003-4212707-5000447

WyrokETPCz2013-01-08

Analiza orzeczenia

Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.

Zagadnienie prawne
Czy przeludnienie w więzieniach i związane z nim warunki detencji, takie jak niewystarczająca przestrzeń życiowa, brak ciepłej wody i słabe oświetlenie, stanowią nieludzkie lub poniżające traktowanie w rozumieniu art. 3 Konwencji?
Ratio decidendi
Trybunał uznał, że warunki detencji skarżących, w szczególności indywidualna przestrzeń życiowa wynosząca 3 m² na osobę (poniżej zalecanej normy 4 m²), w połączeniu z innymi niedogodnościami (brak ciepłej wody, niewystarczające oświetlenie i wentylacja), przekroczyły nieunikniony poziom cierpienia związany z pozbawieniem wolności, stanowiąc nieludzkie i poniżające traktowanie. Trybunał zastosował procedurę wyroku pilotażowego, ponieważ problem przeludnienia więzień we Włoszech ma charakter strukturalny i systemowy, co potwierdza duża liczba podobnych skarg. Celem tej procedury jest skłonienie państwa do rozwiązania problemu na poziomie krajowym i wprowadzenia skutecznych środków odwoławczych, zgodnie z zasadą subsydiarności.
Stan faktyczny
Skarżący, MM. Torreggiani, Bamba, Biondi, Sela, El Haili, Hajjoubi i Ghisoni, odbywali kary pozbawienia wolności we włoskich więzieniach w Busto Arsizio i Piacenzy. Twierdzili, że przebywali w celach o powierzchni 9 m² dzielonych z dwoma innymi osobami, co dawało im jedynie 3 m² przestrzeni osobistej. Zgłaszali również brak ciepłej wody oraz niewystarczające oświetlenie. W sierpniu 2010 r. sędzia penitencjarny w Piacenzy potwierdził, że cele o powierzchni 9 m² były zajmowane przez trzy osoby, mimo że były przeznaczone dla jednego więźnia, i stwierdził, że skarżący byli narażeni na nieludzkie i poniżające traktowanie z powodu przeludnienia.
Rozstrzygnięcie
Trybunał jednogłośnie stwierdził naruszenie art. 3 (zakaz tortur oraz nieludzkiego lub poniżającego traktowania) Konwencji. Zastosował procedurę wyroku pilotażowego i zobowiązał Włochy do wprowadzenia w ciągu roku skutecznego środka odwoławczego lub kombinacji środków, które zapewnią naprawienie naruszeń Konwencji wynikających z przeludnienia więzień. Trybunał zasądził również zadośćuczynienie pieniężne.

