003-4225071-5020028

WyrokETPCz2013-01-17

Analiza orzeczenia

Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.

Zagadnienie prawne
Czy władze państwowe skutecznie chroniły życie żołnierza i przeprowadziły efektywne śledztwo w sprawie jego śmierci, która nastąpiła w trakcie służby wojskowej w wyniku brutalnego traktowania przez przełożonych, oraz czy skarżąca miała dostęp do skutecznego środka odwoławczego?
Ratio decidendi
Trybunał uznał, że władze ukraińskie nie wywiązały się z pozytywnego obowiązku ochrony życia D.M., który zmarł w wyniku brutalnego traktowania (bizancjum, tzw. didivshchyna) przez przełożonych w wojsku. Ponadto, śledztwo w sprawie śmierci D.M. było nieskuteczne, charakteryzowało się rażącymi lukami, sprzecznościami i brakiem rzetelnego wyjaśnienia okoliczności zdarzenia, co podważało wersję o samobójstwie. Wreszcie, skarżąca została pozbawiona skutecznego środka odwoławczego w celu dochodzenia odszkodowania za śmierć syna z powodu konfliktu jurysdykcji między sądami krajowymi.
Stan faktyczny
Tetyana Mosendz, obywatelka Ukrainy, złożyła skargę w związku ze śmiercią jej syna, D.M., który 25 kwietnia 1999 roku został znaleziony martwy z ranami postrzałowymi podczas obowiązkowej służby wojskowej. Władze uznały śmierć za samobójstwo, jednak śledztwo było pełne nieścisłości i pominięć, w tym sprzecznych zeznań świadków i wyników ekspertyz. Później jeden z sierżantów został uznany winnym brutalnego traktowania, które doprowadziło do samobójstwa. Skarżąca próbowała dochodzić odszkodowania za szkody moralne, ale jej postępowanie zostało zamknięte z powodu konfliktu jurysdykcji między sądami cywilnymi a administracyjnymi.
Rozstrzygnięcie
Trybunał stwierdził dwie naruszenia artykułu 2 Konwencji, stwierdził naruszenie artykułu 13 Konwencji oraz uznał, że nie ma potrzeby odrębnego rozpatrywania kwestii na podstawie artykułu 3 Konwencji. Trybunał zasądził na rzecz skarżącej 20 000 euro tytułem zadośćuczynienia za szkody moralne.

