003-4196279-4974439

WyrokETPCz2012-12-13

Analiza orzeczenia

Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.

Zagadnienie prawne
Czy przedłużenie pasa startowego lotniska i związane z tym uciążliwości (hałas, spadek wartości nieruchomości) naruszyły prawo skarżących do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego (art. 8 Konwencji) oraz prawo do poszanowania mienia (art. 1 Protokołu nr 1)?
Ratio decidendi
Trybunał uznał, że władze francuskie zachowały sprawiedliwą równowagę między interesami skarżących a interesem publicznym, jakim był rozwój gospodarczy regionu, uzasadniający przedłużenie pasa startowego. W odniesieniu do art. 8 Trybunał stwierdził, że ingerencja była przewidziana prawem i miała uzasadniony cel, a władze podjęły środki w celu ograniczenia uciążliwości hałasu oraz zapewniły odpowiedni proces decyzyjny z udziałem społeczeństwa. W kwestii art. 1 Protokołu nr 1, Trybunał uznał, że skarżący nie udowodnili, iż przedłużenie pasa startowego spowodowało spadek wartości ich nieruchomości ani że istniał związek przyczynowy między przedłużeniem pasa a zwiększeniem ruchu lotniczego uzasadniającym koszty izolacji akustycznej.
Stan faktyczny
Dziewiętnastu skarżących, właścicieli nieruchomości w pobliżu lotniska Deauville-Saint Gatien we Francji, złożyło skargę w związku z przedłużeniem głównego pasa startowego lotniska. Twierdzili, że przedłużenie pasa, mające na celu obsługę większych samolotów, doprowadziło do zwiększenia hałasu lotniczego i spadku wartości ich nieruchomości. Skarżący byli członkami stowarzyszenia ADRAD, które bezskutecznie kwestionowało decyzje administracyjne na szczeblu krajowym.
Rozstrzygnięcie
Stwierdza brak naruszenia artykułu 8 (prawa do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego) Konwencji. Stwierdza brak naruszenia artykułu 1 Protokołu nr 1 (ochrony własności) Konwencji.

Pełny tekst orzeczenia

du Greffier de la Cour CEDH 452 (2012) 13.12.2012 La prolongation de la piste principale de l'a�roport de Deauville n'emporte violation ni du droit au respect de la vie priv�e et familiale des plaignants ni du droit au respect de leurs biens Dans son arr�t de chambre, non d�finitif1, rendu ce jour dans l'affaire Flamenbaum et autres c. France (requ�te no 3675/04 et 23264/04), la Cour europ�enne des droits de l'homme dit, � l'unanimit�, qu'il y a eu : Non-violation de l'article 8 (droit au respect de la vie priv�e et familiale) de la Convention europ�enne des droits de l'homme ; Non-violation de l'article 1 du Protocole n� 1 (protection de la propri�t�) de la Convention. L'affaire concernait la prolongation de la piste principale de l'a�roport de Deauville et les nuisances cons�cutives sur les propri�t�s des riverains. Relevant que les juridictions internes avaient reconnu le caract�re d'utilit� publique du projet et que le Gouvernement justifiait d'un but l�gitime, � savoir le bien-�tre �conomique de la r�gion, la Cour a estim�, au regard des mesures qu'elles avaient prises pour limiter l'impact des nuisances sonores sur les riverains, que les autorit�s ont m�nag� un juste �quilibre entre les int�r�ts en pr�sence. La Cour a estim� par ailleurs que les requ�rants ne justifiaient pas d'une perte de la valeur v�nale de leurs propri�t�s en raison de l'allongement de la piste. Principaux faits Les 19 requ�rants sont propri�taires ou copropri�taires de r�sidences b�ties dans la for�t de Saint Gatien ou � proximit� de celle-ci. Ces r�sidences sont situ�es � une distance comprise entre 500 m�tres et 2 500 m�tres de la piste principale de l'a�roport de Deauville-Saint Gatien, qui fut cr�� en 1931 par la ville de Deauville et progressivement agrandi. Un plan d'exposition au bruit (PEB), �tabli en 1978 et approuv� en 1982, distinguait trois zones en fonction du degr� d'exposition au bruit. Par d�cret du 24 f�vrier 1986, l'a�roport fut class� en cat�gorie B (services � moyenne distance). En 1987, un projet de plan de servitudes a�ronautiques de d�gagement fut �labor�. Les pr�fets du Calvados et de l'Eure prescrivirent une enqu�te publique. Une p�tition rassemblant plus de 500 signatures fut annex�e aux registres destin�s � recueillir les observations du public. Les riverains reprochaient notamment au projet de ne pas comprendre d'�tude d'impact sur l'environnement et de ne pas tenir compte des nuisances que g�n�rerait une �ventuelle augmentation du trafic a�rien. Le 1er juin 1988, le commissaire-enqu�teur rendit un avis favorable � l'approbation du projet. 