003-4172681-4934719
WyrokETPCz2012-11-27
Analiza orzeczenia
Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.
Zagadnienie prawne
Czy odmowa przyznania odszkodowania za publikację artykułu i zdjęć naruszających życie prywatne skarżącego stanowiła naruszenie art. 8 Konwencji, a także czy postępowanie krajowe było zgodne z art. 6 i 13 Konwencji?Stan faktyczny
Skarżący, Ulrich Kchl, był głównym przełożonym seminarium w Sankt Pölten w Austrii. W lipcu 2004 roku tygodnik Profil opublikował artykuł, w którym twierdzono, że skarżący miał stosunki seksualne z seminarzystami, ilustrując go zdjęciem przedstawiającym skarżącego z ręką między nogami seminarzysty. Skarżący wniósł pozew o odszkodowanie za zniesławienie i naruszenie prywatności, ale sądy austriackie odmówiły mu zadośćuczynienia.Pełny tekst orzeczenia
du Greffier de la Cour
CEDH 433 (2012) 27.11.2012
Annonce d'arr�ts
La Cour europ�enne des droits de l'homme communiquera par �crit 34 arr�ts le mardi 4 d�cembre et deux le jeudi 6 d�cembre 2012.
Les communiqu�s de presse et le texte des arr�ts seront disponibles � partir de 10 heures (heure locale) sur le site Internet de la Cour (www.echr.coe.int).
Mardi 4 d�cembre 2012
K�chl c. Autriche (requ�te no 51151/06) Rothe c. Autriche (no 6490/07) Verlagsgruppe News GmbH et Bobi c. Autriche (no 59631/09)
Les requ�rants des deux premi�res affaires, Ulrich K�chl et Wolfgang Rothe, sont respectivement ressortissant autrichien et ressortissant allemand. Jusqu'au mois de juillet 2004, ils �taient l'un principal et l'autre principal adjoint du s�minaire de SanktP�lten (Autriche), o� sont form�s les futurs pr�tres catholiques. Le 12 juillet 2004, l'hebdomadaire Profil publia un article o� il �tait dit qu'ils avaient eu des relations sexuelles avec des s�minaristes. L'article �tait illustr� d'une photographie montrant M. K�chl la main entre les jambes d'un s�minariste et de deux autres photographies montrant M. Rothe sur le point d'embrasser et d'enlacer un s�minariste. L'un comme l'autre engag�rent contre l'�diteur de Profil, Verlagsgruppe News GmbH, une action en dommages et int�r�ts pour diffamation et violation de leur sph�re strictement priv�e. Invoquant en particulier l'article 8 (droit au respect de la vie priv�e et familiale) de la Convention europ�enne des droits de l'homme, ils d�noncent les jugements, devenus d�finitifs respectivement en juin et en juillet 2006, par lesquels les juridictions autrichiennes ont refus� de leur accorder une indemnisation pour la publication de l'article et des photographies. Ils formulent aussi plusieurs griefs sur le terrain des articles 6 (droit � un proc�s �quitable) et 13 (droit � un recours effectif).
Dans la troisi�me affaire, le premier requ�rant est Verlagsgruppe News GmbH, l'�diteur de Profil, et le second requ�rant est Emil Bobi, r�dacteur en chef du magazine. Invoquant l'article 10 (libert� d'expression), ils d�noncent une injonction, confirm�e par la Cour supr�me autrichienne le 26 mars 2009, leur interdisant de publier la photographie de M. K�chl en lien avec des all�gations d'avances non d�sir�es � caract�re homosexuel en direction de s�minaristes ou d'all�gations de frasques sexuelles avec des s�minaristes.
