003-4215072-5004168

WyrokETPCz2013-01-09

Analiza orzeczenia

Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.

Zagadnienie prawne
Czy procedura prowadząca do odwołania sędziego Sądu Najwyższego spełniała wymogi rzetelnego procesu (art. 6 Konwencji) oraz czy stanowiła nieuzasadnioną ingerencję w jego życie prywatne i zawodowe (art. 8 Konwencji)?
Ratio decidendi
Trybunał uznał, że procedura odwołania sędziego była niesprawiedliwa, ponieważ Wysoka Rada Sprawiedliwości (HCJ) nie była niezależna i bezstronna (większość członków niebędących sędziami, udział Prokuratora Generalnego, udział osób inicjujących postępowanie w procesie decyzyjnym). Brak terminu przedawnienia dla postępowań dyscyplinarnych naruszał zasadę pewności prawa. Głosowanie parlamentarne w sprawie odwołania było nieprawidłowe (użycie kart nieobecnych posłów). Izba Sądu Administracyjnego, która rozpatrywała sprawę, nie była "sądem ustanowionym ustawą", gdyż jej skład został określony przez sędziego, którego kadencja wygasła. Te uchybienia doprowadziły do naruszenia art. 6. Odwołanie stanowiło również nieuzasadnioną ingerencję w życie prywatne i zawodowe skarżącego, naruszając art. 8, zwłaszcza z uwagi na brak jasnej definicji "krzywoprzysięstwa", brak terminu przedawnienia i zasad proporcjonalności sankcji.
Stan faktyczny
Oleksandr Volkov, ukraiński sędzia Sądu Najwyższego od 2003 r., został odwołany ze stanowiska w 2010 r. za "krzywoprzysięstwo". Postępowanie dyscyplinarne zostało wszczęte przez członków Wysokiej Rady Sprawiedliwości (HCJ) w 2008 i 2009 r., dotyczące zdarzeń z 2003 i 2006 r. Parlament ukraiński zagłosował za jego odwołaniem w czerwcu 2010 r., a skarżący zarzucił, że głosowanie było nieprawidłowe (użycie kart nieobecnych posłów). Skarżący kwestionował również bezstronność i niezależność HCJ oraz skład Izby Sądu Administracyjnego, która rozpatrywała jego odwołanie.
Rozstrzygnięcie
Trybunał stwierdził jednomyślnie cztery naruszenia artykułu 6 Konwencji i jedno naruszenie artykułu 8 Konwencji. Trybunał zalecił Ukrainie pilną reformę systemu dyscyplinarnego sędziów oraz niezwłoczne przywrócenie M. Volkova na stanowisko sędziego Sądu Najwyższego. Zasądzono na rzecz skarżącego 6 000 EUR za szkody moralne oraz 12 000 EUR za koszty i wydatki.

Pełny tekst orzeczenia

du Greffier de la Cour CEDH 008 (2013) 09.01.2013 La proc�dure ayant conduit � la r�vocation d'un juge de la Cour supr�me �tait in�quitable Dans son arr�t de chambre, non d�finitif1, rendu ce jour dans l'affaire Oleksandr Volkov c. Ukraine (requ�te no 21722/11), la Cour europ�enne des droits de l'homme dit, � l'unanimit�, qu'il y a eu : Quatre violations de l'article 6 (droit � un proc�s �quitable) de la Convention europ�enne des droits de l'homme Une violation de l'article 8 (droit au respect de la vie priv�e et familiale). L'affaire concernait la r�vocation d'un juge de la Cour supr�me. La Cour a estim� en particulier que la proc�dure ayant conduit � la r�vocation de M. Volkov n'avait pas satisfait aux exigences d'un � tribunal ind�pendant et impartial � ; que la proc�dure devant le Haut conseil de justice, qui avait ouvert l'enqu�te ayant conduit � cette r�vocation, avait �t� in�quitable au motif qu'elle n'�tait assortie d'aucun d�lai de prescription ; que le parlement avait irr�guli�rement vot� la r�vocation ; et que la chambre de la Cour administrative sup�rieure saisie du dossier n'avait pas respect� le principe d'un � tribunal (...) �tabli par la loi �. En vertu des articles 41 (satisfaction �quitable) et 46 (force obligatoire et ex�cution des arr�ts), la Cour, compte tenu des graves probl�mes syst�miques touchant le fonctionnement de la justice ukrainienne et mis en lumi�re en l'esp�ce, a recommand� que