003-4127095-4861019
WyrokETPCz2012-10-22
Analiza orzeczenia
Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.
Zagadnienie prawne
Czy dalsze pozbawienie wolności skarżącego po 16 marca 2010 roku, w trakcie rozpatrywania jego apelacji od wyroku skazującego, było niezgodne z prawem do wolności i bezpieczeństwa osobistego z art. 5 ust. 1 Konwencji?Stan faktyczny
Skarżący, Ognjen Grubi, obywatel Chorwacji, został skazany 21 kwietnia 2009 roku za rozbój z bronią w ręku i zabójstwo kwalifikowane na karę trzydziestu lat pozbawienia wolności. Skarżący twierdzi, że maksymalny dozwolony okres jego detencji w trakcie rozpatrywania apelacji od wyroku skazującego upłynął 16 marca 2010 roku, co czyniło jego dalsze pozbawienie wolności po tej dacie nielegalnym.Pełny tekst orzeczenia
du Greffier de la Cour
CEDH 388 (2012) 23.10.2012
Annonce d'arr�ts
La Cour europ�enne des droits de l'homme communiquera par �crit 14 arr�ts le mardi 30 octobre 2012.
Les communiqu�s de presse et le texte des arr�ts seront disponibles � partir de 10 heures (heure locale) sur le site Internet de la Cour (www.echr.coe.int).
Mardi 30 octobre 2012
Grubi c. Croatie (requ�te no 5384/11)
Le requ�rant, Ognjen Grubi, est un ressortissant croate n� en 1972 et r�sidant � Zagreb. Le 21 avril 2009, il fut condamn� pour vol � main arm�e et meurtre aggrav� � une peine de trente ans d'emprisonnement. Invoquant l'article 5 � 1 (droit � la libert� et � la s�ret�) de la Convention europ�enne des droits de l'homme, il all�gue que la dur�e maximale autoris�e pendant laquelle il pouvait �tre d�tenu pendant l'examen de son appel contre sa condamnation a expir� le 16 mars 2010, si bien que sa d�tention apr�s cette date �tait ill�gale.
Glykantzi c. Gr�ce (no 40150/09)
La requ�rante, Panagoula Glykantzi, est une ressortissante grecque n�e en 1938 et r�sidant � Artemis Attikis. L'affaire concerne la proc�dure qu'elle a engag�e devant les juridictions civiles, concernant sa r�mun�ration, � l'encontre de l'h�pital public qui l'employait en tant que femme de m�nage. Son action a d�but� le 8 mars 1996 avec la saisine du tribunal de premi�re instance d'Ath�nes et est actuellement pendante devant la cour d'appel d'Ath�nes devant laquelle une audience a �t� fix�e au 6 novembre 2012. Invoquant l'article 1 du Protocole n� 1 (protection de la propri�t�), Mme Glykantzi dit avoir perdu, en raison de la d�cision de la Cour de cassation dans son affaire, une partie des dommages-int�r�ts qu'elle revendiquait. Sous l'angle de l'article 6 � 1 (droit a un proc�s �quitable dans un d�lai raisonnable) combin� avec l'article 13 (droit � un recours effectif), elle all�gue que les juridictions grecques ont commis des erreurs de fait et de droit au profit de l'autre partie et se plaint de la dur�e de la proc�dure.
Karpetas c. Gr�ce (no 6086/10)
Le requ�rant, Miltiadis Karpetas, est un ressortissant grec n� en 1951 et r�sidant � Ath�nes. Il est avocat. L'affaire concerne sa condamnation pour diffamation calomnieuse commise � l'�gard d'un procureur et d'une juge d'instruction ayant lib�r� sous caution une personne qui l'avait agress� dans son cabinet. M. Karpetas insinuait que les deux magistrats avaient �t� corrompus par son agresseur. Il fut condamn� pour les propos tenus � leur �gard dans le bureau de la juge d'instruction, puis dans le cadre des proc�dures engag�es contre eux et par voie de presse, � verser 15 000 euros au procureur (la proc�dure concernant la juge d'instruction est encore pendante). Le requ�rant all�gue une violation de l'article 10 (libert� d'expression) ainsi que, en particulier, de l'article 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable dans un d�lai raisonnable).
