003-4092173-4801034
WyrokETPCz2012-09-26
Analiza orzeczenia
Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.
Zagadnienie prawne
Czy odmowa anulowania rejestracji osób trzecich w mieszkaniu skarżącej oraz żądanie od niej odszkodowania za rozwiązanie ich prawa do zamieszkiwania narusza prawo do poszanowania własności z art. 1 Protokołu nr 1 Konwencji?Stan faktyczny
Venera Antonyan, obywatelka Armenii, była właścicielką mieszkania w Erywaniu, które sprywatyzowała w 1993 roku. W 1981 roku zgodziła się zarejestrować swoją siostrzenicę, a później jej dwoje dzieci, pod adresem mieszkania. W 2004 roku władze armeńskie odmówiły anulowania rejestracji dzieci zmarłej siostrzenicy i zażądały od skarżącej odszkodowania za rozwiązanie ich prawa do zamieszkiwania w mieszkaniu.Pełny tekst orzeczenia
du Greffier de la Cour
CEDH 352 (2012) 26.09.2012
Annonce d'arr�ts
La Cour europ�enne des droits de l'homme communiquera par �crit 35 arr�ts le mardi 2 octobre 2012 et deux le jeudi 4 octobre 2012.
Les communiqu�s de presse et le texte des arr�ts seront disponibles � partir de 10 heures (heure locale) sur le site Internet de la Cour (www.echr.coe.int).
Mardi 2 octobre 2012
Antonyan c. Arm�nie (n� 3946/05)
La requ�rante, Venera Antonyan, est une ressortissante arm�nienne n�e en 1937 et r�sidant � Erevan. La requ�te porte sur un appartement sis � Erevan qui lui fut attribu� pendant la p�riode sovi�tique sur la base d'un contrat de bail et dont elle devint propri�taire en 1993 lors de sa privatisation. En 1981, la requ�rante accepta d'enregistrer sa ni�ce (aujourd'hui d�c�d�e) � l'adresse de son appartement, puis les deux enfants de celle-ci. Invoquant l'article 1 du Protocole no 1 (protection de la propri�t�), elle se plaint qu'en 2004 les autorit�s arm�niennes aient refus� d'annuler l'enregistrement des enfants de sa d�funte ni�ce � l'adresse de l'appartement et lui aient demand� d'indemniser ces derniers de la r�siliation de leur droit de r�sider dans l'appartement.
Sefilyan c. Arm�nie (no 22491/08)
Le requ�rant, Zhirayr Sefilyan, est un ressortissant libanais n� en 1967 et r�sidant � Erevan. Il occupe des fonctions importantes dans plusieurs organisations non gouvernementales, notamment l'Union des volontaires arm�niens, et se montre tr�s critique � l'�gard des autorit�s arm�niennes. En d�cembre 2006, il fut arr�t� et inculp� pour avoir lanc� des appels en faveur du renversement du gouvernement par la violence, � l'occasion d'un discours prononc� lors d'un rassemblement organis� par l'Union des volontaires arm�niens. Il fut �galement accus� de d�tention d'arme sans permis apr�s sa d�mobilisation en 1998. En ao�t 2007, il fut relax� du premier chef d'accusation mais d�clar� coupable du second et condamn� � une peine d'emprisonnement d'un an et six mois. Invoquant l'article 5 �� 1, 3 et 4 (droit � la libert� et � la s�ret�), il formule un certain nombre de griefs concernant sa d�tention et la prolongation de celle-ci. Il all�gue notamment que sa d�tention du 10 au 22 juin 2007 �tait irr�guli�re du fait qu'elle n'avait pas �t� autoris�e par un tribunal, que les tribunaux ont refus� sans justification de lui accorder une lib�ration conditionnelle, que la proc�dure de f�vrier 2007 sur son maintien en d�tention n'a pas �t� contradictoire et qu'il n'y a pas eu d'audience en mai 2007 lors de l'appel interjet� contre cette d�cision. Invoquant par ailleurs l'article 8 (droit au respect de la correspondance), M. Sefilyan se plaint d'avoir fait l'objet d'�coutes t�l�phoniques pendant six mois en 2006 et qu'� cette �poque le droit arm�nien, faute de r�gles claires et pr�cises en mati�re de surveillance secr�te, n'ait pas comport� de garanties suffisantes contre d'�ventuels abus.
