003-4072677-4768397
WyrokETPCz2012-09-11
Analiza orzeczenia
Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.
Stan faktyczny
Skarżący, Marek Alojzy Dochnal, jest polskim biznesmenem i lobbystą. Skarży się na tymczasowe aresztowanie od września 2004 do stycznia 2008 oraz od sierpnia 2008 do lutego 2009 w ramach dwóch postępowań karnych dotyczących korupcji, prania pieniędzy i oszustw podatkowych. Twierdzi, że jego tymczasowe aresztowanie było nadmiernie długie, nie miał dostępu do akt drugiej sprawy, co uniemożliwiło mu skuteczne kwestionowanie decyzji o przedłużeniu aresztu. Ponadto zarzuca, że aresztowanie było motywowane politycznie, a prokuratura stosowała różne środki prześladowania, w tym umieszczenie go w izolacji i pozbawienie kontaktu z rodziną. Do tej pory nie zapadł wyrok w drugiej sprawie, a prokuratura wycofała wiele zarzutów.Pełny tekst orzeczenia
du Greffier de la Cour
CEDH 336 (2012) 11.09.2012
Annonce d'arr�ts
La Cour europ�enne des droits de l'homme communiquera par �crit neuf arr�ts le mardi 18 septembre 2012 et deux le jeudi 20 septembre 2012.
Les communiqu�s de presse et le texte des arr�ts seront disponibles � partir de 10 heures (heure locale) sur le site Internet de la Cour (www.echr.coe.int).
Mardi 18 septembre 2012
Falter Zeitschriften c. Autriche (no 3084/07)
La soci�t� requ�rante, Falter Zeitschriften GmbH, sise � Vienne, d�tient et publie l'hebdomadaire Falter. L'affaire concerne un article qu'elle a publi� en mai 2005 et dans lequel elle critiquait violemment un juge qui avait acquitt� un agent de s�curit� du centre d'accueil de Traiskirchen accus� d'avoir viol� une demandeuse d'asile originaire du Cameroun. Invoquant l'article 10 (libert� d'expression), la soci�t� requ�rante se plaint en particulier de la proc�dure en diffamation que le juge a intent�e � son encontre et du jugement par lequel elle a ensuite �t� condamn�e, en d�cembre 2005, � lui verser 7 000 euros de dommages et int�r�ts.
Ohneberg c. Autriche (no 10781/08)
Le requ�rant, Wolfgang Ohneberg, est un ressortissant autrichien n� en 1950 et r�sidant � Hard (Autriche). C'est un ancien fonctionnaire de la section du calcul des imp�ts du service des imp�ts de Bregenz. Il se plaint qu'il n'ait pas �t� tenu d'audience dans la proc�dure qu'il a intent�e pour contester sa mutation en avril 2006, � la suite d'une r�forme des services fiscaux autrichiens, � un autre poste de grade et de salaire inf�rieurs, dans lequel il avait �galement moins de responsabilit�s. Il invoque l'article 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable).
Dochnal c. Pologne (no 31622/07)
Le requ�rant, Marek Alojzy Dochnal, est un ressortissant polonais n� en 1961 et r�sidant � Katowice (Pologne). C'est un homme d'affaires et un lobbyiste. Il se plaint d'avoir �t� plac� en d�tention provisoire de septembre 2004 � janvier 2008 et d'ao�t 2008 � f�vrier 2009 dans le cadre de deux proc�dures p�nales dirig�es contre lui pour corruption, blanchiment d'argent et fraude fiscale. Invoquant l'article 5 �� 3 et 4 (droit � la libert� et � la s�ret�), il d�nonce en particulier la dur�e selon lui excessive de sa d�tention provisoire et l'impossibilit� dans laquelle il se serait trouv� d'acc�der au dossier de la deuxi�me proc�dure dirig�e contre lui, en cons�quence de quoi il n'aurait pas pu contester efficacement les d�cisions de prolongation de sa d�tention provisoire. Il all�gue en outre que sa d�tention �tait motiv�e par des consid�rations politiques, en violation de l'article 18 (limitation de l'usage des restrictions aux droits), et que le minist�re public a utilis� pendant cette p�riode diff�rents moyens pour le pers�cuter, consistant notamment � le placer � l'isolement, en violation de l'article 3 (interdiction des traitements inhumains ou d�gradants) et � le priver presque totalement de contacts avec sa famille, en violation de l'article 8 (droit au respect de la vie priv�e et familiale). A ce jour, il n'a pas encore �t� rendu de jugement dans la deuxi�me proc�dure et le minist�re public a abandonn� bon nombre des accusations dont le requ�rant faisait l'objet.
