003-4181811-4950085

WyrokETPCz2012-12-04

Analiza orzeczenia

Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.

Zagadnienie prawne
Czy tortury policyjne, brak skutecznego śledztwa w tej sprawie, tajna inwigilacja bez podstawy prawnej oraz brak skutecznych środków odwoławczych naruszyły prawa skarżącego wynikające z art. 3, 8 i 13 Konwencji?
Ratio decidendi
Trybunał uznał, że obrażenia skarżącego, w tym te na palcach i paznokciach, były charakterystyczne dla celowego zadawania bólu w celu wymuszenia zeznań, co stanowiło tortury w rozumieniu art. 3. Stwierdził również, że śledztwo krajowe w sprawie zarzutów złego traktowania było nieskuteczne i opóźnione. W odniesieniu do art. 8, Trybunał powtórzył swoje wcześniejsze ustalenia, że bułgarskie przepisy dotyczące tajnej inwigilacji nie spełniały wymogu „przewidzianego przez prawo”, co skutkowało naruszeniem. Naruszenia art. 13 wynikały z braku skutecznych środków odwoławczych zarówno w odniesieniu do zarzutów złego traktowania, jak i tajnej inwigilacji.
Stan faktyczny
Skarżący, Yuriy Lenev, został aresztowany 1 czerwca 1999 r. pod zarzutem udziału w zabójstwie byłego premiera Bułgarii. Twierdził, że podczas aresztowania i transportu był bity i torturowany, w tym poprzez wkładanie przedmiotów pod paznokcie, w celu wymuszenia zeznań. Zeznania te, uzyskane w tajnym miejscu i bez ważnego nakazu, zostały później wycofane. Mimo że sądy krajowe ostatecznie uniewinniły skarżącego, uznając, że zeznania zostały wymuszone torturami, śledztwo w sprawie złego traktowania policji zakończyło się uniewinnieniem funkcjonariuszy.
Rozstrzygnięcie
Trybunał jednogłośnie stwierdza: dwie naruszenia art. 3 Konwencji (z powodu tortur i braku skutecznego śledztwa); naruszenie art. 8 Konwencji (z powodu tajnej inwigilacji); dwie naruszenia art. 13 Konwencji (z powodu braku skutecznego środka odwoławczego w odniesieniu do art. 3 i art. 8). Trybunał stwierdza, że Bułgaria nie naruszyła art. 34 i 38 ust. 1 lit. a Konwencji. Trybunał zasądza skarżącemu 27 000 EUR za szkody niemajątkowe oraz 4 000 EUR za koszty i wydatki.

