003-4105468-4825003

WyrokETPCz2012-10-04

Analiza orzeczenia

Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.

Zagadnienie prawne
Czy odmowa adopcji dziecka objętego instytucją kafala naruszyła prawo skarżącej do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego na podstawie art. 8 Konwencji?
Ratio decidendi
Trybunał uznał, że państwo francuskie dysponowało szerokim marginesem oceny, gdyż nie ma konsensusu wśród państw członkowskich Rady Europy w kwestii adopcji dzieci objętych kafala. Odmowa adopcji opierała się na prawie francuskim i konwencjach międzynarodowych, w tym Konwencji ONZ o prawach dziecka, która uznaje kafala za formę "ochrony zastępczej". Trybunał stwierdził, że władze francuskie dążyły do integracji dzieci objętych kafala, nie odcinając ich od zasad prawa kraju pochodzenia, co stanowiło poszanowanie pluralizmu kulturowego i pozwoliło na zachowanie sprawiedliwej równowagi między interesem publicznym a interesem skarżącej.
Stan faktyczny
Skarżąca, Katya Harroudj, obywatelka francuska, uzyskała w Algierii prawo do opieki prawnej (kafala) nad algierskim dzieckiem, Zina Hind, porzuconym po urodzeniu. Po powrocie do Francji, jej wniosek o adopcję dziecka został odrzucony przez sądy francuskie, ponieważ algierskie prawo rodzinne, będące prawem personalnym dziecka, zabrania adopcji. Skarżąca uważała, że odmowa adopcji narusza jej życie rodzinne i dyskryminuje dziecko ze względu na jego pochodzenie.
Rozstrzygnięcie
Trybunał stwierdza brak naruszenia artykułu 8 Konwencji. Trybunał stwierdza, że nie ma odrębnej kwestii do rozpatrzenia w świetle artykułu 14 Konwencji.