Virabyan c. Arm�nie (no 40094/05)
Le requ�rant, Grisha Virabyan, est un ressortissant arm�nien n� en 1958 et r�sidant dans le village de Shahumyan (Arm�nie). Il fut membre du principal parti d'opposition arm�nien, le Parti populaire d'Arm�nie. Il all�gue avoir �t� tortur� en garde � vue en avril 2004, apr�s avoir �t� arr�t� parce qu'il �tait soup�onn� d'avoir port� une arme �
feu lors d'un rassemblement organis� � Erevan par les partis d'opposition. Il affirme en particulier avoir re�u des coups de pied et de poing r�p�t�s dans l'aine lors de sa garde � vue et qu'il a d� en cons�quence subir une ablation du testicule gauche. Il se plaint par ailleurs que l'enqu�te au sujet de ses all�gations de torture ait �t� ineffective et que les mauvais traitements en question aient eu des motivations politiques. Il invoque les articles 3 (interdiction de la torture et des traitements inhumains ou d�gradants) et 14 (interdiction de la discrimination). S'appuyant en outre sur l'article 6 � 2 (pr�somption d'innocence), le requ�rant se plaint que les poursuites engag�es contre lui pour agression contre un fonctionnaire pendant sa garde � vue aient �t� closes en ao�t 2004, au motif notamment qu'il avait �galement souffert lors de l'incident et que cela � att�nuait sa culpabilit� �.
Najafli c. Azerba�djan (no 2594/07)
Le requ�rant, Ramiz Huseyn oglu Najafli, est un ressortissant azerba�djanais n� en 1967 et r�sidant � Bakou. Il a �t� journaliste et r�dacteur en chef du journal Boz Qurd. Il all�gue que, le 9 octobre 2005, il fut pass� � tabac par la police, qui dispersait une manifestation � Bakou dont il assurait la couverture. Invoquant l'article 3 (interdiction des traitements inhumains ou d�gradants), il se plaint que la police ait eu recours � une force excessive contre lui et que l'enqu�te cons�cutive � sa plainte ait �t� ineffective, de sorte que les policiers responsables sont rest�s impunis. S'appuyant par ailleurs sur l'article 10 (libert� d'expression), il all�gue que l'intention des policiers �tait de l'emp�cher de faire son reportage, puisqu'ils ont continu� � le frapper bien qu'il leur e�t dit qu'il �tait journaliste. Il aurait m�me �t� frapp� � la t�te et aurait perdu connaissance. Par la suite, les m�decins constat�rent qu'il avait subi un traumatisme cranio-c�r�bral et une commotion c�r�brale.
L.B. c. Belgique (no 22831/08)
Le requ�rant, L.B., est un ressortissant belge, n� en 1963 et actuellement intern� � l'annexe psychiatrique de la prison de Gand (Belgique). Condamn� � plusieurs reprises entre 1986 et 1995 � des peines de prison pour vol et port d'armes, un rapport psychiatrique conclut, le 28 mai 1997, que L.B. souffrait d'un s�rieux trouble de la personnalit� et qu'il en r�sultait un danger constant pour la soci�t�, avec risque de r�cidive. Condamn� en novembre 1997 par la cour d'appel de Gand � une peine d'emprisonnement de 5 ans pour viol sur mineure, la commission de lib�ration conditionnelle l'autorisa � subir sa peine en dehors de la prison. En janvier 2004, la d�cision fut prise par le ministre de la Justice d'interner le requ�rant. Il fut intern� � l'annexe psychiatrique de la prison de Gand, puis transf�r� � l'annexe psychiatrique de la prison de Merksplas dans l'attente de trouver une solution r�sidentielle ou ambulatoire. L.B. se plaint d'�tre priv� de libert� dans un �tablissement inappropri� � la d�tention des personnes atteintes de troubles mentaux en violation de l'article 5 � 1 e) (droit � la libert� et � la s�ret�).