Pełny tekst orzeczenia

du Greffier de la Cour CEDH 438 (2012) 04.12.2012 Torture par la police bulgare d'une personne soup�onn�e d'avoir assassin� un homme politique Dans son arr�t de chambre, non d�finitif1, rendu ce jour dans l'affaire Lenev c. Bulgarie (requ�te no 41452/07), la Cour europ�enne des droits de l'homme dit, � l'unanimit�, qu'il y a eu : Deux violations de l'article 3 (interdiction de la torture et des traitements inhumains ou d�gradants) de la Convention europ�enne des droits de l'homme � raison des actes de tortures subis par M. Lenev et de l'absence d'enqu�te effective � ce sujet ; Violation de l'article 8 (droit au respect de la vie priv�e et familiale) de la Convention � raison de la surveillance secr�te dont a pu faire l'objet M. Lenev ; et Deux violations de l'article 13 (droit � un recours effectif) pour d�faut de recours effectif � l'�gard du grief soulev� sur le terrain de l'article 3 et de celui tir� de la surveillance secr�te. La Cour a jug� en outre que la Bulgarie n'avait pas manqu� � ses obligations d�coulant des articles 34 (droit de recours individuel) et 38 � 1 a) (obligation de fournir toutes facilit�s n�cessaires � l'examen d'une affaire). L'affaire concernait en particulier les all�gations de torture polici�re formul�es par une personne arr�t�e parce qu'elle �tait soup�onn�e d'avoir particip� � l'assassinat de l'ancien premier ministre bulgare Andrey Lukanov. La Cour a conclu en particulier que les blessures de M. Lenev �taient caract�ristiques des l�sions inflig�es d�lib�r�ment afin d'obtenir des aveux et que les tribunaux bulgares n'avaient donn� aucune explication plausible � leur origine. Principaux faits Le requ�rant, Yuriy Lenev, est un ressortissant bulgare n� en 1958 et r�sidant � Sofia. Le 1er juin 1999, M. Lenev fut arr�t� parce qu'il �tait soup�onn� d'avoir particip� � l'assassinat de l'ancien premier ministre bulgare Andrey Lukanov, en octobre 1996. Il fut conduit de force dans un fourgon et, menott� et cagoul�, il fut emmen� en un lieu secret � l'ext�rieur de Sofia pour y �tre interrog�. Il dit ne pas avoir r�sist� � son arrestation. Il all�gue que, au cours du trajet, des agents l'ont interrog� et l'ont frapp� � l'aide d'objets solides ; ils lui auraient press� les yeux et il aurait perdu connaissance � plusieurs reprises. La nuit, il aurait �t� d�tenu dans une maison o� il aurait continu� � �tre interrog� et maltrait�. En particulier, il all�gue que des objets ont �t� ins�r�s sous ses 1 Conform�ment aux dispositions des articles 43 et 44 de la Convention, cet arr�t de chambre n'est pas d�finitif. Dans un d�lai de trois mois � compter de la date de son prononc�, toute partie peut demander le renvoi de l'affaire devant la Grande Chambre de la Cour. En pareil cas, un coll�ge de cinq juges d�termine si l'affaire m�rite plus ample examen. Si tel est le cas, la Grande Chambre se saisira de l'affaire et rendra un arr�t d�finitif. Si la demande de renvoi est rejet�e, l'arr�t de chambre deviendra d�finitif � la date de ce rejet. D�s qu'un arr�t devient d�finitif, il est transmis au Comit� des Ministres du Conseil de l'Europe qui en surveille l'ex�cution. Des renseignements suppl�mentaires sur le processus d'ex�cution sont consultables � l'adresse suivante : http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution. ongles. Au cours de l'interrogatoire, il avoua avoir particip� � un complot visant � assassiner l'ancien premier ministre. Le lendemain, M. Lenev fut reconduit � Sofia et inculp� de complicit� d'assassinat. Il fut examin� par un m�decin qui releva certaines blessures, en particulier des h�matomes sous les bras, aux poignets et aux jambes et des plaies � un poignet et � un doigt. Deux autres examens m�dicaux pratiqu�s les 23 et 26 juillet 1999 par un expert en m�decine l�gale en constat�rent d'autres, en particulier une au cr�ne, sur l'os pari�tal, et certaines aux doigts (un h�matome sous un ongle, un ongle manquant et un doigt gonfl�). Au cours de la proc�dure p�nale dirig�e contre M. Lenev, l'accusation chercha � s'appuyer sur les enregistrements de son interrogatoire, qui avaient �t� pris � son insu et en l'absence de mandat du juge, la d�cision de justice autorisant les enregistrements n'ayant �t� donn�e que le lendemain de l'interrogatoire. La juridiction de jugement refusa d'admettre les enregistrements � titre de preuve, ayant constat� qu'ils avaient �t� pris en secret, en l'absence de mandat valable. Au cours des premiers mois suivant son arrestation, M. Lenev s'en tint � ses aveux initiaux, tout comme son coaccus�. Par la suite, l'un et l'autre se r�tract�rent et affirm�rent qu'ils n'avaient jamais �t� impliqu�s dans le complot all�gu� et que leurs aveux avaient �t� arrach�s par la torture. En novembre 2003, s'appuyant dans une large mesure sur les aveux, la