003-4166108-4924054
WyrokETPCz2012-11-22
Analiza orzeczenia
Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.
Zagadnienie prawne
Czy skazanie w postępowaniu karnym, oparte głównie na zeznaniach ofiary zebranych bez możliwości przesłuchania jej przez oskarżonego, narusza prawo do rzetelnego procesu i prawo do przesłuchania świadków z art. 6 ust. 1 i 3 lit. d Konwencji?Ratio decidendi
Trybunał uznał, że skazanie skarżącego, oparte w przeważającej mierze na zeznaniach ofiary zebranych w trybie pilnym i bez możliwości przesłuchania jej przez obronę, naruszyło jego prawo do rzetelnego procesu. Brak możliwości zadawania pytań kluczowemu świadkowi obciążającemu, zwłaszcza gdy jego zeznania stanowiły podstawę wyroku, stanowił nieproporcjonalne ograniczenie praw obrony. Tym samym doszło do naruszenia art. 6 ust. 1 i 3 lit. d Konwencji.Stan faktyczny
Skarżący, Igor Tseber, obywatel Ukrainy, został skazany 18 kwietnia 2007 r. w Czechach na karę więzienia i wydalenie z terytorium za umyślne spowodowanie poważnych obrażeń. Skazanie oparto głównie na zeznaniach ofiary, które zebrano w trybie pilnym z powodu jej możliwego wyjazdu z Czech, zanim jeszcze wszczęto postępowanie karne przeciwko skarżącemu. Skarżący nie miał możliwości przesłuchania ofiary.Rozstrzygnięcie
Stwierdza naruszenie art. 6 ust. 1 i 3 lit. d Konwencji. Zasądza 1 900 euro na pokrycie kosztów i wydatków. Stwierdza, że samo stwierdzenie naruszenia stanowi wystarczające zadośćuczynienie za doznaną szkodę moralną.Pełny tekst orzeczenia
du Greffier de la Cour
CEDH 429 (2012) 22.11.2012
Arr�ts de chambre concernant la R�publique tch�que
La Cour europ�enne des droits de l'homme a communiqu� aujourd'hui par �crit les quatre arr�ts de chambre1 suivants, dont aucun n'est d�finitif. Les arr�ts en fran�ais sont indiqu�s par un ast�risque (*).
Cadek et autres c. R�publique tch�que (requ�tes nos 31933/08, 60084/08, 6185/09, 46696/09, 52792/09, 53518/09, 10185/10, 42151/10, 3167/11 et 20939/11)
Les requ�rants sont cinq ressortissants tch�ques et deux entreprises de droit tch�que. Ils achet�rent tous les droits � restitution de terrains qui avaient �t� confisqu�s avant 1990 � leurs propri�taires, � qui les terrains ne pouvaient pas �tre restitu�s et qui avaient droit � des terrains compensatoires en vertu de la loi sur la propri�t�. Invoquant l'article 1 du Protocole no 1 (protection de la propri�t�), les requ�rants soutenaient en particulier qu'une modification en 2003 de la loi sur la propri�t� les avait priv�s de leur droit � des terrains compensatoires et que la question n'avait toujours pas �t� r�gl�e fin 2005.
Non-violation de l'article 1 du Protocole no 1
Roman Minarik c. R�publique tch�que (no 58874/11)
Le requ�rant, Roman Minarik, est un ressortissant allemand n� en 1965 et r�sidant � Willst�tt (Allemagne). Il �tait actionnaire minoritaire d'une soci�t� par actions de droit tch�que, jusqu'� ce qu'une assembl�e g�n�rale adopte en juin 2002 une r�solution en vue de dissoudre la soci�t� et de r�partir ses actifs entre deux nouvelles soci�t�s, privant ainsi M. Minarik de ses actions. Invoquant en particulier l'article 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable), il se plaignait que les tribunaux tch�ques n'avaient pas examin� au fond ses griefs contestant cette r�solution.
Violation de l'article 6 � 1
Satisfaction �quitable : 4 144 euros pour frais et d�pens.