1 Conform�ment aux dispositions des articles 43 et 44 de la Convention, cet arr�t de chambre n'est pas d�finitif. Dans un d�lai de trois mois � compter de la date de son prononc�, toute partie peut demander le renvoi de l'affaire devant la Grande Chambre de la Cour. En pareil cas, un coll�ge de cinq juges d�termine si l'affaire m�rite plus ample examen. Si tel est le cas, la Grande Chambre se saisira de l'affaire et rendra un arr�t d�finitif. Si la demande de renvoi est rejet�e, l'arr�t de chambre deviendra d�finitif � la date de ce rejet. D�s qu'un arr�t devient d�finitif, il est transmis au Comit� des Ministres du Conseil de l'Europe qui en surveille l'ex�cution. Des renseignements suppl�mentaires sur le processus d'ex�cution sont consultables � l'adresse suivante : http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution. Par d�cret du 4 avril 1991, le premier ministre approuva le plan des servitudes de d�gagement de l'a�rodrome. En juin 1991, l'association de d�fense des riverains de l'a�roport de Deauville-Saint Gatien (ADRAD), dont les requ�rants sont tous membres, saisit le Conseil d'Etat d'un recours en annulation du d�cret. Le Conseil d'Etat rejeta la requ�te au motif notamment que le d�cret de classement de l'a�roport en cat�gorie B n'�tait plus susceptible de recours, et que, ce d�cret faisant l'objet d'une proc�dure distincte de celle de l'allongement de la piste et de celle du plan de servitudes a�ronautiques, ces diff�rentes op�rations pouvaient �tre conduites s�par�ment selon un calendrier choisi par l'administration. Le Conseil d'Etat jugea qu'il ne ressortait pas du dossier que les inconv�nients du plan de servitudes seraient excessifs au regard des avantages qu'il comportait pour le fonctionnement de l'a�rodrome. En juillet 1990, le pr�fet du Calvados ordonna une enqu�te publique sur le projet d'allongement de la piste. Un cabinet d'expert avait au pr�alable conduit et finalis� en juin 1990 une �tude d'impact relative aux effets du projet sur les milieux physique et biologique, les activit�s, l'urbanisme, la patrimoine et le paysage ainsi que sur les nuisances sonores. Cette �tude d'impact relevait que l'allongement de la piste b�n�ficierait non seulement � l'activit� de l'a�roport mais aussi � l'�conomie locale, voire r�gionale. S'agissant des nuisances sonores, elle constatait que l'on restait dans le p�rim�tre du plan d'exposition au bruit approuv� en 1982 et ne pr�conisait pas de mesures compensatoires. L'enqu�te publique se d�roula sur un mois dans 6 mairies. La commission d'enqu�te rendit son rapport le 12 octobre 1990, dans lequel elle �mettait un avis favorable. Elle consid�rait notamment que l'extension de la piste n'accro�trait pas significativement le nombre des mouvements d'avions, qu'il n'y aurait pas d'aggravation sensible des nuisances sonores et que l'allongement de la piste contribuerait au d�veloppement �conomique de la r�gion. En ce qui concernait les nuisances sonores, elle recommandait l'arr�t complet des vols d'entra�nement militaires et l'interdiction des d�collages de nuit. Par arr�t� du 5 mars 1991, le pr�fet autorisa le prolongement de la piste principale � 2 550 m�tres, prolongement jug� suffisant au lieu des 2 720 m�tres projet�s. L'ADRAD forma contre cet arr�t� un recours en annulation qui fut rejet� par le tribunal administratif de Caen et par la cour administrative d'appel de Nantes. Les travaux d'allongement et de renforcement de la piste s'achev�rent le 5 