juridiction de jugement les condamna tous les deux pour les chefs dont ils �taient accus�s et les condamn�rent � la r�clusion � perp�tuit�. En juin 2006, la cour d'appel annula le jugement et acquitta tous les accus�s, ayant conclu que les aveux avaient �t� livr�s sous la torture et devaient �tre exclus. La Cour de cassation confirma l'acquittement en mars 2007. Une enqu�te p�nale sur les all�gations de mauvais traitement formul�es par M. Lenev fut ouverte le 27 juillet 1999. Entre janvier et mai 2000, trois policiers qui avaient voyag� avec lui dans le fourgon furent accus�s de lui avoir caus� des blessures l�g�res. Par la suite, le sursis � la proc�dure fut prononc� plusieurs fois et le procureur renvoya le dossier pour compl�ment d'enqu�te. Dans un jugement d�finitif rendu le 30 juillet 2007, le juge acquitta finalement les policiers, au motif que leurs actions avaient constitu� un usage l�gal et appropri� de la force. Griefs, proc�dure et composition de la Cour Invoquant l'article 3, M. Lenev dit qu'il a �t� tortur� par la police et que l'enqu�te cons�cutive sur ses all�gations �tait inad�quate. Sous l'angle de l'article 8, il all�gue en outre que ses propos ont �t� enregistr�s en secret alors qu'il se trouvait en d�tention et que le droit et la pratique bulgares en mati�re de surveillance secr�te sont lacunaires. Il soutient �galement qu'il n'a dispos� d'aucun recours effectif pour soulever ses griefs et obtenir r�paration des mauvais traitements et de la surveillance secr�te dont il avait fait l'objet, en violation de l'article 13. Enfin, il affirme que les autorit�s n'ont communiqu� ni � lui ni � la Cour europ�enne des droits de l'homme certains documents sur son cas, en violation des articles 34 (droit de recours individuel) et 38 � 1 a) (obligation de fournir toutes facilit�s n�cessaires � l'examen d'une affaire). La requ�te a �t� introduite devant la Cour europ�enne des droits de l'homme le 12 septembre 2007. L'arr�t a �t� rendu par une chambre de sept juges compos�e de : Ineta Ziemele (Lettonie), pr�sidente, David Th�r Bj�rgvinsson (Islande), P�ivi Hirvel� (Finlande), Zdravka Kalaydjieva (Bulgarie), Vincent A. de Gaetano (Malte), Paul Mahoney (Royaume-Uni), Krzysztof Wojtyczek (Pologne), ainsi que de Fato Araci, greffi�re adjointe de section. D�cision de la Cour Article 3 La Cour constate que les blessures de M. Lenev constat�es dans les rapports m�dicaux de juin et juillet 1999 sont suffisamment graves pour relever de l'article 3. Le gouvernement bulgare n'a pas cherch� � soutenir que les blessures de l'int�ress� �taient ant�rieures � son incarc�ration. Les conclusions des tribunaux bulgares dans la proc�dure dirig�e contre les policiers indiquent que certaines de ces blessures pourraient avoir �t� caus�es au cours de l'arrestation. Cependant, la Cour n'est pas convaincue que les blessures pr�tendument caus�es � M. Lenev lors de sa mise au fourgon puissent passer pour n�cessaires. En effet, ces blessures �taient assez graves et g�n�ralis�es. L'arrestation avait �t� planifi�e � l'avance et a �t� conduite par les forces sp�ciales de la police ; celles-ci auraient donc pu prendre des mesures pour minimiser les dommages. De plus, si certaines des blessures ont pu �tre la cons�quence de l'arrestation, d'autres, par exemple celles constat�es au cr�ne, apparaissent avoir pour origine un coup port� � l'aide d'un objet contondant. Ni le Gouvernement dans ses observations ni les tribunaux bulgares dans leurs conclusions n'ont donn� une explication plausible � certaines autres, en particulier celles relev�es aux doigts et aux ongles. La Cour constate que, au vu de leur contexte, ces blessures sont caract�ristiques des l�sions inflig�es d�lib�r�ment dans le but d'obtenir des aveux. Il ne peut �tre oubli� que les accusations dirig�es contre M. Lenev reposaient dans une large mesure sur les aveux auxquels il s'�tait livr� en d�tention. De plus, apr�s son arrestation et pendant le trajet vers le lieu de d�tention, il �tait cagoul�. Aucun �l�ment ne permet de dire que cette mesure avait �t� prise en vue de pr�server l'anonymat des policiers impliqu�s. La mesure visait plut�t � d�sorienter M. Lenev et � l'emp�cher de savoir o� il �tait conduit. De surcro�t, son long interrogatoire s'est d�roul� la nuit dans un lieu secret et non dans un centre de d�tention normal. La Cour n'a donc gu�re de doute que le mauvais traitement � l'origine des blessures aux doigts et aux ongles de M. Lenev lui a �t� inflig� pour saper sa r�sistance et le faire avouer. Elle conclut que ce traitement s'analyse en un acte de torture contraire � l'article 3. La Cour constate par ailleurs une violation de l'article 3 � raison des lacunes dans l'enqu�te sur les all�gations de mauvais traitement formul�es par M. Lenev. Elle rel�ve en particulier que, bien que