Singh et autres c. Belgique (no 33210/11)
Les requ�rants, Nam Singh, Meena Kaur et leurs trois enfants Priyanka, Sonam et Rounak Singh, sont des ressortissants afghans n�s respectivement en 1970, 1980, 2003, 2005 et 2008 et r�sidant � Sint-Gillis (Belgique). Les requ�rants arriv�rent en mars 2011 en Belgique, par un vol de Moscou. Ne disposant pas des documents requis l�galement, l'entr�e du territoire leur fut refus�e et l'Office des �trangers prit une d�cision de refoulement. Les requ�rants introduisirent simultan�ment une demande d'asile. Ils d�clar�rent aux autorit�s belges avoir la nationalit� afghane, �tre membre de la minorit� sikhe et avoir fui l'Afghanistan pour l'Inde en 1992 en raison d'attaques et de kidnappings dont les communaut�s sikhes et hindoues �taient victimes en cette p�riode. Puis ils trouv�rent refuge � Moscou. En 2009, les requ�rants seraient rentr�s � Kaboul. Ne s'y sentant pas en s�curit�, ils d�cid�rent de fuir pour la Belgique. Le 13 avril 2011,
le Commissariat g�n�ral aux r�fugi�s et apatrides rejeta leurs demandes au motif qu'ils n'avaient pas prouv� leur nationalit� afghane. B�n�ficiant d'une mesure provisoire (article 39) de non-expulsion vers la Russie accord�e par la Cour europ�enne des droits de l'homme pour la dur�e de la proc�dure devant elle, les requ�rant furent autoris�s de rentrer en Belgique. Les requ�rants all�guent que leur �loignement vers Moscou entra�ne un risque r�el de refoulement vers l'Afghanistan o� ils disent craindre des traitements contraires � l'article 3 (interdiction de la torture, des traitements inhumains ou d�gradants) et qu'ils n'ont pas b�n�fici� d'un recours effectif devant les autorit�s belges pour faire valoir ce grief (article 13).
Yordanova et Toshev c. Bulgarie (no 5126/05)
Les requ�rants, Svetlana Yordanova et Toshko Toshev, sont deux ressortissant bulgares n�s respectivement en 1970 et en 1942. A l'�poque des faits, Mme Yordanova travaillait comme journaliste pour le quotidien national Trud et M. Toshev �tait le r�dacteur en chef du journal. Invoquant l'article 10 (libert� d'expression), ils se plaignent d'avoir �t� d�clar�s coupables de diffamation et condamn�s � verser des dommages et int�r�ts en janvier 2005 � cause de deux articles parus dans Trud (en mai et ao�t 1996) au sujet d'un ancien employ� du minist�re de l'Int�rieur vis� par une enqu�te pour abus de fonction publique.
Kakabadze et autres c. G�orgie (no 1484/07)
Les requ�rants, Irakli Kakabadze, Lasha Chkhartishvili, Jaba Jishkariani, Zurab Rtveliashvili et Davit Dalaksihvili sont des ressortissants g�orgiens n�s respectivement en 1969, en 1980, en 1985, en 1967 et en 1984, et r�sidant � Tbilissi. Ils sont membres de l'Institut pour l'�galit�, organisation non gouvernementale g�orgienne. L'affaire porte sur leur arrestation et leur d�tention � d�cid�e par un tribunal � titre de sanction administrative le jour de leur arrestation �, en raison de leur participation � une manifestation � laquelle ils s'�taient rendus le 29 juin 2006 pour exprimer leur soutien � deux propri�taires d'une cha�ne de t�l�vision qui �taient jug�s ce jour-l�. Les requ�rants all�guent que leur arrestation, leur condamnation pour atteinte � l'ordre public et outrage au tribunal, puis la privation de libert� subie � titre de sanction, ont �t� irr�guli�res et in�quitables, et ont emport� violation de l'article 5 � 1 (droit � la libert� et � la s�ret�) et de l'article 6 �� 1 et 3 c) (droit � un proc�s �quitable). Ils se plaignent par ailleurs que leur arrestation et leur d�tention aient port� atteinte � leurs droits d�coulant des articles 10 (libert� d'expression) et 11 (libert� de r�union et d'association). S'appuyant enfin sur l'article 2 du Protocole no 7 (droit � un double degr� de juridiction en mati�re p�nale), ils affirment ne pas avoir eu le droit d'interjeter appel contre leur condamnation.