Grossi et autres c. Italie (no 18791/03)
R�vision
Les requ�rants, Giovanni Grossi, Vittorio Mori, Dario Mori, Ornella Mori, Giancarlo Mori, Nadia Mori, Angela Rosa Di Mambro, Salvatore Grossi et Maria Sandra Grossi, sont des
ressortissants italiens n�s respectivement en 1924, 1927, 1935, 1962, 1974, 1963, 1931, 1957 et 1961. Par un arr�t du 6 juillet 2006 (� l'arr�t au principal �), la Cour a conclu qu'il y avait eu violation de l'article 1 du Protocole n� 1 (protection de la propri�t�) concernant l'occupation du terrain des requ�rants. Par un arr�t du 14 d�cembre 2010, la Cour s'est prononc�e sur la satisfaction �quitable et a d�cid� d'allouer aux requ�rants 734 000 euros (EUR) pour dommage mat�riel et 20 000 EUR pour dommage moral. Par une lettre du 6 octobre 2011, le Gouvernement a d�pos� une demande de r�vision de l'arr�t (au sens de l'article 80 du r�glement de la Cour), faisant valoir un fait nouveau concernant le terrain en question, qui aurait pu selon lui exercer une influence d�cisive sur l'issue de l'affaire. Dans l'arr�t qu'elle rendra le 30 octobre 2012, la Cour se prononcera sur cette demande de r�vision.
Ghimp et autres c. R�publique de Moldova (no 32520/09)
Les requ�rants, Lilia Ghimp, Tudor Ghimp, Tatiana Siman et Ion Siman, sont des ressortissants moldaves n�s en 1977, 1969, 1961 et 1959 respectivement et r�sidant � Budesti et Chiinu. L'affaire concerne la mort le 11 d�cembre 2005 � l'�ge de 35 ans de leur mari, fr�re et beau-fr�re, Leonid Ghimp. Celui-ci d�c�da des suites d'une perforation de l'intestin apr�s avoir pass� la nuit au poste de police de Ciocana. Invoquant l'article 2 (droit � la vie), les requ�rants soutiennent que le d�c�s de Leonid r�sulte de son passage � tabac au poste de police o� il avait �t� emmen� la veille � la suite d'une altercation avec un chauffeur de taxi. Ils all�guent �galement que les autorit�s n'ont pas men� d'enqu�te effective sur le d�c�s.
Glowacki c. Pologne (no 1608/08) Pawel Pawlak c. Pologne (no 13421/03)
Les deux affaires concernent des griefs relatifs au r�gime auquel sont soumis dans les prisons polonaises les d�tenus qualifi�s de dangereux.
Le requ�rant dans la premi�re affaire, Leszek Robert Glowacki, est un ressortissant polonais n� en 1957 et r�sidant � Varsovie. Il fut qualifi� de d�tenu dangereux pendant deux ans et demi � partir de juin 2007 alors que deux proc�dures p�nales dirig�es contre lui pour vol � main arm�e �taient pendantes.
Le requ�rant dans la seconde affaire, Pawel Pawlak, est un ressortissant polonais n� en 1965 et r�sidant � Lublin (Pologne). Arr�t� en juin 2001, il fut plac� en d�tention provisoire, �tant inculp� notamment d'escroquerie commise en tant que dirigeant d'un groupe criminel organis�. Entre 2006 et 2008, il fut condamn� pour un certain nombre d'infractions, notamment pour escroquerie qualifi�e, alors que les poursuites engag�es contre lui au motif qu'il �tait soup�onn� d'avoir dirig� un groupe criminel organis� furent abandonn�es. Il fut qualifi� de d�tenu dangereux pendant un an et dix mois, de f�vrier 2002 � d�cembre 2003
Invoquant l'article 3 (interdiction de la torture et des traitements inhumains ou d�gradants), ils all�guent tous deux que le r�gime pour � d�tenus dangereux � � impliquant en particulier l'isolement cellulaire, des fouilles � corps quotidiennes humiliantes, des restrictions excessives des contacts avec la famille et avec les autres d�tenus � s'analyse en un traitement inhumain ou d�gradant. Sur le terrain de l'article 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable dans un d�lai raisonnable), M. Glowacki d�nonce �galement la dur�e excessive � plus de seize ans � de la premi�re proc�dure p�nale engag�e contre lui. Sous l'angle de l'article 5 � 3 (droit � la libert� et � la s�ret�), M. Pawlak se plaint de la dur�e, excessive selon lui, de sa d�tention provisoire, de juin 2001 � mars 2006.
