003-4145291-4890433

WyrokETPCz2012-11-06

Analiza orzeczenia

Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.

Zagadnienie prawne
Czy użycie nadmiernej siły podczas operacji policyjnej, która doprowadziła do śmierci osoby, oraz nieskuteczność krajowego śledztwa w tej sprawie, naruszyły prawo do życia z art. 2 Konwencji?
Ratio decidendi
Trybunał uznał, że państwo bułgarskie naruszyło art. 2 Konwencji, ponieważ siły policyjne użyły nadmiernej i nieproporcjonalnej siły podczas operacji aresztowania, co doprowadziło do śmierci M. Todorova. Dodatkowo, Trybunał stwierdził, że krajowe śledztwo w sprawie tej śmierci było nieskuteczne, ponieważ nie doprowadziło do ustalenia odpowiedzialności i nie było w stanie wyjaśnić okoliczności zdarzenia w sposób zgodny z wymogami Konwencji.
Stan faktyczny
Skarżący, Dobromir Dimov, Danail Dimov i Vera Todorova, są obywatelami Bułgarii. Ich mąż i ojciec, Todor Dimov Todorov, zginął w grudniu 2003 roku podczas operacji policyjnej mającej na celu jego aresztowanie. Todorov był poszukiwany po ucieczce z wcześniejszej próby aresztowania, po skazaniu na sześć miesięcy więzienia za udostępnienie domu do aktów obscenicznych. Policja miała użyć 15 granatów rakietowych w celu stworzenia otworu w ścianie domu, gdzie ukrywał się Todorov.
Rozstrzygnięcie
Stwierdza dwa naruszenia artykułu 2 (dotyczące śmierci M. Todorova i śledztwa). Zasądza 50 000 EUR za szkody moralne oraz 4 684,07 EUR za koszty i wydatki.

Pełny tekst orzeczenia

du Greffier de la Cour CEDH 403 (2012) 06.11.2012 Arr�ts concernant l'Albanie, la Bosnie Herz�govine, la Bulgarie, la Croatie, la Gr�ce, � L'ex-R�publique yougoslave de Mac�doine �, Malte, la Roumanie, la Russie, la Serbie et la Slov�nie La Cour europ�enne des droits de l'homme a communiqu� aujourd'hui par �crit les 14 arr�ts suivants dont un (en italique) est un arr�t de comit� d�finitif. Les autres sont des arr�ts de chambre1 et ne sont pas d�finitifs. Les affaires r�p�titives2, o� est indiqu�e la conclusion principale de la Cour, figurent � la fin du pr�sent communiqu� de presse. Les arr�ts en fran�ais sont indiqu�s par un ast�risque (*). Dimov et autres c. Bulgarie (requ�te no 30086/05) Les requ�rants, Dobromir Dimov, Danail Dimov, et Vera Todorova, sont des ressortissants bulgares n�s respectivement en 1981, 1979 et 1959 et r�sidant � Harmanli (Bulgarie). Ils all�guent que leur mari et p�re, Todor Dimov Todorov, fut tu� en d�cembre 2003 pendant une op�ration de police qui avait pour but de proc�der � son arrestation. M. Todorov �tait recherch� par la police depuis qu'il s'�tait enfui lors d'une tentative pr�c�dente par la police de l'incarc�rer apr�s sa condamnation � une peine de six mois d'emprisonnement pour avoir laiss� sa maison �tre le th��tre d'actes obsc�nes. Invoquant en particulier l'article 2 (droit � la vie) de la Convention, les requ�rants soutenaient que la brigade de police envoy�e � la maison de campagne de M. Todorov, o� celui-ci se dissimulait, avait eu recours � une force excessive pendant l'op�ration, lan�ant notamment 15 grenades propuls�es par fus�e sur la maison en vue de cr�er une ouverture dans le mur pour l'�quipe d'assaut. Ils d�non�aient �galement le caract�re ineffectif de l'enqu�te men�e sur la mort de M. Todorov, dont les conclusions �taient que l'int�ress� �tait mort dans l'explosion d'une grenade � main qu'il avait lui-m�me d�goupill�e. Deux violations de l'article 2 (la mort de M. Todorov ; l'enqu�te) Satisfaction �quitable : 50 000 euros (EUR) pour pr�judice moral, ainsi que 4 684,07 EUR pour frais et d�pens. Dimovi c. Bulgarie (n� 52744/07) * Les requ�rants, Konstantin Dimov et Ivan Dimov, sont des ressortissants bulgares, n�s respectivement en 1968 et 1971, et r�sidant � Varna. La m�re des requ�rants, E. Dimova, travaillait au sein du Conseil municipal de l'Union des syndicats de Razgrad. Le 1 Conform�ment aux dispositions des articles 43 et 44 de la Convention, les arr�ts de chambre ne sont pas d�finitifs. Dans un d�lai de trois mois � compter de la date du prononc� de l'arr�t, toute partie peut demander le renvoi de l'affaire devant la Grande Chambre de la Cour. En pareil cas, un coll�ge de cinq juges d�termine si l'affaire m�rite plus ample examen. Si tel est le cas, la Grande Chambre se saisira de l'affaire et rendra un arr�t d�finitif. Si la demande de renvoi est rejet�e, l'arr�t de chambre deviendra d�finitif � la date de ce rejet. Conform�ment aux dispositions de l'article 28 de la Convention, les arr�ts rendus par un comit� sont d�finitifs. D�s qu'un arr�t devient d�finitif, il est transmis au Comit� des Ministres du Conseil de l'Europe qui en surveille l'ex�cution. Des renseignements suppl�mentaires sur le processus d'ex�cution sont consultables � l'adresse suivante : www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution 2 Dans lesquelles la Cour est parvenue aux m�mes conclusions que dans des affaires similaires soulevant des questions analogues au regard de la Convention. 22 novembre 1989, le b�timent qui abritait, entre autres, les locaux de cette organisation prit feu. Mme Dimova fut secourue par les pompiers, mais d�c�da 6 jours plus tard des s�quelles de l'incendie. Une proc�dure p�nale contre X fut ouverte le jour m�me de l'accident. Le 9 mai 1990, le procureur ordonna un non-lieu, qui fut confirm� sur appel. Puis, le procureur g�n�ral renvoya l'affaire au procureur de district pour lui indiquer que des actes suppl�mentaires d'instruction devaient �tre effectu�s. Le procureur de district conclut que T.T., le pr�sident du Conseil municipal de l'Union des syndicats de Razgrad ne pouvait pas �tre tenu p�nalement responsable de l'incendie et rendit de nouveau un non-lieu. Un dernier jugement rendu le 11 juin 2007, par le tribunal r�gional de Schumen confirma le rejet de l'action des requ�rants. Invoquant en particulier l`article 2 (droit � la vie) les requ�rants all�guaient que l'enqu�te sur les circonstances du d�c�s de leur m�re n'avait pas �t� effective. Violation de l'article 2 (enqu�te) Satisfaction �quitable : 6 000 euros (EUR) pour pr�judice moral, ainsi que 1 500 EUR pour frais et d�pens. Yavashev et autres c. Bulgarie (n� 41661/05) Les requ�rants, Anani Yavashev, Stefan Yavashev et Christo Javasheff, trois fr�res, sont n�s en 1932, 1938 et 1935 respectivement. Anani Yavashev et Stefan Yavashev sont des ressortissants bulgares et r�sident � Sofia (Bulgarie), tandis que Christo Javasheff est un ressortissant am�ricain qui vit � New York. L'affaire concerne une propri�t� situ�e dans la ville de Gabrovo que les trois fr�res avait h�rit�e de leur p�re et qui, nationalis�e en 1947, fut radi�e du registre des biens d'Etat en 1992 en vertu d'une loi pr�voyant la restitution des biens nationalis�s. La propri�t� sert d'�cole depuis 1960 et, dans les ann�es suivant la d�cision de radiation, la municipalit� continua � utiliser le b�timent avec le consentement des requ�rants, en contrepartie d'un loyer. Lorsque, suite � l'intervention d'un gouverneur r�gional, la municipalit� cessa de payer le loyer en 2001, les requ�rants saisirent les tribunaux civils. La municipalit� introduisit une demande reconventionnelle, par laquelle