Pełny tekst orzeczenia

du Greffier de la Cour CEDH 366 (2012) 04.10.121 Le refus d'adoption d'une enfant recueillie au titre de la kafala n'�tait pas contraire au respect de la vie familiale Dans son arr�t de chambre, non d�finitif2, rendu ce jour dans l'affaire Harroudj c. France (requ�te no 43631/09), la Cour europ�enne des droits de l'homme dit, � l'unanimit�, qu'il y a eu : Non-violation de l'article 8 (droit au respect de la vie priv�e et familiale) de la Convention europ�enne des droits de l'homme. L'affaire concernait l'impossibilit� pour une ressortissante fran�aise d'obtenir l'adoption d'une enfant alg�rienne recueillie au titre de la � kafala �, mesure judiciaire permettant le recueil l�gal d'un enfant en droit islamique. La Cour a conclu qu'un juste �quilibre avait �t� m�nag� entre l'int�r�t public et celui de la requ�rante, les autorit�s cherchant, dans le respect du pluralisme culturel, � favoriser l'int�gration des enfants recueillis en vertu de la kafala, sans les couper imm�diatement des r�gles de leur pays d'origine. Principaux faits La requ�rante, Katya Harroudj, est une ressortissante fran�aise, n�e en 1962 et r�sidant � Villeurbanne (France). En 2004, un tribunal alg�rien lui accorda le droit de recueil l�gal, dit kafala, sur une enfant n�e le 3 novembre 2003 en Alg�rie, Zina Hind, abandonn�e � la naissance apr�s un accouchement sous X., et de p�re inconnu. Katya Harroudj obtint de la justice alg�rienne que le nom de l'enfant fut chang� en Hind Harroudj. Elle s'�tablit en France avec elle le 1er f�vrier 2004. La demande d'adoption de l'enfant pr�sent�e par Katya Harroudj une fois arriv�e en France fut rejet�e le 21 mars 2007. Le tribunal de grande instance de Lyon releva que la kafala conf�rait l'autorit� parentale � la requ�rante, qui pouvait donc prendre toutes les d�cisions dans l'int�r�t de l'enfant, et apportait � la mineure la protection reconnue par les conventions internationales dont tout enfant a besoin. Le tribunal rappela enfin qu'en vertu du code civil, l'adoption d'un enfant ne peut �tre prononc�e si sa loi personnelle � statut personnel de droit musulman en l'esp�ce - prohibe cette institution, ce qui �tait le cas pour Hind Harroudj, le code de la famille alg�rien n'autorisant pas l'adoption. En droit islamique en effet, l'adoption, qui cr�e des liens de famille comparables ou similaires � ceux r�sultant de la filiation biologique, est interdite. En revanche, ce droit dispose de l'institution sp�cifique de la kafala ou � recueil l�gal �. Dans les Etats musulmans, � l'exception de la Turquie, de l'Indon�sie et de la Tunisie, la kafala se 1 La Cour a �galement rendu ce jour son arr�t dans l'affaire Bestiyanets c. Ukraine (n� 34545/05), dans laquelle le requ�rant se plaignait en particulier de la dur�e excessive d'une proc�dure ne relevant pas du droit p�nal. La Cour a conclu � la violation de l'article 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable dans un d�lai raisonnable). 2 Conform�ment aux dispositions des articles 43 et 44 de la Convention, cet arr�t de chambre n'est pas d�finitif. Dans un d�lai de trois mois � compter de la date de son prononc�, toute partie peut demander le renvoi de l'affaire devant la Grande Chambre de la Cour. En pareil cas, un coll�ge de cinq juges d�termine si l'affaire m�rite plus ample examen. Si tel est le cas, la Grande Chambre se saisira de l'affaire et rendra un arr�t d�finitif. Si la demande de renvoi est rejet�e, l'arr�t de chambre deviendra d�finitif � la date de ce rejet. D�s qu'un arr�t devient d�finitif, il est transmis au Comit� des Ministres du Conseil de l'Europe qui en surveille l'ex�cution. Des renseignements suppl�mentaires sur le processus d'ex�cution sont consultables � l'adresse suivante : http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution. d�finit comme l'engagement b�n�vole de prendre en charge l'entretien, l'�ducation et la protection d'un mineur. En droit fran�ais, la kafala est assimil�e soit � une tutelle - si l'enfant est abandonn�, sans filiation connue ou orphelin - soit � une d�l�gation d'autorit� parentale. La kafala ne cr�ant aucun lien de filiation, elle est d�pourvue d'effets successoraux, ne permet pas � l'enfant d'acqu�rir la nationalit� du recueillant et, en cas de d�c�s de ce dernier avant la majorit� de l'enfant, place celui-ci sous le statut de pupille de l'Etat dont il a la nationalit�. En revanche, le code civil fran�ais autorise l'adoption d'un mineur relevant d'un statut personnel de droit musulman � si ce mineur est n� et r�side habituellement en France �. D'autre part, l'enfant � non adoptable � en raison de son statut personnel de droit musulman peut, jusqu'� sa majorit�, r�clamer la nationalit� fran�aise lorsque, depuis au moins cinq ann�es, il est recueilli en France et �lev� par une personne de nationalit� fran�aise. La requ�rante fit valoir dans son pourvoi en cassation qu'il �tait dans l'int�r�t de Hind qu'un lien de filiation soit �tabli avec elle et que le refus d'adoption �tablissait une diff�rence de traitement fond�e sur l'origine nationale de l'enfant puisque les enfants n�s dans des pays ne prohibant pas l'adoption pouvaient en b�n�ficier en France. Son pourvoi fut rejet� le 25 f�vrier 2009. La Cour de cassation releva que les accords de coop�ration en mati�re d'adoption internationale3 ne s'appliquaient qu'aux enfants adoptables et que la kafala �tait express�ment reconnue par la Convention de New York du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant, comme pr�servant, au m�me titre que