003-4114363-4839306

WyrokETPCz2012-10-11

Analiza orzeczenia

Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.

Zagadnienie prawne
Czy państwo francuskie skutecznie walczyło z niewolnictwem i pracą przymusową, a także czy zapewniło skuteczne śledztwo w sprawie zarzutów dotyczących służebności i pracy przymusowej dwóch sióstr, zgodnie z art. 4 Konwencji?
Ratio decidendi
Trybunał uznał, że C.N. była poddana pracy przymusowej i służebności, ponieważ była zmuszona do wykonywania nadmiernych prac domowych pod groźbą odesłania do Burundi, a także czuła, że jej sytuacja jest niezmienna. Trybunał stwierdził, że Francja nie wywiązała się ze swoich pozytywnych obowiązków wynikających z art. 4 Konwencji, nie tworząc skutecznych ram prawnych i administracyjnych do walki z niewolnictwem i pracą przymusową. W przypadku V. Trybunał uznał, że zakres wykonywanych prac nie kwalifikował się jako praca przymusowa, a jej sytuacja była mniej izolowana. Trybunał nie stwierdził również naruszenia obowiązku prowadzenia skutecznego śledztwa, biorąc pod uwagę, że początkowe zgłoszenie w 1995 r. nie wskazywało na tak poważne nadużycia, a sytuacja skarżących pogorszyła się później.
Stan faktyczny
Dwie osierocone siostry z Burundi, C.N. (ur. 1978) i V. (ur. 1984), przybyły do Francji w 1994 i 1995 roku po wojnie domowej, zamieszkując u wujostwa M. Skarżące twierdziły, że były zmuszane do wykonywania wszystkich prac domowych bez wynagrodzenia i dni wolnych, żyły w złych warunkach higienicznych, doświadczały przemocy fizycznej i słownej, a C.N. musiała opiekować się niepełnosprawnym synem wujostwa. Były regularnie grożone odesłaniem do Burundi. W 1999 roku uciekły z domu wujostwa po zgłoszeniu ich sytuacji przez stowarzyszenie.
Rozstrzygnięcie
Trybunał stwierdza naruszenie artykułu 4 Konwencji w odniesieniu do pierwszej skarżącej (C.N.) z powodu braku skutecznych ram legislacyjnych i administracyjnych do walki ze służebnością i pracą przymusową. Stwierdza brak naruszenia artykułu 4 w odniesieniu do pierwszej skarżącej (C.N.) w zakresie obowiązku państwa do prowadzenia skutecznego śledztwa. Stwierdza brak naruszenia artykułu 4 w odniesieniu do drugiej skarżącej (V.). Odrzuca skargę dotyczącą artykułu 3 jako oczywiście bezzasadną. Nie uznaje za konieczne oddzielnego rozpatrywania skargi z artykułu 13. Zasądza na rzecz C.N. 30 000 euro tytułem wszystkich szkód.