octobre 1993. La piste fut ouverte � la circulation a�rienne le 10 novembre 1993. Le 1er juillet 1994, le pr�sident du tribunal administratif ordonna une expertise en vue notamment d'�tablir si l'allongement de la piste avait entra�n� un accroissement �ventuel du trafic a�rien et des nuisances sonores, et de proc�der � des mesures de bruit. L'expert d�posa en octobre 1997 son rapport final, dans lequel il rendait compte de mesures acoustiques effectu�es en ao�t 1996 et en mai et juin 1997 dans la propri�t� de la pr�sidente de l'ADRAD. L'expert constatait une baisse du trafic a�rien, mais une augmentation du trafic de gros porteurs, ce qui le conduisait � d�finir un nouveau plan d'exposition au bruit et � pr�coniser des mesures d'exploitation de l'a�roport. En ao�t et septembre 1998, sur le fondement du rapport, les requ�rants saisirent le tribunal administratif de recours en r�paration des pr�judices caus�s par l'allongement de la piste. Par jugements du 4 mai 1999, le tribunal administratif rejeta leurs recours. Il consid�ra tout d'abord que les op�rations d'expertise �taient irr�guli�res, car l'expert avait proc�d� aux mesures de bruit de fa�on non contradictoire et avait outrepass� sa mission, mais que le rapport pouvait �tre retenu � titre d'information. Sur le fond, le tribunal constata que des avions de fort tonnage utilisaient d�j� l'a�roport avant la mise en service de la nouvelle piste et que si, dans les hypoth�ses les plus d�favorables, des riverains pouvaient �tre expos�s � des bruits de forte intensit� � l'occasion de quelques d�collages, l'accroissement des nuisances sonores dues � l'allongement de la piste n'imposait pas aux requ�rants des inconv�nients d�passant ceux que peuvent �tre appel�s � subir les habitants des communes situ�es � proximit� d'un a�roport. La cour administrative d'appel de Nantes rejeta l'appel des requ�rants avec une motivation similaire le 20 d�cembre 2000 ; le pourvoi en cassation de M. Flamenbaum fut rejet� par le Conseil d'Etat le 30 juillet 2003 et, par d�cision du 30 d�cembre 2003, il d�clara non admis les dix-sept autres pourvois en cassation. En mai et juin 2006, la ville de Deauville et les r�gions de Haute-Normandie et BasseNormandie d�cid�rent de cr�er le syndicat mixte de l'a�roport de Deauville-Normandie, dont la cr�ation fut autoris�e par arr�t� du pr�fet du Calvados du 21 juillet 2006. Le recours de l'ADRAD contre cet arr�t� fut rejet� par jugement du tribunal administratif du 18 d�cembre 2007, que la cour administrative d'appel confirma par arr�t du 16 d�cembre 2008, au motif notamment que le d�veloppement, l'am�nagement, la gestion et l'exploitation de l'a�roport de Deauville, en raison de sa position strat�gique, de son fort potentiel au service du d�veloppement �conomique et touristique du territoire normand et de l'existence pr�alable d'infrastructures a�roportuaires d�velopp�es, pr�sentait un int�r�t pour chacune des collectivit�s participantes. Un nouveau plan d'exposition au bruit (PEB) fut approuv�, apr�s enqu�te publique, par arr�t� du pr�fet de la r�gion Basse-Normandie du 29 septembre 2008. Parall�lement, depuis avril 2009, les autorit�s ont mis en place � l'a�roport des proc�dures de � moindre bruit �, consistant � modifier l'altitude et la trajectoire des avions � l'atterrissage et au d�collage, pour limiter le survol des populations riveraines et diminuer les nuisances sonores. Griefs, proc�dure et composition de la Cour Invoquant l'article 8 (droit au respect de la vie priv�e et familiale), les requ�rants se plaignaient des nuisances sonores g�n�r�es par l'allongement de la piste principale de l'a�roport dont ils sont riverains ainsi que des lacunes dans le processus d�cisionnel ayant conduit � cet allongement. Invoquant l'article 1 du Protocole n� 1 (protection de la propri�t�), ils se plaignaient de la perte de la valeur v�nale de leurs propri�t�s en raison de l'allongement de la piste ainsi que des co�ts d'insonorisation qu'ils avaient