003-4243873-5049923
WyrokETPCz2013-02-01
Analiza orzeczenia
Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.
Zagadnienie prawne
Czy rosyjskie władze przeprowadziły skuteczne śledztwo w sprawie masakry w Katyniu z 1940 roku zgodnie z art. 2 Konwencji, biorąc pod uwagę kwestię jurysdykcji czasowej Trybunału? Czy sposób, w jaki władze rosyjskie reagowały na żądania informacji od bliskich ofiar, stanowił nieludzkie traktowanie w rozumieniu art. 3 Konwencji? Czy Rosja naruszyła obowiązek współpracy z Trybunałem zgodnie z art. 38 Konwencji?Ratio decidendi
Izba Trybunału uznała, że nie może merytorycznie zbadać zarzutu z art. 2 Konwencji, ponieważ nie była w stanie ustalić prawdziwego związku między śmiercią ofiar a wejściem w życie Konwencji dla Rosji w 1998 roku, co podniosło kwestię jurysdykcji czasowej. Jednocześnie Izba stwierdziła, że reakcja Rosji na starania bliskich ofiar o poznanie prawdy stanowiła nieludzkie traktowanie w rozumieniu art. 3 Konwencji dla tych, którzy mieli osobisty kontakt z ofiarami. Ponadto, Trybunał uznał, że Rosja naruszyła art. 38 Konwencji, odmawiając dostarczenia kopii decyzji o zamknięciu śledztwa. Sprawa została przekazana do Wielkiej Izby w celu ponownego rozpatrzenia.Stan faktyczny
Skarżącymi jest 15 obywateli polskich, bliskich 12 ofiar masakry w Katyniu z 1940 roku, którzy byli oficerami policji i armii, lekarzem wojskowym i dyrektorem szkoły podstawowej. Po inwazji Armii Czerwonej w 1939 roku, zostali oni zabici przez służby specjalne bez sądu, wraz z ponad 21 000 innymi osobami, i pochowani w masowych grobach. Rosyjskie śledztwo w sprawie masakry, otwarte w 1990 roku, zostało zamknięte w 2004 roku, a decyzja o jego zamknięciu pozostaje utajniona. Skarżący nie mieli dostępu do akt śledztwa ani do decyzji, a ich wnioski o rehabilitację bliskich były odrzucane.Rozstrzygnięcie
W wyroku Izby z 16 kwietnia 2012 r. Trybunał: stwierdził, że nie może zbadać zarzutu z art. 2 Konwencji (obowiązek prowadzenia śledztwa w sprawie utraty życia) z powodu braku jurysdykcji czasowej; stwierdził naruszenie art. 3 Konwencji (zakaz nieludzkiego traktowania) w odniesieniu do dziesięciu skarżących; stwierdził brak naruszenia art. 3 Konwencji w odniesieniu do pięciu pozostałych skarżących; stwierdził naruszenie art. 38 Konwencji (obowiązek współpracy z Trybunałem). Sprawa została przekazana do Wielkiej Izby, która wyda ostateczne orzeczenie.Pełny tekst orzeczenia
du Greffier de la Cour
CEDH 038 (2013) 01.02.2013
Annonce d'audience de Grande Chambre en f�vrier concernant l'enqu�te men�e sur le massacre de Katy
La Cour europ�enne des droits de l'homme tiendra une audience de Grande Chambre le 13 f�vrier 2013 � 9h15 :
L'affaire Janowiec et autres c. Russie (requ�tes nos 55508/07 et 29520/09) concerne des griefs selon lesquels l'enqu�te men�e par les autorit�s russes sur le massacre de Katy, survenu en 1940, aurait �t� inad�quate.
� l'issue de l'audience, la Cour se retirera pour d�lib�rer mais elle ne se prononcera qu'� un stade ult�rieur. Un nombre limit� de places est attribu� � la presse. Les places ne seront assur�es que sur r�servation pr�alable au (+33 (0)3 90 21 42 08).
Les requ�rants sont 15 ressortissants polonais, proches de 12 victimes du massacre perp�tr� � Katy. Ces 12 victimes �taient des officiers de la police et de l'arm�e, un m�decin militaire et un directeur d'�cole primaire. Apr�s l'invasion de la R�publique de Pologne par l'Arm�e rouge en septembre 1939, elles furent conduites dans des camps ou des prisons dirig�s par les Sovi�tiques et furent tu�es par les services secrets, sans avoir �t� jug�es, avec plus de 21 000 autres personnes en avril et mai 1940, puis enterr�es dans des fosses communes dans la for�t de Katy (proche de Smolensk) et dans les villages de Pyatikhatki et Mednoye.
Une enqu�te sur le massacre fut ouverte en 1990. La proc�dure p�nale prit fin en 2004 par une d�cision de clore l'enqu�te. Le texte de cette d�cision �tant toujours class� secret, les requ�rants n'ont acc�s ni � celui-ci ni � aucune autre information concernant le dossier de l'enqu�te p�nale sur Katy. Les demandes r�p�t�es qu'ils ont faites en vue d'�tre autoris�s � consulter cette d�cision et d'obtenir sa d�classification ont toujours �t� rejet�es par les tribunaux russes, au motif notamment que les requ�rants n'avaient aucun droit d'acc�s aux dossiers d�s lors qu'ils ne s'�taient pas vu reconna�tre la qualit� de victimes. Les demandes des requ�rants visant � la r�habilitation de leurs proches ont �galement �t� �cart�es par le parquet militaire principal, de m�me que par les tribunaux.