Lewandowska-Malec c. Pologne (no 39660/07)
La requ�rante, Izabela Lewandowska-Malec, est une ressortissante polonaise n�e en 1962 et r�sidant � Cracovie (Pologne). Elle est professeur assistant � la facult� de droit de Cracovie et politicienne dans sa commune. L'affaire concerne la publication sur Internet en juillet 2004 d'une lettre qu'elle avait adress�e � l'agence de presse polonaise et dans laquelle elle formulait des commentaires � l'�gard d'une proc�dure dirig�e contre le maire de sa commune relativement � des irr�gularit�s dans la gestion des fonds municipaux et all�guait que le maire avait fait pression sur le minist�re public dans l'affaire. Invoquant l'article 10 (libert� d'expression), elle se plaint d'avoir ensuite �t� condamn�e pour diffamation au paiement d'une amende de 1 900 euros.
Buckland c. Royaume-Uni (no 40060/08)
La requ�rante, Maria Buckland, est une ressortissante britannique n�e en 1959 et r�sidant � Cardiff (pays de Galles). Elle est tsigane et se trouve sous le coup d'un arr�t� d'expulsion du site caravanier de Cae Garw situ� � Port Talbot (pays de Galles) depuis qu'une ordonnance de restitution a �t� prononc�e contre elle et sa famille en ao�t 2005. Invoquant l'article 8 (droit au respect de la vie priv�e et familiale et du domicile), elle all�gue en particulier qu'elle n'a pas eu la possibilit� de contester la d�cision rendue par les autorit�s dans le cadre de la proc�dure interne, en raison de circonstances personnelles. Elle a quitt� le site caravanier en mai 2008, la Chambre des Lords ayant refus� de l'autoriser � la saisir.
James et autres c. Royaume-Uni (nos 25119/09, 57715/09 et 57877/09)
L'affaire concerne des d�tenus qui ont �t� condamn�s au Royaume-Uni � des peines de prison � dur�e ind�termin�e pour la protection du public (� peines IPP1 �). Les requ�rants, Brett James, Nicholas Wells et Jeffrey Lee, sont des ressortissants britanniques n�s respectivement en 1985, 1983 et 1965. M. James r�side � Wakefield (Angleterre), M. Wells est actuellement d�tenu, et M. Lee r�side � Fleetwood (Angleterre). Compte tenu de leurs ant�c�dents, tous trois ont �t� automatiquement condamn�s � des peines IPP en 2005 apr�s avoir �t� reconnus coupables de diff�rentes infractions. Invoquant l'article 5 �� 1 et 4 (droit � la libert� et � la s�ret�), ils se plaignent de ne pas avoir eu acc�s en prison � des cours visant � traiter leur comportement d�linquant et, partant, de ne pas avoir pu d�montrer � l'issue de leur peine principale qu'ils �taient r�habilit�s et pouvaient �tre remis en libert� sans risque pour la soci�t�.
Umirov c. Russie (no 17455/11)
Le requ�rant, Sadirbek Umirov, est un ressortissant ouzbek n� en 1981 et r�sidant � Moscou. En septembre 2009, il quitta l'Ouzb�kistan pour la Russie, o� il s'installa dans la r�gion de Moscou. Recherch� en Ouzb�kistan pour appartenance au groupe des Guerriers de l'Islam, consid�r� par les autorit�s ouzb�kes comme une organisation religieuse extr�miste, il fut arr�t� � Krasngorsk (Russie) en mai 2010 et fit l'objet d'une proc�dure d'extradition. En novembre 2011, il fut remis en libert�, la dur�e l�gale maximum de 18 mois ayant expir�. En juin 2012, il obtint l'asile temporaire dans l'attente de l'arr�t de la Cour europ�enne des droits de l'homme. Invoquant l'article 3 (interdiction des traitements inhumains ou d�gradants), l'article 6 (droit � un proc�s �quitable) et l'article 13 (droit � un recours effectif), il all�gue que, compte tenu des accusations dont il fait l'objet en Ouzb�kistan, il y sera expos� s'il y est extrad� � un risque r�el de pers�cution, de mauvais traitements et de proc�s in�quitable. Enfin, sur le terrain de l'article 5 � 1 (droit � la libert� et � la s�ret�), il d�nonce le caract�re selon lui irr�gulier de son arrestation et la dur�e de la d�tention extraditionnelle dont il a fait l'objet de mai 2010 � novembre 2011.
1 Imprisonment for the Public Protection
Bjelajac c. Serbie (no 6282/06) La requ�rante, Milja Bjelajac, est une ressortissante serbe n�e en 1935 et r�sidant � Novi Sad (Serbie). Elle se plaint en particulier de l'inex�cution d'une d�cision interne d�finitive de juin 2002 ordonnant qu'il soit proc�d� � des r�parations sur le toit d'un appartement dont elle �tait propri�taire � Novi Sad. Elle invoque l'article 1 du Protocole no 1 (protection de la propri�t�).
