003-4192059-4967361
WyrokETPCz2012-12-11
Analiza orzeczenia
Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.
Zagadnienie prawne
Czy brak integracji dzieci romskich w systemie edukacji publicznej i ich segregacja do szkoły wyłącznie romskiej stanowił dyskryminację w rozumieniu art. 14 Konwencji w związku z art. 2 Protokołu nr 1?Ratio decidendi
Trybunał uznał, że istniało silne domniemanie dyskryminacji, ponieważ 12. szkoła podstawowa, pomimo początkowych intencji, stała się placówką wyłącznie dla uczniów romskich, co utrwaliło nierówne traktowanie. Władze greckie, w ramach swojego marginesu oceny w dziedzinie edukacji, nie uwzględniły szczególnych potrzeb dzieci romskich jako grupy defaworyzowanej. Trybunał podkreślił, że uzasadnienie obiektywne i rozsądne dla różnicy w traktowaniu opartej na pochodzeniu etnicznym musi być interpretowane tak ściśle, jak to możliwe. Brak reakcji na apele Rzecznika Praw Obywatelskich, który określił szkołę jako „szkołę getto”, oraz na pisma skarżących, a także rasistowskie wypowiedzi lokalnych władz, potwierdziły brak obiektywnego i rozsądnego uzasadnienia dla zaistniałej sytuacji.Stan faktyczny
Skarżący to 140 obywateli Grecji pochodzenia romskiego (98 dzieci w wieku od 5,5 do 15 lat oraz 42 ich rodziców lub opiekunów), mieszkający w Psari, niedaleko Aspropyrgos. W 2008 roku otwarto 12. szkołę podstawową w Aspropyrgos, która miała przyjmować zarówno uczniów romskich, jak i nieromskich. Jednakże, z powodu sprzeciwu rodziców nieromskich i braku działań ze strony władz lokalnych, szkoła stała się placówką wyłącznie dla dzieci romskich, charakteryzującą się trudnymi warunkami materialnymi i nieodpowiednimi materiałami dydaktycznymi. Skarżący twierdzili, że byli dyskryminowani poprzez segregację edukacyjną.Rozstrzygnięcie
Trybunał stwierdza, jednogłośnie, naruszenie artykułu 14 (zakaz dyskryminacji) w związku z artykułem 2 Protokołu nr 1 (prawo do nauki) Konwencji. Trybunał nie uznał za konieczne oddzielne rozpatrywanie skargi na podstawie artykułu 13. Trybunał odrzucił skargę skarżących dotyczącą artykułu 46. Trybunał zalecił, aby skarżący w wieku szkolnym zostali zapisani do innej szkoły publicznej, a dorośli do szkół drugiej szansy lub szkół dla dorosłych. Trybunał zasądził zadośćuczynienie.Pełny tekst orzeczenia
du Greffier de la Cour
CEDH 449 (2012) 11.12.2012
L'�chec des autorit�s � int�grer des �l�ves roms dans le syst�me �ducatif ordinaire a constitu� une discrimination
� leur �gard
Dans son arr�t de chambre, non d�finitif1, rendu ce jour dans l'affaire Sampani et autres c. Gr�ce (requ�te no 59608/09), la Cour europ�enne des droits de l'homme dit, � l'unanimit�, qu'il y a eu :
Violation de l'article 14 (interdiction de la discrimination) combin� avec l'article 2 du Protocole n�1 (droit � l'instruction) de la Convention europ�enne des droits de l'homme.
L'affaire concernait la scolarisation d'enfants rom dans la 12e �cole primaire d'Aspropyrgos.
La Cour, notant l'absence de changement notable depuis l'arr�t Sampanis et autres c. Gr�ce, estime que la Gr�ce n'a pas pris en compte les besoins particuliers des enfants roms de Psari en tant que membres d'un groupe d�favoris� et consid�re que le fonctionnement de la 12e �cole primaire d'Aspropyrgos, uniquement fr�quent�e par des enfants roms, entre 2008 et 2010 a constitu� une discrimination � l'�gard des requ�rants.
Sous l'angle de l'article 46 (force obligatoire et ex�cution des arr�ts), la Cour pr�conise que ceux des requ�rants qui sont encore en �ge d'�tre scolaris�s soient inscrits dans une autre �cole publique et ceux qui ont atteint la majorit�, dans les � �coles de la deuxi�me chance � ou bien les �coles pour adultes, mises en place par le minist�re de l'Education dans le cadre du Programme de l'instruction p�renne.