Pełny tekst orzeczenia

du Greffier de la Cour CEDH 007 (2013) 08.01.2013 La Cour appelle l'Italie � r�soudre le probl�me structurel de surpeuplement carc�ral incompatible avec le respect de la Convention Dans son arr�t de chambre, non d�finitif1, rendu ce jour dans l'affaire Torreggiani et autres c. Italie (requ�te no 43517/09), la Cour europ�enne des droits de l'homme dit, � l'unanimit�, qu'il y a eu : Violation de l'article 3 (interdiction de la torture et des traitements inhumains ou d�gradants) de la Convention europ�enne des droits de l'homme L'arr�t rendu par la Cour est un � arr�t-pilote � qui concerne la question du surpeuplement carc�ral dans les prisons italiennes. Ce probl�me structurel est actuellement reconnu au niveau national. La Cour demande aux autorit�s de mettre en place dans un d�lai d'un an d'un recours ou d'une combinaison de recours qui garantissent une r�paration des violations de la Convention en raison du surpeuplement carc�ral. La Cour d�cide d'appliquer la proc�dure de l'arr�t pilote eu �gard au nombre croissant de personnes potentiellement concern�es en Italie et aux arr�ts de violation auxquels ces requ�tes pourraient donner lieu. Principaux faits Lors de l'introduction de leurs requ�tes, les requ�rants � MM. Torreggiani, Bamba, Biondi, Sela, El Haili, Hajjoubi, Ghisoni - purgeaient des peines de r�clusion dans les prisons de Busto Arsizio et de Piacenza. Les requ�rants affirment chacun avoir occup� des cellules de 9 m� partag�es avec deux autres personnes, soit disposer d'un espace personnel de 3 m�. Ils d�noncent un manque d'eau chaude, et pour certains, un �clairage insuffisant des cellules. Le 10 avril 2010, M. Ghisoni et deux autres d�tenus � la prison de Piacenza saisirent le juge d'application des peines, soutenant que leurs conditions de d�tention �taient m�diocres en raison du surpeuplement de la prison et d�nonc�rent une violation du principe de l'�galit� de traitement entre les d�tenus. En ao�t 2010, le juge accueillit les r�clamations, observa que les d�tenus occupaient � trois personnes des cellules qui avaient �t� con�ues pour un seul d�tenu. Il constata que la quasi-totalit� des cellules de l'�tablissement p�nitentiaire avaient une superficie de 9 m� et qu'au cours de l'ann�e 2010, la prison, pr�vue pour accueillir 178 d�tenus avec une capacit� maximale de 376 personnes avait h�berg� jusqu'� 415 d�tenus. Le juge d'application des peines conclut que les plaignants �taient expos�s � des traitements inhumains et d�gradants du fait qu'ils devaient partager � trois personnes des cellules exig�es et qu'ils faisaient l'objet d'une discrimination par rapport � d'autres d�tenus mieux lotis. 1 Conform�ment aux dispositions des articles 43 et 44 de la Convention, cet arr�t de chambre n'est pas d�finitif. Dans un d�lai de trois mois � compter de la date de son prononc�, toute partie peut demander le renvoi de l'affaire devant la Grande Chambre de la Cour. En pareil cas, un coll�ge de cinq juges d�termine si l'affaire m�rite plus ample examen. Si tel est le cas, la Grande Chambre se saisira de l'affaire et rendra un arr�t d�finitif. Si la demande de renvoi est rejet�e, l'arr�t de chambre deviendra d�finitif � la date de ce rejet. D�s qu'un arr�t devient d�finitif, il est transmis au Comit� des Ministres du Conseil de l'Europe qui en surveille l'ex�cution. Des renseignements suppl�mentaires sur le processus d'ex�cution sont consultables � l'adresse suivante : http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution. La r�clamation du requ�rant et des autres d�tenus fut transmise au minist�re de la Justice et � l'administration p�nitentiaire afin que fussent adopt�es d'urgence des mesures ad�quates. En f�vrier 2011, M. Ghisoni fut transf�r� dans une cellule con�ue pour deux personnes. Griefs, proc�dure et composition de la Cour Invoquant l'article 3 (interdiction de la torture et des traitements inhumains ou d�gradants), les requ�rants soutenaient que leurs conditions de d�tention respectives dans les �tablissements p�nitentiaires de Busto Arsizio et de Piacenza constituaient des