003-4128020-4862652
WyrokETPCz2012-10-23
Analiza orzeczenia
Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.
Zagadnienie prawne
Czy tureckie siły wojskowe naruszyły prawo do życia dwóch cywilów, a następnie czy władze krajowe przeprowadziły skuteczne dochodzenie w sprawie ich śmierci, zgodnie z art. 2 Konwencji?Ratio decidendi
Trybunał ustalił, że bliscy skarżących zostali zabici przez siły wojskowe, opierając się na zeznaniach świadków, którzy widzieli ofiary ostatni raz żywe w rękach wojska, oraz na braku wyjaśnień ze strony władz krajowych dotyczących użycia siły śmiertelnej. W odniesieniu do dochodzenia, Trybunał uznał je za nieskuteczne i niewystarczające, wskazując na zaniechania prokuratora (brak oględzin miejsca zdarzenia, brak ekspertyzy balistycznej, brak przesłuchania kluczowych świadków) oraz na przewlekłość i powtarzalność czynności dochodzeniowych, które nie doprowadziły do wyjaśnienia okoliczności śmierci ani identyfikacji sprawców.Stan faktyczny
29 września 1999 r. ciała Mehmeta Ariciego i Muhsina Güngöra zostały znalezione zakopane pod skałą w pobliżu wioski Bozyamaç, blisko granicy z Irakiem. Świadkowie zeznali, że Mehmet Arici został aresztowany przez wojskowych dzień wcześniej, a wieczorem słyszano strzały. Na miejscu zdarzenia znaleziono 79 łusek po nabojach z broni wojskowej. Pomimo początkowych dochodzeń i zeznań wskazujących na zaangażowanie wojska, władze krajowe uznały się za niekompetentne, a śledztwo pozostało nierozstrzygnięte i w toku przez wiele lat.Rozstrzygnięcie
Trybunał jednogłośnie stwierdza naruszenie artykułu 2 (prawa do życia) Konwencji w odniesieniu do śmierci. Trybunał jednogłośnie stwierdza naruszenie artykułu 2 Konwencji w odniesieniu do dochodzenia. Trybunał wzywa państwo pozwane do jak najszybszego zakończenia wstępnego dochodzenia, wyciągając wszelkie konsekwencje dotyczące odszkodowania dla skarżących.Pełny tekst orzeczenia
du Greffier de la Cour
CEDH 391 (2012) 23.10.2012
Des militaires turcs ont tu� deux villageois sans qu'aucune enqu�te effective n'ait �t� men�e pour retrouver et punir les
responsables
Dans son arr�t de chambre, non d�finitif1, rendu ce jour dans l'affaire Nihayet Arici et autres c. Turquie (requ�te no 24604/04 et 16855/05), la Cour europ�enne des droits de l'homme dit, � l'unanimit�, qu'il y a eu :
Violation de l'article 2 (droit � la vie) de la Convention europ�enne des droits de l'homme (concernant les d�c�s),
Violation de l'article 2 de la Convention (concernant l'enqu�te), et que
L'affaire concerne les d�c�s de Mehmet Arici et Muhsin G�ng�r, deux villageois turcs retrouv�s tu�s pr�s du village de Bozyama�, pr�s de la fronti�re irakienne. La Cour consid�re que ces d�c�s sont imputables aux forces militaires turques alors stationn�es dans les environs. Elle reconnait �galement qu'une enqu�te aurait d� �tre men�e de mani�re plus effective et approfondie. La violation de l'article 2 de la Convention, � la fois sur le plan mat�riel (d�c�s) et sur le plan proc�dural (enqu�te), est donc constat�e.
Pour la premi�re fois, la Cour invite dans son dispositif l'�tat d�fendeur � � terminer l'enqu�te pr�liminaire dans les plus brefs d�lais, en tirant toutes les cons�quences quant � la r�paration � accorder aux requ�rants �, c'est-�-dire aux proches des victimes.
