003-4249760-5059145
WyrokETPCz2013-02-06
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du Greffier de la Cour
CEDH 041 (2013) 06.02.2013
Annonce d'arr�ts
La Cour europ�enne des droits de l'homme communiquera par �crit 14 arr�ts le mardi 12 f�vrier 2013.
Les communiqu�s de presse et le texte des arr�ts seront disponibles � partir de 10 heures (heure locale) sur le site Internet de la Cour (www.echr.coe.int).
Mardi 12 f�vrier 2013
Amie et autres c. Bulgarie (requ�te no 58149/08)
Les requ�rants sont un couple mari�, Mahmud Abas Amie et Rowida Mustafa Kamah, et leurs enfants, Katia Mahmud Amie, Firas Mahmud Amie et Abas Mahmud Amie, n�s respectivement en 1970, 1971, 1991, 1993 et 2002. Ils r�sident actuellement � Sofia (Bulgarie). Ils sont tous apatrides et ont obtenu le statut de r�fugi� en Bulgarie en 2001, sauf Mahmud Abas Amie, qui s'est vu octroyer la nationalit� bulgare du fait de sa naissance sur le territoire bulgare. En 2006, M. Mahmud Amie, en application d'une ordonnance des autorit�s bulgares, fut mis en d�tention en vue de son expulsion, au motif qu'il �tait impliqu� dans des activit�s terroristes et repr�sentait donc une menace s�rieuse pour la s�curit� nationale. Au cours de la proc�dure qui s'ensuivit, M. Mahmud Amie fut lib�r� environ trois mois plus tard, puis arr�t� et remis en d�tention de 2008 � 2010. Invoquant l'article 5 � 1 (droit � la libert� et � la s�ret�) et l'article 5 � 4 (droit d'obtenir � bref d�lai une d�cision d'un tribunal sur la l�galit� de sa d�tention), M. Mahmud Amie se plaint de l'irr�gularit� de sa d�tention en vue de son expulsion, pendant une p�riode totale de plus d'un an et huit mois en l'absence de tout contr�le juridictionnel effectif. Les autres requ�rants soutiennent que l'ordonnance d'expulsion � l'encontre de leur mari et p�re et la d�tention cons�cutive de celui-ci dans l'attente de son expulsion s'analysent en une ing�rence ill�gale dans leur droit au respect de leur vie familiale, en violation de l'article 8 (droit au respect de la vie priv�e et familiale).
Dimitar Krastev c. Bulgarie (no 26524/04)
Le requ�rant, Dimitar Krastev, est un ressortissant bulgare n� en 1947 et qui r�sidait � Plovdiv (Bulgarie). Il est d�c�d� le 19 mars 2012 et sa femme, son fils et sa fille ont poursuivi la requ�te devant la Cour. M. Krastev dirigeait les forces de police de l'un des districts de Plovdiv. En mars 2005, il fut condamn� pour abus de fonctions � une peine d'emprisonnement de 18 mois avec sursis, qui fut par la suite commu�e en amende administrative. Le requ�rant soutient que, pendant l'enqu�te interne ouverte contre lui en 1999, son bureau fut fouill�, et presque tout le contenu de son coffre-fort fut saisi et ult�rieurement confisqu�. Invoquant en particulier l'article 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable dans un d�lai raisonnable) et l'article 1 du Protocole n� 1 (protection de la propri�t�), M. Krastev se plaint tout d'abord que la proc�dure dans le cadre de laquelle il a contest� la d�cision du procureur de confisquer certains des biens saisis dans son coffre n'�tait pas �quitable et ne comprenait pas d'audience, et ensuite que les accusations p�nales � son encontre n'ont pas fait l'objet d'une d�cision dans un d�lai raisonnable.
Kriszti�n Barnab�s T�th c. Hongrie (no 48494/06)
Le requ�rant, Kriszti�n Barnab�s T�th, est un ressortissant hongrois n� en 1974 et r�sidant � Budapest. En 2004, M. T�th se s�para de son �pouse, qui attendait un enfant.