d� supporter. La requ�te a �t� introduite devant la Cour europ�enne des droits de l'homme les 27 janvier 2004 (M. Flamenbaum) et 21 juin 2004 (les autres requ�rants). L'arr�t a �t� rendu par une chambre de sept juges compos�e de : Mark Villiger (Liechtenstein), pr�sident, Bostjan M. Zupancic (Slov�nie), Ann Power-Forde (Irlande), Andr� Potocki (France), Paul Lemmens (Belgique), Helena J�derblom (Su�de), Ales Pejchal (R�publique Tch�que), ainsi que de Claudia Westerdiek, greffi�re de section. D�cision de la Cour Article 8 La Cour constate que les habitations des requ�rants sont situ�es � une distance de la piste principale de l'a�roport variant de quelques centaines de m�tres pour les plus proches jusqu'� 2,5 km pour les plus �loign�es. Les bruits auxquels les requ�rants sont expos�s atteignent un niveau suffisant pour que l'article 8 soit applicable, ce que ne conteste pas le Gouvernement. Afin d'�tre compatible avec l'article 8, l'ing�rence doit �tre pr�vue par la loi, viser un but l�gitime et �tre n�cessaire dans une soci�t� d�mocratique. Les autorit�s doivent m�nager un juste �quilibre entre les int�r�ts des individus et de la soci�t� dans son ensemble, compte tenu de la marge d'appr�ciation �tendue dont elles b�n�ficient dans ce domaine. La Cour observe tout d'abord qu'� l'occasion des recours des requ�rants, les juridictions administratives saisies ont jug� que les d�cisions prises par les autorit�s �taient conformes au droit interne. L'ing�rence en cause �tait donc pr�vue par la loi. La Cour observe ensuite que les juridictions administratives ont confirm� l'int�r�t �conomique de l'allongement de la piste, qui �tait destin� � permettre l'accueil d'avions de plus grande capacit�. La Cour conclut donc � l'existence d'un but l�gitime, celui du bien-�tre �conomique de la r�gion. La Cour n'estime pas �tabli que l'allongement de la piste ait entra�n� une augmentation consid�rable du trafic a�rien, contrairement � ce que soutiennent les requ�rants, ce que le nouveau plan d'exposition au bruit, adopt� en 2008, a confirm�. Le pr�fet a autoris� l'allongement de la piste � 2 550 m�tres, au lieu des 2 720 m�tres initialement pr�vus, au motif que cette longueur �tait suffisante pour le but projet�. Par ailleurs les avions les plus bruyants ne sont plus autoris�s aujourd'hui � voler en France. L'a�roport n'accueille plus de voltige ni de vols d'entra�nement militaires, les vols d'entra�nement civils sont r�glement�s, voire interdits sur certaines p�riodes ou cr�neaux horaires. En outre, la Cour observe que les autorit�s ont mis en place depuis 2009 des � proc�dures de moindre bruit � consistant � modifier l'altitude et la trajectoire des avions � l'atterrissage et au d�collage pour limiter le survol des domiciles riverains et diminuer les nuisances sonores. D�s lors, compte tenu de ces �l�ments, la Cour estime que les autorit�s ont m�nag� un juste �quilibre entre les int�r�ts en pr�sence. En ce qui regarde le processus d�cisionnel, la Cour observe que le projet d'allongement de la piste a �t� pr�c�d� d'une �tude d'impact d�taill�e qui envisageait les effets du projet sur les milieux physiques, biologiques, les activit�s humaines, l'urbanisme, le patrimoine et les paysages ainsi que les nuisances sonores. Ce projet a donn� lieu � une enqu�te publique lors de laquelle, les pi�ces du dossier ayant �t� rendues disponibles, le public a pu porter ses observations sur les registres d'enqu�te et rencontrer les membres de la commission d'enqu�te. L'�tude d'impact et le dossier de l'enqu�te publique ont �t� transmis � la commission consultative de l'environnement o� l'ADRAD a �t� repr�sent�e. Le plan de servitudes a�ronautiques de d�gagement a �galement fait l'objet d'une enqu�te publique dans les mairies concern�es au cours de laquelle les riverains ont pu faire valoir leurs observations. Enfin, une autre enqu�te publique a pr�c�d� l'adoption du plan de servitudes radio�lectriques. En cons�quence, les enqu�tes et les �tudes