Ples� c. Hongrie (no 41242/08)
Le requ�rant, Tam�s Ples�, est un ressortissant hongrois n� en 1975 et r�sidant � Dunakeszi (Hongrie). L'affaire porte sur son hospitalisation forc�e et le traitement psychiatrique subi par lui de fin mars � fin avril 2008, � la suite d'une d�cision judiciaire selon laquelle il �tait atteint de schizophr�nie et repr�sentait une menace pour sa propre sant� du fait qu'il ne se soumettait pas � des soins psychiatriques. Invoquant l'article 5 � 1 (droit � la libert� et � la s�ret�), le requ�rant all�gue que son internement a constitu� une privation de libert� injustifi�e. Il soutient en particulier que le tribunal n'a pas �tabli de mani�re convaincante qu'il souffrait d'un trouble qui, faute de soins, mena�ait gravement sa sant�.
Jurijs Dmitrijevs c. Lettonie (no 37467/04)
Le requ�rant, Jurijs Dmitrijevs, est un ex-ressortissant de l'ex-URSS, � non-citoyen r�sident permanent � de Lettonie, n� en 1974 et, d'apr�s les informations dont dispose la Cour, actuellement d�tenu � la prison de Brasa, � Riga. Il fut plac� � partir de 1995
sous suivi psychiatrique pour une � psychose schizophr�nique � et a d�j� fait l'objet de deux condamnations p�nales. Le 7 octobre 1999, il fut appr�hend� par des agents de s�curit� d'une entreprise priv�e lors d'un braquage. Il fut imm�diatement emmen� au commissariat de police et interrog� en qualit� de suspect. Selon le rapport du m�decin qui l'examina � l'h�pital le soir m�me, le requ�rant pr�sentait deux blessures, l'une derri�re l'oreille, l'autre dans la r�gion occipitale. Le requ�rant soutient avoir �t� de nouveau interrog� et battu par les m�mes agents du commissariat le lendemain. Emmen� � l'unit� neurologique de l'h�pital p�nitentiaire le jour m�me, le m�decin identifia une nouvelle s�rie de l�sions. Le 13 octobre, le requ�rant commen�a � pr�senter des signes d'aphasie motrice. Hospitalis� jusqu'au 1er novembre 1999, il fut transf�r� � cette date � la prison centrale de Riga, puis le m�me jour pass� � tabac dans un sous-sol par les gardiens de l'�tablissement. En juin 2002, il fut condamn� � 8 ans d'emprisonnement ferme. Le 26 octobre 2004, il fit encore une fois l'objet d'un usage de la force de la part d'une unit� sp�ciale d'intervention relevant de la direction p�nitentiaire. Le requ�rant se plaint d'avoir �t� victime de mauvais traitements prohib�s par l'article 3 (interdiction de la torture et des traitements inhumains et d�gradants), le 1er novembre 1999, de la part des gardiens de la prison centrale de Riga, et le 26 octobre 2004, de la part des agents de l'unit� disciplinaire sp�ciale de la direction p�nitentiaire.
Mitkus c. Lettonie (no 7259/03) Le requ�rant, Andris Mitkus, est un ressortissant letton n� en 1959. D�clar� coupable d'extorsion en avril 2001 et de vol qualifi� en juillet 2002, et condamn� � des peines d'emprisonnement de deux ans et demi et de huit ans respectivement, il all�gue avoir �t� contamin� par le VIH et l'h�patite C en prison, le personnel m�dical ayant selon lui utilis� une seringue � usage multiple pour lui faire une prise de sang, et all�gue qu'aucune enqu�te ad�quate n'a �t� men�e par les autorit�s au sujet de ses all�gations. Il invoque l'article 3 (interdiction des traitements inhumains ou d�gradants). S'appuyant par ailleurs sur l'article 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable dans un d�lai raisonnable), il se plaint de la dur�e excessive de la proc�dure p�nale dont il a fait l'objet. Sur le terrain de l'article 6 � 3 d) (droit d'interroger ou de faire interroger les t�moins � charge), il all�gue en outre que les juridictions p�nales n'ont pas entendu de t�moins � d�charge. Sous l'angle de l'article 6 � 1, il affirme aussi ne pas avoir �t� conduit � une audience d'appel concernant deux actions civiles en r�paration. Enfin, il se plaint qu'un article de presse ait port� atteinte � ses droits d�coulant de l'article 8 (droit au respect de la vie priv�e) en divulguant des informations sur sa contamination, accompagn�es de sa photo.