Filipovi c. Bulgarie (no 24867/04)
Les requ�rants, Rositsa Filipova et Alberto Filipov, sont des ressortissants bulgares n�s respectivement en 1967 et en 1994 et r�sidant � Sofia. Ils sont la veuve et le fils de Nikolay Filipov, abattu par un policier le 13 mai 1999 au cours d'une op�ration de police concernant trois vols � main arm�e. Selon la police, le policier aurait agi en l�gitime d�fense lorsque, l'op�ration ayant tourn� � la course-poursuite automobile, l'un des suspects, M. Filipov, serait sorti de son v�hicule et aurait brandi une arme � feu. Invoquant l'article 2 (droit � la vie) de la Convention, les requ�rants all�guent que leur proche, abattu d'une balle dans le dos, a �t� tu� intentionnellement, et que l'enqu�te men�e sur les faits, qui a abouti � l'acquittement du policier responsable du d�c�s de M. Filipov, a �t� ineffective.
Lenev c. Bulgarie (no 41452/07)
Le requ�rant, Yuriy Lenev, est un ressortissant bulgare n� en 1958 et r�sidant � Sofia. Arr�t� en juin 1999 pour participation � l'assassinat de l'ancien premier ministre bulgare, Andrey Lukanov, il all�gue avoir �t� tortur� par les forces sp�ciales de police. Il affirme en particulier que les policiers l'ont arr�t� � son domicile et forc� � entrer dans une fourgonnette o� ils l'ont encapuchonn�, puis l'ont emmen� dans un lieu secret o� ils l'ont interrog� et tortur� (notamment en lui ins�rant des objets sous les ongles). Il fut finalement acquitt� des charges retenues contre lui relativement � l'assassinat de M. Lukanov, les tribunaux estimant que ses aveux avaient �t� obtenus sous la torture. Les policiers accus�s de torture furent �galement acquitt�s, les tribunaux jugeant que leurs actes s'inscrivaient dans un usage licite et appropri� de la force. Invoquant l'article 3 (interdiction de la torture et des traitements inhumains ou d�gradants), M. Lenev se plaint d'avoir �t� tortur� par les policiers et d�nonce le caract�re selon lui insuffisant de l'enqu�te men�e sur ses all�gations � cet �gard. Sur le terrain de l'article 8 (droit au respect de la vie priv�e et familiale et du domicile), il se plaint �galement que ses faits et gestes aient �t� enregistr�s secr�tement lors de sa d�tention et que, en raison de d�faillances dans le droit et la pratique bulgares en mati�re de surveillance secr�te, rien n'emp�che qu'il fasse � nouveau l'objet de pareille mesure en l'absence de garanties suffisantes � l'avenir. Sous l'angle de l'article 13 (droit � un recours effectif), il affirme �galement ne pas disposer de recours effectif pour d�noncer les mauvais traitements et la surveillance secr�te dont il dit avoir fait l'objet et pour �tre indemnis� � cet �gard. Enfin, il all�gue que les autorit�s n'ont communiqu� ni � lui ni � la Cour un certain nombre de documents concernant les affaires dirig�es contre lui et contre les policiers, en violation de l'article 34 (droit de recours individuel) et de l'article 38 � 1 a) (obligation de fournir les facilit�s n�cessaires � l'examen de l'affaire).
Nieciecki c. Gr�ce (no 11677/11)
Le requ�rant, M. Otton Niecieki est un ressortissant polonais, n� en 1937 et actuellement incarc�r� � la prison de Korydallos (Gr�ce). L'affaire concerne l'arrestation et le placement en d�tention provisoire de M. Niecieki, en juillet 2010, pour infraction � la l�gislation sur les produits stup�fiants et d�tention d'armes. Plus particuli�rement il est accus� par les autorit�s grecques d'avoir transport� une importante quantit� de drogue depuis le Venezuela sur son voilier contre une somme de 25 000 euros. Invoquant l'article 3 (interdiction de la torture et des traitements inhumains ou d�gradants), le requ�rant se plaint de ses conditions de d�tention � la prison de Korydallos, s'agissant notamment des conditions d'hygi�ne et de la surpopulation carc�rale. Il invoque �galement les articles 5 � 2 (droit d'�tre inform� dans le plus court d�lai sur les faits reproch�s) et 5 � 4 (contr�le juridictionnel de la d�tention) en se plaignant de ne pas avoir b�n�fici� des services d'un interpr�te ou d'un avocat � diff�rents stades de la proc�dure p�nale.