l'Ukraine r�forme d'urgence son r�gime de sanction disciplinaire des magistrats. Elle a ajout� que, au vu des circonstances particuli�rement exceptionnelles de la pr�sente affaire, l'Ukraine devait r�int�grer M. Volkov dans ses fonctions de juge � la Cour supr�me dans les meilleurs d�lais. Principaux faits Le requ�rant, Oleksandr Volkov, est un ressortissant ukrainien n� en 1957 et r�sidant � Kyiv (Ukraine). � compter de juin 2003, il fut juge � la Cour supr�me puis, � partir de mars 2007, pr�sident de la chambre militaire de cette juridiction. En d�cembre 2007, M. Volkov fut �lu membre du Haut conseil de justice (� le HCJ �) mais n'entra pas en fonction parce qu'il n'avait pas �t� autoris� � pr�ter serment au Parlement. En d�cembre 2008 et mars 2009, respectivement, deux membres du HCJ, R.K. et V.K., lequel sera �lu pr�sident du HCJ en mars 2010, ouvrirent des enqu�tes pr�liminaires sur une �ventuelle faute commise par M. Volkov. Ils conclurent que ce dernier avait plusieurs fois examin� des d�cisions rendues par le juge B., son beau-fr�re, dont certaines remontaient � 2003, et qu'il avait commis de graves violations 1 Conform�ment aux dispositions des articles 43 et 44 de la Convention, cet arr�t de chambre n'est pas d�finitif. Dans un d�lai de trois mois � compter de la date de son prononc�, toute partie peut demander le renvoi de l'affaire devant la Grande Chambre de la Cour. En pareil cas, un coll�ge de cinq juges d�termine si l'affaire m�rite plus ample examen. Si tel est le cas, la Grande Chambre se saisira de l'affaire et rendra un arr�t d�finitif. Si la demande de renvoi est rejet�e, l'arr�t de chambre deviendra d�finitif � la date de ce rejet. D�s qu'un arr�t devient d�finitif, il est transmis au Comit� des Ministres du Conseil de l'Europe qui en surveille l'ex�cution. Des renseignements suppl�mentaires sur le processus d'ex�cution sont consultables � l'adresse suivante : http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution. proc�durales, dont certaines remontaient � 2006, dans des affaires examin�es par lui concernant une soci�t� � responsabilit� limit�e. A la suite de ces enqu�tes, V.K., en sa qualit� de pr�sident du HCJ, pr�senta au parlement deux demandes tendant � la r�vocation de M. Volkov de ses fonctions de juge. Le 17 juin 2010, apr�s avoir examin� les demandes pr�sent�es par le HCJ ainsi que la recommandation de la commission parlementaire, le parlement vota la r�vocation de M. Volkov pour � parjure �. M. Volkov estima que, du fait de la composition du HCJ, la proc�dure conduite devant celui-ci avait manqu� d'impartialit� et d'ind�pendance. Il all�gua en outre que certains membres du HCJ avaient particip� � la proc�dure devant la commission parlementaire. Il se plaignit �galement du vote �lectronique au parlement, all�guant que les parlementaires qui �taient pr�sents avaient fait usage des cartes de vote de leurs coll�gues absents. L'utilisation frauduleuse de ces cartes fut confirm�e par des d�clarations de parlementaires et par une vid�o. M. Volkov contesta sa r�vocation devant la Cour administrative sup�rieure (� la CAS �), qui jugea que la demande de r�vocation formul�e par le HCJ � la suite de l'enqu�te de V.K. �tait r�guli�re et motiv�e. La CAS jugea par ailleurs que la demande pr�sent�e � la suite de l'enqu�te de R.K. �tait irr�guli�re au motif que M. Volkov et son beau-fr�re n'�taient pas consid�r�s comme parents en vertu de la l�gislation alors en vigueur. Elle refusa toutefois d'annuler les d�cisions rendues par le HCJ en l'esp�ce, ayant constat� que les r�gles applicables ne l'habilitaient pas � le faire. Elle ajouta qu'il n'y avait eu aucune violation proc�durale, que ce soit devant la commission