Velimirovi c. Mont�n�gro (no 20979/07) Le requ�rant, Milutin Velimirovi, est un ressortissant mont�n�grin n� en 1940 et r�sidant � Danilovgrad (Mont�n�gro). L'affaire porte sur son grief concernant la non-ex�cution d'un jugement interne d�finitif de 1992 relatif � l'attribution d'un appartement par son employeur. Il invoque l'article 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable).
Czaja c. Pologne (no 5744/05) Kapel c. Pologne (no 16519/05) Kluska c. Pologne (no 33384/04) Kowal c. Pologne (no 21913/05) Kura c. Pologne (no 17318/04) Lasota c. Pologne (no 6762/04) Antoni Lewandowski c. Pologne (no 38459/03) Placzkowska c. Pologne (no 15435/04) Rusin c. Pologne (no 25360/04) Trznadel c. Pologne (no 5970/05)
Les dix requ�rants, tous de la r�gion de Rzesz�w (Pologne), sont les parents d'enfants qui ont besoin de soins permanents en raison d'affections graves telles que l'�pilepsie, l'asthme, la bronchite et les allergies chroniques. Ils se plaignent de la r�vocation en 2002 de la pension de pr�retraite (la pension � EWK �) qu'ils avaient obtenue pour pouvoir s'occuper de leurs enfants. Tous invoquent en particulier l'article 1 du Protocole no 1 (protection de la propri�t�). Quelque 130 requ�tes similaires sont actuellement pendantes devant la Cour europ�enne des droits de l'homme.
Hulea c. Roumanie (no 33411/05)
Le requ�rant, Gabriel Hulea, est un ressortissant roumain n� en 1969 et r�sidant � Bacu (Roumanie). Il �tait �lectrom�canicien dans l'arm�e roumaine � l'�poque des faits. Son deuxi�me enfant naquit le 17 d�cembre 2001, et, pendant les 10 premiers mois, son �pouse, enseignante, b�n�ficia du cong� parental. Le 9 septembre 2002, le requ�rant saisit son sup�rieur d'une demande de cong� parental arguant que son �pouse devait reprendre son travail afin de ne pas perdre le b�n�fice de son poste d'enseignante titulaire. Cette demande fut r�it�r�e plusieurs fois. Le minist�re de la D�fense refusa d'accorder du cong� parental au motif que la loi pr�voyait de n'octroyer ce b�n�fice qu'au personnel f�minin. M. Hulea saisit le tribunal qui rejeta son action. Saisie de son c�t�, la Cour constitutionnelle jugea que la loi critiqu�e enfreignait le principe de l'�galit� devant la loi et celui de la non-discrimination selon le sexe, tous deux inscrits dans la Constitution. Cependant le 16 mars 2005, la cour d'appel rejeta d�finitivement le pourvoi du requ�rant. M. Hulea voit dans le refus de lui octroyer un cong� parental une discrimination fond�e sur le sexe. Il invoque l'article 14 (interdit de la discrimination) combin� avec les articles 6 (droit � un proc�s �quitable) et 8 (droit au respect de la vie priv�e et familiale) en ce qui regarde la proc�dure qui a abouti au rejet de ses pr�tentions � cet �gard.
Knecht c. Roumanie (no 10048/10)
La requ�rante, Daniela Knecht, poss�de les nationalit�s allemande et am�ricaine, et est n�e en 1967. Elle se plaint d'avoir �t� priv�e de la possibilit� de devenir m�re par f�condation in vitro, en raison du refus de l'Etat de transf�rer des embryons qu'elle avait d�pos�s dans une clinique priv�e et qui, alors que cet �tablissement �tait l'objet d'une enqu�te p�nale, avaient �t� saisis et d�pos�s � l'institut m�dicol�gal, lequel n'�tait pas autoris� � servir de banque g�n�tique. Elle invoque l'article 8 (droit au respect de la vie priv�e et familiale).