Principaux faits
Les requ�rants sont 140 ressortissants grecs, tous d'origine rom, appartenant � 38 familles qui r�sidaient � l'�poque des faits sur l'aire de Psari, pr�s d'Aspropyrgos. 98 requ�rants �taient des enfants �g�s de cinq ans et demi � 15 ans et, 42 �taient leurs parents ou tuteurs. Certains d'entre eux �taient requ�rants dans l'affaire qui a donn� lieu � l'arr�t de la Cour Sampanis et autres c. Gr�ce2.
Le 10 septembre 2008, la 12e �cole primaire d'Aspropyrgos ouvrit ses portes. Cr��e en remplacement d'une annexe � la 10e �cole, d�pendance fr�quent�e essentiellement par des enfants roms, elle �tait cens�e accueillir indistinctement des �l�ves roms et non roms. La m�me zone de recrutement d'�l�ves que les 9e et 10e �coles lui avait en effet �t� attribu�e. Avant l'ouverture de l'�cole, les parents d'�l�ves non roms r�affirm�rent, en d�pit de la tentative de conciliation du m�diateur de la R�publique, leur opposition � l'int�gration des �l�ves roms dans les classes ordinaires et, pendant l'�t� 2008, les
1 Conform�ment aux dispositions des articles 43 et 44 de la Convention, cet arr�t de chambre n'est pas d�finitif. Dans un d�lai de trois mois � compter de la date de son prononc�, toute partie peut demander le renvoi de l'affaire devant la Grande Chambre de la Cour. En pareil cas, un coll�ge de cinq juges d�termine si l'affaire m�rite plus ample examen. Si tel est le cas, la Grande Chambre se saisira de l'affaire et rendra un arr�t d�finitif. Si la demande de renvoi est rejet�e, l'arr�t de chambre deviendra d�finitif � la date de ce rejet. D�s qu'un arr�t devient d�finitif, il est transmis au Comit� des Ministres du Conseil de l'Europe qui en surveille l'ex�cution. Des renseignements suppl�mentaires sur le processus d'ex�cution sont consultables � l'adresse suivante : http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution. 2 Affaire n� 32526/05 ; Arr�t du 05.06.2008.
locaux de la 12e �cole subirent des d�gradations et un vol de tout le mat�riel. Ainsi � la rentr�e, le directeur de l'�tablissement informa le Minist�re de l'Education que l'�tat des installations ne permettait pas de couvrir les besoins �l�mentaires de l'�cole et mettait en p�ril la s�curit� des �l�ves et des enseignants.
Le minist�re de l'Education invita le maire d'Aspropyrgos et le pr�fet de l'Attique de l'Ouest � autoriser la fusion de la 12e et de la 11e �cole, ce que le pr�fet refusa, disant vouloir �viter des probl�mes sociaux, culturels et �ducatifs. Le m�diateur de la R�publique lui demanda en vain dans une lettre de revenir sur sa d�cision. Il y indiquait que la non-application du d�cret pr�sidentiel n� 201/1998 - en vertu duquel le transfert de tous les �l�ves r�sidant dans la zone de recrutement d'une �cole � cette �cole �tait obligatoire, m�me en l'absence de demande des parents - avait eu pour effet de transformer la 12e �cole en une � �cole ghetto �, car aucun �l�ve non rom de la r�gion n'y �tait inscrit. En juillet 2009, le m�diateur de la R�publique interpella le minist�re de l'Education sur cette question. Il souligna que le maire d'Aspropyrgos ne ferait pas le n�cessaire, ayant ouvertement d�clar� � la rentr�e 2008 que les enfants roms � os[aient] exiger de partager les m�mes salles de classe que les autres �l�ves d'Aspropyrgos � et qu'il avait ignor� une invitation des autorit�s r�gionales du minist�re � � faire le n�cessaire pour la remise en �tat imm�diate � de la 12e �cole.
Le 30 mai et le 20 juillet 2009, les requ�rants adress�rent au minist�re de l'Education des lettres, rest�es sans r�ponse, lui demandant d'autoriser les �l�ves roms � fr�quenter la 10e �cole et l'invitant � �tablir un programme scolaire adapt� � leurs besoins.
Le directeur de l'�cole informa �galement les autorit�s � plusieurs reprises de carences concernant notamment l'itin�raire du bus scolaire affect� � l'�cole, la construction d'un pr�au, l'installation du chauffage et de toilettes suppl�mentaires, les livres scolaires inappropri�s pour les Roms dont la langue maternelle n'est pas le grec et l'abandon des cours par certains �l�ves � partir d'avril 2009.