parlementaire ou devant le parlement. Griefs, proc�dure et composition de la Cour Invoquant l'article 6, M. Volkov estimait en particulier que sa cause n'avait pas �t� entendue par un � tribunal ind�pendant et impartial � ; que la proc�dure relative � sa r�vocation avait �t� in�quitable car elle n'avait �t� assortie d'aucun d�lai de prescription ; que le parlement avait statu� sur sa r�vocation sans avoir d�ment examin� le dossier et par un recours abusif au dispositif de vote �lectronique ; et que sa cause avait �t� entendue par une chambre sp�ciale de la CAS qui n'�tait pas un � tribunal �tabli par la loi �. Il se plaignait en outre de ce que la CAS n'avait pas comp�tence pour annuler un acte du HCJ. Invoquant l'article 8, il soutenait par ailleurs que sa r�vocation de ses fonctions de juge avait constitu� une ing�rence dans l'exercice de sa vie priv�e et professionnelle. Il se plaignait enfin d'une violation de l'article 13 (droit � un recours effectif). La requ�te a �t� introduite devant la Cour europ�enne des droits de l'homme le 30 mars 2011. Une audience de chambre a eu lieu � Strasbourg le 12 juin 2012. L'arr�t a �t� rendu par une chambre de sept juges compos�e de : Dean Spielmann (Luxembourg), pr�sident, Mark Villiger (Liechtenstein), Bostjan M. Zupancic (Slov�nie), Ann Power-Forde (Irlande), Ganna Yudkivska (Ukraine), Angelika Nu�berger (Allemagne), Andr� Potocki (France), ainsi que de Claudia Westerdiek, greffi�re de section. D�cision de la Cour Article 6 Pour ce qui est des principes d'un � tribunal ind�pendant et impartial �, la Cour estime que les faits de l'affaire mettent en lumi�re non seulement des lacunes structurelles dans la proc�dure devant le HCJ mais aussi une apparence de parti-pris de la part de certains de ses membres qui ont statu� sur le cas de M. Volkov. En particulier, en vertu des r�gles alors en vigueur, les membres non judiciaires du HCJ, d�sign�s directement par le gouvernement et le parlement ukrainiens, en constituaient la vaste majorit�. Sur les 16 membres qui ont statu� sur le cas de M. Volkov, seuls trois �taient magistrats. De plus, le ministre de la Justice et le procureur g�n�ral �taient membres de plein droit du HCJ. La Cour renvoie aux pr�occupations exprim�es par la Commission de Venise du Conseil de l'Europe selon lesquelles la pr�sence du procureur g�n�ral au sein d'un organe charg� de la d�signation, de la sanction disciplinaire et de la r�vocation de magistrats cr�e un risque que les juges n'agissent pas avec impartialit� en pareils cas ou que le procureur g�n�ral n'agisse pas avec impartialit� � l'�gard de juges dont il r�prouverait les d�cisions. Enfin, les membres du HCJ qui avaient demand� la r�vocation de M. Volkov ont ult�rieurement particip� � l'adoption des d�cisions ordonnant sa r�vocation. Les all�gations de parti-pris personnel formul�es par M. Volkov devaient aussi �tre prises en consid�ration eu �gard au pr�sident de la commission parlementaire, qui �tait �galement membre du HCJ. Le pr�sident a non seulement jou� un r�le dans le refus d'autoriser M. Volkov � pr�ter serment comme membre du HCJ mais aussi publi� une opinion dans laquelle il r�prouvait �nergiquement un acte pris par M. Volkov dans une affaire o� ce dernier �tait demandeur. Les lacunes structurelles de la proc�dure n'ont qu'�t� aggrav�es au stade parlementaire. Deux des membres du HCJ si�geaient �galement au sein de la commission parlementaire, et les �l�ments concernant le manque d'impartialit� de son pr�sident valent aussi pour la proc�dure parlementaire. Au cours de la s�ance pl�ni�re du parlement, l'affaire avait �t� pr�sent�e par le pr�sident de la commission parlementaire et par le pr�sident du HCJ, et la proc�dure s'est