elle sollicitait une d�claration judiciaire lui attribuant la propri�t� du bien. Invoquant l'article 1 du Protocole n� 1 (protection de la propri�t�), les requ�rants se plaignaient du jugement rendu � l'issue de cette action, selon lequel le bien ne tombait pas sous l'empire de la loi de restitution et �tait donc r�put� avoir toujours appartenu � la municipalit�. Violation de l'article 1 du Protocole n� 1 Satisfaction �quitable : 20 000 euros (EUR) pour pr�judice mat�riel et moral, ainsi que 1 677,79 EUR pour frais et d�pens. Zdravko Stanev c. Bulgarie (n� 32238/04) Le requ�rant, Zdravko Stanev, est un ressortissant bulgare n� en 1951 et r�sidant � Kazanluk (Bulgarie). Invoquant en particulier l'article 6 � 3 c) (droit � l'assistance d'un d�fenseur de son choix), M. Stanev, qui est au ch�mage, se plaignait de n'avoir pas pu b�n�ficier gratuitement d'une repr�sentation l�gale dans le cadre de poursuites p�nales engag�es � son encontre parce qu'il �tait accus� d'avoir fabriqu� de faux documents alors qu'il repr�sentait son p�re dans une action en responsabilit� civile contre l'office local des for�ts. En septembre 2003, il fut reconnu coupable des charges qui lui �taient reproch�es et se vit infliger une amende de 250 euros. On lui ordonna �galement de payer 8000 euros de dommages int�r�ts au juge, aux fonctionnaire de l'office des for�ts et � l'avocat dont il avait imit� les signatures sur les documents qu'il avait soumis dans le cadre de l'action en responsabilit� civile. Violation de l'article 6 � 3 c) Satisfaction �quitable : 1 000 euros (EUR) pour pr�judice moral, ainsi que 1 500 EUR pour frais et d�pens. Longin c. Croatie (n� 49268/10) Le requ�rant, Dzeni Longin, est un ressortissant croate n� en 1974 et r�sidant � Zadar (Croatie). Invoquant en particulier l'article 3 (interdiction de la torture et des traitements inhumains ou d�gradants), M. Longin d�non�ait ses conditions de d�tention du 1er octobre 2009 au 4 octobre 2010 dans la prison de Zagreb o� il avait purg� une peine d'emprisonnement de quatre ans et trois mois pour trafic de stup�fiants. Il all�guait notamment avoir �t� confin� 22 heures par jour dans une cellule surpeupl�e, pleine de cafards et ne comportant aucune s�paration entre les toilettes et l'endroit o� il prenait ses repas. Violation de l'article 3 Satisfaction �quitable : 5 000 euros (EUR) pour pr�judice moral, ainsi que 1 000 EUR pour frais et d�pens. Osmanovi c. Croatie (n� 67604/10) Le requ�rant, Kabir Osmanovi, est un ressortissant croate n� en 1985 et r�sidant � Pula (Croatie). Invoquant l'article 5 � 3 (droit � la libert� et � la s�ret�), M. Osmanovi soutenait que sa d�tention provisoire pendant huit jours en octobre 2009 pour agression sur la personne de deux policiers qui n'�taient pas en service �tait d�nu�e de tout fondement. Il se plaignait �galement au regard de l'article 5 � 4 (droit de faire examiner � bref d�lai par un tribunal la l�galit� de sa d�tention) que le recours constitutionnel qu'il avait ensuite introduit pour contester la l�galit� de ces huit jours de d�tention avait �t� rejet� uniquement au motif qu'il avait d�j� �t� lib�r�. Non-violation de l'article 5 � 3 Violation de l'article 5 � 4 Satisfaction �quitable : 2 500 euros (EUR) pour pr�judice moral, ainsi que 30 EUR pour frais et d�pens. Trifkovi c. Croatie (n� 36653/09) Le requ�rant, Milan Trifkovi, est un ressortissant croate n� en 1976 et r�sidant � Split (Croatie). Invoquant en particulier l'article 5 � 3 (droit � la libert� et � la s�ret�), M. Trifkovi se plaignait de l'irr�gularit� et de la dur�e excessive � plus