003-4239238-5042656

WyrokETPCz2013-01-29

Analiza orzeczenia

Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.

Zagadnienie prawne
Czy umieszczenie dzieci romskich w szkołach specjalnych dla osób z niepełnosprawnością umysłową, oparte na błędnych diagnozach i systemowych wadach, stanowiło dyskryminację w korzystaniu z prawa do nauki, naruszając art. 2 Protokołu nr 1 w związku z art. 14 Konwencji?
Ratio decidendi
Trybunał uznał, że dzieci romskie były nadreprezentowane w węgierskich szkołach specjalnych z powodu systematycznie błędnych diagnoz niepełnosprawności umysłowej. Stwierdził, że oceny szkolne, które doprowadziły do umieszczenia skarżących w szkołach specjalnych, stanowiły na pierwszy rzut oka pośrednią dyskryminację. Rząd węgierski nie udowodnił, że to zróżnicowane traktowanie nie miało nieproporcjonalnie szkodliwych skutków. Trybunał podkreślił, że władze nie zapewniły wystarczających gwarancji uwzględniających szczególne potrzeby dzieci romskich jako członków grupy defaworyzowanej, co doprowadziło do ich izolacji i utrudniło integrację ze społeczeństwem większościowym.
Stan faktyczny
Skarżący, István Horváth i András Kiss, są węgierskimi Romami, którzy zostali umieszczeni w szkołach specjalnych dla dzieci z niepełnosprawnością umysłową. Diagnozy opierały się na testach IQ, które dawały rozbieżne wyniki, a rodzice skarżących nie byli w pełni informowani ani angażowani w proces diagnostyczny. Niezależne testy przeprowadzone później wykazały, że skarżący nie byli niepełnosprawni umysłowo. Węgierskie sądy krajowe początkowo przyznały im odszkodowanie za naruszenie prawa do równego traktowania, ale wyższe instancje uchyliły te decyzje, choć Sąd Najwyższy uznał istnienie „systemowych błędów” w systemie diagnostycznym.
Rozstrzygnięcie
Stwierdza naruszenie artykułu 2 Protokołu nr 1 (prawo do nauki) w związku z artykułem 14 (zakaz dyskryminacji) Konwencji. Zasądza 4 500 EUR na pokrycie kosztów i wydatków.