l'adoption, l'int�r�t sup�rieur de celui-ci. Griefs, proc�dure et composition de la Cour Invoquant l'article 8 (droit au respect de la vie priv�e et familiale), la requ�rante se plaignait de l'impossibilit� d'adopter l'enfant qu'elle avait recueillie au titre de la kafala, estimant que le refus de reconnaissance d'un lien de filiation avec cette enfant, consid�r�e par elle comme sa propre fille, portait une atteinte disproportionn�e � sa vie familiale. Sous l'angle de l'article 14 (interdiction de la discrimination), la requ�rante all�guait qu'en se fondant sur la loi personnelle de l'enfant, laquelle ne permet pas l'adoption, les dispositions du code civil fran�ais op�raient une discrimination injustifi�e fond�e sur l'origine nationale. La requ�te a �t� introduite devant la Cour europ�enne des droits de l'homme le 10 ao�t 2009. L'arr�t a �t� rendu par une chambre de sept juges compos�e de : Dean Spielmann (Luxembourg), pr�sident, Mark Villiger (Liechtenstein), Karel Jungwiert (R�publique Tch�que), Bostjan M. Zupancic (Slov�nie), Ann Power-Forde (Irlande), Angelika Nu�berger (Allemagne), Andr� Potocki (France), ainsi que de Claudia Westerdiek, greffi�re de section. 3 Convention de La Haye du 29 mai 1993 sur la protection des enfants et la coop�ration en mati�re d'adoption internationale D�cision de la Cour Article 8 Le Gouvernement, qui ne conteste pas l'existence d'une vie familiale entre Mme Harroudj et Hind, exclut en revanche que l'impossibilit� d'adoption constitue une � ing�rence � dans la vie familiale de la requ�rante. La Cour partage cet avis, observant que Mme Harroudj ne se plaint pas d'obstacle majeur dans le d�roulement de sa vie familiale, mais qu'elle souhaite l'�tablissement d'un lien de filiation que le code civil exclut puisque le pays d'origine de l'enfant interdit l'adoption4. La Cour examine donc ensuite si pesait sur la France une obligation positive relative au respect de la vie familiale de la requ�rante. La Cour estime d'abord que la marge d'appr�ciation dont disposait l'Etat fran�ais �tait ample, dans la mesure o� il n'existe pas de consensus sur cette question parmi les Etats membres du Conseil de l'Europe. En effet, si aucun Etat n'assimile la kafala � une adoption, on rel�ve des situations vari�es et nuanc�es sur la question de savoir si la loi nationale de l'enfant mineur constitue un obstacle � l'adoption5. La Cour observe ensuite que le refus oppos� � la requ�rante se fondait sur le code civil fran�ais, mais aussi en grande partie sur le respect des conventions internationales, notamment la Convention de New York du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant, qui reconna�t express�ment la kafala de droit islamique comme � protection de remplacement �, au m�me titre que l'adoption. La Cour consid�re que la reconnaissance de la kafala par le droit international est un �l�ment d�terminant pour appr�cier la mani�re dont les Etats la r�ceptionnent dans leurs droits nationaux et envisagent les conflits de loi qui se pr�sentent. La Cour rel�ve �galement que la kafala est reconnue de plein droit par la France et qu' elle produit, dans le cas de Mme Harroudj, des effets comparables � une tutelle, lui permettant de prendre toute d�cision dans l'int�r�t de Hind. Il lui est en outre possible d'�tablir un testament pour faire entrer l'enfant dans la succession et choisir un tuteur l�gal en cas de d�c�s. Enfin, selon les dispositions du code civil, l'enfant a la possibilit� d'obtenir, dans un d�lai r�duit, la nationalit� fran�aise, et ainsi la facult� d'�tre adopt�e, puisqu'elle a �t� recueillie en France par une personne de nationalit� fran�aise. Par cons�quent, en pr�voyant une exception pour les enfants n�s et r�sidant en France et en ouvrant rapidement l'acc�s � la nationalit� fran�aise � l'enfant recueilli en France par une personne de nationalit� fran�aise, les autorit�s entendent favoriser l'int�gration de ces enfants sans les couper imm�diatement des r�gles de leur pays d'origine, respectant de cette mani�re le pluralisme culturel. Ainsi, un juste �quilibre a �t� m�nag� entre l'int�r�t public et celui de la requ�rante, dont le droit au respect de sa vie priv�e et familiale n'a pas �t� atteint. La Cour conclut � la non-violation de l'article 8. Eu �gard � cette conclusion, la Cour estime qu'aucune question distincte ne se pose sous l'angle de l'article 14. L'arr�t n'existe qu'en fran�ais. R�dig� par le greffe, le pr�sent communiqu� ne lie pas la Cour. Les d�cisions et arr�ts rendus par la Cour, ainsi que des informations compl�mentaires au sujet de celle-ci, 4 La Cour diff�rencie la pr�sente requ�te de l'affaire Wagner et J.M.W.L. c. Luxembourg (arr�t du 28 juin 2007) qui portait sur le refus, par le juge national, d'exequatur de jugements d'adoption prononc�s � l'�tranger. 5 Voir donn�es de droit compar� �� 21 et 22 de l'arr�t. peuvent �tre obtenus sur www.echr.coe.int. Pour s'abonner aux communiqu�s de presse de la Cour, merci de s'inscrire ici : www.echr.coe.int/RSS/fr. Contacts pour la presse [email protected] | tel: +33 3 90 21 42 08 C�line Menu-Lange (tel: + 33 3 90 21 58 77) Tracey Turner-Tretz (tel: + 33 3 88 41 35 30) Nina Salomon (tel: + 33 3 90 21 49 79) Denis Lambert (tel: + 33 3 90 21 41 09) La Cour europ�enne des droits de l'homme a �t� cr��e � Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l'Europe en 1959 pour conna�tre des all�gations de violation de la Convention europ�enne des droits de l'homme de 1950. 4

© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 16.07.2026. · Źródło