Pełny tekst orzeczenia

du Greffier de la Cour CEDH 374 (2012) 11.10.2012 Maintien en servitude d'une mineure par son oncle et sa tante : les autorit�s n'ont pas lutt� efficacement contre le travail forc� Dans son arr�t de chambre, non d�finitif1, rendu ce jour dans l'affaire C.N. et V. c. France (requ�te no 67724/09), la Cour europ�enne des droits de l'homme dit, � l'unanimit�, qu'il y a eu : Violation de l'article 4 (interdiction de l'esclavage et du travail forc�) de la Convention europ�enne des droits de l'homme, � l'�gard de la premi�re requ�rante (C.N.), l'Etat n'ayant pas mis en place un cadre l�gislatif et administratif permettant de lutter efficacement contre la servitude et le travail forc�. Non-violation de l'article 4 � l'�gard de la premi�re requ�rante (C.N.) au titre de l'obligation de l'Etat de mener une enqu�te effective sur les cas de servitude et de travail forc�. Non-violation de l'article 4 � l'�gard de la seconde requ�rante (V.). L'affaire concernait les all�gations de servitude et de travail forc� ou obligatoire (travaux m�nagers et domestiques non r�mun�r�s chez leur oncle et tante) de deux soeurs burundaises orphelines de seize et dix ans. La Cour a notamment conclu que C.N. avait �t� soumise � un travail forc� ou obligatoire, ayant d� fournir, sous la menace d'un renvoi au Burundi, un travail tel qu'il aurait appel� une personne professionnelle r�mun�r�e - un � travail forc� � se diff�rencie des travaux li�s � l'entraide familiale ou � la cohabitation, notamment selon la nature et le volume de l'activit� en cause. La Cour a �galement estim� que C.N. avait �t� tenue en servitude, puisqu'elle avait le sentiment que sa condition �tait immuable et non susceptible d'�voluer. La Cour a enfin consid�r� que la France avait failli aux obligations lui incombant au titre de l'article 4 de la Convention de lutter contre le travail forc�. Principaux faits Les requ�rantes, deux soeurs (C.N. et V.), sont des ressortissantes fran�aises, n�es respectivement en 1978 et 1984 au Burundi. Elles quitt�rent ce pays suite � la guerre civile survenue en 1993, pendant laquelle leurs parents avaient �t� tu�s. Elles arriv�rent en France respectivement en 1994 et 1995 par l'interm�diaire de leur oncle et tante (les �poux M.), ressortissants burundais vivant en France. La tutelle et la garde des requ�rantes et de leurs soeurs cadettes leur avaient �t� confi�es lors d'un conseil de famille au Burundi. M. et Mme. M. habitaient un pavillon � Ville d'Avray avec leurs sept enfants, dont l'un �tait handicap�. 1 Conform�ment aux dispositions des articles 43 et 44 de la Convention, cet arr�t de chambre n'est pas d�finitif. Dans un d�lai de trois mois � compter de la date de son prononc�, toute partie peut demander le renvoi de l'affaire devant la Grande Chambre de la Cour. En pareil cas, un coll�ge de cinq juges d�termine si l'affaire m�rite plus ample examen. Si tel est le cas, la Grande Chambre se saisira de l'affaire et rendra un arr�t d�finitif. Si la demande de renvoi est rejet�e, l'arr�t de chambre deviendra d�finitif � la date de ce rejet. D�s qu'un arr�t devient d�finitif, il est transmis au Comit� des Ministres du Conseil de l'Europe qui en surveille l'ex�cution. Des renseignements suppl�mentaires sur le processus d'ex�cution sont consultables � l'adresse suivante : http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution. Les requ�rantes furent log�es au sous-sol du pavillon et all�guent avoir �t� oblig�es de s'occuper de toutes les t�ches m�nag�res et domestiques, sans r�tribution ni jour de repos. C.N. affirme qu'elle devait aussi s'occuper, y compris la nuit parfois, du fils handicap� des �poux M. Les requ�rantes disent avoir v�cu dans de mauvaises conditions d'hygi�ne (pas de salle de bain, toilettes de fortune), sans �tre admises � la table familiale et avoir subi quotidiennement des brimades physiques et verbales. Le 19 d�cembre 1995, le service public d�partemental d'action sociale des Hauts de Seine proc�da � un signalement d'enfants en danger aupr�s du procureur de la R�publique de Nanterre mais le dossier fut class� sans suite apr�s enqu�te de la brigade des mineurs. V. fut scolaris�e � l'�cole �l�mentaire de Ville d'Avray � partir de 1995, puis � la section d'enseignement g�n�ral et professionnel adapt� d'un coll�ge de Versailles � partir de 1997. Malgr� des difficult�s li�es � son int�gration et � l'apprentissage de la langue fran�aise, elle obtint de bons r�sultats scolaires. Lorsqu'elle rentrait de l'�cole, elle faisait ses devoirs puis aidait sa soeur dans les t�ches m�nag�res. Les requ�rantes affirment qu'elles subissaient quotidiennement