Griefs, proc�dure et composition de la Cour
Invoquant l'article 14 (interdiction de la discrimination) combin� avec l'article 2 du Protocole n� 1 (droit a l'instruction), les requ�rants se plaignaient d'avoir �t� scolaris�s dans la 12e �cole, fr�quent�e uniquement par les enfants de leur communaut� et offrant un niveau d'�tudes inf�rieur � celui des autres �coles. Invoquant �galement l'article 13 (droit � un recours effectif), ils se plaignaient de ne pas avoir pu faire valoir leurs griefs en Gr�ce. Invoquant par ailleurs l'article 46 (force obligatoire et ex�cution des arr�ts), les requ�rants se plaignaient d'un refus des autorit�s de se conformer � l'arr�t Sampanis et autres c. Gr�ce de 2008.
La requ�te a �t� introduite devant la Cour europ�enne des droits de l'homme le 7 octobre 2009.
L'arr�t a �t� rendu par une chambre de sept juges compos�e de :
Isabelle Berro-Lef�vre (Monaco), pr�sidente, Anatoly Kovler (Russie), Khanlar Hajiyev (Azerba�djan), Mirjana Lazarova Trajkovska (L' � Ex-R�publique Yougoslave de Mac�doine �), Julia Laffranque (Estonie), Linos-Alexandre Sicilianos (Gr�ce), Erik M�se (Norv�ge),
ainsi que de Andr� Wampach, greffier adjoint de section.
D�cision de la Cour
Article 14 combin� avec l'article 2 du Protocole n�1
Dans l'arr�t Sampanis et autres c. Gr�ce, la Cour a conclu qu'il existait une forte pr�somption de discrimination contre les int�ress�s, en raison du placement d'enfants roms dans des classes sp�ciales log�es dans une annexe du b�timent principal de la 10e �cole, combin� � un certain nombre d'incidents � caract�re raciste � l'instigation des parents d'enfants non roms.
Force est de constater l'absence de changement notable dans les faits � l'origine de l'arr�t Sampanis et autres. En effet, durant la p�riode en cause dans la pr�sente affaire (2008-2010), la 12e �cole, malgr� les intentions des autorit�s �ducatives, est rest�e une �cole r�serv�e aux �l�ves roms. Ainsi, si cette �cole a �t� cr��e pour int�grer les �l�ves roms de Psari dans le syst�me �ducatif ordinaire, ses dysfonctionnements ont fait perdurer une diff�rence de traitement � leur �gard. Il existe par cons�quent un commencement de preuve d'une pratique de discrimination.
La Cour doit rechercher si cette diff�rence de traitement avait une justification objective et raisonnable. La Cour rappelle que si une diff�rence de traitement est fond�e sur la race, la couleur ou l'origine ethnique, la notion de justification objective et raisonnable doit �tre interpr�t�e de mani�re aussi stricte que possible.
La Cour note que la scolarisation des enfants roms dans des conditions satisfaisantes soul�ve de grandes difficult�s dans un certain nombre d'Etats europ�ens. Elle observe que la mise en balance des int�r�ts en jeu dans la pr�sente affaire est complexe, et qu'il n'est pas facile de trouver les m�thodes adapt�es � l'apprentissage d'enfants ayant une connaissance insuffisante de la langue de scolarisation. Toutefois, la Cour estime que la Gr�ce n'a pas pris en compte, dans l'exercice de sa marge d'appr�ciation dans le domaine de l'�ducation, les besoins particuliers des enfants roms de Psari en tant que membres d'un groupe d�favoris�.
En effet, la Cour rel�ve qu'en d�pit de la zone de recrutement commune aux 9e, 10e et 12e �coles, seuls des �l�ves roms ont fr�quent� la 12e �cole. Il y r�gnait en outre des conditions mat�rielles difficiles, sur lesquelles le directeur de l'�tablissement a attir� l'attention des autorit�s. La Cour observe encore que le projet de fusion de la 11e et de la 12e �cole a �t� refus� par le pr�fet et le maire. Ce dernier affirmait, dans un lettre au minist�re de l'Education, que les � Tsiganes [ayant] choisi de vivre dans des d�charges qu'ils [avaient] eux-m�mes cr��es � et de � s'adonner � des activit�s ill�gales �, ils ne pouvaient pas exiger � de partager les m�mes salles de classe que les autres �l�ves d'Aspropyrgos �. Les appels du m�diateur de la R�publique, qui qualifiait l'�tablissement d'� �cole ghetto �, furent vains et les lettres des requ�rants au minist�re de l'Education rest�rent sans r�ponse. La Cour observe enfin qu'un grand nombre d'enfants requ�rants ont cess� d'aller en classe, ce qui ne peut �tre �tranger � l'absence de toute mesure pour tenter d'am�liorer le fonctionnement de l'�tablissement.