Le 26 novembre 2010, la Douma russe �mit une d�claration au sujet de la � trag�die de Katy � dans laquelle elle r�affirmait que � l'extermination massive de citoyens polonais sur le territoire sovi�tique pendant la Seconde Guerre mondiale � avait �t� perp�tr�e sur l'ordre de Staline et qu'il fallait continuer � � v�rifier les listes des victimes, r�tablir la r�putation des personnes mortes � Katy et ailleurs et mettre au jour les circonstances de cette trag�die (...) �.
Invoquant en particulier les articles 2 (droit � la vie) et 3 (interdiction des traitements inhumains ou d�gradants) de la Convention europ�enne des droits de l'homme, les requ�rants se plaignent que les autorit�s russes n'ont pas men� une enqu�te effective sur le d�c�s de leurs proches et ont adopt� une attitude d�daigneuse face � toutes les demandes d'information sur ce qui �tait arriv� aux d�funts.
Les requ�tes ont �t� introduites devant la Cour le 19 novembre 2007 et le 24 mai 2009 respectivement. Elles ont �t� communiqu�es aux autorit�s russes en octobre 2008 et en novembre 2009 respectivement.
Le 5 juillet 2011, la Cour a d�clar� recevable le grief formul� par les requ�rants sous l'angle de l'article 2 de la Convention europ�enne, selon lequel les autorit�s russes n'ont pas men� une enqu�te p�nale ad�quate sur les circonstances ayant conduit au d�c�s de leurs proches. Elle a en m�me temps joint au fond de la requ�te la question de sa comp�tence temporelle, c'est-�-dire la question de savoir si la Cour peut examiner le caract�re appropri� d'une enqu�te sur des �v�nements survenus avant la ratification par la Russie de la Convention. Dans la m�me d�cision, la Cour a �galement d�clar� recevable le grief des requ�rants selon lequel la fa�on dont les autorit�s russes ont r�agi face � leurs demandes et requ�tes s'analyse en un mauvais traitement au sens de l'article 3 de la Convention.
Une audience s'est tenue au Palais des droits de l'homme � Strasbourg le 6 octobre 2011.
Le 16 avril 2012, dans son arr�t de chambre, la Cour a conclu, � la majorit�, qu'elle ne pouvait examiner au fond le grief tir� de l'article 2 (obligation d'enqu�ter sur la perte de vies humaines), d�s lors qu'elle n'�tait pas en mesure d'�tablir un lien v�ritable entre le d�c�s des victimes et l'entr�e en vigueur de la Convention � l'�gard de la Russie en 1998. Elle a cependant consid�r� que la r�action de la Russie face � la plupart des d�marches entreprises par les plus proches parents des victimes (Mme Wolk, M. Janowiec, Mme Michalska, M. Tomaszewski, M. Wielebnowski, M. Gustaw Erchard, Mme Irena Erchard, M. Jerzy Karol Malewicz, M. Krzysztof Jan Malewicz, et Mme Mieszczankowska) pour d�couvrir la v�rit� sur ce qui �tait arriv� en 1940 s'analysait en un traitement inhumain, en violation de l'article 3 (interdiction des traitements inhumains). La Cour a dit qu'il y avait eu non-violation de l'article 3 relativement aux cinq autres requ�rants qui n'ont jamais eu de contacts personnels avec leurs p�res ou proches disparus. La Cour a �galement dit que la Russie avait manqu� � son obligation de coop�rer avec la Cour au sens de l'article 38 (obligation de fournir toutes facilit�s n�cessaires pour examiner l'affaire) en refusant de fournir copie de sa d�cision de clore l'enqu�te.
Le 24 septembre 2012 l'affaire a �t� renvoy�e devant la Grande Chambre � la demande des requ�rants1.
R�dig� par le greffe, le pr�sent communiqu� ne lie pas la Cour. Les d�cisions et arr�ts rendus par la Cour, ainsi que des informations compl�mentaires au sujet de celle-ci, peuvent �tre obtenus sur www.echr.coe.int. Pour s'abonner aux communiqu�s de presse de la Cour, merci de s'inscrire ici : www.echr.coe.int/RSS/fr.
Contacts pour la presse [email protected] | tel: +33 3 90 21 42 08 Tracey Turner-Tretz (tel: + 33 3 88 41 35 30) C�line Menu-Lange (tel: + 33 3 90 21 58 77) Nina Salomon (tel: + 33 3 90 21 49 79) Denis Lambert (tel: + 33 3 90 21 41 09)
1 L'article 43 de la Convention europ�enne des droits de l'homme pr�voit que, dans un d�lai de trois mois � compter de la date de l'arr�t d'une chambre, toute partie � l'affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l'affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypoth�se, un coll�ge de cinq juges examine si l'affaire soul�ve une question grave relative � l'interpr�tation ou � l'application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caract�re g�n�ral. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arr�t d�finitif. Si tel n'est pas le cas, le coll�ge rejette la demande et l'arr�t devient d�finitif. Autrement, les arr�ts de chambre deviennent d�finitifs � l'expiration dudit d�lai de trois mois ou si les parties d�clarent qu'elles ne demanderont pas le renvoi de l'affaire devant la Grande Chambre.
La Cour europ�enne des droits de l'homme a �t� cr��e � Strasbourg par les �tats membres du Conseil de l'Europe en 1959 pour conna�tre des all�gations de violation de la Convention europ�enne des droits de l'homme de 1950.
3
© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 15.07.2026. · Źródło