Abdulkhakov c. Russie (no 14743/11)
L'affaire porte sur des all�gations concernant le transfert secret par les autorit�s russes d'un ressortissant ouzbek, d�tenu en Russie en vue de son extradition vers son pays d'origine, malgr� l'indication donn�e par la Cour europ�enne (article 39, mesures provisoires) au gouvernement russe afin qu'aucune extradition n'ait lieu jusqu'� nouvel ordre. Le requ�rant, Murodzhon Abdulkhakov, est un ressortissant ouzbek n� en 1979 ; il se cache actuellement au Tadjikistan. Arriv� � Moscou en d�cembre 2009, il fut
imm�diatement arr�t� en vue de son extradition vers l'Ouzb�kistan, o� son nom figurait sur une liste de personnes recherch�es pour participation � des activit�s extr�mistes. Il fut remis en libert� en juin 2011, au terme de la p�riode de d�tention maximale autoris�e en droit russe. Il all�gue avoir �t� ensuite enlev� par un groupe d'hommes en civil, dans le centre de Moscou ; il aurait �t� menott� et pouss� de force dans une fourgonnette, conduit � l'a�roport et envoy� par avion au Tadjikistan, o� il aurait �t� livr� � la police tadjike. Il aurait ensuite �t� d�tenu en vue d'�tre extrad� vers l'Ouzb�kistan, jusqu'� sa remise en libert� en novembre 2011. Il se cache depuis lors. Invoquant les articles 3 (interdiction des traitements inhumains ou d�gradants), 13 (droit � un recours effectif) et 34 (droit de recours individuel), il se plaint que son transfert secret vers le Tadjikistan lui ait fait courir un risque r�el d'extradition vers l'Ouzb�kistan, o� il serait expos� � la torture et � la pers�cution religieuse, et ait enfreint la mesure provisoire indiqu�e par la Cour afin qu'il ne soit pas extrad�. Par ailleurs, le requ�rant formule sous l'angle de l'article 5 �� 1 et 4 (droit � la libert� et � la s�ret�) un certain nombre de griefs concernant l'irr�gularit� et la dur�e excessive de sa d�tention extraditionnelle, qui n'aurait pas fait l'objet d'un contr�le juridictionnel effectif.
Bortkevich c. Russie (no 27359/05)
Le requ�rant, Vladimir Bortkevich, est un ressortissant russe n� en 1969 et ayant r�sid� � Vologda (Russie) jusqu'� sa condamnation. En novembre 2001, il fut d�clar� coupable de coups et blessures graves et condamn� � une peine de neuf ans d'emprisonnement. Il se plaint de ses conditions de d�tention dans une maison d'arr�t de Sokol (r�gion de Vologda) et du manquement des juridictions nationales � veiller � ce qu'il p�t assister aux audiences tenues dans le cadre de la proc�dure civile engag�e par lui aux fins d'obtenir r�paration de ses conditions de d�tention apr�s condamnation, au p�nitencier de Sokol. Il invoque l'article 3 (interdiction des traitements inhumains ou d�gradants) et l'article 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable).
Khrabrova c. Russie (no 18498/04)
La requ�rante, Irina Khrabrova, est une ressortissante russe n�e en 1963 et r�sidant � Moscou. Elle fut professeur dans un �tablissement d'enseignement secondaire de Moscou jusqu'� son renvoi en f�vrier 2002, � la suite d'un conflit ayant �clat� avec un �l�ve pendant un cours. Elle all�gue que la proc�dure civile engag�e par elle contre l'�cole pour obtenir r�paration et �tre r�int�gr�e dans son poste a �t� in�quitable. Elle se plaint notamment du refus des juridictions nationales de citer � compara�tre les �l�ves qui avaient assist� � la dispute et de l'absence d'audience dans cette affaire. Elle invoque l'article 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable).