Quelques mois plus tard, elle donna naissance � une petite fille, qui fut adopt�e par le nouveau partenaire de sa m�re. Le requ�rant d�nonce le refus des autorit�s de l'autoriser � introduire une demande d'�tablissement du lien de filiation entre lui-m�me et la petite fille, les juridictions internes ayant finalement conclu en mai 2006 que faire droit � cette demande ne serait pas dans l'int�r�t de l'enfant. Le requ�rant invoque l'article 8 (droit au respect de la vie priv�e et familiale).
L�szl� K�roly c. Hongrie (no 2) (no 50218/08)
Le requ�rant, L�szl� K�roly, est un ressortissant hongrois n� en 1950 et r�sidant � Budapest. Il se plaint de brutalit�s polici�res. Selon lui, il fut impliqu� dans une bagarre avec certains policiers en civil en septembre 2000 et fut emmen� au poste de police local, o� il aurait �t� battu et insult� � plusieurs reprises. M. K�roly d�posa plainte imm�diatement contre les policiers en cause mais les autorit�s hongroises mirent un terme � l'enqu�te. Simultan�ment, il fut inculp� de conduite en �tat d'ivresse et de violences � l'�gard d'un fonctionnaire, charges pour lesquelles il fut relax�. En novembre 2008, il obtint r�paration � l'issue de l'action en responsabilit� qu'il engagea contre les services de police de Budapest et contre le parquet g�n�ral : les tribunaux nationaux, sans r�pondre � l'accusation de brutalit�s polici�res, estim�rent que le requ�rant n'avait pas r�sist� � l'arrestation et avait donc fait l'objet de poursuites ill�gales. Invoquant l'article 3 (interdiction de la torture et des traitements inhumains ou d�gradants), M. K�roly d�nonce un recours excessif � la violence. En particulier, il soutient que les multiples ecchymoses qu'il a re�ues ne peuvent s'expliquer par la r�sistance qu'il aurait oppos�e � son arrestation, �tant donn� que les juridictions nationales elles-m�mes ont conclu (dans le cadre de l'action en responsabilit�) que la force utilis�e par la police n'�tait pas justifi�e par son comportement.
Vojnity c. Hongrie (no 29617/07)
Le requ�rant, P�ro Vojnity, est un ressortissant hongrois n� en 1948 et r�sidant � Szegedn (Hongrie). Il all�gue avoir �t� priv� de son droit de visite sur son fils en raison de son appartenance � la congr�gation religieuse Hit Gy�lekezete (Congr�gation de la Foi). La garde de son fils fut attribu�e � son ex-femme apr�s leur divorce en juin 2000. Ult�rieurement, les juridictions hongroises retir�rent la garde de l'enfant � la m�re et, refusant de l'attribuer au requ�rant en raison de son pros�lytisme all�gu�, confi�rent le gar�on � son fr�re a�n�. Finalement, en f�vrier 2008, les juridictions nationales d�churent le requ�rant de son droit de visite, estimant qu'il en avait abus� en imposant ses convictions religieuses � son fils. Invoquant l'article 8 (droit au respect de la vie priv�e et familiale), l'article 9 (libert� de religion) et l'article 14 (interdiction de la discrimination), M. Vojnity se plaint en particulier que la suppression de son droit de visite �tait motiv�e par ses croyances religieuses, et soutient avoir �t� trait� diff�remment d'autres personnes demandant un droit de visite apr�s un divorce ou une s�paration.