Principaux faits
Les requ�rants, Mmes Nihayet Arici, Hanefi Arici, Siman T�re, Mahsime Arici, Sidap Arici, Azade Arici et G�lendam Arici, respectivement �pouse et enfants du d�funt Mehmet Arici, ainsi que Abdullah G�ng�r et Hila G�ng�r, parents du d�funt Muhsin G�ng�r (� les requ�rants �), sont des ressortissants turcs, n�s respectivement en 1951, 1978, 1974, 1980, 1980, 1979 et 1979, ainsi qu'en 1946 et 1931 et r�sidant � Hakkari (Turquie).
Le 29 septembre 1999, les corps de Mehmet Arici et de Muhsin G�ng�r furent d�couverts ensevelis sous un rocher sur le plateau d'�ve�, derri�re le village de Bozyama�, proche de la fronti�re irakienne.
Le Muhtar de Bozyama�2 informa le procureur de la R�publique de la d�couverte et ramena les corps au village. Le procureur dressa un proc�s-verbal, sign� par le Muhtar, indiquant que 79 douilles de balles, provenant d'armes utilis�es par des militaires, avaient �t� retrouv�es sur les lieux de la d�couverte. Le 30 septembre un rapport d'autopsie fut �tabli. Selon le contenu de ce rapport, le Muhtar d�clara avoir rencontr� le commandant de deux bataillons de commandos de Kayseri le 28 septembre 1999. Ce
1 Conform�ment aux dispositions des articles 43 et 44 de la Convention, cet arr�t de chambre n'est pas d�finitif. Dans un d�lai de trois mois � compter de la date de son prononc�, toute partie peut demander le renvoi de l'affaire devant la Grande Chambre de la Cour. En pareil cas, un coll�ge de cinq juges d�termine si l'affaire m�rite plus ample examen. Si tel est le cas, la Grande Chambre se saisira de l'affaire et rendra un arr�t d�finitif. Si la demande de renvoi est rejet�e, l'arr�t de chambre deviendra d�finitif � la date de ce rejet. D�s qu'un arr�t devient d�finitif, il est transmis au Comit� des Ministres du Conseil de l'Europe qui en surveille l'ex�cution. Des renseignements suppl�mentaires sur le processus d'ex�cution sont consultables � l'adresse suivante : http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution. 2 Le Muhtar est celui qui dirige le village.
dernier lui aurait dit qu'une op�ration militaire avait eu lieu pr�s de Bozyama� et que plusieurs personnes avaient �t� arr�t�es et allaient �tre remises aux gendarmes.
En octobre 1999, le procureur entendit d'abord l'�pouse et la fille de Mehmet Arici, le Muhtar et Rakip Onay, un autre villageois. Son �pouse et sa fille d�clar�rent notamment que le 28 septembre 1999, Mehmet Arici �tait parti au matin faire pa�tre ses b�tes, que des militaires vinrent ensuite fouiller leur domicile � trois reprises, �tablissant un proc�s verbal lors de la troisi�me perquisition sans avoir trouv� de pi�ces � conviction. Elles rapport�rent �galement que deux bergers avaient vu des militaires emmener Mehmet Arici, et qu'elles pensaient alors qu'il avait �t� plac� en garde � vue. Le soir venu, elles entendirent des tirs d'armes � feu provenant de l'arri�re du village et les corps y furent retrouv�s le lendemain. Interrog�s � leur tour, les deux bergers confirm�rent avoir assist� � l'arrestation de Mehmet Arici par des militaires, et d�clar�rent que ces derniers l'auraient fouill� et d�shabill� avant de lui attacher les mains dans le dos. Ils d�claraient avoir �t� arr�t�s au m�me moment avant d'�tre finalement rel�ch�s dans la soir�e, contrairement � Mehmet Arici.