de trois ans � de sa d�tention provisoire � la suite de son arrestation en novembre 2006 pour trafic d'h�ro�ne. Il soutenait �galement sous l'angle de l'article 5 � 4 (droit de faire examiner � bref d�lai par un tribunal la l�galit� de sa d�tention) que son recours constitutionnel visant � contester les d�cisions de prorogation de sa d�tention avait �t� rejet� sans examen au fond. Le requ�rant fut lib�r� en mai 2010 � la suite de l'expiration de la p�riode de d�tention maximale pr�vue par la l�gislation interne. La proc�dure p�nale dirig�e � son encontre est toujours pendante en appel. Violation de l'article 5 � 3 Violation de l'article 5 � 4 Lin c. Gr�ce (n� 58158/10)* Le requ�rant, Luping Lin, est un ressortissant de nationalit� chinoise, n� en 1983. Le 11 avril 2006, il d�posa une demande aupr�s de la r�gion de Thessalie pour obtenir une autorisation de s�jour et de travail. Afin de prouver qu'il r�sidait depuis longtemps en Gr�ce, il soumit un passeport chinois qui aurait �t�, selon ses dires, d�livr� en novembre 2004, ce que contesta l'ambassade chinoise d'Ath�nes. En mars 2007, M. Lin fut inscrit sur le registre des personnes ind�sirables. Il fut arr�t� en juin 2010 et plac� en d�tention pour entr�e et s�jour ill�gaux sur le territoire grec. Le 30 juin 2010, il fut transf�r� au centre de r�pression de l'immigration clandestine d'Hellenico, � Ath�nes. A l'�poque des faits, M. Lin �tait toujours d�tenu dans ce centre. Invoquant l'article 3 (interdiction de la torture et des traitements inhumains ou d�gradants), il se plaignait des conditions de sa d�tention au centre d'Hellenico. Invoquant l'article 5 � 1 (droit � la libert� et � la s�ret�), et l'article 5 � 4 (droit de faire statuer � bref d�lai sur la l�galit� de sa d�tention), il se plaignait �galement de l'ill�galit� de sa mise en d�tention. Violation de l'article 3 Violation de l'article 5 � 4 Satisfaction �quitable : 5 000 euros (EUR) pour pr�judice moral. Vassallo c. Malte (n� 57862/09) Satisfaction �quitable La requ�rante, Victoria Vassallo, est une ressortissante maltaise n�e en 1954 et r�sidant � Zebbug (Malte). Dans son arr�t du 11 octobre 2011, la Cour avait conclu � la violation de l'article 1 du Protocole n� 1 (protection de la propri�t�) concernant l'expropriation en 1974 d'un terrain situ� � Birkikara (Malte) dont la requ�rante �tait la copropri�taire, en vue d'y �difier des logements sociaux, sans que la requ�rante, quelque 37 ans plus tard, n'ait re�u une quelconque indemnisation. La Cour avait alors estim� que la question de l'application de l'article 41 (satisfaction �quitable) n'�tait pas en �tat. Satisfaction �quitable : 50 000 euros (EUR) pour pr�judice mat�riel. Miu c. Roumanie (n� 7088/03) * La requ�rante, Margareta Miu, est une ressortissante roumaine, n�e en 1954 et r�sidant � Bucarest. En 1950, plusieurs immeubles situ�s � Bucarest furent nationalis�s, dont un immeuble situ� boulevard Averescu. En 1993, le tribunal de premi�re instance de Bucarest jugea que la nationalisation de cet immeuble avait �t� ill�gale et ordonna sa restitution � l'h�ritier de son premier propri�taire. Apr�s le d�c�s de l'h�ritier, Mme Miu poursuivit l'action en revendication. Le 22 juin 1998, la cour d'appel de Bucarest rejeta l'action en revendication, estimant que la demande de restitution devait �tre examin�e selon une proc�dure sp�ciale, pr�vue par la loi n� 112/1995. Elle demanda alors la restitution de l'immeuble aux autorit�s administratives locales, qui firent droit � sa demande. Cependant, la d�cision fut annul�e par le tribunal de premi�re instance de