traitements inhumains et d�gradants. La requ�te a �t� introduite devant la Cour europ�enne des droits de l'homme le 6 ao�t 2009. L'arr�t a �t� rendu par une chambre de sept juges compos�e de : Danut Jocien (Lituanie), pr�sidente, Guido Raimondi (Italie), Peer Lorenzen (Danemark), Dragoljub Popovi (Serbie), Iil Karaka (Turquie), Paulo Pinto de Albuquerque (Portugal), Helen Keller (Suisse), ainsi que de Stanley Naismith, greffier de section. D�cision de la Cour Article 3 La Cour rappelle que l'incarc�ration ne fait pas perdre � un d�tenu le b�n�fice des droits garantis par la Convention. Elle observe que les versions des parties divergent quant aux dimensions des cellules occup�es � la prison de Piacenza et au nombre d'occupants de celles-ci. Les requ�rants affirment partager des cellules de 9 m� avec deux autres personnes tandis que le Gouvernement soutient que les cellules mesurent 11 m� et sont en g�n�ral occup�es par deux personnes. Dans la mesure o� le Gouvernement n'a pas fourni � la Cour des informations propres � justifier ses affirmations, la Cour a examin� la question des conditions de la d�tention des requ�rants sur la base des all�gations de ceux-ci et � la lumi�re de l'ensemble des informations � sa disposition. La surface de 9 m� des cellules est confirm�e par les ordonnances du juge d'application des peines. En l'absence de tout document prouvant le contraire, la Cour n'a aucune raison de douter des all�gations des requ�rants purgeant leurs peines � la prison de Piacenza, all�gations selon lesquelles ils ont partag� leurs cellules avec deux autres personnes, disposant ainsi � � l'instar des d�tenus de la prison de Busto Arsizio � d'un espace vital individuel de 3 m�. La Cour consid�re que les requ�rants n'ont pas b�n�fici� d'un espace de vie conforme aux crit�res qu'elle a jug�s acceptables par sa jurisprudence. Elle rappelle que la norme en mati�re d'espace habitable dans les cellules, recommand�e par le Comit� de pr�vention de la torture2, est de 4 m� par personne. Le manque d'espace dont les requ�rants ont souffert a encore �t� aggrav� par d'autres traitements tels que le manque d'eau chaude sur de longues p�riodes, un �clairage et une ventilation insuffisants dans la prison de Piacenza, tous d�fauts qui, s'ils ne sont pas en soi inhumains et d�gradants, constituent une souffrance suppl�mentaire. M�me si rien n'indique qu'il y ait eu l'intention d'humilier ou d'abaisser les requ�rants, la Cour estime que les conditions de d�tention ont soumis les requ�rants - compte tenu de la dur�e de leur incarc�ration - � une �preuve d'une intensit� qui exc�dait le niveau in�vitable de souffrance inh�rent � la d�tention. Il y a donc eu violation de l'article 3 de la Convention Article 46 La Cour rappelle, qu'interpr�t� � la lumi�re de l'article 1 (obligation de respecter les droits de l'homme) l'article 463 cr�e pour l'Etat d�fendeur l'obligation juridique de mettre en oeuvre les mesures qui s'imposent pour sauvegarder le droit du requ�rant dont la Cour a constat� la violation. Des mesures de m�me type doivent �tre prises � l'�gard d'autres personnes dans la m�me situation, l'Etat �tant cens� mettre un terme aux probl�mes qui ont �t� constat�s par la Cour. Ainsi, pour faciliter la mise en oeuvre de ses arr�ts, la Cour peut adopter une proc�dure d'arr�t pilote lui permettant de mettre clairement en lumi�re l'existence de probl�mes structurels � l'origine des violations constat�es et indiquer les mesures ou actions particuli�res que l'Etat d�fenseur devra prendre pour y rem�dier. Un autre but poursuivi par la proc�dure d'arr�t pilote est d'inciter l'Etat d�fendeur � trouver au niveau national une solution aux nombreuses affaires individuelles n�es du m�me probl�me structurel, donnant ainsi effet au principe de subsidiarit� qui est � la base du syst�me de la Convention. La proc�dure d'arr�t pilote doit tendre principalement � la r�solution rapide et effective d'un dysfonctionnement syst�mique et � la mise en place de recours internes effectifs permettant de d�noncer les violations commises. Elle peut aussi comprendre