Tzamalis et autres c. Gr�ce (no 15894/09)
Les quatorze requ�rants, MM. Dimitrios Tzamalis, Triantafyllos Katavatis, Ioannis Vassos, Mustafa Rashid, Panayotis Theoharis, Athanassios Tzoulas, Hristos Ioannou, Nikolaos Vassiliadis, Thimjo Millo, Fotios Sampanis, Emmanouil Mihos, Dimitrios Kalantzis, Mukul Mohamod et Mihail Gravanis, parmi lesquels figurent onze ressortissants grecs, un irakien, un albanais, et un bangladais, furent incarc�r�s � diff�rentes dates � la prison d'Ioannina pour des peines allant de six mois � dix ans d'emprisonnement. Ils d�noncent les conditions de d�tention dans lesquelles ils ont �t� maintenus dans cette prison, et se plaignent notamment de la surpopulation, des mauvaises conditions d'hygi�ne et de l'absence de prise en charge m�dicale. Ils invoquent l'article 3 (interdiction de la torture et des traitements inhumains ou d�gradants).
R.R. et autres c. Hongrie (no 19400/11)
L'affaire concerne l'exclusion d'une famille du programme officiel de protection des t�moins. Les requ�rants sont M. R.R., un ressortissant serbe r�sidant en Hongrie, sa concubine, Mme H.H., une ressortissante hongroise, et leurs trois enfants. M. R.R., ancien trafiquant de drogue pour le compte de la mafia serbe, avait �t� arr�t� en Hongrie et avait b�n�fici� d'une promesse de r�duction de peine en �change d'informations sur les activit�s de la mafia. Il fut oblig� de t�moigner en public, s'exposant ainsi au risque de repr�sailles de la part de la mafia serbe. En cons�quence, sa famille et lui b�n�fici�rent, dans le cadre d'un programme de protection des t�moins, de nouveaux papiers d'identit�, d'une allocation et d'un relogement. Ils furent toutefois exclus du programme par la suite au motif que M. R.R. �tait rest� en contact avec des groupes criminels. Invoquant l'article 2 (droit � la vie), ils d�noncent cette d�cision, all�guant qu'elle met leurs vies en danger.
Hamidovic c. Italie (no 31956/05)
La requ�rante, Mme Nevresa Hamidovic, est une ressortissante bosnienne d'origine rom n�e en 1975 et qui r�side dans un camp pour nomades � Rome (Italie) avec son mari et ses cinq enfants. Apr�s un premier s�jour r�gulier entre janvier 1996 et octobre 1997, Mme Hamidovic vit sa demande de renouvellement de permis de s�jour rejet�e en mai 1999 au motif qu'elle avait commis des infractions p�nales. A la suite d'un contr�le d'identit� intervenu en juillet 2005, la requ�rante fut plac�e dans un centre de r�tention puis, en septembre 2005, expuls�e du territoire italien pour s�jour irr�gulier. Invoquant l'article 8 (droit au respect de la vie priv�e et familiale), la requ�rante se plaint que son expulsion vers la Bosnie-Herz�govine a entra�n� la violation de son droit au respect de sa vie priv�e et familiale car elle a �t� oblig�e de quitter son mari et ses enfants rest�s en Italie. La requ�rante a �t� expuls�e malgr� une mesure provisoire prise par la Cour pour suspendre cette extradition en application de l'article 39 du R�glement.
Petriks c. Lettonie (no 19619/03)
Le requ�rant, Kaspars Petriks, est un ressortissant letton n� en 1979 et actuellement d�tenu � la prison Sirotava � Riga, o� il purge une peine de 13 ann�es de r�clusion pour meurtre avec circonstances aggravantes. Invoquant l'article 3 (interdiction de la torture et des traitements inhumains ou d�gradants), il se plaint des conditions de sa d�tention, avant sa condamnation en juin 2003, dans une cellule d'un commissariat de Saldus destin�e � la d�tention de courte dur�e. Selon lui, ce lieu �tait totalement inadapt� � une d�tention de longue dur�e. Notamment, il n'aurait pas �t� assez nourri, l'hygi�ne aurait �t� insuffisante, et il aurait d� dormir sur une planche en bois sans matelas.