l'int�ress� ait �t� examin� le lendemain de son arrestation par un m�decin qui avait constat� certaines de ses l�sions, il a fallu attendre plus d'une cinquantaine de jours apr�s le mauvais traitement all�gu� pour que les blessures soient m�thodiquement r�pertori�es et pour en d�terminer la cause par des moyens m�dicol�gaux. De surcro�t, l'enqu�te n'a pas d�termin� l'origine de toutes les blessures et les tribunaux n'ont pas cherch� � dresser le moindre constat quant aux raisons de ces s�vices. Alors que, en 2006 et 2007, la cour d'appel et la Cour de cassation avaient conclu que M. Lenev avait �t� maltrait� et que ses aveux devaient donc �tre exclus, les autorit�s qui ont enqu�t� sur les all�gations de mauvais traitement par la police n'en n'ont fait aucun cas. Qui plus est, l'enqu�te, qui a dur� au total six ans, a connu de nombreux retards. Enfin, rien n'indique que l'un quelconque des policiers qui auraient maltrait� M. Lenev ait �t� suspendu de ses fonctions au cours de l'instruction sur les chefs d'accusation retenus contre eux. Article 8 Dans un arr�t ant�rieur2, la Cour avait constat� que les r�gles de droit bulgares r�gissant la surveillance secr�te, telles qu'en vigueur jusqu'en 2007, ne satisfaisaient pas en partie � l'exigence de l'article 8 voulant que toute ing�rence dans l'exercice du droit au respect de la vie priv�e soit � pr�vue par la loi �. Elle avait dit que la proc�dure d'autorisation d'une surveillance de ce type se caract�risait par un certain nombre de probl�mes, notamment le d�faut de contr�le par un organe ind�pendant et l'absence de certaines autres garanties proc�durales. Le cadre l�gal � la date o� M. Lenev a introduit son grief �tant le m�me que celui applicable dans l'affaire ant�rieure, elle ne voit aucune raison d'en juger autrement. Elle conclut que, non pr�vue par la loi, l'ing�rence dans l'exercice par M. Lenev de son droit au respect de sa vie priv�e a viol� l'article 8. Article 13 La Cour constate une violation de l'article 13 pour ce qui est des griefs soulev�s par M. Lenev sur le terrain de l'article 3. Elle estime en particulier que l'enqu�te lacunaire et les conclusions cons�cutives sur la l�galit� de l'emploi de la force � formant un contraste frappant avec les constats des tribunaux saisis des accusations p�nales dirig�es contre lui, selon lesquels ses aveux avaient �t� obtenus au moyen de s�vices � excluaient toute possibilit� d'obtenir r�paration devant le juge civil pour ces m�faits. S'appuyant sur le pr�c�dent dans lequel elle avait jug� que, en 2007, il n'y avait en droit bulgare aucun moyen pour les personnes faisant l'objet ou soup�onn�es de faire l'objet d'une surveillance secr�te de faire valoir leurs droits, elle constate en outre une violation de l'article 13 � l'�gard des griefs soulev�s par M. Lenev sur le terrain de l'article 8. Une r�forme des dispositions en cause n'est entr�e en vigueur qu'apr�s l'introduction devant la Cour de la requ�te en l'esp�ce. Articles 34 et 38 La Cour constate que M. Lenev a pu �tayer sa requ�te � l'aide d'un nombre suffisant de documents pertinents pour que la Cour communique au gouvernement bulgare les griefs soulev�s sur le terrain de l'article 3. S'il n'a pas produit tous les documents m�dicaux relatifs aux blessures en cause, le Gouvernement a donn� copie de tous les proc�sverbaux des audiences juridictionnelles dans l'instance dirig�e contre les policiers et M. Lenev a pu obtenir copie de tous les documents m�dicaux pertinents. Il n'y a donc pas eu d'obstacle � l'examen de l'affaire par la Cour. D�s lors, la Bulgarie n'a pas manqu� � ses obligations d�coulant des articles 34 et 38. Satisfaction �quitable (Article 41) La Cour dit que la Bulgarie doit verser � M. Lenev 27 000 euros (EUR) pour dommage moral et 4 000 EUR pour frais et d�pens. L'arr�t n'existe qu'en anglais. R�dig� par le greffe, le pr�sent communiqu� ne lie pas la Cour. Les d�cisions et arr�ts rendus par la Cour, ainsi que des informations compl�mentaires au sujet de celle-ci, 2 Association pour l'int�gration europ�enne et les droits de l'homme et Ekimdjiev c. Bulgarie, no 62540/00, 28 juin 2007. peuvent �tre obtenus sur www.echr.coe.int. Pour s'abonner aux communiqu�s de presse de la Cour, merci de s'inscrire ici : www.echr.coe.int/RSS/fr. Contacts pour la presse [email protected] | tel: +33 3 90 21 42 08 Nina Salomon (tel: + 33 3 90 21 49 79) Tracey Turner-Tretz (tel: + 33 3 88 41 35 30) C�line Menu-Lange (tel: + 33 3 90 21 58 77) Denis Lambert (tel: + 33 3 90 21 41 09) La Cour europ�enne des droits de l'homme a �t� cr��e � Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l'Europe en 1959 pour conna�tre des all�gations de violation de la Convention europ�enne des droits de l'homme de 1950. 5

© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 15.07.2026. · Źródło