003-4208807-4994741
WyrokETPCz2013-01-02
Analiza orzeczenia
Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.
Zagadnienie prawne
Czy władze Albanii i Włoch naruszyły prawo skarżącego do poszanowania życia rodzinnego (art. 8) oraz prawo do rzetelnego procesu (art. 6 ust. 1) poprzez niezrealizowanie jego prawa do widzeń z synem, przyznanego decyzjami sądu albańskiego?Stan faktyczny
Skarżący, Flamur Qama, obywatel Albanii, po tym jak jego żona i syn przenieśli się do Włoch, a następnie żona zmarła, został wydalony z Włoch w 2002 roku z powodu braku pozwolenia na pobyt. W 2003 roku włoski sąd powierzył opiekę nad synem skarżącego jego szwagierce. Skarżący uzyskał prawo do widzeń z synem na mocy dwóch decyzji albańskiego sądu z 2006 i 2009 roku, ale władze obu państw nie zapewniły mu możliwości realizacji tego prawa.Pełny tekst orzeczenia
du Greffier de la Cour
CEDH 001 (2013) 02.01.2013
Annonce d'arr�ts
La Cour europ�enne des droits de l'homme communiquera par �crit 12 arr�ts le mardi 8 janvier et 11 le jeudi 10 janvier 2013.
Les communiqu�s de presse et le texte des arr�ts seront disponibles � partir de 10 heures (heure locale) sur le site Internet de la Cour (www.echr.coe.int).
Mardi 8 janvier 2013
Qama c. Albanie et Italie (requ�te no 4604/09)
Le requ�rant, Flamur Qama, est un ressortissant albanais n� en 1960 et r�sidant � Durr�s (Albanie). Sa d�funte �pouse partit s'installer en Italie en 1999 avec leur fils, n� en 1994. M. Qama les rejoignit ult�rieurement. Apr�s le d�c�s de l'�pouse de M. Qama, un tribunal italien confia en 2003 la garde de l'enfant � la belle-soeur de M. Qama, celui-ci ayant �t� renvoy� d'Italie en 2002 au motif qu'il n'avait pas de permis de s�jour. Invoquant les articles 8 (droit au respect de la vie priv�e et familiale) et 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable) de la Convention europ�enne des droits de l'homme, M. Qama se plaint que les autorit�s albanaises et italiennes ne lui ont pas garanti l'exercice de son droit de visite � l'�gard de son fils, droit qui lui avait �t� accord� par deux d�cisions rendues par un tribunal albanais en 2006 et 2009.
Efe c. Autriche (no 9134/06)
Le requ�rant, Mehmet Efe, a la double nationalit� autrichienne et turque. N� en 1955, il vit et travaille � Vienne depuis 1989, alors que ses enfants, n�s en 1978 et 1980 respectivement, sont rest�s en Turquie. Il se plaint d'une d�cision, devenue d�finitive en ao�t 2005, par laquelle les juridictions autrichiennes ont refus� de lui accorder une allocation familiale apr�s 1996 � apr�s qu'il fut mis un terme � un accord en mati�re de s�curit� sociale entre l'Autriche et la Turquie � et de lui consentir un cr�dit d'imp�t pour le paiement d'une pension alimentaire au motif que ses enfants ne r�sidaient pas en Autriche. D'apr�s lui, cette d�cision emporte violation de l'article 14 (interdiction de la discrimination) de la Convention combin� avec l'article 1 du Protocole no 1 (protection de la propri�t�) � la Convention et de l'article 14 combin� avec l'article 8 (droit au respect de la vie priv�e et familiale).