l'adoption de solutions ad hoc telles que des r�glements amiables avec les requ�rants ou des offres unilat�rales d'indemnisation en conformit� avec les exigences de la Convention. La Cour constate que la surpopulation carc�rale en Italie ne concerne pas exclusivement le cas de requ�rants. Elle rel�ve que le caract�re structurel et syst�mique du surpeuplement carc�ral en Italie ressort clairement des termes de la d�claration de l'�tat d'urgence au niveau national proclam�e par le pr�sident du Conseil des ministres italien en 2010. Le caract�re structurel du probl�me est confirm� par le fait que plusieurs centaines de requ�tes sont actuellement pendantes devant la Cour qui soul�vent un probl�me de compatibilit� des conditions de d�tentions dans diff�rentes prisons italiennes avec l'article 3 de la Convention. Il n'appartient pas � la Cour de dicter aux Etats leurs politiques p�nales et l'organisation de leur syst�me p�nitentiaire. Ces processus soul�vent des questions complexes d'ordre juridique et pratique qui d�passent, en principe, la fonction judiciaire de la Cour. Celle-ci souhaite n�anmoins rappeler dans ce contexte les Recommandations du Comit� des Ministres du Conseil de l'Europe qui invitent les Etats � inciter les procureurs et les juges � recourir autant qu'il est possible � des mesures alternatives � la d�tention et les invitent � orienter leur politique p�nale vers un moindre recours � l'incarc�ration, afin de 2 Voir l'arr�t Ananyev et autres, n� 42525/07 et 60800/08, 10.01.2012, �� 144 et 145 3 Aux termes de l'article 46 de la Convention : � 1. Les Hautes Parties contractantes s'engagent � se conformer aux arr�ts d�finitifs de la Cour dans les litiges auxquels elles sont parties ; 2. L'arr�t d�finitif de la Cour est transmis au Comit� des Ministres qui en surveille l'ex�cution. � r�soudre le probl�me de la croissance de la population carc�rale (Rec(99)22 et Rec(2006)13). En ce qui concerne les voies de recours internes � adopter pour faire face � ce probl�me syst�mique, la Cour rappelle que lorsqu'un requ�rant est d�tenu dans des conditions contraires � l'article 3, le meilleur redressement possible est la cessation rapide de la violation du droit � ne pas subir des traitements inhumains et d�gradants. Lorsqu'une personne �tait mais n'est plus d�tenue dans des conditions portant atteinte � sa dignit�, elle doit pouvoir demander r�paration pour la violence subie. La Cour en conclut que le gouvernement devra, dans le d�lai d'un an � compter de la date � laquelle le pr�sent arr�t sera devenu d�finitif, mettre en place un recours ou un ensemble de recours internes effectifs aptes, conform�ment aux principes de la Convention, � offrir un redressement ad�quat et suffisant dans les cas de surpeuplement carc�ral, et d�cide que l'examen des requ�tes ayant pour unique objet le surpeuplement carc�ral en Italie sera ajourn� pendant cette p�riode, en attendant que les autorit�s internes adoptent des mesures sur le plan national. Satisfaction �quitable (Article 41) La Cour dit que l'Italie doit verser aux requ�rants un total de 99 600 euros (EUR) pour dommage moral ; et 1 500 EUR chacun � MM. Sela, El Haili, Hajjoubi et Ghisoni pour frais et d�pens. L'arr�t n'existe qu'en fran�ais. R�dig� par le greffe, le pr�sent communiqu� ne lie pas la Cour. Les d�cisions et arr�ts rendus par la Cour, ainsi que des informations compl�mentaires au sujet de celle-ci, peuvent �tre obtenus sur www.echr.coe.int. Pour s'abonner aux communiqu�s de presse de la Cour, merci de s'inscrire ici : www.echr.coe.int/RSS/fr. Contacts pour la presse [email protected] | tel: +33 3 90 21 42 08 Denis Lambert (tel: + 33 3 90 21 41 09) Tracey Turner-Tretz (tel: + 33 3 88 41 35 30) C�line Menu-Lange (tel: + 33 3 90 21 58 77) Nina Salomon (tel: + 33 3 90 21 49 79) La Cour europ�enne des droits de l'homme a �t� cr��e � Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l'Europe en 1959 pour conna�tre des all�gations de violation de la Convention europ�enne des droits de l'homme de 1950. 4

© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 15.07.2026. · Źródło