Ciorap (n� 3) c. R�publique de Moldova (no 32896/07)
Le requ�rant, Tudor Ciorap, est un ressortissant moldave n� en 1965. Reconnu coupable de plusieurs infractions, notamment d'escroquerie, il fut d�tenu, avec de courtes interruptions, de la fin de l'ann�e 2000 � la fin de l'ann�e 2009. Dans une pr�c�dente affaire le concernant1, la Cour a conclu notamment, dans un arr�t de juin 2007, que ses conditions de d�tention �taient inhumaines et d�gradantes. Dans cette nouvelle requ�te, il se plaint que ces conditions n'aient pas chang� par la suite. Il all�gue notamment que, �tant invalide au deuxi�me degr�, il doit suivre un r�gime sp�cial, et que l'insuffisance extr�me de son r�gime alimentaire en prison, tant quantitativement que qualitativement, lui a caus� une thrombophl�bite, une pneumonie septique et une an�mie, ce qui constitue selon lui une nouvelle violation de l'article 3 (interdiction de la torture et des traitements inhumains ou d�gradants).
1 Ciorap c. R�publique de Moldova (requ�te no 12066/02), 19 juin 2007
Struc c. R�publique de Moldova (no 40131/09)
Le requ�rant, Oleg Struc, est un ressortissant moldave n� en 1980 et r�sidant � Bli (R�publique de Moldova). En juin 2010, il fut reconnu coupable notamment d'avoir bless� un tiers � l'arme blanche au cours d'une altercation dans un bar, et condamn� � sept ann�es d'emprisonnement. Invoquant l'article 3 (interdiction de la torture et des traitements inhumains ou d�gradants), il se plaint essentiellement d'avoir �t� battu � coups de pied et � coups de poing par des policiers pendant sa d�tention provisoire faisant suite � son arrestation en ao�t 2006 et du caract�re selon lui insuffisant de l'enqu�te men�e sur ses all�gations � cet �gard. Sur le terrain de l'article 13 (droit � un recours effectif), il all�gue �galement qu'il n'existe pas en droit interne de recours effectif lui permettant de demander une indemnisation pour les mauvais traitements qu'il d�nonce. Il se plaint par ailleurs de ne pas avoir b�n�fici� de soins suffisants en d�tention et d'avoir de ce fait contract� la tuberculose et une pneumonie, ce qui constituerait une autre violation de l'article 3. Enfin, il d�nonce, sous l'angle de l'article 5 � 1 (droit � la libert� et � la s�ret�), le caract�re selon lui irr�gulier de sa d�tention et, sous l'angle de l'article 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable dans un d�lai raisonnable), la dur�e selon lui excessive � quatre ans � de la proc�dure p�nale dirig�e contre lui.
Butt c. Norv�ge (no 47017/09)
Les requ�rants, Johangir Abbas et Fozia Butt, fr�re et soeur, sont des ressortissants pakistanais n�s respectivement en 1985 et en 1986 et r�sidant � Oslo. Ils sont arriv�s en Norv�ge en 1989 avec leur m�re et ont obtenu un permis de s�jour pour motifs humanitaires. En 1999, ce permis leur fut retir� et ils perdirent le droit de r�sider en Norv�ge au motif que leur m�re avait menti aux services d'immigration (omettant notamment d'indiquer qu'ils avaient quitt� la Norv�ge et �taient retourn�s vivre au Pakistan de 1992 au d�but de l'ann�e 1996). Invoquant l'article 8 (droit au respect de la vie priv�e et familiale et du domicile), ils all�guent que leur expulsion vers le Pakistan romprait les liens forts qu'ils ont avec la Norv�ge, o� ils vivent depuis leur petite enfance avec leur oncle et leur tante, leur m�re �tant entr�e dans la clandestinit� en 2000-2001 avant d'�tre expuls�e en 2005 et de d�c�der en 2007. Ils arguent � cet �gard que leurs liens avec le Pakistan sont en revanche t�nus : depuis 1996, ils n'auraient eu aucun contact avec leur p�re, dont le comportement aurait d�cid� leur m�re � quitter le Pakistan, et ils comprendraient tr�s peu l'Urdu.