S�kora c. R�publique tch�que (no 23419/07)
Le requ�rant, Milan S�kora, est un ressortissant tch�que n� en 1949 et r�sidant � Brno. Il a un handicap psycho-social et a �t� hospitalis� dans des �tablissements psychiatriques par le pass�. M. S�kora se plaignait d'avoir �t� d�chu de sa capacit� juridique entre d�cembre 2000 et ao�t 2001 et entre janvier 2005 et octobre 2006, et d'avoir �t� intern� dans un �tablissement psychiatrique pendant vingt jours en novembre 2005 avec le consentement de son tuteur. Il invoquait en particulier
1 Conform�ment aux dispositions des articles 43 et 44 de la Convention, les arr�ts de chambre ne sont pas d�finitifs. Dans un d�lai de trois mois � compter de la date du prononc� de l'arr�t, toute partie peut demander le renvoi de l'affaire devant la Grande Chambre de la Cour. En pareil cas, un coll�ge de cinq juges d�termine si l'affaire m�rite plus ample examen. Si tel est le cas, la Grande Chambre se saisira de l'affaire et rendra un arr�t d�finitif. Si la demande de renvoi est rejet�e, l'arr�t de chambre deviendra d�finitif � la date de ce rejet. Conform�ment aux dispositions de l'article 28 de la Convention, les arr�ts rendus par un comit� sont d�finitifs. D�s qu'un arr�t devient d�finitif, il est transmis au Comit� des Ministres du Conseil de l'Europe qui en surveille l'ex�cution. Des renseignements suppl�mentaires sur le processus d'ex�cution sont consultables � l'adresse suivante : www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution
l'article 5 �� 1 et 4 (droit � la libert� et � la s�ret�) et l'article 8 (droit au respect de la vie priv�e et familiale). Violation de l'article 5 � 1 Violation de l'article 5 � 4 Violation de l'article 8 Satisfaction �quitable : 20 000 euros pour pr�judice moral.
Tseber c. R�publique tch�que (no 46203/08)*
Le requ�rant, Igor Tseber, est un ressortissant ukrainien n� en 1981. Au moment de l'introduction de sa requ�te, il purgeait une peine de prison � P�bram (apr�s sa lib�ration conditionnelle en 2010, il fut renvoy� en Ukraine). Le 18 avril 2007, il avait �t� condamn� � une peine de prison assortie d'une mesure d'�loignement du territoire pour avoir, entre autres, intentionnellement caus� de graves blessures � un homme en lui tirant une balle dans la jambe. Invoquant l'article 6 �� 1 et 3 d) (droit � un proc�s �quitable et droit � l'interrogation des t�moins), M. Tseber se plaignait que cette condamnation p�nale avait �t� prononc�e essentiellement sur la base de la d�position de la victime, sans qu'il ait eu la possibilit� de l'interroger. Ce t�moignage avait �t� recueilli en urgence aupr�s de la victime en raison de son possible d�part de la R�publique tch�que et avant que les poursuites p�nales � l'encontre du requ�rant n'aient �t� engag�es. Violation de l'article 6 �� 1 et 3 d) Satisfaction �quitable : 1 900 euros pour frais et d�pens. La Cour estime par ailleurs que le constat de violation fournit en soi une satisfaction �quitable suffisante pour le dommage moral subi par le requ�rant.
R�dig� par le greffe, le pr�sent communiqu� ne lie pas la Cour. Les d�cisions et arr�ts rendus par la Cour, ainsi que des informations compl�mentaires au sujet de celle-ci, peuvent �tre obtenus sur www.echr.coe.int. Pour s'abonner aux communiqu�s de presse de la Cour, merci de s'inscrire ici : www.echr.coe.int/RSS/fr. Contacts pour la presse [email protected] | tel: +33 3 90 21 42 08 Tracey Turner-Tretz (tel: + 33 3 88 41 35 30) C�line Menu-Lange (tel: + 33 3 90 21 58 77) Nina Salomon (tel: + 33 3 90 21 49 79) Denis Lambert (tel: + 33 3 90 21 41 09)
La Cour europ�enne des droits de l'homme a �t� cr��e � Strasbourg par les �tats membres du Conseil de l'Europe en 1959 pour conna�tre des all�gations de violation de la Convention europ�enne des droits de l'homme de 1950.
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© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 16.07.2026. · Źródło