Pelipenko c. Russie (no 69037/10)
Les requ�rants, Svetlana et Aleksandr Pelipenko (la premi�re est la m�re du second), sont des ressortissants russes n�s respectivement en 1963 et en 1985 et r�sidant dans la ville d'Anapa, dans la r�gion de Krasnodar (Russie). Depuis 1989, Mme Pilipenko travaille dans un ancien centre thermal et baln�aire de l'Etat, � Anapa. En 2010, les requ�rants furent expuls�s des deux pi�ces qu'ils occupaient depuis vingt ans dans un ancien b�timent administratif destin� aux employ�s du centre, la propri�t� ayant �t� privatis�e. Ils se plaignent en particulier de la non-ex�cution d'un jugement d�finitif rendu en leur faveur en novembre 2001, jugement par lequel les tribunaux avaient rejet� l'action engag�e en vue de leur expulsion, estimant �tabli que les pi�ces en question �taient leur lieu de r�sidence permanente. Les requ�rants invoquent les articles 6 (droit � un proc�s �quitable) et 8 (droit au respect de la vie priv�e et familiale, ainsi que du domicile).
Veselov et autres c. Russie (nos 23200/10, 24009/07 et 556/10)
L'affaire porte sur l'implication all�gu�e d'� agents provocateurs � dans des op�rations d'infiltration men�es par la police lors d'enqu�tes sur des infractions � la l�gislation sur les stup�fiants. Quelque 150 requ�tes similaires contre la Russie, concernant des enqu�tes sur des infractions li�es aux stup�fiants et � la corruption, sont actuellement pendantes devant la Cour. Les requ�rants, Viktor Veselov, Maksim Zolotukhin et Igor Druzhinin, sont des ressortissants russes n�s respectivement en 1989, en 1982 et en 1977. Tous trois ont �t� vis�s par des op�rations polici�res d'infiltration ayant consist� � effectuer des � achats test � de stup�fiants, op�rations qui ont entra�n� la condamnation au p�nal des requ�rants pour trafic de stup�fiants. Tous les requ�rants purgent actuellement des peines d'emprisonnement. Invoquant l'article 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable), ils se plaignent d'avoir �t� condamn�s de mani�re in�quitable pour des infractions li�es � la drogue qui avaient �t� induites par la police, et all�guent que leur th�se du pi�ge n'a pas �t� convenablement examin�e lors des proc�dures internes.
Adamovi c. Serbie (no 41703/06)
Le requ�rant, Predrag Adamovi, est un ressortissant serbe d�c�d� en ao�t 2007. Sa veuve poursuit en son nom la proc�dure devant la Cour europ�enne des droits de l'homme. L'affaire porte sur la non-ex�cution d'une d�cision judiciaire de novembre 2002 ayant reconnu que M. Adamovi devait percevoir les indemnit�s non vers�es par son ancien employeur. L'article 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable) et l'article 1 du Protocole no 1 (protection de la propri�t�) sont invoqu�s dans la requ�te.
Jovanovi c. Serbie (no 32299/08)
Le requ�rant, Vladeta Jovanovi, est un ressortissant serbe n� en 1944 et r�sidant � Krusevac (Serbie). L'affaire porte sur une action civile engag�e contre M. Jovanovi par le fr�re de celui-ci, concernant la validit� d'un contrat d'entretien conclu entre M. Jovanovi et leur d�funte m�re au sujet d'une maison o� celle-ci a v�cu. Les tribunaux ont accueilli l'action, d�clarant le contrat en partie nul, et la Cour supr�me a rejet� le recours de M. Jovanovi en septembre 2007, estimant que le montant du litige �tait inf�rieur au seuil applicable de 300 000 dinars (environ 4 500 euros). Invoquant en particulier l'article 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable), le requ�rant se plaint d'avoir �t� priv� arbitrairement d'acc�s � la Cour supr�me, d�s lors qu'il avait contest� le montant du litige et que la juridiction de premi�re instance avait estim� celui-ci � 600 000 dinars.