appropri�es ont �t� men�es et le public a pu acc�der de fa�on satisfaisante � leurs conclusions. Par ailleurs, les requ�rants disposaient, en droit interne, de deux types de recours devant les juridictions administratives, � savoir le recours en exc�s de pouvoir et le recours en r�paration des pr�judices et qu'ils ont fait usage de l'ensemble de ces recours. En ce qui concerne le � morcellement � all�gu� du processus d�cisionnel et le fait que les requ�rants n'auraient pu faire examiner l'ensemble du projet par un juge unique, la Cour rappelle que si l'Etat est tenu de prendre en consid�ration les int�r�ts particuliers dont il a l'obligation d'assurer le respect de l'article 8, il y a lieu de lui laisser le choix des moyens propres � remplir ses obligations. En tout �tat de cause, les requ�rants ont eu l'occasion de participer � chaque phase du processus d�cisionnel tout en faisant valoir leurs observations. La Cour ne d�c�le par cons�quent aucun vice dans le processus d�cisionnel mis en oeuvre, et il n'y a donc pas eu de violation de l'article 8. Article 1 du Protocole n� 1 La Cour rappelle que l'article 1 du Protocole n� 1 ne garantit pas, en principe, le droit au maintien des biens dans un environnement agr�able. Les requ�rants font valoir que les nuisances sonores g�n�r�es par l'allongement de la piste ont entra�n� une d�valorisation de leurs propri�t�s. Ils s'appuient sur deux expertises, dont une seule a �t� ordonn�e par le juge administratif et qui a �t� ult�rieurement jug�e irr�guli�re par le tribunal administratif, la cour administrative d'appel et le Conseil d'Etat. Les requ�rants s'appuient �galement sur une autre expertise, r�alis�e � leur demande et portant sur sept de leurs propri�t�s. L 'expert, qui ne donne aucune indication sur la m�thode employ�e pour calculer leur valeur marchande actuelle, a conclu � une perte de valeur v�nale de 25 % � 60 % en raison de la pr�sence de l'a�roport, sans toutefois indiquer la m�thode qu'il a utilis�e pour parvenir � cette conclusion et pour calculer l'abattement forfaitaire sur la valeur des propri�t�s. Or, la Cour note que le grief des requ�rants ne porte pas sur les nuisances engendr�es par la pr�sence de l'a�roport, mais sur celles caus�es par l'allongement de sa piste principale. La Cour rappelle que la chambre avait demand� aux parties de pr�ciser le prix d'achat actualis� de leurs propri�t�s, leur valeur marchande actuelle, et d'indiquer si cette valeur marchande correspondait aux prix du march� de propri�t�s analogues, exemptes des nuisances d�nonc�es. Or, les documents produits par les requ�rants n'apportent pas les r�ponses demand�es et que certains d'entre eux sont contradictoires quant � la valeur v�nale d'une m�me propri�t� et sur l'abattement li� � la pr�sence de l'a�roport. Dans ces conditions, les requ�rants n'�tablissent pas si et dans quelle mesure l'allongement de la piste principale de l'a�roport de Deauville a pu avoir une incidence sur la valeur de leurs biens. La Cour ne peut davantage prendre en compte le co�t des travaux d'isolation phonique, d'une part parce que les requ�rants n'ont pas justifi� d'un lien de causalit� entre l'allongement de la piste et l'augmentation du trafic, et d'autre part du fait des mesures prises par les autorit�s pour limiter l'impact des nuisances sonores. Faute pour les requ�rants d'�tablir l'existence d'une atteinte � leur droit au respect de leurs biens, la Cour conclut qu'il n'y a a pas eu violation de l'article 1 du Protocole n� 1. L'arr�t n'existe qu'en fran�ais. R�dig� par le greffe, le pr�sent communiqu� ne lie pas la Cour. Les d�cisions et arr�ts rendus par la Cour, ainsi que des informations compl�mentaires au sujet de celle-ci, peuvent �tre obtenus sur www.echr.coe.int. Pour s'abonner aux communiqu�s de presse de la Cour, merci de s'inscrire ici : www.echr.coe.int/RSS/fr. 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© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 15.07.2026. · Źródło