Frczek-Potga c. Pologne (no 39430/04) Franciszek Dbrowski c. Pologne (no 31803/04) Krzyek c. Pologne (no 11815/05) Lew c. Pologne (no 34386/04) Migalska c. Pologne (no 10368/05) Misielak c. Pologne (no 35538/04) Potok c. Pologne (no 18683/04) Sasor c. Pologne (no 6112/05) Stanislawa Szewc c. Pologne (no 31492/05) Stpie c. Pologne (no 39225/05) witek c. Pologne (no 8578/04) Zofia Sikora c. Pologne (no 27680/04)
Les 12 requ�rants, tous originaires de la m�me r�gion de Pologne (Rzesz�w), sont les parents d'enfants qui souffrent de graves probl�mes de sant� (asthme, allergies chroniques...) et requi�rent donc des soins constants. Ils se plaignent d'avoir �t� exclus en 2002 du b�n�fice des allocations de pr�retraite (appel�es � pension EWK �) qui leur avaient �t� accord�es pour soigner leurs enfants. Tous invoquent en particulier l'article 1 du Protocole no 1 (protection de la propri�t�). Une centaine de requ�tes de ce type sont actuellement pendantes devant la Cour.
Leontiuc c. Roumanie (no 44302/10)
Le requ�rant, M. Marius Sebastian Leontiuc est un ressortissant roumain n� en 1979 et r�sidant � Timioara (Roumanie). L'affaire concerne l'arrestation et le placement en d�tention de M. Leontiuc en ao�t 2008 pour association de malfaiteurs, escroquerie, faux et usage de faux dans le cadre d'une op�ration immobili�re lanc�e par la soci�t� commerciale dont il �tait l'administrateur, pour un pr�judice avoisinant le million d'euros. Consid�rant, en particulier, la gravit� et le s�rieux des accusations port�es contre le requ�rant, celui-ci fut d'abord maintenu en d�tention provisoire jusqu'en mai 2011, date de sa condamnation � 10 ans d'emprisonnement, puis incarc�r� jusqu'en mai 2012, apr�s que la Haute Cour eut finalement d�cid� d'annuler sa condamnation. Invoquant l'article 3 (interdiction de la torture et des traitements inhumains ou d�gradants), le requ�rant se plaint des conditions de sa d�tention et notamment de la surpopulation carc�rale. Il invoque �galement l'article 5 � 3 (droit � la libert� et � la s�ret�) pour contester la dur�e de sa d�tention provisoire et le d�faut de justification du maintien de cette mesure. Sous l'angle des articles 5 � 4 (droit de faire statuer � bref d�lai sur la l�galit� de sa d�tention), 6 �� 1, 2, et 3 (droit � un proc�s �quitable), 8 (protection de la vie priv�e et familiale), 9 (libert� de religion) et 4 du Protocole n�7 (droit � ne pas �tre jug� ou puni deux fois), il se plaint de l'obligation de payer des frais pour les pourvois form�s contre les d�cisions ordonnant son maintien en d�tention provisoire et d�nonce plusieurs violations de son droit � un proc�s �quitable, se plaint de l'interdiction de visites intimes et conteste la mention au cours de la proc�dure de son appartenance religieuse et des autres plaintes p�nales d�pos�es contre lui.