Yava c. Turquie (no 58210/08) Le requ�rant, Tarkan Yava, est un ressortissant turc n� en 1968 et r�sidant � Istanbul. Plac� en garde � vue du 12 au 17 novembre 1999 pour association de malfaiteurs (accusation qui fut abandonn�e en d�cembre 2009), il all�gue, invoquant l'article 3 (interdiction des traitements inhumains ou d�gradants), qu'il a subi de mauvais traitements aux mains des policiers et que la proc�dure p�nale dirig�e contre ceux qu'il a accus�s d'en �tre les auteurs a �t� ineffective : 12 ans apr�s les faits, elle est toujours pendante. Il d�nonce �galement, sur le terrain de l'article 6 (droit � un proc�s �quitable), la dur�e selon lui excessive � plus de dix ans � de la proc�dure p�nale dirig�e contre lui, et, sur le terrain de l'article 5 �� 1 et 3 (droit � la libert� et � la s�ret�), la dur�e � cinq jours � et le caract�re selon lui irr�gulier de sa garde � vue.
Jeudi 20 septembre 2012
Fedorchenko et Lozenko c. Ukraine (no 387/03) Les requ�rants, Yuriy Fedorchenko et Zoya Lozenko, sont des ressortissants ukrainiens n�s respectivement en 1951 et en 1954 et r�sidant l'un � Novi Sanzghary, l'autre � Zolotnosha (Ukraine). Ils all�guent que, le 28 octobre 2001, un officier de police a menac� et frapp� M. Fedorchenko puis mis le feu � son domicile. Invoquant l'article 2 (droit � la vie), ils se plaignent du d�c�s de cinq de leurs proches dans l'incendie et que les autorit�s nationales aient manqu� � mener une enqu�te approfondie et effective sur les circonstances du drame et sur l'implication du policier dans l'incendie. Invoquant �galement l'article 14 (interdiction de la discrimination), ils all�guent que le crime �tait motiv� par des sentiments racistes.
Titarenko c. Ukraine (no 31720/02) Le requ�rant, Pyotr Titarenko, est un ressortissant ukrainien n� en 1962 et r�sidant � Debaltsevo (Ukraine). En avril 2004, il fut d�clar� coupable de meurtre et de tentative de meurtre sur les personnes de plusieurs policiers ainsi que de d�tention ill�gale d'armes � feu pour des faits remontant � juin 1996, et condamn� � 15 ans de prison. Invoquant l'article 3 (interdiction des traitements inhumains ou d�gradants), il d�nonce les conditions de sa d�tention provisoire et se plaint d'avoir �t� plac� dans une cage pendant les audiences d'appel. Sur le terrain de l'article 5 (droit � la libert� et � la s�ret�), il se plaint �galement, en particulier, que sa d�tention provisoire ait �t� excessivement longue. Sous l'angle de l'article 6 (droit � un proc�s �quitable), il all�gue qu'on ne lui a pas fourni d'avocat imm�diatement apr�s son placement en d�tention et que, pendant 15 jours, son avocat n'a pu avoir avec lui que des contacts restreints. Invoquant l'article 8 (droit au respect de la vie priv�e et familiale), il se plaint que sa famille n'ait pas eu le droit de lui rendre visite pendant la proc�dure p�nale. Enfin, sur le terrain de l'article 13 (droit � un recours effectif), il se plaint de ne pas avoir dispos� de recours effectif relativement � ses griefs tir�s des articles 3 et 8.
R�dig� par le greffe, le pr�sent communiqu� ne lie pas la Cour. Les d�cisions et arr�ts rendus par la Cour, ainsi que des informations compl�mentaires au sujet de celle-ci, peuvent �tre obtenus sur www.echr.coe.int. Pour s'abonner aux communiqu�s de presse de la Cour, merci de s'inscrire ici : www.echr.coe.int/RSS/fr. Contacts pour la presse [email protected] | t�l : +33 3 90 21 42 08 Tracey Turner-Tretz (t�l : + 33 3 88 41 35 30) C�line Menu-Lange (t�l : + 33 3 90 21 58 77) Nina Salomon (t�l : + 33 3 90 21 49 79) Denis Lambert (t�l : + 33 3 90 21 41 09) La Cour europ�enne des droits de l'homme a �t� cr��e � Strasbourg par les �tats membres du Conseil de l'Europe en 1959 pour conna�tre des all�gations de violation de la Convention europ�enne des droits de l'homme de 1950.
4
© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 15.07.2026. · Źródło