A.K. et L. c. Croatie (no 37956/11)
Les requ�rants, Mme A.K. et son fils L., sont des ressortissants croates n�s respectivement en 1987 et 2008. Apr�s sa naissance, L. fut plac� dans une famille d'accueil � avec le consentement de Mme A.K. � au motif que celle-ci �tait au ch�mage et qu'elle suivait un programme scolaire pour personnes ayant des besoins particuliers. Invoquant l'article 8 (droit au respect de la vie priv�e et familiale), elle se plaint qu'elle n'a pas �t� repr�sent�e dans la proc�dure judiciaire ult�rieure qui a abouti � une d�cision la privant de l'autorit� parentale au motif qu'elle pr�sentait des troubles mentaux l�gers, et que son fils a �t� propos� � l'adoption � son insu, sans son consentement et sans sa participation � la proc�dure d'adoption. Elle invoque en outre les articles 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable) et 14 (interdiction de la discrimination).
Jashi c. G�orgie (no 10799/06)
Le requ�rant, Davit Jashi, est un ressortissant g�orgien n� en 1973. Il purge actuellement une peine d'emprisonnement pour une infraction � la l�gislation sur les stup�fiants. Invoquant les articles 2 (droit � la vie) et 3 (interdiction des traitements inhumains ou d�gradants), il all�gue n'avoir pas b�n�fici� de soins m�dicaux appropri�s pour sa sant� mentale et ses probl�mes cardiaques et h�patiques pendant sa d�tention provisoire. Il se plaint en particulier de l'inex�cution d'une d�cision de justice rendue au cours d'une audience pr�paratoire en janvier 2006 et ordonnant son admission dans un h�pital psychiatrique pour un examen, si bien qu'il demeura en prison, o� il fit plusieurs tentatives de suicide.
Dimitras et autres c. Gr�ce (no 3) (nos 44077/09, 15369/10 et 41345/10)
Les requ�rants, Panayote Dimitras, Andrea Gilbert, Nikolaos Mylonas, Grigoris Vallianatos, Evangelia Vlami, Antonia Papadopoulou, Nafsika Papanikolatou et Dimitris Tsabrounis, sont des ressortissants grecs n�s respectivement en 1953, 1947, 1958, 1956, 1961, 1977, 1955 et 1966 et r�sident � Glyka Nera Attikis (Gr�ce). Membres de Greek Helsinki Monitor, une organisation non-gouvernementale d�ployant ses activit�s dans le champ de la d�fense des droits de l'homme, ils ont particip� � 48 reprises en 2009 et 2010 � des proc�dures p�nales ayant un int�r�t pour la protection des droits de l'homme. Ils se plaignent de l'obligation qui leur a �t� faite dans ce contexte de r�v�ler leurs convictions religieuses � non orthodoxes � lors de la prestation de serment devant les instances judiciaires. Ils invoquent les articles 8 (droit au respect de la vie priv�e et familiale), 9 (droit � la libert� de pens�e, de conscience et de religion), 13 (droit � un recours effectif) et 14 (interdiction de la discrimination). Ils all�guent par ailleurs sous l'angle de l'article 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable), que la pr�sence de symboles religieux dans les salles de tribunaux et le fait que les juges grecs soient des chr�tiens orthodoxes contribuent � faire na�tre des doutes quant � leur impartialit�.
Torreggiani et autres c. Italie (nos 43517/09, 46882/09, 55400/09, 57875/09, 61535/09, 35315/10 et 37818/10)
Les requ�rants, Fermo-Mino Torreggiani, ressortissant italien, Bazoumana Bamba, ressortissant ivoirien, Raoul Riccardo Biondi, ressortissant italien, Afrim Sela, ressortisant albanais, Tarcisio Ghisoni, ressortissant italien, Mohamed el Haili, ressortissant marocain, et Radouane Hajjoubi, ressortissant marocain, sont n�s respectivement en 1948, 1972, 1967, 1979, 1952, 1977 et 1975. Lors de l'introduction de leurs requ�tes, les requ�rants purgeaient des peines de r�clusion dans les �tablissements p�nitentiaires de Busto Arsizio ou de Piacenza. Leurs requ�tes concernent leurs conditions de d�tention. Invoquant l'article 3 (interdiction des traitements inhumains ou d�gradants), les requ�rants se plaignent en particulier d'avoir occup� une cellule de 9 m� avec deux autres personnes. M. Ghisoni a saisi � cet �gard le juge d'application des peines, qui, faisant r�f�rence � l'arr�t Sulejmanovic c. Italie (n� 22635/03, arr�t du 16 juillet 2009), a conclu qu'il �tait expos� � des traitements inhumains et � une discrimination par rapport aux d�tenus partageant le m�me type de cellule avec une seule personne.