Pełny tekst orzeczenia

du Greffier de la Cour CEDH 032 (2013) 29.01.2013 Placement discriminatoire d'enfants roms en �cole pour handicap�s mentaux Dans son arr�t de chambre, non d�finitif1, rendu ce jour dans l'affaire Horv�th et Kiss c. Hongrie (requ�te no 11146/11), la Cour europ�enne des droits de l'homme dit, � l'unanimit�, qu'il y a eu : Violation de l'article 2 du Protocole no 1 (droit � l'instruction) de la Convention europ�enne des droits de l'homme combin� avec l'article 14 (interdiction de la discrimination) de la Convention. L'affaire concernait les griefs de deux jeunes hommes d'origine rom qui se plaignaient d'avoir �t� plac�s de mani�re discriminatoire et infond�e en �cole pour handicap�s mentaux. La Cour a soulign� qu'il y avait en Hongrie de nombreux pr�c�dents d'affectation infond�e d'enfants roms dans des �coles sp�ciales. Elle a conclu qu'il ressortait du parcours scolaire des requ�rants que les autorit�s n'avaient pas d�ment pris en compte leurs besoins particuliers en tant que membres d'un groupe d�savantag�. Ils ont par cons�quent �t� isol�s et le programme scolaire qu'ils ont suivi a rendu difficile leur int�gration dans la soci�t� majoritaire. Principaux faits Les requ�rants, Istv�n Horv�th et Andr�s Kiss, sont des ressortissants hongrois d'origine rom n�s respectivement en 1994 et en 1992 et r�sidant � Ny�regyh�za (Hongrie). M. Horv�th entama son cursus �l�mentaire dans une �cole primaire et professionnelle de rattrapage en 2001 sur recommandation d'un coll�ge d'experts qui avait diagnostiqu� chez lui, � l'issue d'un examen demand� par l'�cole maternelle o� il �tait scolaris�, un � l�ger handicap mental �. L'examen consistait en plusieurs tests, dont diff�rents tests de QI qui avaient donn� des r�sultats disparates situant entre 64 et 83 le QI du jeune gar�on. Les parents furent inform�s par le coll�ge d'experts que leur fils allait �tre affect� dans une �cole de rattrapage et pri�s de signer l'expertise avant que l'examen n'ait eu lieu. Ils ne furent pas invit�s � participer � l'�valuation du diagnostic ni aux examens auxquels il fut proc�d� les ann�es suivantes. A l'issue d'un examen r�alis� en 2007, le coll�ge d'experts nota que M. Horv�th obtenait de bons r�sultats scolaires mais maintint son placement en �cole de rattrapage. M. Kiss entama son cursus �l�mentaire dans une �cole primaire ordinaire en 1999. Au cours de l'ann�e scolaire, l'�cole demanda la r�alisation d'un diagnostic par un coll�ge d'experts. En 2000, celui-ci conclut que l'enfant pr�sentait un � l�ger handicap mental � et que son QI se situait, selon les tests, entre 63 et 83. M. Kiss fut alors plac� en �cole primaire et professionnelle de rattrapage, malgr� l'opposition de ses parents. A l'issue 1 Conform�ment aux dispositions des articles 43 et 44 de la Convention, cet arr�t de chambre n'est pas d�finitif. Dans un d�lai de trois mois � compter de la date de son prononc�, toute partie peut demander le renvoi de l'affaire devant la Grande Chambre de la Cour. En pareil cas, un coll�ge de cinq juges d�termine si l'affaire m�rite plus ample examen. Si tel est le cas, la Grande Chambre se saisira de l'affaire et rendra un arr�t d�finitif. Si la demande de renvoi est rejet�e, l'arr�t de chambre deviendra d�finitif � la date de ce rejet. D�s qu'un arr�t devient d�finitif, il est transmis au Comit� des Ministres du Conseil de l'Europe qui en surveille l'ex�cution. Des renseignements suppl�mentaires sur le processus d'ex�cution sont consultables � l'adresse suivante : http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution. d'un examen pratiqu� ult�rieurement pour v�rifier son �volution, le coll�ge d'experts conclut que, bien qu'il obt�nt de bons r�sultats scolaires, le jeune gar�on ne pr�sentait pas un d�veloppement suffisant de la pens�e analytique et devait donc demeurer en �cole de rattrapage. Pendant l'�t� 2005, les requ�rants pass�rent dans un camp de vacances diff�rents tests r�alis�s par des experts ind�pendants. Ces derniers conclurent que ni l'un ni l'autre n'�tait handicap� mental et que tous deux pouvaient suivre les programmes d'une �cole dispensant un enseignement normal. Ils indiqu�rent que les m�thodes de diagnostic appliqu�es dans les tests d'�valuation scolaires devaient �tre revues et que les enfants roms y auraient