Pełny tekst orzeczenia

du Greffier de la Cour CEDH 16 (2013) 17.01.2013 Les autorit�s n'ont pas fait la lumi�re sur le d�c�s d'un appel� du contingent qui aurait �t� pouss� au suicide par des sup�rieurs qui le brutalisaient Dans son arr�t de chambre, non d�finitif1, rendu ce jour dans l'affaire Mosendz c. Ukraine (requ�te no 52013/08), la Cour europ�enne des droits de l'homme dit, � l'unanimit�, qu'il y a eu : Deux violations de l'article 2 (droit � la vie) et une violation de l'article 13 (droit � un recours effectif) de la Convention europ�enne des droits de l'homme. L'affaire concernait le d�c�s du fils de la requ�rante (D.M.) alors qu'il �tait de garde au cours de son service militaire obligatoire. La Cour a jug� que les autorit�s n'ont pas conduit d'enqu�te effective ni d�ment cherch� � faire la lumi�re sur le d�c�s de D.M., dont elles n'ont pas suffisamment prot�g� la vie. Ayant constat� une pr�occupation g�n�rale quant aux pratiques de bizutage au sein de l'arm�e ukrainienne (didivshchyna2), elle a notamment jug� particuli�rement inqui�tant le fait de n'avoir pas recherch� la responsabilit� de la hi�rarchie dans le d�c�s de D.M. et de s'�tre, au lieu de cela, limit� � l'attribuer � certains sous-officiers auteurs de m�faits. Principaux faits La requ�rante, Tetyana Mosendz, est une ressortissante ukrainienne n�e en 1950 et r�sidant � S�bastopol (Ukraine). Le 25 avril 1999, � 18h30, son fils, D.M., qui accomplissait � l'�poque son service militaire obligatoire, fut retrouv� mort avec des blessures par balles � la t�te apr�s que son absence de son service de garde eut �t� signal�e � 5 heures du matin. Les armes qui lui avaient �t� confi�es pour sa garde furent retrouv�es pr�s de son corps, avec trois douilles sur le sol. Une enqu�te p�nale fut ouverte sur le d�c�s. Des disparit�s se firent jour dans les diff�rentes d�positions de t�moins sur la d�couverte du corps de D.M. : un officier d�clara l'avoir trouv� appuy� contre la cl�ture en b�ton entourant une usine d�saffect�e alors qu'un soldat dit l'avoir trouv� � 40 m de la cl�ture apr�s que des soldats l'eussent transport� et plac� l�-bas pour lui prodiguer les premiers soins. Ces disparit�s ne firent l'objet d'aucun examen. 1 Conform�ment aux dispositions des articles 43 et 44 de la Convention, cet arr�t de chambre n'est pas d�finitif. Dans un d�lai de trois mois � compter de la date de son prononc�, toute partie peut demander le renvoi de l'affaire devant la Grande Chambre de la Cour. En pareil cas, un coll�ge de cinq juges d�termine si l'affaire m�rite plus ample examen. Si tel est le cas, la Grande Chambre se saisira de l'affaire et rendra un arr�t d�finitif. Si la demande de renvoi est rejet�e, l'arr�t de chambre deviendra d�finitif � la date de ce rejet. D�s qu'un arr�t devient d�finitif, il est transmis au Comit� des Ministres du Conseil de l'Europe qui en surveille l'ex�cution. Des renseignements suppl�mentaires sur le processus d'ex�cution sont consultables � l'adresse suivante : http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution. 2 � Didivshchyna �, qui veut dire litt�ralement � grand-paternalisme �, est le nom donn� au syst�me informel consistant � ce que des jeunes appel�s soient brutalis�s par des soldats plus anciens au sein des forces militaires de certaines anciennes r�publiques sovi�tiques, en particulier la Russie et l'Ukraine. Le 27 avril 1999, D.M. fut enterr� dans le village de r�sidence du fr�re de Mme Mosendz. Son corps avait �t� rendu � sa famille dans un cercueil clos et les obs�ques eurent lieu en l'absence et � l'insu de la requ�rante. En mai 1999, un rapport d'autopsie conclut qu'au moins deux coups avaient �t� tir�s en une rafale dans la t�te du requ�rant puisqu'il n'y avait qu'un seul point d'entr�e et deux points de sortie. Aucune autre blessure ni trace de lutte n'ayant �t� relev�e, il fut conclu que D.M. s'�tait suicid�. L'enqu�te fut close puis rouverte � plusieurs