Baltis c. Lettonie (no 25282/07)
Le requ�rant, G. Baltis, est un ressortissant letton n� en 1970 et r�sidant � Riga. Il fut condamn� en octobre 2005 � une peine de dix ans d'emprisonnement pour acquisition et possession non autoris�es de substances narcotiques en vue de leur vente. Il all�gue avoir �t� incit� � commettre l'infraction par un policier infiltr�. Il soutient en outre que sa condamnation reposait uniquement sur des �l�ments de preuve obtenus gr�ce � des op�rations secr�tes et sur les t�moignages livr�s par l'agent infiltr� avant le proc�s. M. Baltis invoque en particulier l'article 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable).
Bucur et Toma c. Roumanie (no 40238/02)
Les requ�rants, Constantin Bucur et Mircea Toma, n�s en 1952, et Sorana Toma, n�e en 1985, sont des ressortissants roumains r�sidant � Bucarest. En 1996, M. Bucur travaillait au d�partement de surveillance-enregistrement des communications t�l�phoniques, dans une unit� militaire du SRI (service roumain de renseignements) bas�e � Bucarest. Invoquant l'article 10 (libert� d'expression), M. Bucur se plaint de sa condamnation p�nale suite � la divulgation d'informations class�es � ultrasecr�tes �. Il avait rendu publiques, lors d'une conf�rence de presse, des cassettes audio contenant les communications t�l�phoniques de plusieurs journalistes et hommes politiques ainsi que des irr�gularit�s qu'il avait constat�es dans le registre des �coutes. M. Bucur avait d'abord rapport� ces irr�gularit�s � son chef de d�partement qui lui avait conseill� de renoncer � ses all�gations. En outre, sous l'angle de l'article 6 (droit � un proc�s �quitable), M. Bucur all�gue en particulier la m�connaissance du principe de l'�galit� des armes et l'absence d'ind�pendance et d'impartialit� des tribunaux militaires lors de son proc�s. Quant � Mircea Toma et Sorana Toma, p�re et fille, ils invoquent l'article 8 (droit au respect de la vie priv�e et familiale et de la correspondance), se plaignant de l'interception ill�gale de leurs communications t�l�phoniques et de la conservation des enregistrements par le SRI. L'une des cassettes r�v�l�es � la presse par M. Bucur contenait en effet une conversation enregistr�e au domicile de Mircea Toma, qui travaillait � la r�daction du journal A.C., entre sa femme et sa fille (Sorana Toma). Les trois requ�rants invoquent enfin l'article 13 (droit � un recours effectif), se plaignant de n'avoir pas pu faire valoir leurs griefs en Roumanie.
Retunscaia c. Roumanie (no 25251/04)
La requ�rante, Alisa Retunscaia, est une ressortissante moldave n�e en 1979 et r�sidant � Chiinu (Moldova). En 2003, elle fut reconnue coupable en Roumanie d'un certain nombre d'infractions � la l�gislation sur les stup�fiants et condamn�e � une peine de six ans d'emprisonnement. Dans le cadre d'une seconde proc�dure p�nale dans laquelle elle �tait soup�onn�e d'infractions identiques, les poursuites dirig�es contre elle furent finalement abandonn�es en 2005. Invoquant l'article 3 (interdiction des traitements inhumains ou d�gradants), elle se plaint d'avoir �t� soumise � de mauvais traitements durant sa d�tention provisoire et d�nonce les conditions de cette d�tention. Elle soutient en particulier que le fourgon ayant servi aux trajets entre le tribunal et la prison �tait surpeupl�, que les cellules du tribunal �taient sales et qu'elles n'�taient pas a�r�es. En outre, invoquant en particulier l'article 6 (droit � un proc�s �quitable), elle se plaint d'avoir �t� condamn�e sur la base de d�clarations auto-incriminantes obtenues sous la pression, de n'avoir pas dispos� de suffisamment de temps pour pr�parer sa d�fense et de n'avoir pas b�n�fici� d'une assistance juridique ad�quate au cours de l'instruction pr�liminaire.