P. et S. c. Pologne (no 57375/08)
Les requ�rants, P. et S., une fille et sa m�re, sont des ressortissantes polonaises n�es en 1993 et 1974 respectivement et r�sidant � Lublin (Pologne). En 2008, � l'�ge de 14 ans, P. se retrouva enceinte � la suite d'un viol. Afin de pouvoir avorter elle sollicita du procureur de la R�publique, conform�ment � la loi sur le planning familial, un certificat attestant que sa grossesse r�sultait d'un rapport sexuel illicite. Les requ�rantes soutiennent qu'elles ont ensuite rencontr� des difficult�s consid�rables pour avoir acc�s � l'avortement et qu'elles ont finalement �t� contraintes de se rendre dans une ville situ�e � 500 km de leur domicile pour que P. puisse subir un avortement. Elles all�guent que ces circonstances et le fait que l'h�pital de Lublin avait r�v�l� des informations sur l'affaire au public, � la suite de quoi elles avaient �t� harcel�es, ont emport� violation de leurs droits d�coulant des articles 3 (interdiction des traitements inhumains ou d�gradants) et 8 (droit au respect de la vie priv�e et familiale et du domicile). Enfin, invoquant l'article 5 � 1 (droit � la libert� et � la s�ret�), elles se plaignent du fait que P. a �t� �loign�e de sa m�re et plac�e dans un foyer d'h�bergement pour mineurs, puis dans un h�pital.
Andrean c. Roumanie (no 25783/03)
Le requ�rant, Ilie Andrean, est un ressortissant roumain n� en 1982 et r�sidant � Ludu, Mure (Roumanie). Arr�t� en avril 2001 au motif qu'il �tait soup�onn� d'avoir vol� de l'argent � son employeur, il all�gue avoir �t� battu par des policiers � qui l'ont contraint � avouer le vol, aveux qu'il r�tracta par la suite � et que l'enqu�te qui s'en est suivie sur ses all�gations n'a pas �t� effective. Il invoque l'article 3 (interdiction de la torture et des traitements inhumains ou d�gradants).
Ardelean c. Roumanie (no 28766/04)
Le requ�rant, Ioan Ardelean, est un ressortissant roumain n� en 1968 et r�sidant � Oradea (Roumanie). Il �tait juriste � l'�poque des faits. En 2004, dans le cadre de ses d�marches pour obtenir un passeport, il fut inform� par la police qu'un avis de recherche avait �t� lanc� � son nom suite au d�p�t de plaintes p�nales pour tromperie � il �tait accus� d'avoir factur� ses services en tant qu'avocat alors qu'il ne l'�tait pas. Son placement en d�tention provisoire � la prison d'Oradea intervint le 13 mars 2004, et elle fut prolong�e � plusieurs reprises jusqu'au 26 avril 2005 au motif qu'il repr�sentait un danger pour l'ordre public et qu'il avait essay� de se soustraire aux poursuites. Invoquant en particulier l'article 3 (interdiction de la torture et des traitements inhumains ou d�gradants), il se plaint du surpeuplement en d�tention alors qu'il avait �t� class� dans la cat�gorie des d�tenus dangereux. Il all�gue �galement plusieurs violations de l'article 5 (droit � la libert� et � la s�ret�) relativement � sa d�tention provisoire. Invoquant enfin l'article 6 � 1 (droit a un proc�s �quitable dans un d�lai raisonnable), il se plaint de la dur�e de la proc�dure p�nale � son encontre, qui s'est achev�e le 18 novembre 2011.