En octobre 1999, le procureur demanda aux militaires de Kayseri, ainsi qu'� la gendarmerie, s'ils avaient men� des actions de recherche ou de perquisition dans les environs du village de Bozyama�. Ils r�pondirent qu'aucune op�ration n'avait �t� men�e.
Le 4 novembre 1999, le Muhtar informa le Procureur que Muhsin G�ngor, habitant d'un village voisin, figurait parmi les victimes. Consid�rant que les soup�ons se dirigeaient vers les forces de l'ordre, le parquet rendit, le 15 novembre 1999, une d�cision d'incomp�tence en faveur du Conseil administratif. Entre f�vrier 2000 et mars 2001, l'officier charg� de l'instruction, puis les gendarmes, entendirent de nouveau l'ensemble des t�moins qui r�it�r�rent leurs d�positions. Le p�re de Muhsin G�ng�r fut �galement entendu � deux reprises.
L'affaire fut renvoy�e devant le Tribunal correctionnel en juillet 2001. A la demande du tribunal le parquet se procura la liste de l'ensemble des militaires rattach�s aux bataillons impliqu�s. Toutefois, consid�rant qu'il n'avait pas �t� r�guli�rement saisi dans la mesure o� les poursuites ne visaient aucune personne clairement identifi�e, le tribunal rendit une ordonnance de non-lieu � statuer en mars 2002.
Un compl�ment d'enqu�te d�buta alors, et la plupart des t�moins furent � nouveau entendus et r�it�r�rent leurs d�positions. En novembre 2003, plusieurs nouvelles d�positions de militaires � manquantes ou illisibles - furent transmises au procureur. S'y ajouta une autre s�rie d'auditions de militaires, recueillie entre d�cembre 2003 et f�vrier 2005, et qui eut lieu sur commission rogatoire. Si la plupart des militaires d�claraient ne pas avoir �t� t�moins de l'incident, certains reconnaissaient clairement avoir �t� post�s dans les environs du village de Bozyama� et y avoir men� des op�rations.
Entre mars 2005 et 2009 les autorit�s inform�rent p�riodiquement les requ�rants que l'enqu�te poursuivait son cours, et r�interrog�rent, encore une fois, les villageois. Depuis lors, l'instruction est toujours en cours.
Griefs, proc�dure et composition de la Cour
Invoquant notamment l'article 2 (droit � la vie) de la Convention, les requ�rants se plaignaient que leurs proches avaient �t� arr�t�s puis ensuite tu�s par les membres des forces arm�es. Ils soutenaient �galement que l'enqu�te men�e par les autorit�s internes n'avait pas �t� suffisante s'agissant des conditions dans lesquelles ils avaient �t� arr�t�s puis avaient trouv� la mort.
La requ�te a �t� introduite devant la Cour europ�enne des droits de l'homme le 16 mai 2004.
L'arr�t a �t� rendu par une chambre de sept juges compos�e de :
Ineta Ziemele (Lettonie), pr�sidente, Danut Jocien (Lituanie), Dragoljub Popovi (Serbie), Iil Karaka (Turquie), Guido Raimondi (Italie), Paulo Pinto de Albuquerque (Portugal), Helen Keller (Suisse),
ainsi que de Fran�oise Elens-Passos, greffi�re adjointe de section.
D�cision de la Cour
Article 2 (d�c�s) S'agissant de la pr�sence de militaires dans la zone o� les corps des proches des requ�rants ont �t� retrouv�s, la Cour constate que deux t�moins (les bergers) ont vu ces personnes vivantes pour la derni�re fois entre les mains des militaires. De m�me, il ressort de la d�cision d'incomp�tence du procureur, qui reprend ces t�moignages, que des unit�s militaires �taient bien positionn�es dans les environs, et que les d�funts avaient �t� arr�t�s par eux.
