ordonnance sur les Taliban afin de mettre en oeuvre cette derni�re R�solution.
En novembre 2001, le requ�rant et plusieurs organisations furent inscrits sur la liste du comit� des sanctions, puis leurs noms furent inscrits � l'annexe de l'ordonnance sur les Taliban.
Le Conseil de s�curit� adopta la R�solution 1390 (2002) instituant une interdiction d'entr�e et de transit contre les personnes, groupes, entreprises et entit�s associ�es figurant sur la liste �tablie. L'ordonnance f�d�rale sur les taliban fut modifi�e en cons�quence : l'interdiction d'entr�e et de transit s'appliquait � toutes les personnes vis�es � l'annexe 2 de l'ordonnance, dont le requ�rant. Cette inscription du nom avait pour cons�quence que le requ�rant �tait emp�ch� de quitter l'enclave de 1, 6 km� pendant plusieurs ann�es.
Le 31 mai 2005, le Minist�re public de la Conf�d�ration, ayant conclu que les accusations formul�es � l'encontre du requ�rant �taient infond�es, mit fin � l'enqu�te dirig�e contre lui. M. Nada demanda au Conseil f�d�ral que son nom et celui des organisations avec lesquelles il entretenait des relations fussent ray�es de l'annexe � l'ordonnance. Sa demande fut rejet�e au motif que la Suisse ne pouvait pas retirer des noms de l'annexe � l'ordonnance sur les Taliban pour autant qu'ils figuraient sur la liste du comit� des sanctions des Nations unies.
Le 23 septembre 2009, le nom du requ�rant fut ray� de la liste annex�e aux r�solutions du Conseil de s�curit� et, le 29 septembre 2009, l'ordonnance sur les Taliban fut modifi�e en cons�quence.
Griefs et proc�dure
Invoquant l'article 8 (droit au respect de la vie priv�e et familiale), le requ�rant estimait que l'interdiction qui lui avait �t� faite d'entrer en Suisse et de transiter par ce pays avait port� atteinte au respect de sa vie priv�e, professionnelle et familiale. Cette interdiction l`avait emp�ch� de voir ses m�decins en Italie ou en Suisse et de rendre visite � ses proches. L'inscription de son nom sur la liste annex�e � l'ordonnance sur les Taliban aurait port� atteinte � son honneur et � sa r�putation. Invoquant l'article 13 (droit � un recours effectif), le requ�rant se plaignait de ne pas avoir dispos� d'un recours effectif lui permettant de faire examiner ses griefs au regard de la Convention. Invoquant l'article 5 � 1 (droit � la libert� et � la s�ret�), le requ�rant soutenait que l'interdiction d'entr�e en Suisse et de transit par ce pays impos�e � la suite de l'inscription de son nom sur la liste du comit� des sanctions s'analysait en une mesure privative de libert�. Sur le terrain de l'article 5 � 4 (doit de faire statuer � bref d�lai sur al l�galit� de sa d�tention), il se plaignait que les autorit�s internes n'avaient proc�d� � aucun contr�le de la lic�it� des entraves pos�es � sa libert� de circulation.
La requ�te a �t� introduite devant la Cour europ�enne des droits de l'homme le 19 f�vrier 2008. Le 30 septembre 2010 la chambre s'est dessaisie au profit de la Grande Chambre. Une audience a eu lieu au Palais des droits de l'homme � Strasbourg le 23 mars 2011.
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La Cour europ�enne des droits de l'homme a �t� cr��e � Strasbourg par les �tats membres du Conseil de l'Europe en 1959 pour conna�tre des all�gations de violation de la Convention europ�enne des droits de l'homme de 1950.
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© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 16.07.2026. · Źródło