Iannelli c. Italie (no 24818/03)
Le requ�rant, Armando Iannelli, est un ressortissant italien qui est n� en 1923 et, lors de l'introduction de la requ�te, r�sidait � San Bartolomeo in Galdo (Italie). A la suite de son d�c�s, ses h�ritiers ont pris la suite de la requ�te. Le requ�rant �tait propri�taire d'un terrain de 5 590 m� sur lequel se trouvait un immeuble. Le conseil municipal de la ville approuva en 1989, le projet de construction d'un h�pital sur le terrain et, en 1990, le maire ordonna par arr�t� l'occupation d'urgence du terrain en vue de son expropriation. En juin 2011, la cour d'appel de Naples estima qu'il s'agissait d'une expropriation ill�gitime d�s le d�part, au motif que l'arr�t� d'occupation n'�tait pas conforme � la loi. La cour d'appel souligna qu'� la lumi�re des arr�ts n� 348 et 349 de 2007 de la Cour constitutionnelle, l'expropriation indirecte �tait contraire � l'article 1 du Protocole n� 1 de la Convention. Invoquant l'article 1 du Protocole no 1 (protection de la propri�t�), le
requ�rant all�gue avoir �t� priv� de son terrain. Invoquant les articles 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable dans un d�lai raisonnable) et 13 (droit � un recours effectif), il se plaint de la dur�e de la proc�dure ainsi que de l'insuffisance de l'indemnisation obtenue par la cour d'appel � Pinto � et par cons�quent, de l'inefficacit� du rem�de Pinto.
Eduard Popa c. la R�publique de Moldova (no 17008/07)
Le requ�rant, Eduard Popa, est un ressortissant moldave n� en 1981 et r�sidant � Ialoveni (R�publique de Moldova). En novembre 2005, M. Popa, qui purgeait une peine d'emprisonnement dans un �tablissement ouvert, refusa de revenir � la prison apr�s son travail. Selon lui, il fut alors rattrap� et rou� de coups par un groupe de policiers, qui l'abandonn�rent ensuite, inconscient, sous un pont, alors que les temp�ratures se situaient en dessous de z�ro. Il dit avoir souffert en cons�quence de s�v�res engelures aux extr�mit�s, ce qui aurait conduit � l'amputation de ses deux pieds et de huit de ses doigts. La m�re de M. Popa introduisit une plainte aupr�s du parquet, qui entra�na l'ouverture de poursuites p�nales en janvier 2006. L'enqu�te est toujours pendante. Invoquant l'article 2 (droit � la vie) et l'article 3 (interdiction de la torture et des traitements inhumains ou d�gradants), M. Popa se plaint que la police non seulement a mis sa vie en danger mais est �galement responsable de son grave handicap, et que l'enqu�te cons�cutive sur ses griefs �tait inad�quate. M. Popa all�gue en outre une violation de l'article 8 (droit au respect de la vie priv�e et familiale) et de l'article 13 (droit � un recours effectif).
D.G. c. Pologne (no 45705/07)
Le requ�rant, D.G., est un ressortissant polonais n� en 1980 et r�sidant � Siedlce (Pologne). Il fit l'objet de plusieurs proc�dures p�nales et fut condamn� � huit ans d'emprisonnement au total. Parapl�gique en fauteuil et souffrant d'un certain nombre de probl�mes de sant�, le requ�rant se plaint que, pendant ses trois p�riodes de d�tention (janvier-f�vrier 2001, de septembre 2003 � mai 2004 et de septembre 2000 � juin 2008), les soins qui lui furent apport�s et ses conditions de d�tention �taient incompatibles avec ses besoins m�dicaux. En particulier, il all�gue que les �tablissements p�nitentiaires n'�taient pas adapt�s � l'utilisation d'un fauteuil roulant, ce qui lui aurait pos� des probl�mes pour acc�der aux toilettes, et qu'on ne lui a pas fourni suffisamment de couches pour incontinence. Il soutient en outre que les cellules o� il a �t� plac� �taient surpeupl�es et sales, et qu'il devait les partager avec des fumeurs. Il invoque l'article 3 (interdiction de la torture et des traitements inhumains ou d�gradants).