�nal c. Turquie (no 41445/04 et 41453/04)
Le requ�rant, Ahmet �nal, est un ressortissant turc n� en 1956 et r�sidant � Istanbul. Il a pr�sent� deux requ�tes devant la Cour qui ont �t� jointes concernant des accusations d'incitation � la haine et l'hostilit� que comporteraient certains de ses travaux d'�diteur. Suivant la premi�re requ�te, en d�cembre 1999, la maison d'�dition dont il est le propri�taire publia � 4000 exemplaires la biographie d'un homme d'affaires d'origine kurde, accus� de trafic de stup�fiants et d'appartenance � l'organisation ill�gale arm�e du PKK (Parti des travailleurs du Kurdistan). Par une d�cision du 4 janvier 2000, le juge ordonna la saisie de tous les exemplaires de l'ouvrage, puis, par un acte d'accusation du 7 janvier 2000, le procureur engagea des poursuites contre le requ�rant pour avoir incit� � la haine et � l'hostilit� sur la base d'une distinction raciale. Le requ�rant se d�fendit de ces accusations arguant que l'ouvrage ne contenait aucune d�claration raciste. Au terme de la proc�dure judiciaire, il fut condamn� le 7 novembre 2002, � un an et huit mois d'emprisonnement ainsi qu'� une amende ; la peine fut commu�e ensuite � une amende � lourde �1. Suivant la seconde requ�te, en avril 1999, la maison d'�dition de M. �ner publia la deuxi�me �dition d'un ouvrage publi� initialement en Su�de en 1995, portant
1 Jusqu'� l'amendement de novembre 2004, le terme d' � amende lourde � signifiait en droit p�nal turc que le condamn� risquait une peine de prison en cas de non-paiement de l'amende.
sur le sujet des Al�vis � Dersim. Le 25 juillet 1999, le juge ordonna la saisie de tous les exemplaires, estimant que l'ouvrage divisait le peuple entre turcs et kurdes, al�vis et sunnites et incitait ainsi � la haine et � l'hostilit�. Au terme de la proc�dure judiciaire, M. �ner fut condamn� le 31 d�cembre 2002 � une peine d'emprisonnement de un an et huit mois, peine commu�e ensuite en une amende lourde. M. �ner soutient, entre autres, que son droit � la libert� d'expression n'a pas �t� pris en consid�ration par le tribunal qui l'a s�v�rement condamn� alors que les deux ouvrages litigieux ne comportaient ni incitation � la haine, ni atteinte aux droits d'autrui, ni apologie du crime. Il invoque l'article 10 (libert� d'expression).
Affaires de dur�e de proc�dure
Dans les affaires suivantes, les requ�rants se plaignent notamment de la dur�e excessive d'une proc�dure ne relevant pas du droit p�nal. Staki c. Mont�n�gro (no 49320/07) Laduna (n� 2) c. Slovaquie (no 13439/10) Tresa c. Slovaquie (no 209/10)
Jeudi 4 octobre 2012
Harroudj c. France (no 43631/09) La requ�rante, Katya Harroudj, est une ressortissante fran�aise n�e en 1962 et r�sidant � Villeurbanne (France). L'affaire concerne l'impossibilit� pour elle d'obtenir l'adoption d'une enfant recueillie en Alg�rie au titre de la � kafala �. En droit islamique, l'adoption est interdite mais ce droit dispose de l'institution sp�cifique de la kafala ou � recueil l�gal �. La demande d'adoption pr�sent�e en France par la requ�rante fut refus�e car le code civil exclut l'adoption d'un enfant dont le pays d'origine interdit l'adoption. Invoquant l'article 8 (droit au respect de la vie priv�e et familiale), la requ�rante all�gue que ce refus porte une atteinte disproportionn�e � sa vie familiale. Sous l'angle de l'article 14 (interdiction de la discrimination), elle all�gue qu'en se fondant sur le statut personnel de droit musulman de l'enfant, la loi fran�aise op�re une discrimination injustifi�e fond�e sur l'origine nationale.
Affaire de dur�e de proc�dure
Dans l'affaire suivante, le requ�rant se plaint notamment de la dur�e excessive d'une proc�dure civile. Bestiyanets c. Ukraine (no 34545/05)
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La Cour europ�enne des droits de l'homme a �t� cr��e � Strasbourg par les �tats membres du Conseil de l'Europe en 1959 pour conna�tre des all�gations de violation de la Convention europ�enne des droits de l'homme de 1950.
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© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 15.07.2026. · Źródło