r�sum�e � un �change d'opinions d'ordre g�n�ral. La Cour n'est pas davantage convaincue que la proc�dure devant la CAS ait permis un r�examen suffisant du dossier. Elle rel�ve que l'impossibilit� pour la CAS d'annuler formellement les d�cisions d�clar�es ill�gales par elle et l'absence de r�gles concernant le d�roulement des proc�dures disciplinaires ont fait na�tre des incertitudes r�elles quant aux cons�quences de ses d�clarations judiciaires. Les exemples de pratique judiciaire donn�s par le gouvernement ukrainien montrent que, � elle seule, une d�cision d�claratoire de la CAS ne donne pas lieu de plein droit � la r�int�gration d'un magistrat. De plus, d'importants arguments avanc�s par M. Volkov, en particulier ceux tir�s d'un manque d'impartialit�, n'ont pas �t� d�ment examin�s par la CAS. Par ailleurs, les juges de la CAS saisis de l'affaire relevaient aussi de la juridiction disciplinaire du HCJ et pouvaient eux-m�mes faire l'objet d'une proc�dure disciplinaire devant celui-ci. Leur ind�pendance et leur impartialit� lorsqu'ils ont examin� le cas de M. Volkov �taient donc contestables. La Cour conclut donc � la violation de l'article 6 eu �gard aux principes d'un tribunal ind�pendant et impartial. Pour ce qui est du grief tir� d'une iniquit� de la proc�dure devant le HCJ en ce que celle-ci n'aurait �t� assortie d'aucun d�lai de prescription, la Cour constate que les faits dont le HCJ a �t� saisi en 2010 remontaient respectivement � 2003 et 2006. Le droit ukrainien en vigueur � l'�poque n'assortissait � aucun d�lai de prescription la proc�dure de r�vocation d'un magistrat pour � parjure �. Si elle n'a pas jug� bon d'indiquer quel devrait �tre le d�lai de prescription en la mati�re, la Cour estime que l'absence de d�lai de prescription concernant les sanctions disciplinaires des magistrats constitue un risque grave pour le principe de s�curit� juridique. Il y a donc eu une autre violation de l'article 6 � cet �gard. Pour ce qui est du grief tir� de ce que, au cours du vote de la r�vocation en s�ance pl�ni�re, certains parlementaires avaient irr�guli�rement exprim� des suffrages de coll�gues absents, la Cour constate que cette all�gation est confirm�e par des d�clarations certifi�es de quatre parlementaires et par la vid�o enregistr�e pendant la proc�dure. Le Gouvernement n'a avanc� aucun argument plausible pour mettre en cause ces �l�ments. La Cour en conclut que la r�vocation de M. Volkov a �t� vot�e en l'absence d'une majorit� des parlementaires et en violation des r�gles applicables du droit ukrainien. Il y a donc eu une autre violation de l'article 6 � cet �gard. Quant au grief tir� de ce que la chambre de la CAS saisie du cas de M. Volkov n'aurait pas respect� les principes d'un � tribunal �tabli par la loi �, la Cour constate que la composition de cette chambre avait �t� d�finie par un juge dont les fonctions de pr�sident de la CAS avaient pris fin mais qui continuait de les exercer. Les r�gles pertinentes de droit national r�gissant la proc�dure de d�signation des pr�sidents de juridiction ont �t� d�clar�es inconstitutionnelles et de nouvelles r�gles n'ont pas encore �t� instaur�es. Par ailleurs, la d�signation des pr�sidents de juridiction est une question qui a fait l'objet de vives controverses parmi les autorit�s ukrainiennes. Dans ces conditions, la Cour ne peut conclure que la chambre saisie du dossier ait �t� compos�e d'une mani�re conforme � l'exigence d'un � tribunal �tabli par la loi �. Il y a donc eu une quatri�me violation de l'article 6 � cet �gard. Article 8 Les parties s'accordent � dire que la r�vocation de M. Volkov a constitu� une ing�rence dans l'exercice de son droit au respect de la vie priv�e et familiale. Le