Petru Iacob c. Roumanie (no 13524/05)
Le requ�rant, M. Petru Iacob est un ressortissant roumain n� en 1954 et r�sidant � Brila (Roumanie). L'affaire concerne des mauvais traitements que M. Iacob aurait subis de la part de policiers � la suite d'un contr�le men� par la brigade financi�re du Minist�re des Finances sur le march� de Brila, o� il vendait ses pommes de terre. Ce dernier �tant dans l'incapacit� de produire les documents demand�s, la brigade financi�re lui avait confisqu� sa marchandise. Contestant cette mesure, le requ�rant avait re�u de la part de trois policiers appel�s en renfort des jets de spray irritant qui lui avait occasionn� de s�v�res br�lures au visage. Le requ�rant pr�tend �galement que l'enqu�te qui aurait suivit les faits n'aurait pas �t� effective. Il invoque pour ce faire l'article 3 (interdiction des traitements inhumains ou d�gradants).
Mityaginy c. Russie (no 20325/06)
Les requ�rants, Anna Mityagina et Nikolay Mityagin, m�re et fils, sont des ressortissants russes n�s respectivement en 1938 et en 1967 et r�sidant � Oulianovsk (Russie). Ils sont depuis longtemps en conflit avec le voisin de la m�re de la requ�rante. Ils all�guent avoir �t� agress�s et pass�s � tabac en mai 1998 au domicile de l'a�eule par des hommes cagoul�s � suppos�ment des policiers � qui mena�aient de les tuer s'ils ne cessaient pas de se plaindre de leur voisin. Devant la Cour, ils se plaignent que, 14 ans environ apr�s les faits, il n'y ait encore eu aucun progr�s dans l'enqu�te men�e par les autorit�s sur l'agression. Ils invoquent l'article 3 (interdiction de la torture et des traitements inhumains ou d�gradants).
�zmen c. Turquie (no 28110/08)
Le requ�rant, Hal�k �zmen, est un ressortissant turc n� en 1965 et r�sidant � Samsun (Turquie). En 2005, alors qu'il vivait en Australie, le requ�rant entama une proc�dure de divorce avec son �pouse, elle aussi d'origine turque. Cette derni�re fut autoris�e par le tribunal � se rendre temporairement en Turquie en compagnie de leur fille mais ne revint jamais. Une bataille judiciaire s'engagea alors entre M. �zmen et son ex-�pouse pour r�cup�rer leur fille. Contestant son enl�vement, le requ�rant finit par obtenir une d�cision pronon�ant le retour de sa fille en Australie en vertu de la Convention de La
Haye sur les aspects civils de l'enl�vement international d'enfants. N�anmoins, cette d�cision ne fut jamais ex�cut�e. Contestant cette inex�cution devant la Cour, le requ�rant affirme que les autorit�s n'ont pas d�ploy� tous les moyens n�cessaires pour retrouver sa fille et permettre son retour en Australie. Priv� de nouvelles, M. �zmen affirme craindre pour la sant� physique et psychologique de son enfant, ainsi que pour son droit � l'�ducation. Il d�nonce �galement la rupture des liens familiaux qui r�sulte de leur s�paration prolong�e, ce qui porte atteinte � son droit au respect de sa vie priv�e et familiale. Par ailleurs, M. �zmen se plaint que son droit � un proc�s �quitable n'aurait pas �t� respect� du fait que le retour de son enfant n'aurait pas �t� prononc� dans un d�lai adapt�, que les proc�dures introduites ont perdur� pendant des ann�es, et que le retour de sa fille � sa r�sidence habituelle n'a toujours pas �t� r�alis�.
Affaires r�p�titives
L'affaire suivante soul�ve des questions qui ont d�j� �t� soumises � la Cour auparavant.