Se fondant sur divers �l�ments du dossier pr�sent� par les parties, et notamment sur les t�moignages �manant des militaires, la Cour rel�ve qu'une op�ration a �t� men�e dans le village de Bozyama�. Elle note que des militaires ont perquisitionn� le domicile de Mehmet Arici � trois reprises, et qu'au cours de la derni�re perquisition, un proc�s-verbal de perquisition semble avoir �t� �tabli. La Cour observe �galement que le rapport d'autopsie des d�funts, ainsi que les douilles retrouv�es � l'endroit o� ils furent d�couverts, corroborent les d�positions des t�moins selon lesquelles une op�ration a �t� men�e par les militaires � l'endroit de l'incident.
La Cour note que les autorit�s nationales n'ont donn� aucune explication sur ce qui s'est produit apr�s l'arrestation, et n'ont pas non plus invoqu� de motif de nature � justifier un quelconque recours de leurs agents � la force meurtri�re.
Pour ces raisons, la Cour tient pour �tabli que les proches des requ�rants ont �t� tu�s par les militaires et qu'il y a donc eu violation de l'article 2.
Article 2 (enqu�te) Admettant que de nombreux actes d'enqu�tes ont �t� men�s par les autorit�s nationales, la Cour constate toutefois que ces actes n'ont pas permis d'avoir des �claircissements sur les circonstances des d�c�s des proches des requ�rants ni permis d'identifier un quelconque responsable. Ce faisant elle observe aussi le caract�re r�p�titif des auditions effectu�es. La Cour constate �galement que l'enqu�te est toujours en cours.
La Cour rel�ve que le procureur de la R�publique, inform� de la d�couverte des corps par les villageois, n'a pas pris la peine de se d�placer pour recueillir les indices sur place mais a laiss� le Muhtar transporter lui-m�me les corps au village de Bozyama� pour qu'ils y soient autopsi�s. Par ailleurs, le Procureur n'a pas ordonn� d'expertise balistique des douilles et de la cartouche retrouv�es sur place par les villageois. Elle constate par
ailleurs que le procureur n'a pas jug� utile de saisir le proc�s verbal de perquisition �tabli par les militaires au cours de la derni�re perquisition de la maison de Mehmet Arici. Son autre fille, qui a sign� ce proc�s verbal, n'a pas non plus �t� interrog�e. Par ailleurs, la Cour rel�ve que de nombreuses d�positions de militaires sont absentes du dossier ou bien illisibles tandis que d'autres militaires n'ont toujours pas �t� entendus. Par cons�quent, la Cour consid�re que l'enqu�te men�e par les autorit�s n'a pas �t� suffisamment approfondie ni effective et que l'article 2, sous l'angle de l'enqu�te, a �t� viol�. Satisfaction �quitable (Article 41) La Cour n'a pas octroy� de satisfaction �quitable aux requ�rants ni de montant au titre des frais et d�pens. Toutefois, elle dit que l'�tat d�fendeur doit terminer l'enqu�te pr�liminaire dans les plus brefs d�lais, en tirant toutes les cons�quences quant � la r�paration � accorder aux requ�rants. L'arr�t n'existe qu'en fran�ais.
R�dig� par le greffe, le pr�sent communiqu� ne lie pas la Cour. Les d�cisions et arr�ts rendus par la Cour, ainsi que des informations compl�mentaires au sujet de celle-ci, peuvent �tre obtenus sur www.echr.coe.int. Pour s'abonner aux communiqu�s de presse de la Cour, merci de s'inscrire ici : www.echr.coe.int/RSS/fr. Contacts pour la presse [email protected] | tel: +33 3 90 21 42 08 Tracey Turner-Tretz (tel: + 33 3 88 41 35 30) C�line Menu-Lange (tel: + 33 3 90 21 58 77) Nina Salomon (tel: + 33 3 90 21 49 79) Denis Lambert (tel: + 33 3 90 21 41 09)
La Cour europ�enne des droits de l'homme a �t� cr��e � Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l'Europe en 1959 pour conna�tre des all�gations de violation de la Convention europ�enne des droits de l'homme de 1950.
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© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 16.07.2026. · Źródło