Austrianu c. Roumanie (no 16117/02)
Le requ�rant, Eugeniu Costel Austrianu, est un ressortissant roumain n� en 1964 et r�sidant � Leresti (Roumanie). En septembre 1993, il fut condamn� pour meurtre � 27 ans d'emprisonnement. Il purgea sa peine jusqu'en d�cembre 2005. Invoquant l'article 3 (interdiction de la torture et des traitements inhumains ou d�gradants), le requ�rant se plaint que, en d�cembre 1998, il fut maltrait� par un gardien de prison dans la prison de Colibasi � il dit en particulier avoir �t� frapp� avec une matraque � et que l'enqu�te ult�rieure sur ses griefs �tait ineffective. Il se plaint �galement de soins m�dicaux en d�tention inadapt�s � ses divers probl�mes de sant� (maladie mentale et ulc�re, notamment). Invoquant en outre l'article 8 (droit au respect de la vie priv�e et familiale), il soutient que les autorit�s p�nitentiaires ont ouvert deux lettres adress�es � lui par la Cour europ�enne des droits de l'homme. Il all�gue �galement en vertu de l'article 9 (libert� de pens�e, de conscience et de religion), que ses cassettes audio � contenu religieux ont �t� confisqu�es par les autorit�s p�nitentiaires. Invoquant l'article 14 (interdiction de la discrimination) combin� avec l'article 9, il affirme avoir �t� trait� comme un membre de l'�glise orthodoxe alors m�me qu'il avait inform� les autorit�s p�nitentiaires qu'il �tait de confession baptiste. Enfin, sous l'angle de l'article 6 � 1 (droit
� un proc�s �quitable) il se plaint de l'inex�cution de trois d�cisions d�finitives rendues par les juridictions roumaines en sa faveur.
Bugan c. Roumanie (no 13824/06)
Le requ�rant, Sorin Bugan, est un ressortissant roumain n� en 1968 et r�sidant � Sinaia (Roumanie). Il est journaliste et r�dacteur en chef de l'hebdomadaire Ziar de Sinaia. Invoquant l'article 10 (libert� d'expression), il se plaint d'une ordonnance lui enjoignant de verser des dommages-int�r�ts au directeur de l'h�pital public local � la suite de la parution en 2005 dans son magazine de quatre articles critiquant la gestion de cet h�pital.
Dzugayeva c. Russie (no 44971/04)
La requ�rante, Yelena Dzugayeva, est une ressortissante russe n�e en 1967 et r�sidant � Vladikavkaz (Russie). Elle est entrepreneur et travaille dans le domaine du recyclage des bouteilles en verre. Elle se plaint que les autorit�s locales ont immobilis� un de ses camions contenant 34 000 bouteilles en verre en octobre 2002 parce qu'elle n'avait pas de permis de parking et qu'elles le lui ont rendu pratiquement vide, � part des morceaux de verre cass�. Invoquant l'article 1 du Protocole n� 1 (protection de la propri�t�), elle se plaint en particulier de ce que sa demande cons�cutive en r�paration ait �t� rejet�e au motif qu'il lui avait �t� impossible de pr�ciser le nombre exact de bouteilles dans le camion.
Yefimenko c. Russie (no 152/04)
Le requ�rant, Sergey Yefimenko, est un ressortissant russe n� en 1969 ; il purge une peine d'emprisonnement de 19 ans et six mois dans la r�gion de Chelyabinsk (Russie) pour meurtre, enl�vement et extorsion de fonds. Invoquant tout d'abord l'article 3 (interdiction de la torture et des traitements inhumains ou d�gradants) et l'article 13 (droit � un recours effectif), il se plaint des conditions de sa d�tention provisoire de mars 2001 � octobre 2003. En outre, il soutient au regard de l'article 5 � 1 a) (droit � la libert� et � la s�ret�) que sa d�tention apr�s sa condamnation par un tribunal en avril 2003 jusqu'� l'annulation du jugement en 2010 �tait ill�gale, en particulier parce qu'elle ne se fondait pas sur une sentence rendue par un � tribunal comp�tent �, deux des juges non professionnels n'ayant pas �t� autoris�s � si�ger dans le tribunal. Il se plaint �galement au regard de l'article 6 �� 1 et 3 c) (droit � un proc�s �quitable/ droit � l'assistance d'un avocat) que le tribunal qui l'a jug� en 2003 n'�tait pas � �tabli par la loi �, que la proc�dure p�nale ouverte � son encontre en 2003 et celle relative � son nouveau proc�s en 2011 �taient in�quitables, et qu'il n'a pas b�n�fici� de l'assistance d'un avocat dans le cadre de la proc�dure d'appel en 2003. Enfin, il all�gue que le personnel p�nitentiaire a ouvert sa correspondance avec le barreau local des avocats et avec une organisation non gouvernementale, ainsi qu'avec la Cour europ�enne des droits de l'homme, en violation de l'article 8 (droit au respect de la correspondance) et de l'article 34 (droit de recours individuel).