Medici et autres c. Italie (no 70508/01) - Satisfaction �quitable
Dans cette affaire, les requ�rants �taient propri�taires de terrains qui furent occup�s par l'Administration en vue de leur expropriation et sur lesquels elle entama des travaux de construction. En l'absence d'expropriation formelle et d'indemnisation, les int�ress�s intent�rent une proc�dure afin d'obtenir des dommages et int�r�ts pour l'occupation ill�gale de leurs terrains. Les requ�rants all�guaient que l'occupation de leur terrain avait port� atteinte � leur droit au respect de leurs biens garanti � l'article 1 du Protocole no 1 (protection de la propri�t�). La Cour estime que la perte de toute disponibilit� des terrains en cause, combin�e avec l'impossibilit� de rem�dier � cette situation �quivaut � une expropriation de fait incompatible avec le droit des requ�rants au respect de leurs biens. Dans son arr�t principal du 5 octobre 2006, elle conclut d�s lors, � l'unanimit�, � la violation de l'article 1 du Protocole no 1. La Cour se prononcera sur la question de l'application de l'article 41 (satisfaction �quitable) le 4 d�cembre 2012.
Affaires de dur�e de proc�dure
Dans les affaires suivantes, les requ�rants se plaignent notamment de la dur�e excessive d'une proc�dure ne relevant pas du droit p�nal.
Dimitrovi c. Bulgarie (no 7443/06) Gomes Dara c. Portugal (no 68415/10) Silva Gon�alves et Neves Dias c. Portugal (no 52692/10) Silva Lopes Mota c. Portugal (no 72506/10)
Jeudi 6 d�cembre 2012
D.N.W. c. Su�de (no 29946/10)
Le requ�rant, M. D.N.W., est un ressortissant �thiopien n� en 1978. Il serait arriv� en Su�de au cours de l'�t� 2007. Il y demanda l'asile au motif que, ayant exprim� des critiques � l'�gard des �lections nationales tenues en 2005 dans son pays, il y aurait �t� battu, emprisonn� et tortur�. Il d�clarait s'�tre �vad� de prison en 2006 puis s'�tre rendu en Su�de via le Kenya avec l'aide d'un passeur. Sa demande d'asile fut rejet�e en octobre 2008, les services d'immigration estimant en particulier qu'il n'avait pas prouv� qu'il courrait un risque de mauvais traitements s'il �tait renvoy� en Ethiopie. Invoquant l'article 2 (droit � la vie) et l'article 3 (interdiction de la torture et des traitements inhumains ou d�gradants), il all�gue qu'une expulsion vers son pays d'origine l'exposerait au risque d'emprisonnement, de torture et de mort.
Pesukic c. Suisse (no 25088/07) Le requ�rant, Srdan Pesukic, est un ressortissant mont�n�grin n� en 1974. Il est actuellement d�tenu � la prison cantonale de Regensdorf (Suisse). Invoquant l'article 6 �� 1 et 3 d) (droit � un proc�s �quitable et droit d'obtenir la comparution des t�moins et de les interroger ou de les faire interroger), il d�nonce le caract�re selon lui in�quitable de la condamnation dont il a fait l'objet en f�vrier 2004 pour homicide et trafic de drogue. Il soutient notamment que cette condamnation reposait dans une mesure d�terminante sur la d�position d'un t�moin anonyme. R�dig� par le greffe, le pr�sent communiqu� ne lie pas la Cour. Les d�cisions et arr�ts rendus par la Cour, ainsi que des informations compl�mentaires au sujet de celle-ci, peuvent �tre obtenus sur www.echr.coe.int. Pour s'abonner aux communiqu�s de presse de la Cour, merci de s'inscrire ici : www.echr.coe.int/RSS/fr. Contacts pour la presse [email protected] | tel: +33 3 90 21 42 08 Tracey Turner-Tretz (tel: + 33 3 88 41 35 30) C�line Menu-Lange (tel: + 33 3 90 21 58 77) Nina Salomon (tel: + 33 3 90 21 49 79) Denis Lambert (tel: + 33 3 90 21 41 09) La Cour europ�enne des droits de l'homme a �t� cr��e � Strasbourg par les �tats membres du Conseil de l'Europe en 1959 pour conna�tre des all�gations de violation de la Convention europ�enne des droits de l'homme de 1950.
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© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 17.07.2026. · Źródło