S.C. Raisa M. Shipping S.R.L. c. Roumanie (no 37576/05)
La soci�t� requ�rante, S.C. Raisa M. Shipping S.R.L., est un agent maritime. Elle est repr�sent�e devant la Cour par son unique actionnaire et g�rante, Mme Raisa Mocanu, ressortissante roumaine. L'affaire concerne une proc�dure engag�e par la soci�t� requ�rante � l'encontre de l'Administration fluviale du Bas-Danube Galai concernant la facturation de taxes fluviales. La soci�t� requ�rante all�gue que la d�cision de la Cour de cassation � l'issue de cette proc�dure a port� atteinte � ses droits prot�g�s par l'article 1 du Protocole no 1 (protection de la propri�t�). Sous l'angle de l'article 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable), elle se plaint d'une atteinte � son droit d'acc�s � un tribunal lors du pourvoi form� par l'Administration fluviale, en particulier en raison du mode d'assignation devant la Cour de cassation.
Reshetnyak c. Russie (no 56027/10)
Le requ�rant, Vitaliy Reshetnyak, est un ressortissant russe n� en 1979. En mars 2006, il fut condamn� � une peine de six ans et demi d'emprisonnement pour vol aggrav�, peine qu'il devait purger dans un centre p�nitentiaire m�dical �tant donn� qu'il souffrait de tuberculose. Invoquant l'article 3 (interdiction des traitements inhumains ou d�gradants), il se plaint de n'avoir pas b�n�fici� de soins m�dicaux ad�quats dans le centre p�nitentiaire, si bien que son �tat s'est d�t�rior� et qu'il est devenu invalide, et d'avoir endur� des conditions de d�tention d�plorables, en particulier en raison de la surpopulation. En outre, invoquant l'article 13 (droit � un recours effectif), il se plaint de n'avoir pas dispos� d'un recours effectif relativement � ses griefs.
Affaire r�p�titive
L'affaire suivante soul�ve des questions qui ont d�j� �t� soumises � la Cour.
Nikolay Dimitrov c. Bulgarie (no2) (no 30544/06)
L'affaire concerne le syst�me des frais de justice en vertu de la loi sur la responsabilit� d�lictuelle de l'Etat et des collectivit�s locales.
Jeudi 10 janvier 2013
Claes c. Belgique (no 43418/09) Dufoort c. Belgique (no 43653/09) Swennen c. Belgique (no 53448/10)
Les requ�rants sont Andr� Claes, Michel Dufoort et Maurice Swennen, ressortissants belges n�s respectivement en 1952, 1970 et 1948. M. Claes est actuellement intern� � l'annexe psychiatrique de la prison de Louvain (Belgique), M. Dufoort et M. Swennen, � l'annexe psychiatrique de la prison de Merksplas. Les affaires concernent leur internement sur d�cision de justice, suite � des faits respectifs d'agressions sexuelles r�p�t�es, de tentative de meurtre et de viols sur mineurs. Invoquant l'article 3 (interdiction des traitements inhumains ou d�gradants), M. Claes se plaint de sa d�tention pendant plus de 15 ans dans une annexe psychiatrique de prison o� il dit ne pas b�n�ficier des soins et de l'encadrement appropri�s � son �tat et ne pas avoir de perspective r�aliste de reclassement. Sous l'angle de l'article 5 � 1 (droit � la libert� et � la s�ret�), les trois requ�rants se plaignent de leur privation de libert�. Sous l'angle de l'article 5 � 4 (droit de faire statuer � bref d�lai sur la l�galit� de sa d�tention), M. Claes et M. Dufoort all�guent que leurs recours devant les instances de d�fense sociale ont �t� in�quitables et inefficaces. M. Swennen se plaint en outre sous l'angle de l'article 6 � 1 (droit d'acc�s � un tribunal) du rejet de sa demande d'aide judiciaire par la Cour de cassation.