E.M. c. Roumanie (no 43994/05)
La requ�rante, E.M., est une ressortissante roumaine n�e en 1973 et r�sidant � Bucarest. Invoquant en substance l'article 3 (interdiction de la torture et des traitements inhumains ou d�gradants), elle all�gue que l'enqu�te ouverte � la suite de sa plainte p�nale d�non�ant des actes de violence domestique, en pr�sence de sa fille d'un an et demi, n'a pas �t� effective. Les plaintes de la requ�rante n'ont pas abouti, les juridictions roumaines ayant estim� que les violences conjugales sur sa personne n'�taient pas �tablies. Sous l'angle de l'article 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable), elle se plaint par ailleurs de l'iniquit� de la proc�dure.
Ablyazov c. Russie (no 22867/05) Le requ�rant, Fuat Ablyazov, est un ressortissant russe n� en 1970. Avant son arrestation, il r�sidait � Orsk, r�gion d'Orenbourg (Russie). Il fut condamn� � une peine de huit ans d'emprisonnement pour homicide involontaire en 2004. Il se plaint qu'� la suite de son arrestation en juillet 2003 il fut s�v�rement battu par des policiers durant sa garde � vue et que l'enqu�te qui s'en est suivie n'a pas �t� effective. Il invoque l'article 3 (interdiction de la torture et des traitements inhumains ou d�gradants) et l'article 13 (droit � un recours effectif).
Valeriy Lopata c. Russie (no 19936/04) Le requ�rant, Valeriy Lopata, est un ressortissant russe n� en 1959 et r�sidant � Troitsko-Antropovo, dans la r�gion de Moscou. Il est m�decin militaire. En mars 2002, il fut accus� d'avoir inflig� intentionnellement des l�sions corporelles graves ayant entra�n� la mort. En mars 2006, il fut finalement acquitt� pour d�faut de preuves et pour prescription de l'action publique. Constatant que l'int�ress� d�veloppait des troubles psychiques, les tribunaux ordonn�rent en m�me temps son placement dans une clinique psychiatrique. Invoquant l'article 3 (interdiction des traitements inhumains ou d�gradants), M. Lopata se plaint que ses conditions de d�tention dans les divers centres de d�tention et maisons d'arr�ts de mai 2003 � avril 2006 �taient d�plorables, notamment en raison d'une grave surpopulation dans les cellules. Sur le terrain de l'article 6 �� 1 et 3 c) (droit � un proc�s �quitable), il se plaint en outre que les autorit�s n'ont pas assur� sa comparution devant les juridictions qui ont examin� son affaire p�nale.
Affaire r�p�titive
L'affaire suivante soul�ve des questions qui ont d�j� �t� soumises � la Cour auparavant.
Tonov et autres c. Bulgarie (no 48704/07)
Cette affaire concerne les effets d'une restitution sur des tiers. Les requ�rants se plaignent sous l'angle de l'article 1 du Protocole n�1 (protection de la propri�t�) d'avoir �t� arbitrairement priv�s de leurs biens, sans une indemnisation appropri�e.
R�dig� par le greffe, le pr�sent communiqu� ne lie pas la Cour. Les d�cisions et arr�ts rendus par la Cour, ainsi que des informations compl�mentaires au sujet de celle-ci, peuvent �tre obtenus sur www.echr.coe.int. Pour s'abonner aux communiqu�s de presse de la Cour, merci de s'inscrire ici : www.echr.coe.int/RSS/fr. Contacts pour la presse [email protected] | tel: +33 3 90 21 42 08
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La Cour europ�enne des droits de l'homme a �t� cr��e � Strasbourg par les �tats membres du Conseil de l'Europe en 1959 pour conna�tre des all�gations de violation de la Convention europ�enne des droits de l'homme de 1950.
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© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 15.07.2026. · Źródło