obtenu de meilleurs r�sultats si ces tests n'avaient pas �t� con�us pour les enfants appartenant � la majorit� ethnique. En novembre 2006, les deux requ�rants introduisirent devant un tribunal r�gional une action en indemnisation dirig�e contre le coll�ge d'experts, le conseil de comt� et leur �cole primaire et professionnelle de rattrapage. Ils d�non�aient une violation du principe de l'�galit� de traitement �nonc� dans le code civil et dans la loi sur l'enseignement public, reprochaient au coll�ge d'experts de leur avoir fait subir une discrimination et d'avoir prononc� � leur �gard un diagnostic erron�, soutenaient que le syst�me de diagnostic �tait entach� d'erreurs syst�miques car il ne tenait pas compte du profil social et culturel des enfants roms, et se plaignaient que leurs parents n'aient pas �t� inform�s de la proc�dure d'�valuation, en violation des r�gles applicables. Ils estimaient en outre que le conseil de comt� avait manqu� � contr�ler effectivement le coll�ge d'experts et que les enseignants de l'�cole auraient d� �tre inform�s qu'ils avaient des capacit�s normales. En mai 2009, le tribunal r�gional conclut que le traitement scolaire des requ�rants avait emport� violation de leur droit � l'�galit� de traitement et de leur droit � l'instruction. Il jugea en particulier que le coll�ge d'experts avait manqu� � �valuer de mani�re individuelle les besoins �ducatifs sp�ciaux des requ�rants et que les services sociaux qui avaient g�r� leur affectation scolaire avaient �t� paralys�s par une restructuration et un manque de personnel. Il octroya � l'un et � l'autre une indemnisation. Le coll�ge d'experts ne contesta pas cette d�cision. L'�cole et le conseil de comt�, en revanche, recoururent contre la d�cision du tribunal r�gional. Statuant sur ce recours en novembre 2009, la cour d'appel infirma les jugements de premi�re instance et rejeta les actions engag�es par les requ�rants contre l'�cole et le conseil de comt�. En ao�t 2010, la Cour supr�me confirma la d�cision de la cour d'appel, jugeant que ni la conduite de l'�cole ni celle du conseil de comt� n'avaient emport� violation du droit � l'�galit� de traitement dans le chef des requ�rants. Toutefois, elle reconnut l'existence d'� erreurs syst�miques dans le syst�me de diagnostic menant � des diagnostics erron�s � et nota qu'il relevait de la responsabilit� de l'Etat de cr�er � un protocole professionnel appropri� tenant compte de la situation d�savantageuse des enfants roms �. Griefs, proc�dure et composition de la Cour Invoquant l'article 2 du Protocole no 1 et l'article 14 de la Convention, les requ�rants soutenaient que leur placement en �cole de rattrapage avait constitu� une discrimination ethnique dans la jouissance de leur droit � l'instruction. Ils all�guaient que les tests qui avaient �t� utilis�s � cette fin, biais�s culturellement et fond�s sur des connaissances, pla�aient les enfants roms dans une situation particuli�rement d�savantageuse. La requ�te a �t� introduite devant la Cour europ�enne des droits de l'homme le 11 f�vrier 2011. L'arr�t a �t� rendu par une chambre de sept juges compos�e de : Guido Raimondi (Italie), pr�sident, Danut Jocien (Lituanie), Peer Lorenzen (Danemark), Andr�s Saj� (Hongrie), Iil Karaka (Turquie), Nebojsa Vucini (Mont�n�gro), Helen Keller (Suisse), ainsi que de Stanley Naismith, greffier de section. D�cision de la Cour Article 2 du Protocole no 1 combin� avec l'article 14 La Cour note que les enfants roms sont surrepr�sent�s parmi les �l�ves de l'�cole primaire et professionnelle de rattrapage dans laquelle les requ�rants ont suivi leur scolarit� et que, par le pass�, ils l'ont �t� de mani�re g�n�rale dans les �coles de rattrapage hongroises en raison du caract�re syst�matique des diagnostics de handicap mental erron�s. Les chiffres qui sous-tendent ce constat ne sont pas contest�s par le gouvernement hongrois. Cette situation doit �tre vue dans le contexte d'un long pass� de placement infond� d'enfants roms dans des �coles sp�ciales en Hongrie et dans d'autres pays europ�ens. Les requ�rants ont �t� trait�s diff�remment des autres enfants en raison d'�valuations scolaires qui, si elles �taient susceptibles d'avoir un effet semblable sur des membres d'autres groupes socialement d�savantag�s, constituent n�anmoins, � premi�re vue, une