Bucarest qui jugea que les dispositions de la loi n� 112/1995 n'�taient pas applicables � l'immeuble en question, jugement qui fut confirm� en appel et sur pourvoi. Invoquant l'article 6 � 1 (droit d'acc�s � un tribunal) Mme Miu d�non�ait une violation de son droit d'acc�s � un tribunal ainsi que de son droit � ce que sa cause soit entendue dans un d�lai raisonnable. Violation de l'article 6 � 1 Satisfaction �quitable : 3 000 euros (EUR) pour pr�judice moral, ainsi que 2 000 EUR pour frais et d�pens. Borodin c. Russie (n� 41867/04) Le requ�rant, Pavel Borodin, est un ressortissant russe n� en 1978 ; il purge actuellement une peine d'emprisonnement � Norilsk, dans la province de Krasno�arsk. En septembre 1999, M. Borodin fut arr�t� et accus� d'homicide involontaire. En d�cembre 2004, il fut reconnu coupable des faits qui lui �taient reproch�s et condamn� � sept ans d'emprisonnement. Dans l'intervalle, il fut accus� d'avoir �trangl� un compagnon de cellule pendant sa d�tention provisoire et, en mars 2006, fut condamn� pour meurtre � 11 ans d'emprisonnement. Il disait avoir �t� frapp� � plusieurs reprises pendant sa d�tention, notamment par des policiers le 13 septembre 1999 lors de son arrestation, par des gardiens de prison le 12 avril 2002 pendant une fouille de sa cellule, et �galement par d'autres gardiens de prison lors de deux autres incidents les 14 octobre 2002 et 5 ao�t 2003, � l'occasion desquels, selon le requ�rant, une force excessive aurait �t� utilis�e contre lui pour le fouiller. Il d�non�ait �galement le caract�re ineffectif des investigations ult�rieures sur ses all�gations concernant ces quatre incidents. Il d�non�ait en outre son placement � l'isolement de juin 2004 � mars 2006 � la suite du meurtre de son compagnon de cellule, sans qu'il ait b�n�fici� pendant cette p�riode des soins m�dicaux appropri�s pour sa sant� mentale. Il invoquait l'article 3 (interdiction de la torture et des traitements inhumains ou d�gradants). Il soutenait enfin au regard des articles 5 (droit � la libert� et � la s�ret�) et 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable dans un d�lai raisonnable) que les juridictions internes n'avaient pas veill� � ce qu'il comparaisse � une audience en mai 2005 concernant la prorogation de sa d�tention provisoire, et d�non�ait la dur�e excessive de la proc�dure pour homicide involontaire � son encontre. Non-violation de l'article 3 concernant les traitements pr�tendument subis le 13 septembre 1999, le 12 avril 2002 et le 5 ao�t 2003, et concernant l'all�gation d'absence d'enqu�te effective sur les traitements pr�tendument subis les 12 avril 2002 et 5 ao�t 2003; Quatre violations de l'article 3 : concernant l'utilisation excessive de la force � l'encontre M. Borodine le 14 Octobre 2002, son placement en isolement du 18 juin 2004 au 22 Mars 2006, l'absence d'enqu�te effective sur ses all�gations de mauvais traitements du 13 Septembre 1999, et l'usage de la force � son encontre le 14 Octobre 2002; Non-violation de l'article 6 � 1 Satisfaction �quitable : 7 500 euros (EUR) pour pr�judice moral, ainsi que 2 000 EUR pour frais et d�pens. Maksim Petrov c. Russie (n� 23185/03) Le requ�rant, Maksim Petrov, est un ressortissant russe n� en 1965 ; il purge actuellement une peine d'emprisonnement � perp�tuit� dans la ville de Solikamsk, dans la province de Perm (Russie), pour des infractions multiples de meurtre, de tentative de meurtre et de cambriolage. Les tribunaux estim�rent notamment qu'il �tait responsable de plusieurs agressions commises sur des personnes �g�es ou malades au domicile