Par cons�quent, la Cour, notant en outre que le gouvernement grec n'a pas expliqu� de fa�on convaincante pourquoi aucun �l�ve non rom n'a �t� scolaris� � la 12e �cole, consid�re que le fonctionnement de cet �tablissement de 2008 � 2010 a eu pour r�sultat de discriminer une nouvelle fois les requ�rants. Il y a donc eu violation de l'article 2 du Protocole n� 1.
Autres articles
La Cour estime qu'il n'y a pas lieu d'examiner s�par�ment le grief des requ�rants sous l'angle de l'article 13. Elle a en effet �tabli, en examinant l'exception du gouvernement concernant l'�puisement des voies de recours internes, qu'une proc�dure devant le
Conseil d'Etat n'aurait pas repr�sent� un recours utile susceptible d'assurer aux enfants requ�rants un enseignement non discriminatoire3.
Par ailleurs, la Cour rejette le grief des requ�rants tir� de l'article 46. Elle note que le Comit� des Ministres, l'organe ex�cutif du Conseil de l'Europe responsable du contr�le de l'ex�cution des arr�ts de la Cour, a d�cid� le 14 septembre 2011 de clore l'examen de l'affaire Sampanis et autres, constatant que presque tous les enfants des requ�rants avaient �t� inscrits dans la 12e �cole d'Aspropyrgos et que l'Etat avait pris des mesures satisfaisantes concernant en g�n�ral l'inscription et la scolarisation des enfants roms. Eu �gard � ce constat, la Cour n'est pas appel�e, dans le cadre de la pr�sente requ�te, � se prononcer sur l'ex�cution de l'arr�t Sampanis et autres. Elle rappelle en revanche que les mesures prises par un Etat en vue de rem�dier � une violation constat�e par la Cour dans un arr�t peuvent soulever de nouvelles questions, trouvant par exemple leur origine dans une violation continue d'un article de la Convention, non tranch�es par l'arr�t en question, et faire l'objet d'une nouvelle requ�te devant la Cour.
Article 46
La Cour rappelle que, s'il appartient � l'Etat d�fendeur de choisir, sous le contr�le du Comit� des Ministres, les moyens par lesquels il entend s'acquitter de l'obligation qui lui incombe en vertu de l'article 46, elle peut indiquer le type de mesures qu'il serait bon de prendre pour mettre fin � la situation dont elle a constat� l'existence.
La Cour, se penchant sur les nouvelles questions soulev�es par la pr�sente requ�te, pr�conise que ceux des requ�rants qui sont encore en �ge d'�tre scolaris�s soient inscrits dans une autre �cole publique et ceux qui ont atteint la majorit�, dans les � �coles de la deuxi�me chance � ou bien les �coles pour adultes mises en place par le minist�re de l'Education dans le cadre du Programme de l'instruction p�renne.
Satisfaction �quitable (Article 41) La Cour dit que la Gr�ce doit verser, � chacune des familles requ�rantes, 1 000 euros (EUR) pour dommage moral et 2 000 EUR conjointement aux requ�rants pour frais et d�pens.
L'arr�t n'existe qu'en fran�ais.
R�dig� par le greffe, le pr�sent communiqu� ne lie pas la Cour. Les d�cisions et arr�ts rendus par la Cour, ainsi que des informations compl�mentaires au sujet de celle-ci, peuvent �tre obtenus sur www.echr.coe.int. Pour s'abonner aux communiqu�s de presse de la Cour, merci de s'inscrire ici : www.echr.coe.int/RSS/fr. Contacts pour la presse [email protected] | tel: +33 3 90 21 42 08 C�line Menu-Lange (tel: + 33 3 90 21 58 77) Tracey Turner-Tretz (tel: + 33 3 88 41 35 30) Nina Salomon (tel: + 33 3 90 21 49 79) Denis Lambert (tel: + 33 3 90 21 41 09)
La Cour europ�enne des droits de l'homme a �t� cr��e � Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l'Europe en 1959 pour conna�tre des all�gations de violation de la Convention europ�enne des droits de l'homme de 1950.
3 � 61 de l'arr�t
4
© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 14.07.2026. · Źródło