discrimination indirecte. Le Gouvernement doit donc prouver que cette diff�rence de traitement n'a pas eu d'effets pr�judiciables disproportionn�s. La Cour admet que la politique du gouvernement hongrois consistant � placer certains �l�ves dans des �coles sp�ciales est motiv�e par l'intention de trouver une solution pour les enfants qui ont des besoins �ducatifs sp�ciaux. Elle reconna�t �galement que les autorit�s hongroises ont pris un certain nombre de mesures pour �viter les erreurs de diagnostic dans les affectations scolaires. Elle partage cependant la pr�occupation exprim�e par d'autres organes du Conseil de l'Europe quant au caract�re plus rudimentaire des enseignements dispens�s dans ces �coles sp�ciales et � la s�gr�gation qui r�sulte de ce syst�me. Elle note � cet �gard qu'un rapport sur la Hongrie publi� par la Commission europ�enne contre le racisme et l'intol�rance (ECRI) en 2009 indiquait que la grande majorit� des enfants pr�sentant de l�g�res difficult�s d'apprentissage auraient ais�ment pu �tre int�gr�s dans le syst�me scolaire ordinaire mais faisaient encore souvent l'objet de diagnostics erron�s en raison de diff�rences culturelles, et que, une fois plac�s � tort dans des �coles sp�ciales, ces enfants avaient peu de chances de sortir du syst�me d'enseignement inf�rieur. Les requ�rants n'ayant pas port� devant les juridictions hongroises leurs all�gations selon lesquelles les probl�mes d'�valuation biais�e seraient structurels, la Cour d�clare irrecevable le grief correspondant. Elle observe cependant que les tests qui ont �t� utilis�s pour appr�cier les capacit�s d'apprentissage des requ�rants ont suscit� la controverse et continuent de faire l'objet de d�bats scientifiques. En particulier, les autorit�s hongroises ont fix� le seuil de handicap mental � un niveau de QI de 86, chiffre significativement plus �lev� que celui de l'Organisation Mondiale de la Sant�, qui est de 70. En l'esp�ce, la juridiction de premi�re instance a conclu que le coll�ge d'experts avait manqu� � individualiser son diagnostic et � pr�ciser la nature des besoins �ducatifs sp�ciaux des requ�rants. Cette conclusion n'a pas �t� contest�e en appel. De plus, les juridictions hongroises ont reconnu l'existence de d�faillances dans le syst�me de diagnostic. Dans le cas des requ�rants, les faits indiquent que le traitement scolaire des Roms pr�sentant suppos�ment un � l�ger handicap mental � n'a pas �t� entour� de garanties satisfaisantes assurant la prise en compte des besoins particuliers de ces enfants en tant que membres d'un groupe d�savantag�. En cons�quence, les requ�rants ont �t� isol�s des autres �l�ves, et le programme scolaire qu'ils ont suivi a probablement compromis leur �panouissement personnel au lieu de les aider � d�velopper des comp�tences qui auraient facilit� leur int�gration au sein de la population majoritaire. Le gouvernement hongrois n'a donc pas prouv� que la diff�rence de traitement litigieuse n'avait pas eu d'effets pr�judiciables disproportionn�s. Par cons�quent, il y a eu violation de l'article 2 du Protocole no 1 combin� avec l'article 14 � l'�gard des deux requ�rants. Frais et d�pens La Cour dit que la Hongrie doit, au titre de la satisfaction �quitable (article 41), verser aux requ�rants, conjointement, 4 500 euros (EUR) pour frais et d�pens. Les requ�rants n'ont pas pr�sent� de demande au titre du dommage mat�riel ou du dommage moral. L'arr�t n'existe qu'en anglais. R�dig� par le greffe, le pr�sent communiqu� ne lie pas la Cour. Les d�cisions et arr�ts rendus par la Cour, ainsi que des informations compl�mentaires au sujet de celle-ci, peuvent �tre obtenus sur www.echr.coe.int. Pour s'abonner aux communiqu�s de presse de la Cour, merci de s'inscrire ici : www.echr.coe.int/RSS/fr. Contacts pour la presse [email protected] | tel: +33 3 90 21 42 08 Nina Salomon (tel: + 33 3 90 21 49 79) Tracey Turner-Tretz (tel: + 33 3 88 41 35 30) C�line Menu-Lange (tel: + 33 3 90 21 58 77) Denis Lambert (tel: + 33 3 90 21 41 09) La Cour europ�enne des droits de l'homme a �t� cr��e � Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l'Europe en 1959 pour conna�tre des all�gations de violation de la Convention europ�enne des droits de l'homme de 1950. 4

© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 13.07.2026. · Źródło