Agnelet c. France (no 61198/08) Fraumens c. France (no 30010/10) Legillon c. France (no 53406/10) Oulahcene c. France (no 44446/10) Voica c. France (no 60995/09)
Les requ�rants, Maurice Agnelet, David Fraumens, Olivier Legillon et Ali Oulahcene sont des ressortissants fran�ais, n�s en 1938, 1975, 1955 et 1940 respectivement. Mme Voica est une ressortissante roumaine, n�e en 1984. Les requ�rants, actuellement d�tenus, ont �t� condamn�s � une peine de r�clusion criminelle: M. Agnelet, en 2007, � 20 ans pour meurtre ; M. Fraumens, en 2008, � 30 ans pour tentative de meurtre ; M. Legillon, en 2007, � 15 ans pour viols et agression sexuelle sur mineures ;
M. Oulahcene, en 2008, � 30 ans pour meurtre ; Mme Voica, en 2007, � 18 ans pour meurtre. Ils se plaignent, sous l'angle de l'article 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable), de l'iniquit� des proc�dures diligent�es � leur encontre en raison de l'absence de motivation des arr�ts des cours d'assises.
Ashby Donald et autres c. France (no 36769/08) Les requ�rants, Robert Ashby Donald, Marcio Madeira Moraes et Olivier Claisse, sont respectivement des ressortissants am�ricain, br�silien et fran�ais n�s en 1958, 1952 et 1958 et r�sidant � New-York, Paris et Le Perreux-sur-Marne. Ils sont photographes de mode. L'affaire concerne leur condamnation pour contrefa�on pour avoir diffus� sans autorisation des maisons de haute couture concern�es des photographies, prises par M. Claisse lors de d�fil�s de mode en 2003, sur le site Internet d'une soci�t� d�di�e � la mode et g�r�e par M. Donald et M. Moraes. Invoquant l'article 7 (pas de peine sans loi), les requ�rants all�guent que la Cour de cassation a m�connu le principe d'interpr�tation stricte de la loi p�nale, en refusant l'application d'une exception au droit d'auteur pr�vue par un article du code de la propri�t� intellectuelle. Ils se plaignent �galement d'une atteinte � leurs droits prot�g�s par l'article 10 (libert� d'expression).
Zarochentsev c. Ukraine (n� 39327/06) Le requ�rant, Aleksey Zarochentsev, est un ressortissant ukrainien n� en 1974 et r�sidant � Bakhchysaray. Invoquant l'article 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable dans un d�lai raisonnable), il se plaint de la longueur de la proc�dure engag�e contre lui pour d�tournement de fonds alors qu'il �tait g�rant d'un magasin. Sous l'angle de l'article 2 du Protocole n� 4 (libert� de circulation), il se plaint de la dur�e de son assignation � r�sidence pendant le proc�s, soit plus de neuf ans.
Affaire de dur�e de proc�dure
Dans l'affaire suivante, la requ�rante se plaint notamment, sous l'angle de l'article 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable dans un d�lai raisonnable), de la dur�e excessive d'une proc�dure ne relevant pas du droit p�nal. Kravets c. Ukraine (n� 45379/10)
R�dig� par le greffe, le pr�sent communiqu� ne lie pas la Cour. Les d�cisions et arr�ts rendus par la Cour, ainsi que des informations compl�mentaires au sujet de celle-ci, peuvent �tre obtenus sur www.echr.coe.int. Pour s'abonner aux communiqu�s de presse de la Cour, merci de s'inscrire ici : www.echr.coe.int/RSS/fr. Contacts pour la presse [email protected] | tel: +33 3 90 21 42 08
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La Cour europ�enne des droits de l'homme a �t� cr��e � Strasbourg par les �tats membres du Conseil de l'Europe en 1959 pour conna�tre des all�gations de violation de la Convention europ�enne des droits de l'homme de 1950.
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© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 15.07.2026. · Źródło