de celles-ci � Saint-P�tersbourg en 1999. Se faisant passer pour un m�decin, le requ�rant leur injectait des doses, quelquefois l�tales, de substances soporifiques, avant de les cambrioler. Invoquant l'article 3 (interdiction de la torture et des traitements inhumains ou d�gradants) l'int�ress� se plaignait des conditions �pouvantables de sa d�tention provisoire (en raison du surpeuplement) � Saint-P�tersbourg de janvier 2000 jusqu'� sa condamnation en novembre 2003, ainsi que des conditions dans lesquelles il avait �t� emmen� du tribunal � la prison pour assister � son proc�s. Invoquant en outre l'article 6 � 2 (pr�somption d'innocence) il se plaignait de d�clarations faites � la presse par plusieurs policiers impliqu�s dans son affaire et par leur sup�rieur dans lesquelles les int�ress�s affirmaient qu'il avait commis les crimes en question. Violation de l'article 3 concernant les conditions de la d�tention Violation de l'article 3 concernant les conditions de transport Satisfaction �quitable : 15 000 euros (EUR) pour pr�judice moral, ainsi que 1 350 EUR pour frais et d�pens. Strelets c. Russie (n� 28018/05) Le requ�rant, Igor Strelets, est un ressortissant russe n� en 1956 et r�sidant � Moscou. Ancien vice-pr�sident d'une compagnie a�rienne (LLC Volga Aviaexpress Airlines), il fut arr�t� en septembre 2003 pour escroquerie et faux et usage de faux concernant un avion Yak-42. Il fut condamn� en juin 2005 � cinq ans d'emprisonnement. Le jugement fut confirm� en appel en octobre 2005, mais la peine fut assortie d'un sursis pendant deux ans, le requ�rant b�n�ficiant pendant cette p�riode d'un r�gime de mise � l'�preuve. M. Strelets soutenait au regard de l'article 3 (interdiction de la torture et des traitements inhumains ou d�gradants) avoir �t� priv� de nourriture et de sommeil les jours o� il avait �t� emmen� au tribunal pour assister � son proc�s. Invoquant en outre l'article 5 � 1, 3 et 4 (droit � la libert� et � la s�ret�), il pr�sentait �galement plusieurs griefs concernant sa d�tention, notamment que celle-ci avait �t� ill�gale pendant la proc�dure � son encontre, se fondait sur des motifs insuffisants, et ne comportait aucun contr�le juridictionnel � bref d�lai. Violation de l'article 3 Violation de l'article 5 � 1 (d�tention entre 26 octobre et 30 novembre 2004) Non-violation de l'article 5 � 1 (d�tention entre 30 novembre 2004 et 7 juin 2005) Violation de l'article 5 � 3 Violation de l'article 5 � 4 Satisfaction �quitable : 15 000 euros (EUR) pour pr�judice moral, ainsi que 6000 EUR pour frais et d�pens. Affaires r�p�titives L'affaire suivante soul�ve des questions qui ont d�j� �t� soumises � la Cour auparavant. Cale c. Albanie (no 50933/07) Violation de l'article 6 � 1 R�dig� par le greffe, le pr�sent communiqu� ne lie pas la Cour. Les d�cisions et arr�ts rendus par la Cour, ainsi que des informations compl�mentaires au sujet de celle-ci, peuvent �tre obtenus sur www.echr.coe.int. Pour s'abonner aux communiqu�s de presse de la Cour, merci de s'inscrire ici : www.echr.coe.int/RSS/fr. Contacts pour la presse [email protected] | tel: +33 3 90 21 42 08 Tracey Turner-Tretz (tel: + 33 3 88 41 35 30) C�line Menu-Lange (tel: + 33 3 90 21 58 77) Nina Salomon (tel: + 33 3 90 21 49 79) Denis Lambert (tel: + 33 3 90 21 41 09) La Cour europ�enne des droits de l'homme a �t� cr��e � Strasbourg par les �tats membres du Conseil de l'Europe en 1959 pour conna�tre des all�gations de violation de la Convention europ�enne des droits de l'homme de 1950. 6

© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 15.07.2026. · Źródło