constat de la Cour selon lequel le vote parlementaire ordonnant sa r�vocation n'�tait pas conforme au droit national lui suffit � conclure que cette ing�rence n'�tait pas justifi�e et emporte donc violation de l'article 8. La Cour constate en outre que, � la date o� il a �t� statu� sur le cas de M. Volkov, il n'y avait aucun principe ni aucune pratique permettant d'interpr�ter de mani�re coh�rente la notion de � parjure � et aucune garantie proc�durale ad�quate n'avait �t� mise en place pour emp�cher l'application arbitraire des r�gles pertinentes. En particulier, le droit national ne pr�voyait aucun d�lai de prescription afin de poursuivre un magistrat pour � parjure �, ce qui permettait aux autorit�s disciplinaires de faire usage sans r�serve de leur pouvoir discr�tionnaire et heurtait le principe de la s�curit� juridique. De plus, il ne pr�voyait non plus aucun bar�me appropri� des sanctions pour infractions disciplinaires et n'avait fix� aucune r�gle garantissant leur application conform�ment au principe de la proportionnalit�. Enfin, comme la Cour l'a jug� sur le terrain de l'article 6, il n'existait aucun cadre appropri� permettant un examen ind�pendant et impartial d'une r�vocation pour � parjure �. Il y a donc eu violation de l'article 8 � cet �gard. Application des articles 41 (satisfaction �quitable) et 46 (force obligatoire et ex�cution des arr�ts) La Cour rappelle que, s'il revient � l'�tat d�fendeur de choisir, sous la surveillance du Comit� des Ministres2, les moyens lui permettant de satisfaire � ses obligations d�coulant de l'article 46, elle peut elle-m�me, � titre exceptionnel, indiquer le type de 2 Une fois devenu d�finitif, l'arr�t est transmis au Comit� des Ministres, l'organe ex�cutif du Conseil de l'Europe, aux fins de la surveillance de son ex�cution. D'autres informations sur la proc�dure d'ex�cution peuvent �tre consult�es � l'adresse www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution. mesure qui pourrait utilement �tre adopt�e pour mettre fin � la situation constat�e par elle. La Cour rel�ve que la pr�sente affaire met en lumi�re de graves probl�mes syst�miques touchant le fonctionnement de la justice ukrainienne, tenant en particulier � la s�paration des pouvoirs. Elle recommande donc que l'Ukraine r�am�nage d'urgence le fondement institutionnel de son syst�me de droit de mani�re � r�former l'organisation de la discipline judiciaire dans le pays. Pour ce qui est des mesures individuelles, la Cour estime que la r�ouverture de la proc�dure interne ne constitue pas une forme appropri�e de redressement pour les violations des droits de M. Volkov �tant donn� qu'il n'y a pas lieu de pr�sumer que, dans un avenir proche, son cas serait rejug� conform�ment � l'article 6 de la Convention. Compte tenu des circonstances particuli�rement exceptionnelles de l'esp�ce, elle estime que l'Ukraine doit r�int�grer M. Volkov dans ses fonctions de juge � la Cour supr�me dans les meilleurs d�lais. Concernant la satisfaction �quitable, la Cour dit que l'Ukraine doit verser � M. Volkov 6 000 euros (EUR) pour dommage moral et 12 000 EUR pour frais et d�pens. Opinion s�par�e La juge Yudkivska a exprim� une opinion concordante dont le texte se trouve joint � l'arr�t. L'arr�t n'existe qu'en anglais. R�dig� par le greffe, le pr�sent communiqu� ne lie pas la Cour. Les d�cisions et arr�ts rendus par la Cour, ainsi que des informations compl�mentaires au sujet de celle-ci, peuvent �tre obtenus sur www.echr.coe.int. Pour s'abonner aux communiqu�s de presse de la Cour, merci de s'inscrire ici : www.echr.coe.int/RSS/fr. 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© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 15.07.2026. · Źródło