reprises. Le 21 mars 2000 fut pratiqu�e une expertise chimique des trous dans la cl�ture en b�ton � proximit� de l'endroit o� le corps de D.M. aurait �t� retrouv�. Elle conclut que les trois trous avaient pour origine des coups de feu. Le 23 f�vrier 2005, toutefois, un examen balistique �tablit que les trous n'�taient pas dus � des coups de feu. S'appuyant sur les d�clarations de soldats, qui pr�cisaient notamment que D.M. s'�tait disput� avec les sergents K. et V. avant d'entrer en service de garde le 24 avril 1999, le parquet militaire ouvrit une enqu�te p�nale contre les deux sergents, les soup�onnant d'abus d'autorit� aggrav�. Le 25 d�cembre 2004 fut pratiqu�e une expertise m�dico-l�gale du corps exhum� de D.M. Le groupe d'experts indiqua que l'autopsie initiale de mai 1999 avait omis de relever un second point d'entr�e d'une balle dans la t�te de D.M. et avait localis� de mani�re incorrecte les deux points de sortie. Compte tenu de la position du corps, de la longueur des bras de D.M. et des caract�ristiques techniques de son fusil-mitrailleur, le groupe confirma le constat de suicide. Le 13 octobre 2005, le sergent K. fut reconnu coupable de brutalit�s sur D.M., ayant entra�n� son suicide. Le sergent V. fut exon�r� de toute responsabilit� p�nale au motif que les faits retenus contre lui �taient prescrits (il s'�tait cach� et plus de dix ann�es s'�taient �coul�es). Le 4 mai 2006, devant le juge civil, Mme Mosendz demanda r�paration pour dommage moral, all�guant que le minist�re de l'Int�rieur n'�tait pas parvenu � maintenir l'ordre au sein de ses forces arm�es, et que son fils avait en cons�quence subi les s�vices � l'origine de son d�c�s. Le tribunal de premi�re instance connut de cette demande en vertu des r�gles de proc�dure administrative, mais les juridictions administratives sup�rieures se d�clar�rent finalement incomp�tentes au motif que l'affaire relevait du juge civil. D�s lors, la cl�ture de la proc�dure fut prononc�e le 18 octobre 2011. Griefs, proc�dure et composition de la Cour Invoquant les articles 2 (droit � la vie) et 3 (interdiction des traitements inhumains ou d�gradants), la requ�rante se plaignait du mauvais traitement inflig� � son fils par des sous-officiers confirm�s et du d�c�s de celui-ci, qui selon elle n'�tait pas un suicide comme l'avaient conclu les autorit�s de l'Etat. Elle estimait en outre que les autorit�s s'�taient montr�es r�ticentes � conduire une enqu�te effective sur cette affaire. Sur le terrain de l'article 13 (droit � un recours effectif), elle se plaignait de ne pas avoir pu les assigner en r�paration pour le mauvais traitement et le d�c�s de son fils. La requ�te a �t� introduite devant la Cour europ�enne des droits de l'homme le 14 octobre 2008. L'arr�t a �t� rendu par une chambre de sept juges compos�e de : Mark Villiger (Liechtenstein), pr�sident, Angelika Nu�berger (Allemagne), Bostjan M. Zupancic (Slov�nie), Ganna Yudkivska (Ukraine), Andr� Potocki (France), Paul Lemmens (Belgique), Ales Pejchal (R�publique Tch�que), ainsi que de Claudia Westerdiek, greffi�re de section. D�cision de la Cour Article 2 La Cour recherche tout d'abord si les autorit�s ont donn� une explication plausible au d�c�s du fils de Mme Mosendz. Elle constate que le suicide est la seule version retenue par elles et que des lacunes et omissions flagrantes dans l'enqu�te jettent le doute sur leur bonne foi pour ce qui est d'�tablir la v�rit�. En effet, la Cour trouve surprenant qu'il ait fallu 13 heures pour retrouver le corps de D.M. et rel�ve une incoh�rence grave dans les d�positions des t�moins concernant la d�couverte de ce corps, d'autant plus frappante vu l'importance donn�e � la position du corps dans l'autopsie ayant conclu au suicide. Elle constate en outre que le corps a �t� rendu � sa famille dans un cercueil clos et enterr� � l'insu de Mme Mosendz. La Cour est �galement choqu�e par les lacunes et contradictions dans les conclusions des