des brimades physiques et verbales de la part de leur tante qui les mena�ait de les renvoyer au Burundi. Le 4 janvier 1999, l'association � Enfance et Partage � signala au parquet de Nanterre la situation des requ�rantes, qui s'enfuirent du domicile des �poux M. le lendemain et furent prises en charge par l'association. L'immunit� diplomatique de M. M., ancien ministre du gouvernement burundais et fonctionnaire � l'UNESCO, fut lev�e ainsi que celle de sa femme. Lors de l'enqu�te pr�liminaire, V. dit ne pas avoir os� se confier aux policiers en 1995 par peur des repr�sailles. Dans le cadre de l'information judiciaire qui fut ouverte, C.N. et V. confirm�rent que leur situation s'�tait progressivement aggrav�e depuis 1995, p�riode � laquelle � cela ne se passait pas [encore] trop mal � avec leur tante. Un rapport m�dicopsychologique des requ�rantes �tablit notamment que l'impact psychologique produit par les faits dont elles avaient �t� victimes se caract�risait par une souffrance morale, � laquelle s'ajoutait, s'agissant de C.N., un v�cu de peur et des sentiments d'abandon, la menace d'�tre renvoy�e au Burundi repr�sentant pour elle un danger de mort et l'abandon de ses petites soeurs. Par un jugement du 17 septembre 2007, le tribunal correctionnel de Nanterre d�clara les �poux M. coupables de l'ensemble des faits qui leur �taient reproch�s (pour les deux �poux, soumission de personnes, en abusant de leur vuln�rabilit� ou de leur situation de d�pendance, � des conditions de travail ou d'h�bergement incompatibles avec la dignit� humaine, et pour Mme. M., violences aggrav�es2). Cependant, � l'issue du jugement de la cour d'appel de Versailles le 29 juin 2009, seule la culpabilit� de Mme M. du d�lit de violences volontaires aggrav�es � l'encontre de V. fut confirm�e. Mme M. fut condamn�e � une amende d�lictuelle de 1 500 EUR et � payer � V. la somme d'un euro de dommages-int�r�ts en r�paration du pr�judice moral � ce titre, conform�ment � ce qu'elle avait demand�. Le procureur g�n�ral ne se pourvut pas en cassation � l'encontre de l'arr�t de la cour d'appel. Les pourvois des requ�rantes et de Mme M. furent rejet�s le 23 juin 2010 par la chambre criminelle de la Cour de cassation. Griefs, proc�dure et composition de la Cour Invoquant l'article 3 (interdiction des traitements inhumains ou d�gradants), V. all�guait avoir �t� soumise � de mauvais traitements par sa tante. Sous l'angle de l'article 4 2 faits pr�vus et r�prim�s par le code p�nal (interdiction de l'esclavage et du travail forc�), les requ�rantes disaient avoir �t� tenues en servitude et assujetties � un travail forc� ou obligatoire. Invoquant enfin l'article 13 (droit � un recours effectif), elles se plaignaient �galement de l'absence d'enqu�te effective sur leurs all�gations. La requ�te a �t� introduite devant la Cour europ�enne des droits de l'homme le 23 d�cembre 2009. L'organisation non-gouvernementale � Aire Center � a �t� autoris�e � soumettre des observations �crites en qualit� de tierce partie � la proc�dure (conform�ment � l'article 36 de la Convention). L'arr�t a �t� rendu par une chambre de sept juges compos�e de : Dean Spielmann (Luxembourg), pr�sident, Mark Villiger (Liechtenstein), Karel Jungwiert (R�publique Tch�que), Bostjan M. Zupancic (Slov�nie), Ann Power-Forde (Irlande), Angelika Nu�berger (Allemagne), Andr� Potocki (France), ainsi que de Claudia Westerdiek, greffi�re de section. D�cision de la Cour Article 3 Mme M. ayant �t� d�finitivement condamn�e par les juridictions internes du chef de violences aggrav�es et V. ayant obtenu des dommages-int�r�ts � hauteur du montant qu'elle avait r�clam�, cette derni�re ne peut plus se pr�tendre � victime � au sens de l'article 34 (requ�tes individuelles) de la Convention. La Cour rejette donc ce grief comme �tant manifestement mal fond�. Article 4 La Cour rappelle que l'article 4 consacre l'une des valeurs fondamentales des soci�t�s d�mocratiques. Le premier paragraphe de cet article ne pr�voit pas de restrictions et ne souffre d'aucune d�rogation, m�me en cas de guerre ou d'autre danger public mena�ant la vie de la nation aux termes de l'article 15 � 2 de la Convention. La Cour rappelle3 en outre que le � travail forc� ou obligatoire � au sens de l'article 4 � 2 d�signe un travail exig� � sous la menace d'une peine quelconque � et contraire � la volont� de l'int�ress�. Il y a lieu de distinguer un � travail forc� � de ce qui rel�ve de travaux pouvant raisonnablement �tre exig�s au titre de l'entraide familiale ou de la cohabitation, en prenant en compte, notamment, la nature et le volume de l'activit� en cause. En l'esp�ce, C.N. a bien �t� forc�e � travailler sans s'y �tre offerte de son plein gr�. Elle a d� en outre fournir un travail d'une telle importance que sans son aide, les �poux M. auraient d� avoir recours � une employ�e de maison professionnelle et donc r�mun�r�e. La Cour ne parvient pas � une telle conclusion s'agissant de V. qui n'apporte pas la preuve qu'elle ait contribu� de mani�re d�mesur�e � l'entretien du pavillon et du m�nage des �poux M. Quant � la � menace d'une peine quelconque �, la Cour constate que Mme M. mena�ait r�guli�rement les requ�rantes de les renvoyer au Burundi, pays qui signifiait pour C.N. la mort et l'abandon de ses jeunes soeurs. La Cour en conclut que 3 affaires Van der Mussele c. Belgique (23 novembre 1983) et Siliadin c. France (26 juillet 2005). cette derni�re a �t� soumise � un � travail forc� ou obligatoire �, au sens de l'article 4 � 2, contrairement � V. pour laquelle la Cour a estim� que le travail fourni n'entrait pas dans le champ d'application de l'article 4 � 2. Par ailleurs, il n'est pas �tabli que les mauvais traitements subis par V. �taient directement li�s � l'exploitation all�gu�e ; ils ne rel�vent donc pas non plus du champ de l'article 4. La Cour se penche ensuite sur l'existence d'une � servitude � au sens de l'article 4 � 1. La servitude constitue un travail forc� ou obligatoire � aggrav� � reposant sur l'impossibilit� pour l'int�ress� de changer sa condition4. En l'occurrence, l'�l�ment fondamental distinguant la servitude du travail forc� ou obligatoire est le sentiment des victimes que leur condition est immuable et que la situation n'est pas susceptible d'�voluer, ainsi en l'esp�ce la conviction de C.N. qu'elle ne pouvait pas s'�manciper de la tutelle des �poux M. sans se trouver en situation irr�guli�re, et l'absence d'espoir de pouvoir travailler � l'ext�rieur � d�faut de formation professionnelle. Cette situation ayant de surcroit dur� quatre ans, la Cour estime que C.N. a �t� maintenue en �tat de servitude par les �poux M. Ce ne fut pas le cas de V., qui, �tant scolaris�e, �voluait dans une autre sph�re et �tait moins isol�e. Elle disposait �galement de temps pour faire ses devoirs apr�s l'�cole. La Cour aborde enfin la question des obligations qui incombaient � la France au titre de l'article 4. Elle constate tout d'abord, comme dans l'affaire Siliadin, que d'une part les dispositions pertinentes du code p�nal et leur interpr�tation n'ont pas assur� une protection concr�te et efficace de la victime, et que d'autre part la Cour de cassation n'a �t� saisie que du volet civil de l'affaire � en l'absence de pourvoi du procureur g�n�ral � l'encontre de l'arr�t de la cour d'appel du 29 juin 2009. Il y a donc eu violation de l'article 4 � l'�gard de C.N. au titre de l'obligation positive de l'Etat de mettre en place un cadre l�gislatif et administratif permettant de lutter efficacement contre la servitude et le travail forc�. Concernant l'obligation de l'Etat d'enqu�ter sur des situations d'exploitation potentielle, la Cour rel�ve que rien ne permettait de remettre en cause les conclusions de l'enqu�te diligent�e par la brigade des mineurs en 1995. Elle souligne en outre que les requ�rantes ont admis que la situation ne s'�tait pas encore d�grad�e � l'�poque. La Cour conclut par cons�quent � la non-violation de l'article 4 concernant l'obligation de l'Etat de mener une enqu�te effective sur les cas de servitude et de travail forc�. Eu �gard � cette conclusion, elle n'estime pas n�cessaire d'examiner s�par�ment le grief des requ�rantes tir� de l'article 13. Satisfaction �quitable (Article 41) La Cour dit que la France doit verser � C.N. 30 000 euros tous pr�judices confondus. L'arr�t n'existe qu'en fran�ais. R�dig� par le greffe, le pr�sent communiqu� ne lie pas la Cour. Les d�cisions et arr�ts rendus par la Cour, ainsi que des informations compl�mentaires au sujet de celle-ci, peuvent �tre obtenus sur www.echr.coe.int. Pour s'abonner aux communiqu�s de presse de la Cour, merci de s'inscrire ici : www.echr.coe.int/RSS/fr. Contacts pour la presse [email protected] | tel: +33 3 90 21 42 08 C�line Menu-Lange (tel: + 33 3 90 21 58 77) Tracey Turner-Tretz (tel: + 33 3 88 41 35 30) Nina Salomon (tel: + 33 3 90 21 49 79) Denis Lambert (tel: + 33 3 90 21 41 09) 4 Rapport de la Commission dans l'affaire Van Droogenbroeck c. Belgique du 9 juillet 1980. La Cour europ�enne des droits de l'homme a �t� cr��e � Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l'Europe en 1959 pour conna�tre des all�gations de violation de la Convention europ�enne des droits de l'homme de 1950. 5

© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 16.07.2026. · Źródło