003-4088819-4794844
WyrokETPCz2012-09-27
Analiza orzeczenia
Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.
Zagadnienie prawne
Czy brak możliwości wyłączenia gruntów z obwodu gminnego stowarzyszenia łowieckiego, w celu ich dzierżawy na cele łowieckie, stanowi dyskryminację ze względu na majątek ziemski i narusza prawo do ochrony własności w związku z zakazem dyskryminacji (art. 1 Protokołu nr 1 w związku z art. 14 Konwencji)?Stan faktyczny
Skarżący, Camille Chabauty, jest właścicielem dwóch działek o łącznej powierzchni około 10 hektarów we Francji, które zostały włączone do obwodu gminnego stowarzyszenia łowieckiego (ACCA) w Louin. Skarżący chciał wyłączyć swoje grunty z obwodu ACCA, aby móc je dzierżawić na cele łowieckie, ale jego wnioski zostały odrzucone przez władze krajowe. Twierdzi, że jest to dyskryminacja ze względu na majątek ziemski, ponieważ prawo francuskie różnicuje traktowanie dużych i małych właścicieli gruntów w kontekście przynależności do ACCA.Pełny tekst orzeczenia
du Greffier de la Cour
CEDH 345 (2012) 27.09.2012
Annonce d'arr�t de Grande Chambre dans une affaire dirig�e contre la France concernant la question de l'obligation faite aux
petits propri�taires d'inclure leur fonds au p�rim�tre d'une association communale de chasse agr��e
La Cour europ�enne des droits de l'homme rendra un arr�t de Grande Chambre dans l'affaire Chabauty c. France (requ�te n� 57412/08) par �crit le jeudi 4 octobre 2012 � 14 h 30.
La date du prononc� de l'arr�t initialement annonc�e pour le lundi 1er octobre 2012 � 11 h 00 a �t� report�e au jeudi 4 octobre 2012 � 14 h 30.
L'affaire concerne un propri�taire de terrains inclus dans le p�rim�tre d'une association communale de chasse agr��e (� ACCA �) qui se plaint de n'avoir pas eu la possibilit� de les extraire de l'emprise de celle-ci afin d'en tirer profit en les donnant � bail de chasse. Il d�nonce une discrimination fond�e sur la fortune fonci�re.
Principaux faits et griefs
Le requ�rant, M. Camille Chabauty, est un ressortissant fran�ais, n� en 1934 et r�sidant � Airvault (France).
M . Chabauty est propri�taire de deux parcelles situ�es sur le territoire de la commune de Louin (Deux-S�vres) d'une superficie totale d'environ 10 hectares, incluses dans le p�rim�tre de l'Association de chasse agr��e (� ACCA �) de Louin.
Le 12 ao�t 2002, M. Chabauty informa par lettre le Pr�fet des Deux-S�vres de son souhait de s'opposer � l'exercice de la chasse de l'ACCA de Louin sur ses parcelles, au motif de convictions personnelles.
Puis il envoya le 17 d�cembre 2003, une nouvelle lettre au Pr�fet, dans laquelle il pr�cisait que sa demande de retrait �tait fond�e non pas sur ses convictions personnelles, mais en raison du fait que la Cour europ�enne des droits de l'homme avait consid�r� qu'il n'y avait pas de raisons objectives et raisonnables justifiant de contraindre ceux des propri�taires qui ne le souhaitaient pas d'adh�rer aux ACCA. Il ajoutait qu'il n'y avait pas lieu d'op�rer de diff�rence de traitement entre grands et petits propri�taires.
Le 6 f�vrier 2004, le directeur d�partemental de l'agriculture et de la for�t de la Pr�fecture des Deux-S�vres informa le requ�rant de sa d�cision de rejeter sa demande. Le 23 mars 2004, M. Chabauty introduisit un recours aupr�s du Pr�fet des Deux-S�vres. N'ayant pas obtenu de r�ponse, il saisit le tribunal administratif de Poitiers. Ce dernier fit droit � sa demande reconnaissant que la diff�rence de traitement op�r�e entre les grands et les petits propri�taires �tait contraire � l'article 1 du Protocole n�1 combin� avec l'article 14 de la Convention.
L'ACCA de Louin saisit la cour administrative d'appel de Bordeaux puis le Conseil d'Etat. Le Conseil d'Etat annula le jugement du tribunal administratif de Poitiers et, r�glant l'affaire au fond, consid�ra que la diff�rence de traitement entre les petits et les grands propri�taires op�r�e par la loi �tait institu�e dans l'int�r�t des chasseurs propri�taires de
petites parcelles, le regroupement leur permettant de disposer d'un territoire de chasse plus grand. Le Conseil d'Etat retint aussi que les propri�taires de petites parcelles ayant toujours la possibilit� d'affecter leur terrain � un usage conforme � leur choix de conscience, le syst�me en cause ne m�connaissait pas les stipulations de l'article 1er du Protocole n� 1 combin�es avec celles de l'article 14 de la Convention europ�enne des droits de l'homme. M. Chabauty se plaint du fait qu'il n'a pas la possibilit� d'extraire ses terrains de l'emprise d'une association de chasse agr��e, afin d'en tirer profit en les donnant � bail de chasse. D�non�ant une discrimination fond�e sur la fortune fonci�re, il invoque l'article 1 du Protocole n� 1 (protection de la propri�t�) combin� avec l'article 14 (interdiction de la discrimination).
Proc�dure
La requ�te a �t� introduite devant la Cour europ�enne des droits de l'homme le 19 novembre 2008. Le 14 f�vrier 2012 la chambre s'est dessaisie au profit de la Grande Chambre.
R�dig� par le greffe, le pr�sent communiqu� ne lie pas la Cour. Les d�cisions et arr�ts rendus par la Cour, ainsi que des informations compl�mentaires au sujet de celle-ci, peuvent �tre obtenus sur www.echr.coe.int. Pour s'abonner aux communiqu�s de presse de la Cour, merci de s'inscrire ici : www.echr.coe.int/RSS/fr. Contacts pour la presse [email protected] | tel: +33 3 90 21 42 08 Denis Lambert (tel: + 33 3 90 21 41 09) Tracey Turner-Tretz (tel: + 33 3 88 41 35 30) C�line Menu-Lange (tel: + 33 3 90 21 58 77) Nina Salomon (tel: + 33 3 90 21 49 79)
La Cour europ�enne des droits de l'homme a �t� cr��e � Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l'Europe en 1959 pour conna�tre des all�gations de violation de la Convention europ�enne des droits de l'homme de 1950.
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© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 15.07.2026. · Źródło