G�laydin c. Turquie (no 37157/09)
Le requ�rant, Mehmet Hida G�laydin, est un ressortissant turc n� en 1969 et r�sidant � Diyarbakir (Turquie). Le 28 mars 2004 se tinrent des �lections locales � Diyarbakir, pour lesquelles le requ�rant �tait l'un des scrutateurs au nom du Parti social-d�mocrate populaire (� SHP �). A la fermeture des bureaux de vote, un affrontement eut lieu entre les partisans d'un autre parti politique et la police. Le requ�rant, qui �tait sur les lieux, essaya de s'�loigner mais les policiers l'appr�hend�rent, le frapp�rent et il perdit connaissance. Il fut transport� aux urgences de l'h�pital public de Diyarbakir par des personnes t�moins de l'incident. Invoquant les articles 3 (interdiction de la torture et des traitements inhumains ou d�gradants) et 13 (droit � un recours effectif), le requ�rant se
plaint d'avoir subi des mauvais traitements de la part des policiers et de n'avoir pas pu b�n�ficier d'un recours en droit interne. Necati Yilmaz c. Turquie (no 15380/09) Le requ�rant, Necati Yilmaz, est un ressortissant turc n� en 1963 et r�sidant � Arakli-Trabzon (Turkey). Il souffre d'une d�ficience visuelle � 80 % due � une r�tinite pigmentaire. Le 7 avril 2007, M. Erdogan, premier ministre de la Turquie se d�pla�a � Arakli pour inaugurer une nouvelle route. A la fin du discours, le requ�rant fut arr�t� pour avoir publiquement injuri� le premier ministre. Entendu par le procureur le 8 avril, il nia les accusations port�es contre lui mais soutint avoir �t� frapp� par les gardes du corps du Premier ministre. Il fut lib�r� le m�me jour. Invoquant l'article 3, le requ�rant se plaint d'avoir subi des mauvais traitements de la part des gardes du corps du Premier ministre. Invoquant les articles 6 et 13, il all�gue n'avoir pas pu b�n�ficier d'un recours effectif en droit interne.
R�dig� par le greffe, le pr�sent communiqu� ne lie pas la Cour. Les d�cisions et arr�ts rendus par la Cour, ainsi que des informations compl�mentaires au sujet de celle-ci, peuvent �tre obtenus sur www.echr.coe.int. Pour s'abonner aux communiqu�s de presse de la Cour, merci de s'inscrire ici : www.echr.coe.int/RSS/fr. Contacts pour la presse [email protected] | tel: +33 3 90 21 42 08 Tracey Turner-Tretz (tel: + 33 3 88 41 35 30) C�line Menu-Lange (tel: + 33 3 90 21 58 77) Nina Salomon (tel: + 33 3 90 21 49 79) Denis Lambert (tel: + 33 3 90 21 41 09)
La Cour europ�enne des droits de l'homme a �t� cr��e � Strasbourg par les �tats membres du Conseil de l'Europe en 1959 pour conna�tre des all�gations de violation de la Convention europ�enne des droits de l'homme de 1950.
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© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 15.07.2026. · Źródło