expertises m�dico-l�gales : l'expertise pratiqu�e en 1999 a omis de signaler une blessure par balle � la t�te de D.M. et mal indiqu� l'emplacement d'une autre tandis que l'expertise faite en 2000 et l'examen balistique conduit en 2005 sont parvenus � des conclusions oppos�es quant � l'origine des trois trous dans la cl�ture en b�ton. Les autorit�s se sont content�es de faits insuffisamment �tablis et n'ont d�ploy� aucun effort pour confirmer en particulier l'implication du sergent V., qui avait r�ussi � se soustraire � la justice jusqu'� ce que les faits retenus contre lui soient prescrits. Cette omission a eu des cons�quences n�gatives non seulement sur l'issue du dossier en cause mais aussi sur la confiance du public en l'Etat de droit. La Cour conclut que les autorit�s n'ont pas conduit d'enqu�te effective et n'ont pas suffisamment cherch� � �lucider le d�c�s de D.M., dont elles n'ont pas ad�quatement prot�g� la vie, en violation de l'article 2. Ainsi qu'il a �t� �tabli au niveau national, D.M. a �t� pouss� au suicide parce que ses sup�rieurs hi�rarchiques militaires le brutalisaient et le maltraitaient, et non en raison de d�ceptions dans sa vie personnelle sans rapport avec l'arm�e. L'Ukraine porte donc la responsabilit� de son d�c�s. Enfin, compte tenu des pr�occupations largement exprim�es quant � l'existence de didivshchyna, ou bizutage, au sein de l'arm�e ukrainienne, la Cour n'exclut pas que, plus globalement, l'unit� militaire o� D.M. �tait affect� �tait en proie � un bizutage oppressif. Dans un rapport de 2004, la m�diatrice3 a �crit que la didivshchyna �tait � l'un des fl�aux les plus graves au sein de l'arm�e � et qu'elle �tait � non seulement devenue partie int�grante du syst�me militaire mais aussi, malheureusement, une � carte de visite � de l'arm�e [ukrainienne] et l'une des raisons principales pour lesquelles le service militaire rebut[ait] les jeunes �. Dans ces conditions, il est particuli�rement inqui�tant de n'avoir pas recherch� la responsabilit� de 3 Commissaire parlementaire aux droits de l'homme la hi�rarchie dans le d�c�s de D.M. et de s'�tre, au lieu de cela, limit� � l'attribuer � certains sous-officiers auteurs de m�faits. D�s lors, la Cour conclut � une violation de l'article 2 eu �gard � l'obligation positive qui pesait sur les autorit�s de prot�ger la vie de D.M. alors qu'elle �tait entre leurs mains et de chercher � expliquer ad�quatement les raisons de son d�c�s, ainsi qu'eu �gard � l'obligation proc�durale de conduire une enqu�te effective � ce sujet. Au vu de ce constat, la Cour juge qu'aucune question s�par�e ne se pose sur le terrain de l'article 3. Article 13 En raison d'un conflit de comp�tence entre le juge civil et le juge administratif, l'action en r�paration form�e par Mme Mosendz est rest�e vaine et aucun recours effectif ne lui a �t� ouvert pour faire valoir ses griefs relatifs aux articles 2 et 3, en violation de l'article 13. Article 41 (satisfaction �quitable) La Cour dit que l'Ukraine doit verser � Mme Mosendz 20 000 euros pour dommage moral. L'arr�t n'existe qu'en anglais. R�dig� par le greffe, le pr�sent communiqu� ne lie pas la Cour. Les d�cisions et arr�ts rendus par la Cour, ainsi que des informations compl�mentaires au sujet de celle-ci, peuvent �tre obtenus sur www.echr.coe.int. Pour s'abonner aux communiqu�s de presse de la Cour, merci de s'inscrire ici : www.echr.coe.int/RSS/fr. Contacts pour la presse [email protected] | tel: +33 3 90 21 42 08 C�line Menu-Lange (tel: + 33 3 90 21 58 77) Tracey Turner-Tretz (tel: + 33 3 88 41 35 30) Nina Salomon (tel: + 33 3 90 21 49 79) Denis Lambert (tel: + 33 3 90 21 41 09) La Cour europ�enne des droits de l'homme a �t� cr��e � Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l'Europe en 1959 pour conna�tre des all�gations de violation de la Convention europ�enne des droits de l'homme de 1950. 4

© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 13.07.2026. · Źródło